COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/01706 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMCA
AFFAIRE :
M. [T] [O]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'Antony
N° RG : 111800773
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/06/22
à :
Me David AMANOU
Me [S] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 - Représentant : Maître Annick BATBARE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 388
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de PARIS
N° SIRET : 542 097 902 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34498 -
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « IC GROUPE » (liquidée judiciairement le 13.12.2018)
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne morale
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillèr,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [T] [O] a conclu avec la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort un contrat relatif à la fourniture, la pose et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21 500 euros.
Pour financer intégralement cette installation, M. [O] a souscrit le même jour, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur de 3,83%.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 30 septembre 2016 et les fonds débloqués le 5 octobre 2016.
Par actes d'huissier de justice séparés délivrés les 6 et 8 novembre 2018, M. [O] a assigné la société IC Groupe et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 7 septembre 2016 souscrit auprès de la société Immo Confort,
- déclarer nul et non avenu le contrat de crédit du 7 septembre 2016 souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 1 960 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance, si besoin était, de procéder à la radiation de l'inscription au FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision, à tout le moins concernant la radiation au FICP/Banque de France.
Le 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance Mission, prise en la personne de Me [H] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 2 juillet 2019, M. [O] a assigné la société Alliance Mission en intervention forcée à l'instance.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :
- prononcé la jonction des instances enrôlées sous le numéro de RG 11-20-1359 et sous le numéro de RG 11-18-773 à laquelle est jointe celle enrôlée sous le numéro de RG 11-19-516,
- dit qu'elles seraient désormais suivies sous le numéro de RG 11-18-773,
- déclaré recevable l'action en paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance,
- déclaré recevable l'action en nullité du contrat vente et celle subséquente en nullité du contrat de crédit affecté du 7 septembre 2016,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 septembre 2016 entre M. [O] et la société Immo Confort, devenue IC Groupe,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2019 entre M. [O] et la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [O] la somme de 1 959,87 euros en remboursement des échéances de prêt réglées,
- condamné M. [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté,
- ordonné la compensation des créances réciproques de M. [O] et de la société BNP Paribas Personal Finance,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 janvier 2022, M. [O], appelant, demande à la cour de :
- le juger bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*a déclaré recevable l'action en paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance,
* l'a condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros au titre du capital prêté,
* a ordonné la compensation des créances réciproques entre la société BNP Paribas Personal Finance et lui,
* a rejeté le surplus des demandes,
A titre principal :
- prononcer l'opération commerciale unique et indivisible nulle et non avenue au motif de la rétractation conforme aux dispositions d'ordre public des articles L221-18 et suivants du code de la consommation,
- en conséquence, débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande de restitution des fonds,
- juger le contrat de vente non conforme tant sur l'information des modalités de rétractation que sur les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité,
- juger que les travaux ont été faits pendant le délai de rétractation,
- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,
- juger qu'il n'a pas couvert les nullités, consommateur profane,
- prononcer l'irrégularité du contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l'article 54 de la loi de 1971 pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l'écriture d'un acte juridique, en l'espèce un acte sous-seing privé qui engage le consommateur sur une somme de 37 674 euros, par conséquent débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute prétention financière,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes, tant sur la vérification du bon de commande que sur celle du certificat de livraison, la privant de la restitution de sa créance,
- prononcer la résolution de l'opération commerciale unique et indivisible du binôme, vendeur/prêteur, sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du code civil, au motif des moyens dolosifs employés qui génèrent pour lui une perte financière inacceptable de 17 155 euros et au motif de l'impossibilité quasi absolue d'amortir le montant de l'investissement,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toute demande financière, en particulier de sa demande de restitution des fonds, indûment versés à son partenaire économique, en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en l'état des parties où elles se trouvaient avant de conclure,
- appliquer, à la suite de cette caducité, l'article 1187 du code civil, la résiliation étant due à la faute d'un contractant du binôme,
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de faire procéder à sa désinscription du fichier FICP dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
En tout état de cause :
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1 959, 87 euros en remboursement des échéances versées dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros (couvrant les deux procédures) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la société BNP Paribas Personal Finance, en plus de l'indemnité mise à sa charge.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il :
*a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
* l'a déboutée de sa demande en condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en cas de nullité des contrats, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à restituer le capital prêté,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie et de condamnation à l'encontre de la société Immo Confort et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de M. [O] en nullité du contrat conclu avec la société Immo Confort,
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [O] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle,
- dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
- débouter M. [O] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Immo Confort, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des sommes réglées,
- débouter M. [O] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée, et à défaut prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit avec effet au 7 juin 2018,
- en conséquence, et en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 23 086,81 euros, assortie des intérêts au taux contractuel, à compter du 16 mai 2019, pour le surplus en remboursement du crédit affecté,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
- déclarer irrecevable la demande de M. [O] visant à sa décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter,
- condamner M. [O] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [O] visant à la privation de sa créance,
- à tout le moins, le débouter de ses demandes,
Très subsidiairement :
- limiter la réparation qui serait due, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [O] d'en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs :
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
- enjoindre à M. [O] de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité,
- dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté,
subsidiairement, priver M. [O] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Immo Confort est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation,
- condamner, en conséquence, la société Immo Confort à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 21 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
- condamner, par ailleurs, la société Immo Confort au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 5 338 euros à ce titre,
- fixer ses créances à la procédure collective de la société Immo Confort à hauteur des sommes de 21 500 euros et 5 338 euros,
- débouter M. [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause :
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de [S] [W].
