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09/06/2022 | FRANCE | N°19/04001

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 09 juin 2022, 19/04001


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2022



N° RG 19/04001 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRJN



AFFAIRE :



[C] [H]





C/

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

16/02318



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA



Me Nadia ANDRE



le :10 Juin 2022



Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 10 Juin 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 19/04001 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRJN

AFFAIRE :

[C] [H]

C/

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 16/02318

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Nadia ANDRE

le :10 Juin 2022

Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 10 Juin 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [C] épouse [H]

née le 19 Janvier 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D139

APPELANTE

****************

SAS DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : 315 268 664

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053,substitué par Me HABIB Caroline,avocate au barreau de Paris ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société DXC Technology France, anciennement dénommée CSC Computer Sciences, est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil, de l'intégration de solution d'entreprises et de l'externalisation. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).

Mme [C] [H], née le 19 janvier 1964, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société CSC Computer Sciences, désormais dénommée DXC Technology France, le 31 janvier 2011 en qualité de responsable des ressources humaines.

Par courrier du 28 avril 2016, la société DXC Technology France a convoqué Mme [H] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 mai 2016.

Par courrier du 13 mai 2016, la société DXC Technology France a notifié à Mme [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

" Dans le cadre de votre affectation au sein de l'équipe HR Operations, vous avez en charge, entre autres, la saisie de certaines données dans Workday, la réalisation de reportings à destination du Comité d'Entreprise, de fichiers pour envoi au Centre de Services Partagés ou au Service Paye pour mise à jour des systèmes d'information RH, la gestion de la mobilité internationale, la mise en place de processus pour la région et de la Base de Données Economiques et Sociales.

Votre évaluation annuelle FY16 a mis en évidence la qualité insuffisante du travail fourni ainsi qu'un manque d'autonomie et de rigueur. Déjà, lors de votre évaluation annuelle FY15, ces critères avaient été notés et commentés, non conformes aux attentes.

Vos saisies et fichiers comportent des erreurs répétitives et nombreuses. Ainsi, les fichiers contenant la mise à jour des Jobs Titles que vous envoyez à la paye pour actualiser le logiciel paye, comportent systématiquement des erreurs et ce, bien que toutes les explications nécessaires pour bien faire vous ont été données à plusieurs reprises. Malgré les alertes et suivis faits par votre responsable, ces erreurs ne sont pas corrigées.

Depuis fin Janvier 2016, il vous incombe de préparer des fichiers contenant les données relatives aux nouveaux arrivants pour envoi au Centre de Services Partagés lequel doit assurer le chargement des données dans Workday, notre système d'informations RH. A ce jour, tous les fichiers que vous avez transmis comportaient des erreurs, et ce malgré la formation dont vous avez bénéficié le 12 janvier dernier et l'accompagnement de votre responsable.

Ceci a notamment été le cas du fichier que vous avez transmis à votre Responsable le 16 mars 2016. En outre, vous n'avez pas réalisé les étapes préparatoires relatives aux job requisitions mettant ainsi le Centre de Services Partagés dans l'impossibilité d'effectuer son travail. Enfin, alors que vous deviez corriger ces erreurs, le 21 mars, nous avons reçu un mail du Centre de Services Partagés précisant que 50% seulement des erreurs avaient été rectifiées.

Il en a été de même, pour le fichier envoyé au Centre de Services Partagés le 7 avril. Votre Responsable a été relancée le 14 avril car vous n'aviez pas répondu aux demandes de modifications et cela sans en référer à votre Responsable.

Le 11 avril dernier, un point téléphonique a été fait avec vous-même, votre Responsable et le Centre de Services Partagés afin de définir précisément les tâches et responsabilités de chacun et les moyens de contrôle nécessaires afin d'éviter les erreurs.

Malgré ce point téléphonique, vous avez remis à votre Responsable un fichier contenant à nouveau des erreurs, démontrant ainsi que les contrôles nécessaires n'avaient manifestement pas été faits. Ainsi, les job requisitions, qui constituent un travail obligatoire et préalable à l'envoi des fichiers au Centre de Services Partagés, n'ayant pas été faites, votre responsable a dû les faire en urgence afin de pouvoir envoyer un fichier rectificatif le 13 avril durant votre absence pour maladie.

