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09/06/2022 | FRANCE | N°19/03826

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 juin 2022, 19/03826


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2022



N° RG 19/03826 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQOE



AFFAIRE :



[G] [F]





C/

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

15/02135



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Aurélie MARTINIE



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA





le : 10 Juin 2022



Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 10 Juin 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 19/03826 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQOE

AFFAIRE :

[G] [F]

C/

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 15/02135

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélie MARTINIE

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

le : 10 Juin 2022

Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 10 Juin 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [F]

né le 01 Septembre 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par : Me Aurélie MARTINIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200

APPELANT

****************

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : 315 268 664

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par :Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053,substitué par Me HABIB Caroline,avocate au barreau de Paris ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, de l'intégration de solution d'entreprise et de l'externalisation. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).

M. [F], né le 1er septembre 1983, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société DXC Technology France, le 13 septembre 2010 en qualité de senior consultant.

Par courrier du 18 juin 2015, la société DXC Technology France a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 29 juin 2015.

Par courrier du 2 juillet 2015, la société DXC Technology France a notifié à M. [F] son licenciement dans les termes suivants :

" La qualité de votre travail et d'une manière plus générale votre performance sont très nettement insuffisantes eu égard à ce que la société est normalement en droit d'attendre de la part d'un senior consultant 3.

Nous notons depuis plusieurs mois un manque de motivation et d'investissement, une attitude de protestation et négative qui se répète quelles que soient les responsabilités qui vous sont confiées chez CSC ou chez le client.

Alors qu'il est important de montrer une attitude constructive lorsque vous êtes en mission et qu'il est nécessaire dans votre fonction d'avoir une réactivité et pro-activité fortes dans les périodes d'inter-contrats pour préparer les missions et pouvoir vous positionner sur de nouvelles missions, vous avez une attitude passive, attentiste et vous ne communiquez pas avec votre management.

Ainsi, votre manque de réactivité aux sollicitations de votre management pour préparer la mission CNAF pour la modernisation de son SID, n'a pas manqué de nous étonner. Alors que vous aviez été contacté le 8 septembre dernier pour cette mission, vous avez répondu à vos interlocuteurs le 17 septembre seulement sans aucune explication alors que vous savez qu'il est important d'être réactif dans le cadre d'un appel d'offres avec proposition des ressources.

De même, au mois de décembre 2014, vous avez été contacté pour présenter votre profil dans le cadre d'un appel d'offres à l'Agirc Arcco. Là encore, les équipes ont constaté un manque de réactivité et d'implication de votre part. Vous êtes difficilement joignable, vous ne tenez pas compte des remarques qui vous sont faites pour améliorer la réponse au client.

Sur ISI, vous n'avez rien produit en 2 mois et vous avez refusé d'accepter qu'il est nécessaire de bien comprendre les traitements pour pouvoir les repréciser dans ISI, votre rôle étant de produire les spécifications fonctionnelles sur ISI. Vous avez donc produit un document inexploitable. En effet, au lieu de mener une étude des systèmes existants, vous avez produit un document décrivant le fonctionnement cible et ce, malgré les explications qui vous avaient été apportées.

D'ailleurs, vous avez fait preuve de mauvaise volonté en ne prenant pas rendez-vous, comme cela vous l'avait été demandé, avec les personnes qui vous avaient été indiquées par votre management.

Vous avez également refusé d'apporter votre aide pour effectuer des requêtes sur SQL en argumentant que ce n'était pas votre rôle, ce qui n'était pas le cas. Il a fallu plusieurs relances pour qu'enfin vous fassiez le travail demandé.

A cela se rajoute le fait que de manière régulière vous n'avertissez ni votre hiérarchie ni votre équipe de travail lorsque vous vous absentez. Vous n'êtes pas joignable sans que quiconque en soit informé.

Vous avez été affecté à un nouveau projet, projet NCIS à la société Générale Securities Services qui a démarré le 2 février 2015 sous la supervision d'[C] [U] et pour une durée prévisionnelle d'un temps plein jusqu'à la fin de l'année 2015.

