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08/06/2022 | FRANCE | N°19/02590

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 juin 2022, 19/02590


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2022



N° RG 19/02590 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TIVP



AFFAIRE :



[G] [J]





C/

Société NEXTHINK FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 17/02219



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6]



Me Jean-François JESUS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2022

N° RG 19/02590 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TIVP

AFFAIRE :

[G] [J]

C/

Société NEXTHINK FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : 17/02219

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6]

Me Jean-François JESUS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [J]

né le 16 Janvier 1969

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Mathieu QUEMERE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANT

****************

Société NEXTHINK FRANCE

N° SIRET : 518 928 098

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-François JESUS, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 445

Représentant : Me Harold BERRIER de la SARL HB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1423 substitué à l'audience par Me Adeline TOURNAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [G] [J] a été embauché, à compter du 26 octobre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'régional sales manager' (statut de cadre) par la société Nexthink France, ayant pour activité le développement et la vente de logiciels informatiques à destination des entreprises.

La rémunération était composée d'une partie fixe à hauteur de 75 000 euros et d'une partie variable du même montant.

Pour l'année 2016, cette rémunération variable a été déterminée en fonction d'un objectif annuel de chiffre d'affaires d'un million d'euros, décomposé en sous-objectifs trimestriels, et a été soumise à l'acceptation de M. [J].

Par lettre du 13 septembre 2016, la société Nexthink France a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 3 octobre 2016, la société Nexthink France a notifié à M. [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois.

Le 4 août 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Nexthink France à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de rémunération variable pour l'année 2016 et un complément d'indemnité compensatrice de préavis.

Par un jugement du 17 mai 2019, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est régulière ;

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Nexthink France de sa demande reconventionnelle ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 18 juin 2019, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Nexthink France à lui payer les sommes suivantes :

* 70 604 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 et 7 060,40 euros au titre des congés payés afférents et à titre subsidiaire, 31 250 euros à titre de rappel de rémunération variable sur la période du 9 août 2016 au 3 janvier 2017 et 3 125 euros au titre des congés payés afférents ;

* 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

* 18 750 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 1 875 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts légaux à compter de la saisine, avec anatocisme ;

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrats rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte globale et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ;

- condamner la société Nexthink France aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Nexthink France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [J] ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant du rappel de rémunération variable à la somme de 1 098,99 euros pendant le préavis, outre 109,89 euros au titre des congés payés afférents ;

- infirmer le jugement sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner M. [J] à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme pour la procédure suivie en appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2022.

SUR CE :

Sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2016 :

Considérant que M. [J], qui ne conteste pas ne pas avoir atteint les objectifs fixés contractuellement pour l'année 2016, soutient à titre principal qu'il y a lieu de condamner la société Nexthink France à lui payer l'intégralité de la rémunération variable sur objectifs pour l'année 2016, déduction faite des sommes déjà payées, aux motifs que :

- ses objectifs annuels de chiffre d'affaires ne lui ont été communiqués que tardivement en cours d'exercice, le 4 avril 2016 ;

- ses objectifs étaient irréalistes au regard de son statut de salarié débutant dans l'entreprise, de l'absence de portefeuille de clients préconstitué à la différence de ses collègues, de la redistribution de son portefeuille à ses collègues à compter du 9 août 2016 le privant de ses moyens de travail ;

Qu'il soutient à titre subsidiaire que, eu égard à la privation de son portefeuille à compter du 9 août 2016, il convient de lui allouer un rappel de rémunération variable pour la période du 9 août 2016 au 3 janvier 2017, terme de son préavis, d'un montant de 31 250 euros, outre les congés payés afférents ;

Considérant que la société Nexthink France conclut au débouté en affirmant que les objectifs annuels ont été communiqués dès le début de l'exercice et étaient réalistes ;

Considérant en l'espèce, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées que le plan de rémunération variable pour l'année 2016, fixant un objectif d'un million d'euros de chiffre d'affaire, n'a été signé par M. [J] que le 4 avril 2016, c'est-à-dire quatre mois après le début de l'exercice, après la fin du premier trimestre pour lequel un sous-objectif de chiffre d'affaires de 75 000 euros était fixé, et un mois après le début du deuxième trimestre pour lequel le sous-objectif de chiffre d'affaires a été fixé à 300 000 euros ; que la société Nexthink France ne démontre pas une connaissance des objectifs en début d'exercice ; qu'il s'ensuit que M. [J] a été informé tardivement des sous-objectifs à atteindre pour ces deux trimestres et tardivement informé également de l'objectif annuel ;

