COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 JUIN 2022
N° RG 19/03859
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQTP
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
SAS CLINIQUE [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : AD
N° RG : F 18/00062
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie BRILLET
Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [E]
née le 16 janvier 1985 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
APPELANTE
****************
SAS CLINIQUE [7]
N° SIRET : 659 805 071
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153 et Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germains-en-Laye (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [T] [E] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Clinique [8],
- laissé à la charge de Mme [E] les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 22 octobre 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2020, Mme [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel total, ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer purement et simplement le jugement entrepris, rendu le 11 septembre 2019, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germains-en-Laye,
en conséquence,
- condamner la Clinique [8] à lui verser les sommes de :
. 18 682,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 736,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 373,66 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Clinique [8] aux entiers dépens,
- condamner la Clinique [8] à lui remettre l'attestation Pôle emploi régularisée ainsi qu'un certificat de travail régularisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2020, la société Clinique Val-de-Seine ' Korian Val-de-Seine demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- constater l'absence de manquement de la société ayant conduit à l'inaptitude de Mme [E],
- constater le respect par la Société de ses obligations en matière de reclassement,
- constater le bien-fondé de la mesure de licenciement notifiée à Mme [E],
- constater l'absence de tout préjudice subi par Mme [E],
par conséquent,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater le caractère manifestement excessif des sommes réclamées par Mme [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- ramener à de plus juste proportion les sommes réclamées par Mme [E],
en tout état de cause,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
LA COUR,
Mme [T] [E] a été engagée par la société Clinique [8], en qualité de préparatrice en pharmacie, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 28 juin 2012 puis par deux autres contrats à durée déterminée signés les 2 juillet et 16 juillet 2012.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 18 septembre 2012.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation.
Mme [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 868,29 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire).
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2017.
À l'issue de son arrêt de travail, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail par avis d'inaptitude du médecin du travail en date du le 8 décembre 2017 qui concluait ainsi : « Inapte au poste, proposition d'un autre poste : serait apte à tout poste sans port de charges ni position assise ou debout prolongée ».
Par courrier du 10 janvier 2018, la société Clinique Val-de-Seine ' Korian Val-de-Seine a fait savoir à Mme [E] qu'en dépit de ses recherches, aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible dans l'établissement et dans le groupe.
Par courrier distinct du même jour - 10 janvier 2018 -, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2018.
Mme [E] a été licenciée par lettre du 22 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 17 janvier 2018 et vous notifions en termes de la procédure votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour le motif suivant.
Vous avez été engagée le 28 juin 2012 en qualité de préparatrice en pharmacie.
A l'issue de votre visite médicale en date du 8 décembre 2017, faisant suite à une étude de poste et nos différents échanges, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste dans les termes suivants : « inapte au poste : serait apte à tout poste sans port de charges ni position assise ou debout prolongée ».
Dès lors, nous avons entrepris des recherches de reclassement au sein de l'établissement et nos entreprises du groupe sur des postes qui pourraient vous convenir, tout en tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail, les caractéristiques de notre activité, de votre profil et des desiderata que vous avez émis lors de notre entretien le 21 décembre 2017, à savoir « souhaite se diriger vers un poste administratif. Recherche un poste à temps partiel à minimum 50 %. Recherche un poste soit à proximité de son domicile actuel (30 mn maximum de voiture). Serait également prête à déménager dans le département des Yvelines ».
Cependant, et malgré nos recherches, aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'est disponible dans notre établissement et le groupe.
Les délégués du personnel ont été consultés et ont rendu un avis favorable sur cette impossibilité de reclassement.
N'étant pas en mesure de vous proposer de solution de reclassement susceptible de répondre aux restrictions indiquées, nous avons été amenés à vous recevoir le 17 janvier 2018 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de votre contrat.
Étant dans l'impossibilité de maintenir nos relations contractuelles, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de l'avis d'inaptitude physique définitive à votre poste prononcée par la médecine du travail et l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de l'entreprise et du groupe.
Votre contrat de travail prendra fin à compter du jour de l'envoi du présent courrier ».
Le 20 février 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germains-en-Laye afin d'obtenir le paiement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autres sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture et ses conséquences :
La salariée soutient que les carences de l'employeur ont conduit à son inaptitude et qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce que conteste la société.
Sur l'origine de l'inaptitude de la salariée :
. L'accident du travail du 12 août 2016 :
Il résulte des explications de la salariée que le 12 août 2016, en rangeant un chariot, elle s'est piquée avec une seringue usagée laissée sans protection par une infirmière ce qui caractérise, selon elle, le fait que l'employeur n'a pas su mettre en place un protocole simple de protection.
Le fait que la salariée s'est piquée avec une seringue usagée n'est pas contesté par l'employeur. Ce seul fait ne caractérise cependant pas ipso facto un manquement de l'employeur. Or, d'une part il ressort de ses pièces 21 et 22 qu'un protocole a été élaboré en cas d'exposition au sang et d'autre part, il apparaît que ce protocole a été ' au moins dans les premiers temps qui ont suivi l'accident ' respecté par la société, laquelle a immédiatement pris contact avec l'hôpital de [Localité 6] et fait en sorte qu'un prélèvement sanguin de la salariée soit réalisé. Certes, la salariée expose, à raison, que le protocole n'a pas été respecté par la suite, notamment en ce qu'il n'y a pas eu de vérifications ultérieures et en particulier de prélèvements à 1 mois, 3 mois et 6 mois pour des tests HIV et VHC (c'est-à-dire respectivement virus du SIDA et de l'hépatite C). Toutefois, il n'est pas allégué que la salariée aurait contracté ces virus et il n'est pas établi que l'accident du travail du 12 août 2016, qui n'a été suivi d'aucun arrêt de travail pour la salariée, présente un quelconque rapport avec l'inaptitude de la salariée, constatée le 8 décembre 2017 et à propos de laquelle le médecin du travail prescrivait, pour le reclassement, une restriction au port de charges et à la posture (debout/assis) prolongée.