Or, il s'avère que vous avez été souvent absent. De plus, vous montrez votre manque de motivation par des arrivées tardives et des départs le soir avant les horaires habituels et ce malgré les remarques de votre hiérarchie.

De plus, vous arrivez systématiquement en retard aux réunions de travail portant sur votre domaine de travail. Vous êtes également arrivé au milieu d'une session de formation aux tests et avez quitté la formation avant la fin sans explication ni excuse.

Vous faites également preuve de mauvaise volonté pour aider à la réussite du projet.

Lorsqu'[C] [U] vous a proposé de prendre le rôle de test 'Managé', vous avez refusé en indiquant que vous vous contenterez de votre rôle de BA. Vous ne respectez pas non plus les valeurs Clear de CSC.

Face au mécontentement du client et vos absences répétées, il a été nécessaire de vous faire remplacer sur cette mission.

De plus, vous refusez des travaux d'étude en rapport avec vos qualifications alors que vous n'êtes pas affecté sur des missions et donc disponible pour les besoins de votre Business Unit.

Cette situation n'est pas acceptable d'autant plus que les axes de progression ont clairement été identifiés à plusieurs reprises par votre management et qu'à ce jour, aucune amélioration ne peut être constatée, bien au contraire."

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement rendu le 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :

- déclaré recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la défenderesse concernant la demande de dommages et intérêts pour privation de l'exonération fiscale des heures supplémentaires prévue par la loi TEPA,

- dit et jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [F] de toutes ses demandes ;

- débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle.

- condamné le demandeur aux entiers dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 28 novembre 2019, M. [F] demande à la cour de :

- dire et juger M. [F] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE du 27 septembre 2019,

En particulier,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'exonération fiscale des heures supplémentaires prévues par la Loi TEPA,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société CSC Computer Sciences à payer à M. [F] les sommes suivantes :

' 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 138 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mentions sur les bulletins de paie des heures supplémentaires accomplies et du défaut d'application des dispositions de la Loi TEPA

' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CSC Computer Sciences aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Par conclusions adressées par voie électronique le 30 mars 2021, la société DXC Technology France demande à la cour de :

In limine litis :

- déclarer recevable l'exception d'incompétence matérielle concernant la demande de dommages et intérêts pour privation de l'exonération fiscale des heures supplémentaires prévue par la loi TEPA,

En conséquence,

- prononcer l'incompétence matérielle de la cour concernant cette demande,

Au fond :

- recevoir la société DXC en ses présentes conclusions,

- l'en dire bien fondée,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 septembre 2019, en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande 'reconventionnelle' de la société DXC,

Par conséquent,

- dire le licenciement de M. [F] justifié,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- limiter son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24 505,86 euros bruts, faute pour l'appelant de démontrer un quelconque préjudice,

En tout état de cause :

- condamner M. [F] à payer à la société DXC la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

-Sur l'exception d'incompétence

M. [F] sollicite de voir condamner la société DXC Technology France à lui verser la somme de 3138 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'application des dispositions de la loi TEPA.

Il fait valoir que tandis que les dispositions de la loi TEPA prévoyait une exonération de charges sociales et d'impôt sur le revenu d'une partie des heures supplémentaires effectuées, la société DXC Technology France l'a privé de ce bénéfice ainsi que le justifie le propre courrier de l'employeur en date du 3 novembre 2014 l'invitant à faire une réclamation au service des impôts pour obtenir le remboursement de l'imposition réglée à tort.

Il en déduit qu'il a réglé à tort des impôts du fait de la société DXC Technology France à raison des mentions incomplètes relatives à sa rémunération sur ses bulletins de salaire.

La société DXC Technology France soulève l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale pour statuer sur une telle demande en relevant que l'employeur n'est pas responsable de l'éventuel préjudice fiscal subi par le salarié et que le refus de la demande de M. [F] auprès de l'administration fiscale par courrier du 14 avril 2015 ne relevait, pour sa part, que du tribunal administratif.

Sur ce, en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il est ici rappelé qu'au nombre de ses obligations, l'employeur doit remettre au salarié des bulletins de paie précisant le nombre d'heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires.