Qu'en second lieu, il ressort des débats et des pièces versées que les deux collègues de M. [J] auxquels l'employeur compare l'activité pour l'exercice 2016, avaient une ancienneté plus importante et, en tous cas pour l'année en cause, avaient un portefeuille de clients déjà constitué tandis que M. [J] était en train de créer son propre portefeuille, sans que la différence d'objectifs annuel (1,1 millions d'euros pour ses collègues et 1 million d'euros pour l'appelant) ne soit proportionnée ; que de plus, les échanges de courriels versés aux débats démontrent que l'employeur a transféré à partir de la mi août 2016, soit dans la deuxième partie du troisième trimestre, une grande partie du portefeuille de clients de M. [J] vers ses collègues, l'entravant ainsi dans l'atteinte de ses objectifs ; qu'il s'ensuit que les objectifs étaient irréalisables, comme le soutient justement l'appelant ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [J] est fondé à demander le paiement de la rémunération variable pour l'année 2016, sans toutefois pouvoir en réclamer le paiement pour la période afférente à la dispense de préavis, laquelle ne peut donner lieu qu'à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et non directement au paiement de la rémunération variable ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [J] une somme de 42 854 euros à ce titre, outre 4 285,40 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à M. [J] est ainsi rédigée : '(...) Nous déplorons une insuffisance de résultats de votre part sur les missions confiées.

C'est ainsi qu'aucun des objectifs qui vous ont été fixés pour l'année 2016 n'a été atteint.

Pour mémoire :

* Q1 (premier trimestre 2016) : résultats de 13'000 euros sur un objectif fixé à 75'000 euros,

* Q2 (deuxième trimestre 2016) : résultats de 40'000 euros sur un objectif fixé à 300'000 euros,

* Q3 troisième trimestre 2016) : objectif fixé à 255'000 euros/ nous attendons les derniers résultats mais les prévisions sont très défavorables et le résultat à venir sera très éloigné de l'objectif fixé.

Nous avons, à plusieurs reprises, alerté sur cette insuffisance de résultats et vous avez pu bénéficier d'un accompagnement dédié de votre supérieur hiérarchique dans le but d'améliorer vos performances.

C'est dans ce contexte que devant l'absence d'amélioration de vos résultats, malgré nos efforts d'accompagnements, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.

Nous attirons enfin votre attention sur le fait que, contrairement à ce que vous avez exprimé oralement par mail ces dernières semaines :

* d'une part, aucune décision de licenciement n'avait été prise vous concernant avant ce jour, laissant le temps nécessaire de réflexion après votre entretien préalable au 28 septembre 2016,

* d'autre part, vous n'avez pas été empêché de réaliser votre travail et de conclure des contrats avec vos prospects au contraire de ce que vous prétendez. Et force est de constater que s'agissant des clients et prospects dont vous aviez la charge, il n'y a malheureusement eu aucun résultat ces derniers mois (...)' ;

Considérant que M. [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que ses objectifs lui ont été fixés tardivement pour l'exercice 2016 et étaient irréalisables, qu'il n'a jamais eu aucune alerte ou accompagnement de son supérieur, qu'il n'a pas eu le temps de développer son portefeuille de clients et qu'aucune insuffisance professionnelle n'est démontrée ; qu'il réclame en conséquence une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Considérant que la société Nexthink France soutient que l'insuffisance de résultats reprochée à M. [J] est établie et lui est imputable et que face à cette situation elle a été contrainte de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;

Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre du rappel de rémunération variable, les objectifs de chiffre d'affaires ont été fixés tardivement à M. [J] en cours d'exercice et étaient irréalisables eu égard à la constitution en cours de son portefeuille de clients et à l'amputation de ce portefeuille à compter de la mi-août 2016 ;

Que de plus et en toute hypothèse, la société Nexthink France se borne à reprocher à M. [J] une insuffisance de résultats sans expliquer en quoi cette insuffisance procède d'une insuffisance professionnelle ;

Que M. [J] est donc fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [J] des dommages-intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1969), à son ancienneté (11 mois environ), à sa rémunération moyenne mensuelle depuis l'embauche prenant en compte le rappel de rémunération variable mentionné ci-dessus et s'élevant ainsi, au vu des pièces du dossier, à 12 488,36 euros, à l'absence du moindre élément sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 10 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice./ L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise./L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2" ;

Qu'en l'espèce, eu égard à la rémunération variable qu'il aurait pu percevoir au titre du quatrième trimestre de l'année 2016 et à la rémunération moyenne mensuelle mentionnée ci-dessous, M. [J] est fondé à réclamer un rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 18 715,08 euros outre 1 871,20 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [J] n'établit ni même allègue avoir subi un quelconque préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [J] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;

Que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Nexthink France de remettre à M. [J] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'une astreinte n'étant toutefois pas nécessaire sur ce point, le débouté en sera confirmé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société Nexthink France, partie succombante, sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et l'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [G] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Nexthink France à payer à M. [G] [J] les sommes suivantes :

- 42 854 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 et 4 285,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 18 715,08 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 1 871,20 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Rappelle que les sommes allouées à M. [G] [J] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société Nexthink France de remettre à M. [G] [J] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Nexthink France aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02590
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.02590 ?
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