La société IC groupe, représentée par la société Alliance prise en la personne de son représentant légal, Me [F] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée.
Par acte d'huissier de justice délivré le 12 juillet 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. Les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées le 12 octobre 2021 par remise à personne physique habilitée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Le présent arrêt, rendu en présence de plusieurs intimés cités pour le même objet, dont celui qui ne comparaît pas - la société Alliance - a été cité à personne, sera qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
M. [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les contrats de vente et de crédit affecté.
Il fait valoir, au soutien de sa demande, en cause d'appel que :
- la société IC Groupe a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour son activité de vente de panneaux solaires et qu'il a été victime des agissements de cette société, même s'il n'a pas été recensé parmi les parties civiles,
- le bordereau de rétractation comporte une erreur sur le point de départ du délai de rétractation et n'est pas conforme aux prescriptions du code de la consommation,
- les matériels acquis, livrés le 30 septembre 2016, ont été installés avant la fin du délai de rétractation,
- le démarcheur lui a fait signer une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration du délai de rétractation,
- le contrat de crédit encourt la nullité, dans la mesure où le démarcheur n'était pas habilité à rédiger un contrat de crédit sur le fondement de l'article 54 de la loi de 1971,
- le bon de commande ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu'il ne précise pas la date de livraison et de pose des matériels acquis, les caractéristiques des matériels vendus, les modalités et le délai de rétractation, le coût total du crédit proposé, l'évaluation de la productivité de l'électricité en amortissement de l'investissement,
- l'attestation de fin de travaux laissait faussement croire que la prestation était achevée de sorte que la banque n'aurait pas dû décaisser les fonds au vu de cette attestation, que ce faisant elle a commis une faute de nature à la priver de toute restitution de sa créance,
- la société Immo Confort n'a déposé aucune déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) à la mairie,
- le vendeur et le prêteur l'ont trompé - dol par réticence - dès lors que son achat ne pouvait être rentable et qu'il n'avait aucune chance d'amortir son investissement.
La banque réplique que la nullité des contrats de vente et de crédits n'est pas encourue au motif que :
- l'installation de M. [O] est fonctionnelle et produit de l'électricité qui est revendue à EDF, et son action s'appuie uniquement sur de prétendues irrégularités formelles du bon de commande,
- le bon de commande ne souffre d'aucune irrégularité formelle contrairement à ce que soutient M. [O],
- la nullité des contrats ne saurait pas davantage être prononcée sur le fondement du dol.
Réponse de la cour
1) Sur le non-respect par le formulaire de rétractation des dispositions du code de la consommation
Les appelants font valoir, de première part, que le formulaire de rétractation comporte une erreur sur le point de départ du délai de rétractation, et, de deuxième part, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au bordereau-type prévu par le code de la consommation.
Sur le premier moyen,
L'article L.221-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, anciennement article L.121-21, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
C'est à bon droit que la banque soutient que le délai de rétractation ne courait, en application de l'article L.221-18, qu'à compter de la conclusion du contrat, pour la durée, exactement mentionnée dans les conditions générales, de 14 jours, dès lors qu'il s'agit d'un contrat n'ayant pas pour seul objet la livraison d'un bien mais également l'exécution de prestations de services.
En outre, l'article L. 221-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement et toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l'article L. 242-7 du même code, pris dans la même rédaction.
Il se déduit de ces textes que seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci.
En l'espèce, le contrat a été conclu le 7 septembre 2016, les biens livrés le 30 septembre 2016, et donc l'exécution du contrat d'installation et de fourniture ayant commencé après l'arrivée du terme du délai de rétractation, la possibilité de son anéantissement sur le fondement de la violation de ce délai, à l'initiative du consommateur-emprunteur, était consécutivement neutralisée (Cass.1er civ. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.817).
Le premier moyen, tiré d'une erreur sur le délai de rétractation, ne pourra, par suite, être accueilli.
Sur le deuxième moyen,
le bordereau litigieux du 21 février 2017 reprend en substance les mentions énumérées par l'annexe à l'article R.121-1 du code de la consommation, dont la reproduction à l'identique n'est pas exigée depuis la loi du 14 mars 2014, et comporte sans ambiguïté l'adresse à laquelle il doit être envoyé : Immo confort - [Adresse 4].
Il en résulte que le moyen est inopérant et ne pourra être accueilli.
2) Sur les autres irrégularités affectant le bon de commande
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose:
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5".
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'article L. 221-5 du même code dispose :
' Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'.
Enfin, l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
' Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'
Sur le premier moyen, tiré du défaut de précision des caractéristiques essentielles du bien sur le bon de commande : marque des panneaux, marque et puissance de l'onduleur, taille, poids, et dimension des panneaux, marque du ballon thermodynamique, installation est en intégration ou en surimposition,
Le bon de commande litigieux précise que le kit photovoltaïque comprend :
- 12 panneaux photovoltaïques (250 Wc, puissance unitaire des panneaux 3 kWc) Solarworld ou puissance équivalente,
- un coffret AC/DC
- un onduleur [I] ou équivalent
- étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB,
- câbles, connectiques,
S'agissant du chauffe-eau thermodynamique :
- un chauffe-eau thermodynamique Thaleos Thermor, de 270 litres.
Le bon litigieux précisait donc la marque des panneaux et la puissance unitaire de chaque module, ainsi que la marque du chauffe-eau.
Le type des panneaux - monocristallin ou polycristallin - et la puissance de l'onduleur ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Le moyen ne pourra donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen, tiré de l'imprécision du délai de livraison, il convient de rappeler que transposant l'article 5, d de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par cette article de loi (Cass. 1er civ. 28 octobre 2009, n°08-19. 303) et si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.303).
En l'espèce, la cour considère qu'en mentionnant une ' date prévue d'installation de 2 à 6 semaines' que la venderesse a satisfait à son obligation de préciser sur le bon de commande les délais et modalités d'exécution de la prestation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat de vente pour ce motif.
Sur le troisième moyen, tiré du défaut d'indication du coût total du crédit proposé, il convient de relever que cette mention n'est point exigée par l'article L. 111-1 du code de la consommation, en sorte que le moyen ne pourra être retenu.
Sur le quatrième moyen, tiré de 'l'absence d'évaluation de la productivité de l'électricité en amortissement de l'investissement', il convient de relever pareillement que cette mention n'est point exigée par l'article L. 111-1 du code de la consommation, en sorte que le moyen ne pourra être retenu.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité formelle entachant le bon de commande n'est de nature à entraîner la nullité du contrat de vente.
M. [O] soutient, par ailleurs, que le contrat de vente encourt l'annulation, au motif que son consentement aurait été vicié par des manoeuvres dolosives de la société venderesse.
Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé".
S'il impute une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manoeuvres frauduleuses qui auraient vicié son consentement, force est de constater que M. [O] ne justifie pas, au vu des pièces qu'il verse aux débats, de l'existence de telles manoeuvres et pas davantage qu'un volume de production ou un revenu annuel quantifié soit entré dans le champ contractuel, en sorte que le contrat de vente ne saurait encourir la nullité sur le fondement du dol.
M. [O] soutient, enfin, que le contrat de prêt devait être rédigé par les parties contractantes, sinon par un professionnel du droit, comme le précise l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ce qui a abouti à un exercice illégal de la profession d'avocat ; qu'il n'est pas démontré que le démarcheur était habilité à rédiger le contrat de prêt, ce qui doit entraîner la nullité de ce contrat.
Cependant, l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques concerne la pratique consistant, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui. En l'espèce, il est constant qu'aucune consultation juridique n'a été donnée par le préposé de la société venderesse, alors qu'il n'y a pas eu de rédaction d'actes sous seing privé pour le compte d'autrui, puisque ce préposé a agi pour le compte de son employeur ainsi qu'en qualité de mandataire de l'organisme bancaire, et qu'il n'y a pas eu de rédaction d'un acte juridique dans son ensemble, mais simplement le complément de formulaires préétablis par les deux sociétés en cause. Il ne peut ainsi être retenu aucune conséquence de cet article au regard de la validité du contrat de prêt.
Le moyen est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les contrats de vente et de crédits affectés n'encourent pas la nullité.
Le jugement déféré sera, par suite, infirmé et M. [O] débouté de ses demandes en nullité.
II) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A titre subsidiaire, M. [O] invite la cour à déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels, motifs pris de ce que :
- la banque ne produit pas l'attestation de capacité de son intermédiaire vendeur,
- le prêteur ne produit pas la fiche de dialogue et/ou la fiche d'informations précontractuelle en violation de l'article L.312-18 du code de la consommation.
La banque rétorque que :
- c'est à l'employeur du personnel formé et non à l'établissement de crédit qu'il appartient de produire l'attestation aux fins de contrôle,
- elle n'a manqué ni à son devoir de mise en garde, la situation de M. [O] ne faisant apparaître aucun risque d'endettement, ni à son devoir d'information.
Réponse de la cour
Sur le premier moyen, il résulte des dispositions de l'article L.311-8, dans sa rédaction applicable au litige, que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L.311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et que l'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L.6363-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
L'article L.311-48, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cependant, en l'espèce, le vendeur est la société Immoconfort (IC Groupe) et non la banque et le texte susvisé ne met à la charge de l'établissement de crédit aucune obligation d'avoir à produire l'attestation de formation du personnel du vendeur, étant relevé, qu'il n'est pas même établi que le personnel de la société Immo confort ait été formé à la distribution du crédit.
Le moyen est, par suite, inopérant.
Sur le deuxième moyen tiré du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde de M. [O] au regard de ses capacités financières, le prêteur produit la fiche de solvabilité signée par l'emprunteur faisant apparaître un salaire net de 3 000 euros et des charges mensuelles de 458 euros, étant relevé que la fiche de solvabilité est accompagnée des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016, qui fait apparaître pour les années 2014 et 2015 des revenus 65 727 euros et 52 632 euros.
En l'absence de risque d'endettement ressortant de sa situation financière, M. [O] ne peut utilement reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
S'agissant du devoir d'information, l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que
' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'
La société BNP Paribas personal finance indique que M. [O] a expressément attesté, dans l'offre de crédit, rester en possession d'un exemplaire de la FIPEN, et qu'elle verse aux débats la FIPEN comportant la signature de M. [O], en sorte que le moyen manque en fait.
Cependant, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, étant précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis les dites notices constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).
En l'espèce, la banque se contente de verser aux débats l'offre de prêt signée par les parties dans à laquelle est annexée une fiche explicative signée de M. [O] dans laquelle figure la clause pré-imprimée suivante : « je reconnais par ailleurs que le prêteur m'a bien remis la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée ».
Cet élément, non corroboré par d'autres éléments, ne suffit pas à prouver qu'elle a satisfait à son obligation de remise de la FIPEN.
En effet, la société BNP Paribas personal finance indique, en page 54 de ses conclusions verser aux débats la FIPEN comportant la signature de M. [O], sans toutefois, que cette pièce soit mentionnée sur le bordereau des pièces communiquées et figure dans son dossier de plaidoirie.
Invitée à faire communiquer cette pièce à la cour, la banque n'a pas répondu au message qui lui a été adressé au cours du délibéré.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Il résulte des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le capital restant dû - 20 501, 83 euros - et la banque à rembourser les règlements reçus avant contentieux - 1 959, 87 euros.
III) Sur la demande de M. [O] visant à obtenir la mainlevée de son inscription au fichier FICP
L'article L. 752-1 code de la consommation dispose que :
' les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration'.
En l'espèce, force est de constater que M. [O] reste redevable auprès de la SA BNP Paribas personal finance d'une créance en restitution d'une partie des fonds prêtés.
Dès lors, M. [O] sera débouté de sa demande de radiation de son inscription au FICP.
IV) Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'appelant qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel, ladite condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant prononcé la nullité des contrats de vente et de prêts affecté consentis à M. [T] [O] par les société Immo confort et BNP Paribas personal finance ;
Statuant à nouveau de ce chef
Déboute M. [T] [O] de ses demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
Ajoutant au jugement déféré
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas personal finance au titre du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2019,
Déboute M. [T] [O] de ses autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M [T] [O] à payer à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 2 500 euros,
Condamne M [T] [O] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par M. [S] [W], avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,