Nous constatons également que vous ne respectez pas les délais impartis pour la réalisation de vos tâches. Ainsi, pour la saisie des nouveaux entrants dans Workday, un calendrier, tenant compte des dates d'arrivée des nouveaux embauchés, a été défini par votre responsable et le Centre de Services Partagés, puis partagé avec vous le 29 février dernier.

Ce calendrier contient les dates auxquelles doivent être transmis les fichiers au Centre de Services Partagés et les dates auxquelles le Centre de Services Partagés doit mettre à jour les informations dans Workday. Ce calendrier prévoit l'envoi de fichiers tous les 15 jours. Bien que vous ayez systématiquement deux semaines pour les préparer, aucune date n'a, jusqu'à présent, été respectée.

En outre, la réalisation de cette tâche demande de votre part un travail de coordination entre plusieurs parties prenantes telles que les RRO (Responsables Ressources Opérationnelles, deux personnes), le recrutement et éventuellement les HRBP (Responsable RH, Business Partner) ou les interlocuteurs RH aux Etats-Unis. Bien que ceci soit tout à fait faisable pour une salariée de votre séniorité et de votre expérience et ayant le grade de Responsable des Ressources Humaines, vous n'avez pas su gérer cette coordination pour rendre les fichiers dans les délais impartis.

Ceci a été le cas pour l'envoi des fichiers prévus les 16 et 30 mars. De plus, dans ce deuxième cas, vous avez intégré un fichier contenant deux onglets dont un concernant les correctifs de la période passée, et ce, sans explication pour notre interlocuteur du Centre de Services Partagés. Ceci a donc généré des incompréhensions, des difficultés d'exécution et du temps perdu pour le Centre de Services Partagés.

Face à ces difficultés, le 23 mars dernier, vous avez sollicité l'aide de votre responsable qui s'est encore rendue disponible. Cette dernière a donc passé du temps avec vous et son accompagnement a consisté à vous aider à définir une méthode de travail pour revoir chacun des problèmes identifiés et définir des moyens de contrôles.

A cette occasion, votre responsable vous a demandé de faire une réunion rapide avec interlocuteurs plutôt que d'échanger des mails lorsque les problèmes subsistent, ce que vous n'avez pas fait vous cantonnant à gérer les problèmes rencontrés exclusivement par échanges de mails sans aucune proactivité. Cette attitude démontre que vous n'avez, malgré nos efforts, ni l'autonomie nécessaire, ni l'esprit d'initiative indispensables à l'exécution des missions qui vous sont confiées.

A cela se rajoute le fait que certaines de vos tâches ne sont pas réalisées ou bien sont réalisées sans que le sujet ne soit approfondi. Ainsi, pendant votre absence, l'équipe HR Operations a dû reprendre votre tâche hebdomadaire de mise à jour des départs dans Workday. Il a alors été constaté que cette mise à jour n'avait pas été faite pour 37 personnes alors que vous aviez confirmé que toutes les mises à jour étaient effectuées.

L'absence de mises à jour régulières dans Workday, qui permettent de libérer les positions correspondant aux départs, génère des dysfonctionnements au niveau des recrutements et de l'affectation des nouveaux embauchés alors que cette activité de recrutement est cruciale pour CSC.

De la même façon, malgré la demande de votre Responsable et ses explications fournies pour bien faire le 8 mars dernier, le questionnaire « Exit Interview » n'est toujours pas en ligne sur la plate-forme Survey Monkey bien que cela fasse partie de vos objectifs.

Face à ces manquements et insuffisances, votre Responsable vous a indiqué, à plusieurs reprises, et notamment lors des réunions hebdomadaires portant sur la mise à jour des nouveaux arrivants dans Workday, que si vous coordonniez bien vos activités, certaines tâches pourraient être déléguées. Ainsi, l'étape des Job requisitions aurait pu être déléguée notamment à l'équipe recrutement à condition que cette dernière soit informée suffisamment à l'avance. Malheureusement, dans la mesure où vous effectuez les tâches qui vous sont demandées toujours au dernier moment, aucune délégation n'a été possible si ce n'est à votre Responsable laquelle vous apportait de l'aide de manière fréquente.

En outre, afin de vous aider dans la gestion des priorités, il vous a été demandé de remettre chaque semaine à votre Responsable la liste des priorités hebdomadaires. Or, vous ne l'avez fait qu'une seule fois, le 2 février dernier.

Malgré le soutien, la disponibilité et les recommandations de votre Responsable, vous n'avez pas su mettre en place ni la coordination nécessaire, ni des solutions d'amélioration alors que des ressources ont été mises à disposition pour vous aider sur ces différents périmètres.

Ces erreurs et retards entraînent des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines puisque les reportings issus de Workday ne sont pas fiables. Cela pénalise également les salariés qui sont dans l'impossibilité de faire leurs notes de frais et d'accéder aux informations contenues dans Workday si les données les concernant ne sont pas renseignées dans Workday ou le sont mais de manière incorrecte.

Lors de votre entretien avec votre Responsable en date du 8 mars dernier dont l'objectif était de revoir ensemble vos réalisations depuis votre reprise, vous avez adopté une attitude fermée et non constructive ne permettant pas le dialogue et la mise en place d'actions pour vous améliorer.

Ces différents éléments caractérisent parfaitement la qualité insuffisante de votre travail, votre manque d'autonomie, d'esprit d'initiative, de rigueur et de communication ainsi que vos difficultés à gérer les priorités et à coordonner vos différentes tâches avec vos différents interlocuteurs dans les délais qui vous sont impartis."

Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2016, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement rendu le 27 septembre 2019,, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral qui n'ont pas été démontrés,

- condamné la société DXC Technology France à verser à Mme [H] les sommes de :

' 11 910 euros à titre de rappels de variable pour les années 2015 et 2016,

' 119,10 euros à titre de congés payés afférents,

' 75,33 euros à titre d'arriéré de prime de vacances,

' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la défenderesse aux éventuels dépens.

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2020, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement de Mme [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral,

* condamné la société DXC Technology France à verser à Mme [H] la somme de 119,10 euros à titre de congés payés afférents au rappel de variable pour les années 2015 et 2016,

En conséquence,

Statuant à nouveau

- dire et juger le licenciement notifié à Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [H] à 4 999 euros,

- condamner la société DXC Technology au versement de :

' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 euros,

' dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros,

' dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 000 euros,

' congés payés afférents au rappel de rémunération variable pour les années 2015 et 2016 : 1 191 euros,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

* condamné la société DXC Technology à lui verser les sommes de :

' 11 910 euros à titre de rappels de variable pour les années 2015 et 2016,

' 75,33 euros à titre d'arriéré de prime de vacances,

En tout état de cause

- condamner la société DXC Technology au versement de :

' frais irrépétibles, article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

' aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de la SELARL CMH Avocats, conformément au droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées par voie électronique le 22 avril 2020, la société DXC Technology France demande à la cour de :

- recevoir la société DXC Technology France en ses présentes conclusions,

- l'en dire bien fondée,

Par conséquent :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 septembre 2019, en ce qu'il a condamné la société DXC Technology France à verser à Mme [H] les sommes de :

* 11 910 euros à titre de rappels de variable pour les années 2015 et 2016,

* 119,10 euros à titre de congés payés afférents,

* 75,33 euros à titre d'arriéré de prime de vacances,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et en ce qu'il a également à tort :

* débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société aux éventuels dépens,

- confirmer les autres chefs de jugement,

Statuant à nouveau :

- dire le licenciement de Mme [H] justifié,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [H] à payer à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes de la lettre de licenciement du 13 mai 2016 qui fixe les limites du litige, la société DXC Technology France fait état d'une qualité insuffisante du travail fourni par Mme [H] ainsi qu'un manque d'autonomie et de rigueur. Elle fait notamment état d'erreurs répétitives et nombreuses dans les fichiers contenant la mise à jour des ' jobs titles' adressés à la paye pour actualiser le logiciel dédié, dans les fichiers contenant les données relatives aux nouveaux arrivants pour envoi au centre de services partagés malgré une formation le 12 janvier 2016. La société DXC Technology France ajoute que Mme [H] n'a pas réalisé les états préparatoires relatifs aux 'jobs requisitions' mettant le centre de services partagés dans l'impossibilité d'effectuer son travail.

L'employeur fait également état d'erreurs dans le fichier envoyé au centre de services partagés le 7 avril 2016, sa responsable ayant été relancée le 14 avril du fait du défaut de ses réponses aux demandes de modifications, la salariée, malgré un point téléphonique du 11 avril 2016, ayant remis à sa responsable un fichier contenant à nouveau des erreurs, sa supérieure ayant dû faire en urgence les 'job requisitions' afin de pouvoir envoyer un fichier rectificatif le 13 avril 2016.

La société DXC Technology France énonce également que Mme [H] ne respecte pas les délais impartis pour la réalisation de ses tâches, que tel a été le cas du calendrier défini par sa responsable et le centre de services partagés concernant la saisie des nouveaux entrants dans workday ce bien que Mme [H] dispose systématiquement de deux semaines pour préparer ces fichiers.

L'employeur fait également état des insuffisances de Mme [H] dans le travail de coordination avec les responsables Ressources opérationnelles ou le responsable RH business partner. Elle énonce également que certaines des tâches ne sont pas réalisées ou bien sont réalisées sans que le sujet ne soit approfondi, que l'équipe HR opérations a dû ainsi reprendre sa mise à jour des départs dans Workday. Il observe que le questionnaire Exit interview n'est toujours pas en ligne sur la plate-forme Survey Monkey , la société visant que Mme [H] effectuait ses tâches qui lui étaient demandées toujours au dernier moment sans aucune délégation préalable possible, l'intéressée n' ayant profité qu'une seule fois le 2 février 2016 de l'aide qui lui était proposée de lister ses priorités hebdomadaires avec son responsable.

La société DXC Technology France en déduit que malgré le soutien, la disponibilité et les recommandations de saresponsable, Mme [H] n'a pas pu ou su mettre en place ni la coordination nécessaire, ni des solutions d'amélioration tandis que ses erreurs et retards entraînent des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines et pénalisent les salariés

Mme [H] retient pour sa part que le licenciement a en réalité une cause économique eu égard à la réduction des effectifs opérée depuis 2015 au sein des services des ressources humaines, qu'il est aussi lié à son nouvel arrêt de travail à compter du 12 avril 2016 suite à une rechute en burn out après sa reprise du 27 septembre 2015.

Elle s'oppose à la version des faits déclinée par l'employeur, relevant, s'agissant de l'attribution des 'jobs titles' , qu'elle a fait face à une carence du service recrutement à transmettre les informations utiles. S'agissant des 'job requisitions', elle énonce que la correction de toutes les erreurs n'avait pu être faite dépendant d'une opération préalable qu'elle n'était pas habilitée à réaliser. Elle ajoute que s'agissant de la saisie des nouveaux entrants dans workday, les pièces transmises par la société DXC Technology France ne permettent pas d'identifier la moindre erreur lui étant imputable. Mme [H] conteste par ailleurs les appréciations portées sur ses évaluations de 2015 et 2016 étant rappelé qu'elle a subi un arrêt de travail pour maladie du 15 septembre 2014 au 28 septembre 2015 et qu'elle n'a notamment pas assisté à l'entretien de mars 2015 auquel fait référence l'employeur. Elle rappelle qu'elle n' a fait l'objet d'aucun véritable accompagnement à son retour d'arrêt maladie en septembre 2015 malgré l'implantation de nouveaux outils dont le logiciel workday, les procédures étant d'ailleurs loin d'être mises au point lorsqu'elle a repris son travail, les processus d'information entre services manquant d'organisation et d'efficience, les erreurs relatives à certaines données s'expliquant dans ce contexte.

Sur ce,

L.'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.

Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle (ou de résultats) doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.

Il convient de reprendre ici les manquements énoncés dans la lettre de licenciement

-S'agissant des jobs titles (titres des fonctions), la société DXC Technology France fait état de l'intégration de ces titres dans la nouvelle grille des emplois au sein du groupe en septembre 2015 et de ce que ces titres devaient systématiquement être renseignés dans workday, une mise à jour régulière étant parallèlement effectuée dans le logiciel paye.

La société DXC Technology France explicite que, dans ce cadre, Mme [H] était chargée de préparer les fichiers contenant les données relatives aux nouveaux arrivants pour envoi au centre de services partagés lequel assurait le changement des données dans Workday, système d'information RH.

Afin de justifier des erreurs systématiques opérées par Mme [H] dans les fichiers contenant la mise à jour des jobs titles, la société DXC Technology France se réfère à ses pièce n°9 et 10.

Ces pièces comprennent un courriel du 15 février 2016 adressé à Mme [H] par Mme [E], sa supérieure hiérarchique, à 14h21 ayant pour objet 'job titles pour paie au 9 février 2016" portant la mention suivante : '[C], voici le fichier avec les lignes qui me semblent incohérentes en orange' et assorti d'un fichier de salariés.

Il est aussi communiqué un courriel de Mme [H] le même jour à 18h45 dont l'objet ' onglet pour CSS' semble distinct mais comportant également un fichier de salariés

S'agissant du mail de sa supérieure, Mme [H] retient que les jobs titles devaient être attribués par le service recrutement avant la rédaction du contrat de travail et transmis ensuite au service HR opérations dont elle dépendait, que le processus manquait manifestement d'organisation et d'efficience, qu'elle avait organisé une réunion le 11 février 2016 avec le service recrutement pour parvenir à une attribution dans les temps des job titles et permettre au service HCR opérations de faire son travail mais qu'au 27 avril 2016, le fonctionnement du système était toujours défaillant, le service paie ne sachant toujours pas à qui s'adresser pour obtenir l'information utile

La cour observe pour sa part qu'aux termes des courriels communiqués par Mme [H] ( ses pièces 6-1 et suivantes), l'intéressée mentionne dans un courriel du 13 janvier 2016 à Mme [P] , salariée visant une difficulté à compléter des mentions sur les paies et être en attente de la liste des personnes entrées récemment pour lesquelles elle n'a pas de job titles que ' les JT ( Jobt titles) en attente vous seront envoyés dès confirmation par le manager ou le recrutement' tandis que Mme [L], FP&A South & West Region, adresse à Mme [H] les 7 et 25 janvier 2016 'la liste des jobs titles manquants',

Il en ressort qu'avant de pouvoir donner des informations utiles sur les jobs titles , Mme [H] était renseignée en amont sur ces derniers par un service tiers.

Dès lors la seule production des pièces susvisées par la société DXC Technology France sans autre élément de contexte ne permet pas d'imputer à la salariée les lacunes et errreurs portant sur les jobs titles sans la justification des informations qui lui avaient été données en amont.

S'agissant des job requisitions (offres d'emploi), la société DXC Technology France se réfère ici à des courriels échangés avec Mme [N] du centre des services partagés entre février et avril 2016 comportant notamment un certain nombre d'observations sur des problématiques restant en suspens fin mars 2016 et l'envoi de fichiers par Mme [E] à Mme [N] le 14 avril 2016.

La cour relève ici que si les courriels comportent des observations de Mme [N], il ressort de leur contenu que Mme [H] répond aux questions et observations de cette dernière notamment dans un courriel du 18 mars 2016, qu'il ne peut se déduire de courriels relatifs à des travaux en cours donnant nécessairement lieu à des ajustements et des échanges et réunions en distanciel , que le travail final n'a pas abouti, aucun élément ne venant non plus confirmer que Mme [E] a dû se substituer à la salariée lors de sa rédaction du courriel du 14 avril 2016 pour une autre cause que l'arrêt maladie de cette dernière.

S'agissant du respect des délais impartis, la société DXC Technology France produit le courriel de Mme [E] en date du 29 février 2016 ( objet : New hires, EB process agreement) indiquant à Mme [H] 'ceci est l'accord que nous avons vu avec Prague pour les load des nouveaux entrants. En violet sont les dates auxquelles nous devons leur faire parvenir le fichier xls . Attention le travail en amont notamment sur les positions est important car il demande plusieurs interlocuteurs, il faut donc s'y prendre à l'avance. Si nous envoyons un fichier en retard, alors il ne sera pas pris en compte.'

La cour observe cependant que le fichier joint à ce courriel comprend un calendrier visant mois par mois à compter de mars 2016 des dates relatives à des étapes de travail mais que la justification n'est pas apportée de ce que ces délais n'ont pas été respectés notamment au mois d'avril 2016 au regard de l'envoi du fichier par Mme [E] le 14 avril.

S'agissant du travail de coordination dont l'employeur relève les insuffisances, la cour observe que la salariée a fait à plusieurs reprises la proposition de réunions avec des services tiers à sa supérieure hiérarchique au regard d'incertitudes pesant sur la répartition des tâches en interne dont elle fait notamment part dans un courriel du 23 mars 2016 tandis que les courriels communiqués justifient également de ses échanges réguliers avec le centre des services partagés, le service paye et le service recrutement sans qu'il puisse être relevé un défaut d'initiatives, le fait de questionner sa responsable hiérarchique sur des points techniques ou de demander sa validation ne pouvant permettre d'établir un manque d'esprit d'initiative.

