COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 18/01618 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIKQ
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
SAS MBDA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 16/00252
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la AARPI TEYTAUD-SALEH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [O]
né le 23 Février 1952 à [Localité 5] (61)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
SAS MBDA
N° SIRET : 378 168 470
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125, substitué à l'audience par Maître Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [O] a été engagé par la société Aérospatiale, aux droits de laquelle intervient la société MBDA France, en 1983 en qualité de technicien - niveau IV, échelon 3 coefficient 285.
Le 6 décembre 1999 il a été désigné délégué syndical d'établissement, et élu délégué du personnel suppléant le 8 décembre 2005.
Le 31 janvier 2013, il faisait valoir ses droits à la retraite.
Le 1er février 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins d'entendre juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts 'à parfaire', en sollicitant du bureau de conciliation qu'il ordonne à l'employeur de remettre sous astreinte la photocopie des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année de divers salariés dont il donnait l'identité et, subsidiairement l'organisation d'une mesure d'enquête à confier à des conseillers rapporteurs.
Par ordonnance du 9 mai 2016, le bureau de conciliation a rejeté la demande provisionnelle de communication de documents ainsi que la demande de nomination de conseillers rapporteurs.
Devant le bureau de jugement, le requérant a sollicité du conseil, à titre principal, qu'il ordonne à la société MBDA France de remettre la photocopie des bulletins de salaire de divers de ses anciens collègues, outre un tableau récapitulant leurs parcours professionnels, ainsi que les justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence et notamment les formations qualifiantes ou diplomantes suivies au cours du parcours professionnel, le tout sous astreinte, et, à titre subsidiaire, qu'il ordonne une mesure d'enquête.
Suivant décision en date du 19 juin 2017, le conseil s'est mis en partage de voix.
Par jugement de départage du 2 février 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2018, M. [O] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 février.
' Selon ses dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2018, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
A titre principal,
Ordonner à la société MBDA France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, et à sa charge, la communication des documents suivants:
- la photocopie des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année des salariés dont la liste suit, et ce depuis leur embauche jusqu'à l'année 2013 : M. ou Mme [T], [D], [N], [L], [R], [W], [H], [J], [C], [X], [Z], [M], [S], [A], [F], [K], [I], [Y], [B], [E], [IK], [EU], [MV], [DH], [GZ], [GF], [AT],
- un tableau récapitulant, pour chacun des salariés ci-dessus listés, la date d'embauche, les postes occupés, la classification, la qualification, la date de naissance, les diplômes et le salaire de base mensuel pour 151,67 heures, et ce depuis leur embauche jusqu'à l'année 2013 ;
- les justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence et notamment les formations qualifiantes ou diplomantes suivies au cours du parcours professionnel ;
Dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement,
en conséquence,
Condamner la société MBDA France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 900 euros,
Condamner la société MBDA France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d'appel,
Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société MBDA France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 septembre 2018, la société MBDA a demandé à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de communication d'un certain nombre d'éléments et informations,
A titre subsidiaire, d'ordonner la production par la société MBDA des seuls bulletins de salaires des salariés visés, de façon anonymisée envers M. [O] et non anonymisée pour la cour d'appel, sur la période de 1999 à 2013, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de la cour d'appel et de débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue discrimination syndicale ou inégalité de traitement,
En tout état de cause, de débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2018, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne à son ancien employeur de lui communiquer sous astreinte les photocopies des bulletins de salaire le tableau récapitulatif et les justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités, c'est à dire sa demande principale au fond.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de M. [O] à l'encontre du jugement du 2 février 2018 du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] objet de la saisine du conseil.
Suivant une nouvelle ordonnance d'incident, rendue le 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société MBDA France de sa demande de péremption, condamné la société MBDA France à payer à M. [O], la somme de cinq cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens éventuels à la charge de la société MBDA France.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries au 29 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
I - Sur la demande principale de M. [O] :
L'appelant s'estime bien-fondé en sa demande de communication de pièces, dont il soutient qu'elle n'est pas destinée à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve, contrairement à ce que prétend l'employeur, dans la mesure où, affirme-t-il, il produit des éléments laissant supposer l'existence de la discrimination syndicale qu'il dénonce ou, à tout le moins, d'une inégalité de traitement.