La juridiction prud'homale est donc compétente pour connaitre de la demande du salarié fondée sur un manquement de l'employeur à cet égard.

Sur le fond, le contrat de travail de M. [F] mentionne que son temps de travail est fixé dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.

Par courrier du 3 novembre 2014 , l'employeur a informé M. [F] de sa réclamation adressée à l'URSSAF le 31 octobre 2013 afin d'obtenir le remboursement des charges sociales sur les heures supplémentaires comprises dans son forfait heures pour la période allant du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 puisque ces heures devaient être exonérées en application de la loi du 21 août 2007 dite Tepa.

Elle rappelait à cet égard qu'aux termes de l'accord d'entreprise, la rémunération de M. [F] était composée d'un montant forfaitaire calculé sur la base d'un forfait de 38 heures 30 et que la compensation des 3heures 30 supplémentaires par rapport à la durée légale de 35 heures s'effectuait par l'octroi de JRTT pour les deux premières heures et 20 minutes et par une rémunération majorée pour l'heure supplémentaire et les 10 minutes restantes.

La cour observe que les bulletins de salaire de M. [F] portent la mention d'un salaire forfaitaire mensuel et de JRTT mais non de l'heure supplémentaire ( +10 minutes) susvisée

Il en résulte un manquement de l'employeur dont le salarié a demandé réparation par requête du 31 juillet 2015 devant le conseil de prud'hommes sans qu'il ne puisse lui être opposé ici une prescription de sa demande du fait de sa connaissance des éléments relatifs à ses droits à sa réception du courrier du 3 novembre 2014 susvisé.

S'agissant du préjudice s'en déduisant , et sachant que, comme le rappelle l'administration fiscale dans sa décision du 14 avril 2015, les dispositions de l'article 81 quater du code des impôts qui prévoyaient l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail ont été abrogées à compter du 1er août 2012, le préjudice subi par le salarié du fait du manquement de l'employeur portant sur le défaut de mention de l'heure supplémentaire ( +10 minutes) sur ses bulletins de salaire sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1500 euros.

- sur le licenciement

Dans le cadre de la contestation de son licenciement, le salarié observe que la procédure de licenciement ayant été initiée le 29 juin 2015, les griefs qui lui sont opposés sont prescrits . Il retient à cet égard que son licenciement n'est pas fondé sur une insuffisance professionnelle , la lettre de licenciement ne faisant aucune référence à cette notion mais visant des faits fautifs.

Subsidiairement, M. [F] fait état du défaut de fondement des manquements qui lui sont opposés.

La société DXC Technology France s'oppose à la prescription soulevée faisant état d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle fait par ailleurs valoir que celle-ci est établie par les pièces produites.

Sur ce,

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification

Les carences professionnelles d'un salarié sont susceptibles de revêtir un caractère disciplinaire si la mauvaise volonté délibérée ou l'abstention volontaire de l'intéressé dans l'exécution de sa prestation de travail est invoquée.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 2 juillet 2015, qui fixe les limites du litige, la société DXC Technology France retient l'insuffisance du travail de M. [F] et de ses performances, un manque de motivation et d'investissement.

La lettre vise une 'attitude de protestation et négative qui se répète quelles que soient les responsabilités confiées'.

Il est noté 'l'attitude passive, attentiste du salarié' depuis plusieurs mois contraires à la réactivité et pro-activité que nécessite sa fonction notamment dans les périodes d'inter-contrats afin de préparer des missions et se positionner sur de nouvelles.

Plus précisément, il est visé le 'manque de réactivité' du salarié aux sollicitations de son management pour préparer la mission CNAF pour la modernisation de son SID alors qu'il avait été contacté le 8 septembre 2014 à cet effet et n'a répondu que le 17 septembre 2014.

