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09/06/2022 | FRANCE | N°18/01619

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 09 juin 2022, 18/01619


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2022



N° RG 18/01619 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIKU



AFFAIRE :



[X] [M]





C/

SAS MBDA











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 16/00255

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI METIN & ASSOCIES



la AARPI TEYTAUD-SALEH







le :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 18/01619 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIKU

AFFAIRE :

[X] [M]

C/

SAS MBDA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 16/00255

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

la AARPI TEYTAUD-SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [M]

né le 21 Août 1953 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

SAS MBDA

N° SIRET : 378 168 470

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125, substitué à l'audience par Maître Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant contrat de travail à durée déterminée de deux ans, M. [M] a été engagé par la société Aérospatiale, aux droits de laquelle intervient la société MBDA France, du 15 juin 1981 au 14 juin 1983 en qualité d'agent technique de niveau IV - échelon 1er - coefficient 255. Par avenant en date du 14 juin 1982, les parties ont convenu de transformer ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de dessinateur études et ce, aux mêmes niveau, échelon et coefficient.

À compter de 2005, le salarié a exercé des fonctions de représentant du personnel au sein de la société. En 2009, il a été désigné délégué syndical.

Le 1er septembre 2013, M. [X] [M] faisait valoir ses droits à la retraite.

Le 1er février 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins d'entendre juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts 'à parfaire', en sollicitant du bureau de conciliation qu'il ordonne à l'employeur de remettre sous astreinte la photocopie des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année de divers salariés dont il donnait l'identité et, subsidiairement l'organisation d'une mesure d'enquête à confier à des conseillers rapporteurs.

Par ordonnance du 9 mai 2016, le bureau de conciliation a rejeté la demande provisionnelle de communication de documents ainsi que la demande de nomination de conseillers rapporteurs.

Devant le bureau de jugement, le requérant a sollicité du conseil, à titre principal, qu'il ordonne à la société MBDA France de remettre la photocopie des bulletins de salaire de divers de ses anciens collègues, outre un tableau récapitulant leurs parcours professionnels, ainsi que les justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence et notamment les formations qualifiantes ou diplomantes suivies au cours du parcours professionnel, le tout sous astreinte, et, à titre subsidiaire, qu'il ordonne une mesure d'enquête.

Suivant décision en date du 19 juin 2017, le conseil s'est mis en partage de voix.

Par jugement de départage du 2 février 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 mars 2018, M. [M] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 février.

' Selon ses dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2018, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

A titre principal,

Ordonner à la société MBDA France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, et à sa charge, la communication des documents suivants:

- la photocopie des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année des salariés dont la liste suit, et ce depuis leur embauche jusqu'à l'année 2013 : M. ou Mme [T], [Z], [C], [N], [S], [Y], [G], [D], [F], [J], [W], [B], [V], [E], [A], [H], [I], [U], [L], [O], [R], [P], [EC], [CE], [AT], [AZ], [DD],

- un tableau récapitulant, pour chacun des salariés ci-dessus listés, la date d'embauche, les postes occupés, la classification, la qualification, la date de naissance, les diplômes et le salaire de base mensuel pour 151,67 heures, et ce depuis leur embauche jusqu'à l'année 2013 ;

- les justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence et notamment les formations qualifiantes ou diplomantes suivies au cours du parcours professionnel ;

Dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement,

en conséquence,

Condamner la société MBDA France à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause,

Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 818 euros,

Condamner la société MBDA France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance et d'appel,

Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la société MBDA France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 septembre 2018, la société MBDA a demandé à la cour :

A titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de communication d'un certain nombre d'éléments et informations,

A titre subsidiaire, d'ordonner la production par la société MBDA des seuls bulletins de salaires des salariés visés, de façon anonymisée envers M. [M] et non anonymisée pour la cour d'appel, sur la période de 1999 à 2013, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de la cour d'appel et de débouter M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue discrimination syndicale ou inégalité de traitement,

En tout état de cause, de débouter M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 19 juin 2018, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne à son ancien employeur de lui communiquer sous astreinte les bulletins de salaire, le tableau récapitulatif et les justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités, c'est à dire sa demande principale au fond.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de M. [M] à l'encontre du jugement du 2 février 2018 du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [M] objet de la saisine du conseil.

Suivant une nouvelle ordonnance d'incident, rendue le 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société MBDA France de sa demande de péremption, condamné la société MBDA France à payer à M. [M], la somme de cinq cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens éventuels à la charge de la société MBDA France.

Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience de plaidoiries au 29 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

I - Sur la demande principale de M. [M] :

L'appelant s'estime bien-fondé en sa demande de communication de pièces, dont il soutient qu'elle n'est pas destinée à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve, contrairement à ce que prétend l'employeur, dans la mesure où, affirme-t-il, il produit des éléments laissant supposer l'existence de la discrimination syndicale qu'il dénonce ou, à tout le moins, d'une inégalité de traitement.

Il indique établir avoir subi un retard dans l'évolution de sa carrière pour avoir été maintenu au coefficient 335 de 1996 à 2013, et avoir perçu une rémunération moindre que celle de ses collègues en ce qu'il faisait partie, selon une étude de 2009, des 10% des salariés percevant la rémunération la plus faible et ce, en dépit, de sa grande ancienneté. Il se compare également à M. [AT] dont il verse aux débats le bulletin de paye de décembre 2012.