Il indique établir avoir subi une stagnation dans son évolution de carrière en ayant été maintenu au coefficient 335 de 1988 à 1994, puis 364 de 2000 à 2013, une telle évolution n'étant pas conforme aux stipulations de la convention collective de la métallurgie aux termes desquels il serait énoncé que 10 coefficients doivent être franchis au cours d'une carrière entière.
Il relève également qu'au sein de son service, de nombreux salariés bénéficiaient de la qualité de cadre alors même qu'ils disposaient d'une ancienneté équivalente si ce n'est moindre que la sienne.
Il se compare à deux de ses collègues, MM. [P] et [GZ], qui bénéficiaient d'un coefficient de 305 et d'une rémunération inférieure à la sienne, et renvoie également la cour au rapport d'expertise qu'il verse aux débats.
Enfin, il se prévaut du fait que ses compte-rendus d'entretien annuel d'évaluation font référence à l'exercice de ses mandats représentatifs.
La société MBDA France lui oppose les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, s'étonne de la comparaison qu'il invoque vis-à-vis de M. [P] en faisant observer que ce dernier a engagé une action identique devant les juridictions prud'homales et qu'ils ne sont pas dans une situation similaire dès lors que ce dernier est titulaire d'un CAP alors que le requérant dispose d'un BTS. S'agissant de M. [GZ], l'employeur objecte que ce dernier a été engagé en 1971 soit douze années auparavant par la société Matra, et non la société Aérospatiale, comme le requérant et oppose à M. [O] la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle en cas de transfert d'une entité économique le nouvel employeur est tenu de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, justifiant ainsi la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés (arrêt du 10 juillet 2013 - n° de pourvoi 12-11.957).
La société intimée réfute en outre les allégations de l'appelant selon lesquelles la convention collective applicable prévoirait un changement de coefficient tous les quatre ans en vue du franchissement de 10 coefficients en 40 ans de carrière.
La société MBDA objecte que le salarié a bénéficié d'une évolution en 2000 alors qu'il venait d'accéder à des fonctions syndicales en 1999. L'intimée s'étonne du panel du requérant et du fait qu'il se compare à M. [U], responsable de la conception mécanique France, à M. [V], responsable du service conception mécanique missiles moyenne portée et à M. [PU], diplômé des Arts et Métiers en 2002, recruté directement au statut cadre. S'agissant des références à son activité syndicale sur ses compte-rendus d'entretien, elle considère que la simple référence non péjorative de son activité est inopérante, observation fait que le salarié y évoquait lui même ses mandats représentatifs.
Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
De même, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' ou au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.
Au soutien de sa demande, M. [O] établit en premier lieu que s'il a connu une certaine évolution professionnelle de la date de son embauche à la fin des années 90, son coefficient évoluant à trois reprises, passant sur cette période de 285 à 305, puis 335 et enfin 365, il est resté à ce dernier coefficient de mars 1999, si l'on se fie à la pièce n°6 de la société intimée, ou 2000 comme indiqué par les parties, à la date de son départ à la retraite en septembre 2013, observation faite que son engagement syndical a débuté en décembre 1999.
Tenant cette incertitude sur la date de promotion de coefficient, il n'est ainsi pas objectivé que l'employeur aurait consenti à cette évolution statutaire postérieurement à son engagement.
En second lieu si la comparaison qu'il fait avec M. [P] et M. [GZ] est effectivement non pertinente, ces salariés qui ne sont pas positionnés au même niveau que lui percevant des rémunérations bien inférieure à la sienne, le premier agissant de surcroît parallèlement afin de voir reconnaître une discrimination syndicale, en revanche, M. [O] établit que son niveau de rémunération est inférieure à la médiane de 2009 des collaborateurs positionnés au coefficient 365.