Il est également fait état du 'manque de réactivité et d'implication' de M. [F] à la suite du contact qui avait été pris avec lui pour qu'il présente son profil dans le cadre d'un appel d'offres à l'Agirc Arcco . L'employeur mentionne que M. [F] est difficilement joignable et ne tient 'pas compte des remarques qui lui sont faites pour améliorer les réponses aux clients'

La société DXC Technology France énonce également que M. [F] n'a rien produit en deux mois sur ISI alors que son rôle consiste à rédiger des spécifications fonctionnelles. Il est retenu à cet égard que ' le salarié a refusé d'accepter qu'il est nécessaire de bien comprendre les traitements pour pouvoir les repréciser dans ISI '. L'employeur vise que M. [F] a produit un document inexploitable décrivant le fonctionnement cible malgré les explications qui lui avaient été apportées. Il retient que 'd'ailleurs, vous avez fait preuve de mauvaise volonté en ne prenant pas rendez-vous, comme cela vous avait été demandé, avec les personnes qui vous avaient été indiquées par votre management'

L'employeur ajoute que M. [F] a également refusé d'apporter son aide pour effectuer des requêtes sur SQL en argumentant que ce n'était pas son rôle .

Il est noté ses absences travail et les difficultés à le joindre.

La société DXC Technology France observe aussi que M. [F] a été affecté à un nouveau projet NCIS à la Société Générale Securities Services qui a démarré le 2 février 2015 sous la supervision d'[C] [U] pour une durée prévisionnelle d'un temps plein jusqu'à la fin de l'année 2015, et que le salarié a alors fait preuve 'd' un manque de motivation par des arrivées tardives et le soir avant les horaires habituels et ce malgré les remarques de sa hiérarchie'. Il est noté ses retards aux réunions de travail , sa 'mauvaise volonté pour aider à la réussite du projet' , son refus des fonctions de test 'Managé' et de ce que, face au mécontentement du client et aux absences répétées de M. [F] , il a été nécessaire de le faire remplacer sur cette mission.

La société DXC Technology France note enfin que M. [F] refuse des travaux d'études en rapport avec ses qualifications.

Il se déduit des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [F] un manque de motivation et une mauvaise volonté délibérée dans l'exercice de ses fonctions ce qui doit conduire à retenir le caractère disciplinaire du licenciement.

Il est ici rappelé qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales

Il se déduit des pièces produites aux débats que la société DXC Technology France a engagé une procédure de licenciement le 18 juin 2015 à l'encontre de M. [F] en le convoquant à un entretien préalable à licenciement le 22 juin 2015.

Or, s'agissant de la mission auprès de la caisse nationale d'allocations familiales laquelle faisait l'objet d'un projet de modernisation de son système d'information décisionnelle, les pièces du dossier permettent de relever que cette mission a été confiée à M. [F] en septembre 2014 tandis que la société se base sur des courriels professionnels échangés en mars 2015 pour justifier des griefs opposés à l'occasion de cette mission.

La lettre de licenciement fait également référence au manque de réactivité et d'implication du salarié au mois de décembre 2014 pour présenter son profil dans le cadre d'un appel d'offres à l'Agirc Arcco .

S'agissant des missions ISI et NCIS, l'employeur se fonde sur des courriels professionnels échangés à partir de mars 2015 avec le salarié pour justifier des griefs déclinés dans la lettre de licenciement.

Il s'en déduit la prescription des griefs ayant fondé la rupture.

Celle-ci étant dès lors dénuée de cause réelle et sérieuse, il y ait lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] de ce chef.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne brute versée à M. [F] (4406,83 euros), de son âge, de son ancienneté à compter du 13 septembre 2010, de sa perception des allocations Pole emploi en février 2016 dans les termes des pièces produites, de son retour à l'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société DXC Technology France sera condamnée à lui verser la somme de 30'000 €à titre indemnitaire du fait de la rupture avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il convient en outre d'ordonner le remboursement par l'intimée aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [F] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement entrepris ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE l'exception d'incompétence

REJETTE les fins de non recevoir ;

DIT le licenciement de M. [G] [F] dénué de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société DXC Technology France à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :

-30'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de mentions sur les bulletins de salaire d'heures supplémentaires accomplies,

ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE le remboursement par la société DX Technologie France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [G] [F] dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DXC Technology France à payer à M. [G] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE la société DXC Technology France de sa demande de ce chef,

CONDAMNE la société DXC Technology France aux dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03826
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.03826 ?
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