La société MBDA France lui oppose les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, s'étonne de la comparaison qu'il invoque vis-à-vis de M. [K] en faisant observer que ce dernier a engagé une action identique devant les juridictions prud'homales et qu'ils ne sont pas dans une situation similaire dès lors que ce collègue dispose d'un BTS, alors que le requérant n'est titulaire que d'un CAP. S'agissant de M. [AT], l'employeur objecte que ce dernier a été engagé en 1971, soit dix années auparavant, par la société Matra et non la société Aérospatiale, comme le requérant et oppose à M. [M] la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle en cas de transfert d'une entité économique le nouvel employeur est tenu de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, justifiant ainsi la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés (arrêt du 10 juillet 2013 - n° de pourvoi 12-11.957).

La société intimée réfute en outre les allégations de l'appelant selon lesquelles il se situerait parmi les 10% des salariés les moins bien rémunérés et fait valoir qu'au vu du tableau de 2009 dont il se prévaut, des éléments chiffrés y figurant et des pourcentages d'augmentation de 2009 à 2011, si tel avait été le cas, il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 2 441 euros pour 151,67 heures mensuelles alors que son salaire s'élevait à la somme de 2 779 euros bruts.

Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L'article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

De même, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' ou au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces.

Pour soutenir sa demande, M. [M] établit en premier lieu que s'il a connu une certaine évolution professionnelle de la date de son embauche à avril 1995, son coefficient progressant à trois reprises pour passer sur cette période de 255 à 270, puis 285 et enfin 305, il est resté à ce dernier coefficient de 1995 à la date de son départ à la retraite en septembre 2013 alors que son engagement syndical a débuté en 2005.

En second lieu si sa comparaison à M. [K] est non pertinente, ce salarié agissant parallèlement afin de faire juger qu'il a été victime d'une discrimination syndicale, en revanche, M. [M] établit que M. [AT], classé comme lui au coefficient 305 en décembre 2012 percevait un salaire brut, hors prime d'ancienneté, de 3 123 euros, contre 2 779 euros pour lui, chacun des salariés percevant une prime gratifiant leur ancienneté respective (468,45 euros pour le collègue auquel il se compare/416,85 euros pour le requérant).

En troisième lieu, il ressort de l'extrait d'un rapport établi par un organisme 'APEX', qu'il verse aux débats, portant notamment sur le 'volet social', qu'en 2009 et selon un graphique reproduit en page 45, la rémunération annuelle médiane des salariés au coefficient 305 s'établissait à un montant légèrement inférieur à 55 000 euros. Or, le bulletin de paye de l'appelant de décembre 2012 indique que sa rémunération annuelle, laquelle a bénéficié des augmentations annuelles évoquées par l'employeur, se limitait à 40 168 euros.

Il résulte de ces éléments que le salarié justifie du sérieux de sa demande et que, dans la mesure où les éléments de comparaison pertinents se trouvent entre les mains de l'employeur il est bien-fondé à solliciter du juge qu'il ordonne leur production, à compter de l'année 2005, laquelle est nécessaire au règlement du litige.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande tendant à la communication des bulletins de salaire de décembre de ses collègues. À juste titre, l'employeur s'oppose à ce qu'il lui soit enjoint d'établir un tableau récapitulant l'essentiel des éléments objectifs de leur carrière.

En revanche, la société intimée devra communiquer à l'appelant un document précisant, pour chacun des salariés ci-dessus listés, leur date de naissance, la date d'embauche, et les informations suivantes à cette date : le poste occupé, la classification, la qualification, les diplômes et le salaire de base mensuel pour 151,67 heures.

Par ailleurs, le salarié sera débouté de sa demande de communication des justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence.

L'employeur sera autorisé à cancellé sur les bulletins de salaire l'adresse des salariés ainsi que leur numéro de sécurité sociale après le 5ème chiffre.

A ce stade, la demande d'astreinte n'apparaît pas justifiée pour garantir l'exécution de la présente décision. En cas de défaillance, il appartiendra au salarié de saisir le juge compétent pour qu'il tire toute conséquence de l'éventuelle abstention de l'employeur. La demande d'astreinte sera donc rejetée.

II - Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes,

Statuant à nouveau sur le tout,

Ordonne à la société MBDA France de communiquer à M. [M], dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, les documents suivants:

- la photocopie des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année des salariés dont la liste suit, et ce depuis 2005 jusqu'à l'année 2013 : M. ou Mme [T], [Z], [C], [N], [S], [Y], [G], [D], [F], [J], [W], [B], [V], [E], [A], [H], [I], [U], [L], [O], [R], [P], [EC], [CE], [AT], [AZ], [DD],

- un document précisant, pour chacun des salariés ci-dessus listés, leur date de naissance, la date d'embauche, et les informations suivantes au jour de leur recrutement : le poste occupé, la classification, la qualification, les diplômes et le salaire de base mensuel pour 151,67 heures,

Dit que l'employeur pourra canceller les adresses personnelles et les numéros de sécurité sociale après le 5ème chiffre des salariés concernés,

Déboute M. [M] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de communication des justificatifs des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités pouvant être mises en évidence,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la société MBDA France à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01619
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.01619 ?
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