Au contraire de ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, ses courriels adressés au centre des services partagés sont motivés et explicitent les tâches menées.

S'agissant de la mise à jour des départs dans workday, Mme [H] justifie avoir fait des démarches le 6 avril 2016 afin d'obtenir des informations manquantes tandis que l'employeur s'appuie dans ses écritures sur un courriel de la salariée elle même ( pièce 11) visant faire un point sur 'toutes les positions à changer d'organisation' dont il ne peut être déduit que l'équipe PRO chargée de dépositions se serait trouvé limitée dans les affectations à défaut de positions disponibles.

S'agissant du questionnaire 'exit interview' sur la plate-forme 'survey monkey ', il résulte du courriel du 10 mars 2016 produit par l'employeur que Mme [E] a donné à cette date à Mme [H] son aval pour une mise en ligne du questionnaire sur la plate-forme sans que la justification ne soit apportée par les pièces produites par l'employeur d'un manquement de la salariée à cet égard

Les pièces produites ne permettent pas de suivre l'employeur lorsqu'il énonce que Mme [H] n'aurait pas coordonné ses activités ou mal géré ses priorités alors que les échanges de courriels justifient plus particulièrement de ses réponses sans retard à ses interlocuteurs et à sa supérieure hiérarchique.

Ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle brute versée à Mme [H] ( 4999 euros) , de son âge, de son ancienneté à compter du 31 janvier 2011, de son difficile retour à l'emploi malgré les recherches diligentées, la société DXC Technology France sera condamnée à lui régler la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire.

Il convient en outre d'ordonner le remboursement par la société DXC Technology France aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [H] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

L'indemnité ici allouée prend en compte le préjudice subi par la salarié du fait du défaut de respect du délai de cinq jours visé à l'article L.1232-2 du code du travail.

-sur le préjudice moral

Mme [H] fait ici valoir qu'elle a subi, dès 2014, une pression et une surcharge de travail menant à un épuisement professionnel, qu'elle a été contrainte de se soumettre à un lourd traitement à base d'antidépresseurs, cet épuisement ayant fini par aboutir à un burn-out qui a duré une année entière. Elle ajoute qu'à son retour le 27 septembre 2015, elle a retrouvé un environnement de travail anxiogène dans un contexte de projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a subi un nouvel arrêt de travail pour surmenage dès le 12 avril 2016 juste avant d'être convoquée à un entretien préalable à licenciement.

La société DXC Technology France fait observer que Mme [H] ne produit ici que des arrêts pour maladie non professionnelle et des certificats médicaux qui ne sauraient prouver un lien entre ses conditions travail et son état de santé, le médecin du travail n'ayant pour sa part jamais constaté un lien entre situation de stress professionnel et une dépression réactionnelle, l'intéressé n'ayant jamais non plus signalé durant toute la durée d'exécution de son contrat de travail les problèmes dont elle fait état désormais.

La cour observe pour sa part que si Mme [H] verse aux débats des pièces médicales visant un état dépressif depuis septembre 2014, le lien entre cet état et ses conditions de travail n'est pas précisément justifié, les courriels produits relativement à ses échanges avec sa supérieure hiérarchique ainsi que ses évaluations à compter de 2014 ne permettant notamment pas de relever un contexte professionnel se caractérisant par une pression particulière sur la salariée.

Le préjudice moral se déduisant de la rupture a fait l'objet d'ores et déjà d'une indemnisation.

Ces éléments conduiront à rejeter la demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris

- sur les rappels de salaire au titre de la rémunération variable

Mme [H] fait ici observer que pour la période s'étendant d'avril 2013 à mars 2014, elle a reçu ses objectifs un mois avant le terme de la période de référence. Elle ajoute pour la période s'étendant d'avril 2014 à mars 2015 il ne saurait lui être imputé l'arrêt de travail pour maladie pour lui voir supprimer son droit à rémunération variable sauf à faire preuve de discrimination en raison de l'état de santé étant en outre observé que l'absence de versement d'une rémunération variable a été décidée unilatéralement par la direction sans qu'aucun entretien d'évaluation ne soit tenu. Pour la période s'étendant d'avril 2015 à mars 2016, elle énonce que l'entretien d'évaluation du 8 mars 2016 n'a pas permis d'évaluer sérieusement l'atteinte des objectifs fixés.

La société DXC Technology France fait pour sa part observer que le retard dans la notification des objectifs n'a pas eu d'impact sur l'obtention ou non de la part variable, que Mme [H] a reçu sa rémunération variable au titre de l'année 2014 en fonction des objectifs réalisés, que s'agissant de l'année 2015, une évaluation a fait ressortir que les critères de qualité du travail et d'autonomie n'étaient pas conformes aux attentes tandis que s'agissant de l'année 2016, Mme [H] n'a pas atteint ses objectifs, son arrêt maladie de six mois ayant rendu impossible la fixation , en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents tandis que sa supérieure hiérarchique a intégré à son retour des objectifs au périmètre limité.

Le contrat de travail de Mme [H] vise que celle-ci perçoit une rémunération fixe brute de 56'004 € versés en 12 mensualités de 4667 € outre une partie variable brute annuelle de 4667 € versée à la fin de l'exercice fiscal en fonction de la réalisation des objectifs de l'année définie par la direction générale par voie d'avenant; l'exigibilité et le paiement de cette partie variable étant subordonnés à la signature de l'avenant par les deux parties

Il en résulte que la détermination des objectifs conditionnant l'exigibilité et le paiement de la partie variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur.

Or, il appartient dans ce cadre à l'employeur d'informer le salarié sur les objectifs à réaliser en début d'exercice.

À cet égard, il ressort des pièces produites que Mme [H] a reçu très tardivement soit le 5 mars 2014 ses objectifs pour la période s'étendant de septembre 2013 à mars 2014. Un tel retard ne l'a pas mise en mesure de connaître avec toute la transparence et les délais requis le niveau attendu de ses objectifs par son employeur.

En conséquence, la société DXC Technology France sera condamnée, sur la base de la moyenne des sommes perçues les années précédentes au titre de la rémunération variable , à lui régler la somme sollicitée pour un montant de 2576 euros outre congés payés afférents

S'agissant de la rémunération variable portant sur la période s'étendant d'avril 2014 à mars 2015 la seule production par la société DXC Technology France de l'entretien d'évaluation de 2016 ( mars 2016) ne saurait suffire à justifier de la connaissance par la salariée des objectifs fixés pour cette même période.

Il est par ailleurs rappelé que le maintien de salaire en cas de maladie est apprécié en référence au texte de la convention ou l'accord collectif qui le prévoit.

La Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 vise en son article 41 que les appointements, ou pour les CE le bénéfice de la rémunération des 12 derniers mois, seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l'article 43 ETAM et à l'article 43 IC.

L'article 43 IC mentionne notamment que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Dès lors, étant tenu compte du défaut de notification préalable des objectifs mais de l'arrêt maladie de Mme [H] du 15 septembre 2014 au 27 septembre 2015, la société DXC Technology France sera condamnée à régler à la salariée la somme de 1287,96 euros outre congés payés à titre de rappel de variable.

De même, s'agissant de la période s'étendant d'avril 2015 à mars 2016 et au regard d'une fixation tardive des objectifs le 21 janvier 2016 soit quatre mois après le retour de l'appelante au travail, la société DXC Technology France sera condamnée à lui régler la somme de1287,99 euros soit, au titre des trois exercices susvisés, une somme totale d'un montant de 5151,92 euros à titre de rappel de rémunération variable outre congés payés afférents.

Au regard de l'assiette de la prime de vacances conventionnelle, il est dû par ailleurs une somme d'un montant de 40,18 euros à Mme [H] de ce chef.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société DXC Technology France à verser à Mme [C] [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [C] [H] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société DXC Technology France à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes :

-40'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5151,92 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 515,19 euros au titre des congés payés afférents,

-40,18 euros à titre d'arriérés de prime de vacances ,

DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société DXC Technology France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance indemnitaires à compter de la présente décision ;

ORDONNE le remboursement par la société DXC Technology France des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [C] [H] dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DXC Technology France à payer à Mme [C] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE la société DXC Technology France de sa demande de ce chef,

CONDAMNE la société DXC Technology France aux dépens dont distraction au profit de la Selarl CMH avocats , conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04001
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.04001 ?
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