En effet, il ressort de l'extrait d'un rapport 'APEX' qu'il verse aux débats, portant notamment sur le 'volet social', qu'en 2009, et selon un graphique reproduit en page 45, la rémunération annuelle médiane des salariés au coefficient 365 s'établissait à un montant légèrement inférieur à 65 000 euros. Or, le bulletin de paye de l'appelant de décembre 2012 indique que sa rémunération annuelle, laquelle a bénéficié depuis 2009 des augmentations annuelles évoquées par l'employeur, se limitait à 58 322 euros.
Enfin, il est constant que son engagement syndical est régulièrement évoqué dans les compte-rendus d'évaluation ; ainsi, il est mentionné :
- en mars 2007 :
« S'est impliqué dans le travail demandé dans le temps disponible hors mandats ».
- en mars 2008 :
« Gros travail fourni au titre de ses responsabilités syndicales, mais aussi des efforts évidents pour s'intéresser à son travail ».
- en mars 2009 :
« Toujours une forte implication au titre de ses responsabilités syndicales, mais toujours aussi des efforts évidents pour s'intéresser à son travail ».
- en mars 2010 :
« Un certain équilibre est trouvé entre les activités syndicales et les travaux sur la maquette MF17 Aster, même s'il est des fois difficile de concilier les deux ».
- en mars 2011 :
« Un certain équilibre est trouvé entre les activités syndicales et les travaux sur la maquette MF17 Aster. Ces activités vont durer encore une semaine environ. Un nouvel équilibre sera ensuite à retrouver sur d'autres activités Aster ».
S'il est exact que le salarié évoque dans ses compte-rendus son engagement syndical et que les termes n'y sont pas péjoratifs, il en ressort néanmoins que la question de l'incidence de son investissement syndical ou représentatif et/ou la disponibilité du salarié pour son activité strictement professionnelle est mise en exergue.
Il résulte de ces éléments que le salarié justifie du sérieux de sa demande et que, dans la mesure où les éléments de comparaison pertinents se trouvent entre les mains de l'employeur, il est bien-fondé à solliciter du juge qu'il ordonne leur production, à compter de l'année 1999, laquelle est nécessaire au règlement du litige.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à la communication des bulletins de salaire. À juste titre, l'employeur s'oppose à ce qu'il lui soit enjoint d'établir un tableau récapitulant l'essentiel des éléments objectifs de leur carrière. En revanche, la société intimée devra communiquer à l'appelant un document précisant, pour chacun des salariés ci-dessus listés, leur date de naissance, la date d'embauche, et les informations suivantes à cette date : le poste occupé, la classification, la qualification, les diplômes et le salaire de base mensuel pour 151,67 heures.
Par ailleurs, le salarié sera débouté de sa demande de communication des justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence.
L'employeur sera autorisé à cancellé sur les bulletins de salaire l'adresse des salariés ainsi que leur numéro de sécurité sociale après le 5ème chiffre.
A ce stade, la demande d'astreinte n'apparaît pas justifiée pour garantir l'exécution de la présente décision. En cas de défaillance, il appartiendra au salarié de saisir le juge compétent pour qu'il tire toute conséquence de l'éventuelle abstention de l'employeur. La demande d'astreinte sera donc rejetée.
II - Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes,
Statuant à nouveau sur le tout,
Ordonne à la société MBDA France de communiquer à M. [O], dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, les documents suivants:
- la photocopie des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année des salariés dont la liste suit, et ce de 1999 jusqu'à l'année 2013 : M. ou Mme [T], [D], [N], [L], [R], [W], [H], [J], [C], [X], [Z], [M], [S], [A], [F], [K], [I], [Y], [B], [E], [IK], [EU], [MV], [DH], [GZ], [GF], [AT],
- un document précisant, pour chacun des salariés ci-dessus listés, leur date de naissance, la date d'embauche, et les informations suivantes au jour de leur recrutement : le poste occupé, la classification, la qualification, les diplômes et le salaire de base mensuel pour 151,67 heures,
Dit que l'employeur pourra canceller les adresses personnelles et les numéros de sécurité sociale après le 5ème chiffre des salariés concernés,
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de communication des justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société MBDA France à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,