COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 20/02159
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3GK
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00607
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
Me François TIZON
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Vu le jugement contradictoire du 5 mars 2020 par lequel le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré nul l'acte de cautionnement de M. [E] [J] au profit de la société Adam à l'occasion du prêt souscrit auprès de la SA BNP Paribas (la BNP Paribas) ;
- débouté la BNP Paribas de toutes ses demandes à l'encontre de M. [J] ;
- condamné la BNP Paribas à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la BNP Paribas de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la BNP Paribas en date du 13 mai 2020 ;
Vu l'arrêt contradictoire en date du 6 avril 2021 aux termes duquel la cour a :
- déclarer la BNP Paribas recevable en son appel ;
- ordonné une expertise en écriture aux frais avancés de la BNP Paribas ;
- réservé l'examen des autres demandes et des dépens.
Vu le rapport d'expertise adressé au greffe du service des expertises le 3 décembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2022 par lesquelles la BNP Paribas, faisant état d'un accord exécuté entre les parties prévoyant le désistement de la procédure d'appel, demande que soit constaté son désistement d'instance et d'action et qu'il soit donné acte à M. [J] de ce qu'il accepte son désistement, chacune des parties conservant ses frais et débours ;
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2022 par lesquelles M. [J] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelante ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022 ;
SUR CE :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des articles 399 et 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte.
M. [J], préalablement à la mesure d'instruction et dans ses dernières conclusions au fond, avait conclu à la confirmation du jugement en demandant à la cour de débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; il accepte le désistement de la BNP Paribas.
Dans ces conditions, le désistement d'appel de la BNP Paribas est parfait et emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, chacune des parties supportant les frais qu'elle a engagés conformément aux demandes et aux dispositions de l'article 399 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de la BNP Paribas de son appel et l'acceptation de celui-ci par M. [E] [J] ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°20/02159 du rôle des affaires en cours ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,