. L'accident du 19 septembre 2017 :
La salariée invoque un accident du 19 septembre 2017 survenu tandis qu'elle portait des charges très lourdes alors qu'elle n'avait pas préalablement été sensibilisée aux gestes et bonnes postures et n'avait jamais reçu de formation en ergonomie.
Les parties sont en discussion sur le point de savoir si la société savait ou non que l'accident en question était ou non un accident du travail.
Chronologiquement, il apparaît :
. que la salariée a fait l'objet d'avis d'arrêt de travail pour accident du travail du 28 septembre 2017 au 7 janvier 2018 (pièces 48 et 49 S), le premier certificat médical d'accident du travail (pièce 49 S) mentionnant : « cervicodorsolombalgies », toutefois, les avis d'arrêt de travail remis à la société ne comportent aucune mention relativement à un arrêt de travail pour accident du travail (pièce 2 E),
. que la salariée a été examinée par le médecin du travail le 8 décembre 2017, lequel l'a déclarée inapte,
. que par courrier du 10 janvier 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2018,
. que la salariée a été licenciée par lettre du 22 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
. que le 24 janvier 2018, la société recevait un courrier que la salariée avait daté du 19 janvier 2018, par lequel elle informait son employeur de ce qu'elle avait déposé un dossier de reconnaissance d'accident du travail auprès de la sécurité sociale (pièce 7 E),
. que le 27 mars 2018, la salariée déclarait l'accident du travail du 19 septembre 2017 (pièce 8 E) étant précisé que sur le formulaire Cerfa de déclaration, elle indiquait que l'accident était connu le 20 septembre 2017 à 9h00 par les préposés de l'employeur.
Ces éléments montrent que lorsque l'employeur a licencié la salariée, il ignorait que la salariée avait fait l'objet d'un accident du travail le 19 septembre 2017.
Reste toutefois entière la question de l'origine de l'inaptitude de la salariée, cette dernière invoquant, ainsi qu'il se comprend de ses conclusions, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Or, par les pièces qu'elle verse aux débats (bons de livraison des colis qu'elle était amenée à manutentionner en pièces 69 à 74), la salariée montre qu'elle était en pratique amenée à transporter des colis relativement lourds. D'ailleurs, la salariée s'en ouvrait à la directrice de la clinique ' Mme [N] ' par SMS le 10 octobre 2017 ponctuant l'échange en écrivant : « Dans tous les cas, mes conditions physiques actuelles ne me permettront plus de porter 400 kg à l'avenir » (pièce 38 S échanges entre la salariée et Mme [N]). A l'occasion de cet échange, la directrice ne démentait pas le fait que la salariée avait dû porter des charges lourdes. Au surplus, cette question a manifestement été évoquée lors de la réunion du CHSCT 30 octobre 2017, puisqu'à son point 6 est indiqué : « lors de la manutention manuelle des produits, l'assistante pharmacienne dépasse le poids maximal autorisé pour une femme. Comment rendre cette tâche plus sûre et moins pénible ' » ; réponse : « Un groupe de travail à venir sur le poste de l'assistante en pharmacie » (pièce 34 E). Le courrier de Mme [Y] (salariée de la société et déléguée du personnel) produite par l'employeur (pièce 35 E) ne vient pas contredire le fait que la salariée était amenée à transporter des charges lourdes et confirme même que l'appelante s'était plainte de mal au dos. Enfin, il ressort des nombreuses pièces médicales que produit la salariée (pièces 77 à 89 S) qu'à partir du 23 septembre 2017 jusque fin mars 2018, elle a fait l'objet d'un traitement médical régulier et intense pour traiter ses douleurs au dos.
La cour a donc matière à tenir pour établi le lien entre les conditions de travail de la salariée et son inaptitude. La société n'ayant pris aucune mesure ' au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail ' pour prévenir les risques encourus par la salariée et l'inaptitude de cette dernière en étant la conséquence, il convient, infirmant le jugement et statuant dans les limites de la demande, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux.
Ainsi que le soutient à raison l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa nouvelle rédaction, la salariée, qui compte 5 années pleines d'ancienneté et est employée par une entreprise qui compte plus de 10 salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu de ces éléments, compte tenu aussi de l'âge de la salariée lors de la rupture (32 ans) ainsi que du fait qu'elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi après son licenciement, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte de son emploi à 8 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société sera condamnée.
S'agissant du préavis, le salarié qui est licencié pour inaptitude ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi. Il n'en va autrement que lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de sécurité ; en pareil cas, l'indemnité compensatrice est due.
Compte tenu des raisons qui ont conduit la cour à considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité de préavis dont le montant n'est pas discuté de sorte qu'infirmant le jugement, il conviendra de condamner la société à payer à la salariée la somme de 3 736,58 euros à ce titre, outre 373,65 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La salariée explique subir un préjudice du fait du caractère soudain de son licenciement. La société soutient pour sa part que la salariée n'établit pas son préjudice.
En l'espèce, ainsi que le soutient l'employeur, la salariée n'établit pas la réalité du préjudice qui résulte, pour elle, du caractère soudain de son licenciement.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E],
CONDAMNE la SAS Clinique Val-de-Seine à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
. 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 736,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 373,65 euros au titre des congés payés afférents,
DONNE injonction à la SAS Clinique Val-de-Seine de remettre à Mme [E] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SAS Clinique Val-de-Seine à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Clinique Val-de-Seine aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente