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30/06/2022 | FRANCE | N°19/02705

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 30 juin 2022, 19/02705


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28Z



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/02705 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TEH5



AFFAIRE :



[MG] [Z] [P] épouse [SZ] [O]





C/

[E] [Z] [P]

...



[N] [HM]...



Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Janvier 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 14

N° RG : 15/8323



Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.06.2022

à :

Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me No...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28Z

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/02705 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TEH5

AFFAIRE :

[MG] [Z] [P] épouse [SZ] [O]

C/

[E] [Z] [P]

...

[N] [HM]...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Janvier 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 14

N° RG : 15/8323

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.06.2022

à :

Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [MG] [Z] [P] épouse [SZ] [O]

[Adresse 17]

Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33

APPELANTE

****************

Madame [E] [Z] [P]

née le 28 Février 1960 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 318

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9383 du 07/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [WZ] [Z] [P]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

SAS VERSAILLES ENCHERES

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113

INTIMES

****************

Maître [N] [HM],

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269

Maître [N] [HM]

es-qualité d'administrateur des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P],

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 317/16

Madame [D] [Z] [P] épouse [SF]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 23] AUSTRALIE

Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36

Madame [C] [GT]

[Adresse 13]

[Localité 15]

(assignée en intervention forcée)

Madame [A] [GT]

née le 06 Juillet 1945 à [Localité 18] (ROYAUME UNI)

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 1] (ITALIE)

Représentant : Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011619 du 09/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [B] [GT]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 16]

(Assigné en intervention forcée)

Madame [H] [GT]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 16]

(Assignée en intervention forcée)

Monsieur [Y] [I] [T]

de nationalité Française

Chez SDM

[Adresse 7]

[Localité 15]

(défaillant et assigné en intervention forcée)

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

[BA] [Z] [P] et [X] [W] [IG] se sont mariés le 18 août 1960 sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont eu cinq enfants : [MG], [E], [WZ] , [D] et [G] [Z] [P] qui est décédé sans enfant.

[BA] [Z] [P] est décédé à [Localité 16] le 7 février 2008.

L'acte de notoriété et la déclaration de succession ont été rédigés par Maître [K], notaire saisi par [X] [W] [IG].

La succession de [BA] [Z] [P] comprend divers biens dont notamment, un appartement et une cave situés à [Localité 19] (92), un appartement situé [Adresse 14] (78) et occupé depuis 1993 par Mme [MG] [Z] [P] épouse [SZ] [O], 80 parts d'une SCI au [Localité 21] (78) et des biens meubles.

[X] [W] [IG] [Z] [P] a opté le 5 août 2008 pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession.

Le 20 avril 2010, [X] [W] [Z] [P] a signé à la société de commissaire-priseur Versailles Enchères deux réquisitions de vente volontaire sur divers objets mobiliers.

Par lettre signifiée à la société Versailles Enchères par huissier de justice le 31 juillet 2010, Mme [MG] [Z] [P] a demandé l'annulation de la vente.

La société Versailles Enchères avait fait assigner [X] [W] [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, lequel par ordonnance rendue le 17 mars 2011, avait :

- enjoint à [X] [W] [P] de faire retirer l'ensemble des objets mobiliers précédemment déposés d'une contenance d'environ 75 m3, entreposés dans les locaux de Versailles Enchères, [Adresse 11], sous astreinte provisoire de 5 000 euros si ces meubles n'ont pas été retirés dans les quatre mois de la signification de l'ordonnance,

- désigné Maître [V], huissier de justice à Versailles, pour authentifier les opérations d'inventaire par la société Versailles Enchères de ces meubles avant leur enlèvement aux frais avancés d'[X] [W] [Z] [P],

- condamné [X] [W] [Z] [P] à verser à la société Versailles Enchères une provision de 4 000 euros à valoir sur les frais de garde-meubles et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'inventaire avait été dressé les 5 et 6 mai 2011 et l'ensemble des objets mobiliers entreposés dans les locaux de la société Huet, déménageur et garde-meubles à [Localité 16].

Affirmant que Mme [MG] [Z] [P] occupait l'appartement sans droit ni titre, [X] [W] [Z] [P] l'avait fait assigner au fond devant le tribunal d'instance de Versailles, lequel par un jugement du 5 avril 2012, avait déclaré la demanderesse recevable à agir, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, ordonné à M. et Mme [MG] [Z] [P] épouse [SZ] [O] de restituer l'appartement situé [Adresse 14] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, ordonné l'expulsion à défaut de départ volontaire et fixé l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [SZ] [O] à la somme mensuelle de 1 500 euros par mois.

À la demande d'[X] [W] [IG] épouse [Z] [P], par jugement rendu le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Versailles avait :

- ordonné une expertise des meubles de l'appartement occupé par Mme [MG] [Z] [P] ayant appartenu à [BA] [Z] [P],

- ordonné la vente aux enchères publiques, à défaut d'accord entre les parties, dans le mois suivant le signification de la décision, des meubles ayant appartenu à [BA] [Z] [P] entreposés dans un garde -meubles, à la valeur estimée contradictoirement par inventaire,

- ordonné la vente aux enchères publiques, à défaut d'accord entre les parties, dans le mois suivant le dépôt du rapport des meubles ayant appartenu à [BA] [Z] [P] actuellement situés au [Adresse 14], à la valeur estimée contradictoirement par inventaire,

- dit que les héritiers auront la possibilité de demander l'attribution desdits meubles sous réserve de leurs droits respectifs.

[X] [W] [IG] épouse [Z] [P] a alors placé une nouvelle fois les meubles dans les locaux de la société Versailles Enchères.

L'expert a établi un pré-rapport le 20 février 2015.

[X] [W] [IG] épouse [Z] [P] est décédée à [Localité 16] le 1er décembre 2012, laissant, outre ses quatre enfants nés de son union avec [BA] [Z] [P], trois enfants nés de son premier mariage avec [S] [GT] : [A], [FA] qui a renoncé à la succession de sa mère et qui a trois descendants, [B], [L], elle-même renonçante à la succession le 21 novembre 2017, et [C], et [M], renonçante à la succession, qui a un fils, [Y] [I] [T], qui a renoncé à la succession le 30 juin 2017.

Par ordonnance rendue le 25 mars 2014 en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Maître [R], notaire, avec mission de :

- faire le point sur les successions de [BA] [Z] [P] et [X] [Z] [P],

- faire débloquer les comptes bancaires,

- encaisser les sommes dues à l'indivision et régler les dettes.

Saisi par acte d'huissier du 17 mars 2014 par la société Versailles Enchères qui avait fait assigner en référé Mmes [MG] et [E] [Z] [P], par ordonnance contradictoire rendue le 3 juillet 2014 (RG 14/00426), le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [PM], avec la mission, en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière, de :

*examiner les meubles dépendant de la succession de [BA] et [X] [W] [Z] [P] confiés à la société Versailles Enchères et s'y trouvant à la date de la décision,

*dresser un état estimatif complet des objets,

* faire toutes constatations et observations utiles,

- dit n'y avoir lieu à provision, l'un des demandeurs bénéficiant de l'aide juridictionnelle,

- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée,

- enjoint à Mmes [MG] et [E] [Z] [P] de retirer les meubles déposés par leur mère, [X] [W] [P] et entreposés dans les locaux de la société Versailles Enchères,

- enjoint à la société Versailles Enchères de présenter à M. [R], notaire, désigné judiciairement, l'ensemble des documents relatifs aux opérations de dépôt, manutention, expertise, vente, dont les biens meubles qui furent en la possession d'[X] [W] [P], ont pu faire l'objet par son intermédiaire depuis l'ouverture de la succession de [BA] [P],

- rejeté toutes autres demandes,

- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés avec application de la loi sur l'aide

juridictionnelle à l'égard de Mme [E] [Z] [P].

Cette procédure a fait l'objet d'un appel formé le 2 décembre 2015 par M. [WZ] [Z] [P] intervenant volontaire à l'instance.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/08323 à la cour d'appel de Versailles.

Le 16 décembre 2014, l'ensemble des parties a confirmé son acceptation de la désignation de M. [EG], expert, en remplacement de M. [U] [PM], une première réunion s'est tenue dans les entrepôts de la société Versailles Enchères en vue de préparer les opérations d'expertise, manutention et transfert du mobilier.

Les 25, 26 février et 19 mars 2015, M. [EG] a établi un rapport définitif de l'état descriptif et estimatif de l'ensemble de meubles et objets mobiliers entreposés dans les locaux de la société Versailles Enchères.

Il a estimé la valeur de l'ensemble des biens mobiliers à la somme totale de 163 120 euros.

Par assignation délivrée les 10, 11, 20 mars 2015 et le 21 avril 2015, Mme [D] [Z] [P], sollicitant la mise à néant de l'ordonnance, a formé tierce opposition à la décision rendue le 3 juillet 2014 par le juge des référés.

Par ordonnance de référé rendue le 5 avril 2016, le juge des référés a fait droit à cette tierce opposition sur les seules dispositions enjoignant à Mmes [E] et [MG] [Z] [P] de retirer les meubles entreposés à la société Versailles Enchères, l'ordonnance du 3 juillet 2014 conservant ses effets à l'égard des autres parties.

Par ordonnance rendue le 5 juin 2015, sur requête présentée par Mme [MG] [Z] [P], le président du tribunal de grande instance de Versailles l'a autorisée à administrer pour le compte de la succession d'[X] [Z] [P] les biens immobiliers situés [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 16] et des herbages sur la commune de Ryes (14) et dit qu'elle aura la charge d'informer trimestriellement les autres coindivisaires de ses diligences et des comptes de gestion.

Saisi par assignation du 22 décembre 2015 par M. [WZ] et Mme [D] [Z] [P], par ordonnance de référé du 5 avril 2016 (n° 15/01672), le juge de la rétractation du tribunal de grande instance de Versailles, retenant notamment qu'il faut permettre à l'administrateur de remplir l'intégralité de sa mission, a :

- rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 5 juin 2015,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [MG] et [E] [Z] [P] aux dépens.

Mme [MG] [Z] [P] et Mme [E] [Z] [P] ont interjeté appel le 31 mai 2016. Cette procédure a été enregistrée à la cour d'appel sous le numéro RG 16/04094. Cette cour a rendu un arrêt confirmatif le 31 janvier 2019.

Par une troisième ordonnance rendue le 5 avril 2016 (sous le numéro RG 15/01673), le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a dit, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance du 3 juillet 2014, dont le rapport est sollicité par M. [WZ] [Z] [P], déférée à la cour d'appel, ne peut être modifiée ou rapportée par le premier juge, dessaisi en application de l'effet dévolutif de l'appel, et a désigné la cour d'appel de Versailles déjà saisie de l'appel de M. [Z] [P].

Ce dossier, transmis à la cour d'appel de Versailles, a été réenrôlé, après radiation, à la cour sous le numéro RG 16/02836.

Parallèlement, par une dernière ordonnance (n° 15/01671) rendue le 5 avril 2016, en la forme des référés et réputée contradictoire, le président du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par M. [WZ] [Z] [P] et sa soeur [D], a désigné, au visa de l'article 815-5 du code civil, au regard notamment de la mésentente entre les indivisaires, M. [N] [HM] comme administrateur des deux indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], dit que chaque membre de l'indivision devra remettre à l'administrateur ad hoc les fonds perçus par lui sur les biens appartenant à celle-ci, rejeté les autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les deux défenderesses, Mmes [MG] et [E] [Z] [P], aux dépens.

Mme [MG] [Z] [P] a interjeté appel le 31 mai 2016 (RG 16/04093). Un arrêt a été rendu le 31 janvier 2019.

Par arrêt rendu par défaut le 31 janvier 2019, la 14ème chambre civile de la cour d'appel de Versailles a :

- ordonné la jonction des procédures n° RG 15/08323 et n° RG 16/02836 qui se poursuivent sous le seul numéro RG 15/08323,

- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [WZ] [Z] [P], ses conclusions et demandes,

- déclaré recevables en cause d'appel l'intervention de Mme [D] [Z] [P] et de Mme [F] [GT] et l'intervention volontaire de Maître [HM], en qualité d'administrateur des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P],

- déclaré recevables les conclusions présentées en appel par Mme [F] [GT], en qualité d'intervenante forcée,

- déclaré recevables les conclusions et demandes formées en appel par la société Versailles Enchères, partie intimée,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soutenue par Mme [E] [Z] [P] à l'encontre de l'intervention volontaire de Maître [HM], ès qualités,

- dit recevables les demandes de provisions présentées par la société Versailles Enchères au titre des frais d'entreposage des biens mobiliers des successions et d'un préjudice de jouissance,

- confirmé l'ordonnance du 3 juillet 2014 en ce qu'elle a ordonné une expertise aux fins d'inventaire et enjoint à la société Versailles Enchères de présenter à M. [R], notaire, désigné judiciairement, l'ensemble des documents relatifs aux opérations de dépôt, manutention, expertise, vente, dont les biens meubles qui furent en la possession d' [X] [W] [P] ont pu faire l'objet par son intermédiaire depuis l'ouverture de la succession de [BA] [P],

- l'a infirmée sur les autres chefs de décision,

statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

- ordonné la vente immédiate aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant des deux successions de [BA] et [X] [W] [Z] [P] et entreposés dans les locaux de la société Versailles Enchères - situés [Adresse 11] et désigné cette dernière afin de procéder à cette vente dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt,

- dit que le produit de cette vente, déduction faite des frais et débours, sera versé à M. [N] [HM], en sa qualité d'administrateur des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], à charge pour lui de procéder, en cette qualité, au versement des provisions et sommes allouées par la cour,

- condamné in solidum M. [N] [HM], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], M. [WZ] [Z] [P], Mmes [MG], [E] et [D] [Z] [P], M.[Y] [DM] [T], Mmes [C] et [F] [GT] , M. [B] [GT] et Mme [H] [GT] à payer à la société Versailles Enchères la somme provisionnelle de 52 415,47 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtés au mois de septembre 2018, et celle de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- fait injonction à M. [N] [HM], ès qualités, de prélever ces sommes sur le produit de la vente aux enchères des biens mobiliers des successions de [BA] et [X] [W] [Z] [P] et de les verser, à titre provisionnel, à la société créancière,

- rejeté toutes autres demandes en ce comprises les exceptions de procédure et fins de non- recevoir soutenues devant la cour d'appel,

- dit que la demande de rapport de l'ordonnance du 3 juillet 2014 et les prétentions subséquentes sont devenues sans objet,

- condamné in solidum M. [N] [HM], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], M. [WZ] [Z] [P], Mmes [MG], [E] et [D] [Z] [P], M. [Y] [DM] [T], Mmes [C] et [F] [GT], M. [B] [GT] et Mme [H] [GT] à payer à la société Versailles Enchères la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de la législation sur l'aide juridictionnelle ou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2019, Mme [MG] [Z] [P] a formé opposition à cet arrêt rendu le 31 janvier 2019 sous le RG 15/8323.

Par soit-transmis du 18 septembre 2020, la présidente de la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles a adressé aux parties une proposition de médiation mais celle-ci n'a pas abouti.

Dans ses conclusions d'opposition n°5 déposées le 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [MG] [Z] [P] demande à la cour de :

- dépayser l'affaire devant la cour d'appel de Caen ou une autre cour dans le ressort de laquelle la selarl Ajassociés, dont M. [HM] est membre, n'exerce pas son activité d'auxiliaire de justice, à défaut,

- la recevoir en son opposition à l'arrêt par défaut du 31 janvier 2019 ;

- constater la nullite de l'arrêt attaqué, le dire non avenu et en conséquence dire n'y avoir lieu à statuer ;

subsidiairement,

- rétracter l'arrêt,

en conséquence,

- déclarer nulles les ventes opérées au motif dudit arrêt,

- rappeler que l'anéantissement de la décision attaquée entraîne de plein droit obligation de restitution, réparation et remise en état,

- dire irrecevable l'appel interjeté par M. [WZ] [Z] [P], l'appel incident de la société Versailles Enchères et l'intervention volontaire de Me [HM], les en débouter,

- juger irrecevables les appels provoqués,

- dire n'y avoir lieu à statuer en vertu de l'effet dévolutif,

- condamner M. [WZ] [Z] [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens,

subsidiairement, si la cour statuait à nouveau,

- déclarer M. [WZ] [Z] [P] irrecevable en toutes ses demandes, subsidiairement l'en débouter,

- déclarer irrecevable l'appel incident de Versailles Enchères, subsidiairement l'en débouter,

- déclarer M. [N] [HM] irrecevable en son intervention volontaire et en toutes ses demandes,

- débouter Mme [F] [GT] irrecevable en son intervention forcée,

subsidiairement la débouter de toutes ses demandes,

- rejeter, comme excédant le pouvoir du juge des référés, toutes demandes de mises en vente,

- rejeter de même les demandes de provision et autres frais et indemnités au bénéfice de Versailles Enchères,

- constater l'extinction de la créance alléguée,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance et débouter toutes parties de toutes demandes contraires,

en conséquence,

- déclarer les ventes nulles et non avenues,

- ordonner la restitution par la société Versailles Enchères entre les mains de Me [R], notaire désigné judiciairement, ou son successeur au sein de l'étude, de toutes sommes perçues au titre de provision sur frais d'entreposage, indemnités de perte de jouissance, taxes et autres frais de toutes natures relatifs à l'exécution provisoire de l'arrêt dont opposition,

- enjoindre à la même de procéder immédiatement, à ses frais exclusifs, aux opérations et formalités nécessaires pour assurer la restitution des meubles entre les mains de Mmes [MG] et [E] [Z] [P] à charge pour la société de vente de dédommager les tiers,

- donner mission à Me [PM], expert désigné par l'ordonnance du 3 juillet 2014, de procéder à l'expertise des biens restitués et établir un inventaire, le cas échéant, des objets non restitués, aux frais avancés de la société de vente et de Me [HM], de manière à faciliter l'évaluation du préjudice et dire que l'expert s'adjoindra tout sapiteur dont l'avis lui apparaîtra utile ,

- enjoindre à la société Versailles Encheres en la personne de son ou ses représentants légaux de remettre à l'expert et aux parties en première instance l'ensemble des documents relatifs aux meubles vendus et invendus,

- dire que l'expert aura accès aux registres des ventes et se fera remettre par la société de ventes une copie de tous les documents qu'il jugera utile,

- dire que l'expert remettra un premier rapport dans un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- désigner tel huissier pour assister l'expert le cas échéant,

- condamner M. [WZ] [Z] [P] à lui verser la somme de 10 000 euros pour appel abusif et dilatoire,

- condamner la société Versailles Enchères et M. [N] [HM] à lui verser la somme de 4 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une provision de 20 000 euros chacun sur dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral,

- condamner la société Versailles Enchères à verser entre les mains de Me [R] ou son successeur, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 40 000 euros au titre de provision sur les frais d'expertise, manutention et restitution des meubles,

- condamner les mêmes solidairement aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions de procédure déposées le 18 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [MG] [Z] [P] demande à la cour de :

- ordonner la réouverture des débats dans la procédure d'opposition RG 19 02705,

- joindre les procédures RG 19 02705 et RG 19 03213,

- faire injonction à Versailles Enchères de s'expliquer dans de brefs délais sur les avis relatifs aux successions de [BA] [Z] [P] et [X] [W] [IG] publiés au BODACC les 9 et 14 décembre 2021,

- renvoyer l'affaire à telle date qu'il plaira à la cour pour clôturer et plaider.

Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 9 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [Z] [P] demande à la cour de :

- ordonner le renvoi du dossier et de l'affaire devant la cour d'appel de Caen ou d'une autre cour d'appel dans le ressort de laquelle la Selarl Ajassocies, dont Maître [HM] est membre, n'exerce pas son activité d'auxiliaire de justice,

à défaut,

- déclarer Mme [MG] [Z] [P] recevable en son opposition et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la déclarer elle-même, recevable en ses demandes,

en conséquence,

- rétracter l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 en ce qu'il a :

- dit recevables les demandes de provisions présentées par la société Versailles Enchères au titre des frais d'entreposage des biens mobiliers des successions et d'un préjudice de jouissance ;

- ordonné la vente immédiate aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant des deux successions de [BA] et [X] [W] [Z] [P] et entreposés dans les locaux de la société Versailles Enchères situés [Adresse 11] et a désigné cette dernière afin de procéder à cette vente dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ;

- dit que le produit de cette vente, déduction faite des frais et débours, sera versé à M. [N] [HM] en sa qualité d'administrateur des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], à charge pour lui de procéder, en cette qualité, au versement des provisions et sommes allouées par la cour ;

- condamné in solidum M. [N] [HM] en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], M. [WZ] [Z] [P], Mmes [MG], [E] et [D] [Z] [P], M. [Y] [I] [T], Mmes [C] et [F] [GT], M. [B] [GT] et Mme [H] [GT] à payer à la société Versailles Enchères la somme provisionnelle de 52 415,47 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtés au mois de septembre 2018 et celle de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- fait injonction à M. [N] [HM], ès qualités, de prélever ces sommes sur le produit de la vente aux enchères des biens mobiliers des successions de [BA] et [X] [W] [Z] [P] et de les verser à titre provisionnel à la société créancière ;

- rejeté toute autre demande, en ce comprises les exceptions de procédure et fin de non- recevoir soutenues devant la cour d'appel ;

- dit que la demande de rapport de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2014 et des prétentions subséquentes sont devenues sans objet ;

- condamné in solidum M. [N] [HM] en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], Mmes[MG], [E] et [D] [Z] [P], M. [Y] [DM] [T], Mmes [C] et [F] [GT], M. [B] [GT] et Mme [H] [GT] à payer à la société Versaills Enchères la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [WZ] [Z] [P],

- juger irrecevable l'intervention volontaire de Maître [N] [HM] ès qualités, pour défaut de pouvoir et qualité à agir,

- juger irrecevable l'intervention forcée des consorts [GT] et partant les demandes de Mme [F] [GT],

à titre subsidiaire,

si la cour estimait l'appel, les interventions forcées et volontaires recevables,

- déclarer M. [WZ] [Z] [P] mal fondé en ses demandes,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [WZ] [Z] [P] et subsidiairement l'en débouter,

- déclarer la société Versailles Enchères mal fondée en ses demandes,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles et incidentes de la société Versailles Enchères et subsidiairement l'en débouter,

- déclarer Maître [N] [HM] mal fondé en ses demandes,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Maître [N] [HM] et subsidiairement l'en débouter,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [GT] et l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance déférée du 3 juillet 2014 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- annuler les ventes des mois de mai et juin 2019,

- enjoindre à la société Versailles enchères de restituer les objets non vendus entre les mains de Mme [MG] [Z] [P] et à elle-même à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner l'extension de la mission de Maître [PM] aux fins de procéder à l'inventaire des objets vendus et non vendus, procéder à leur expertise afin d'estimer le préjudice de la succession, avec possibilité pour lui de s'adjoindre tout sapiteur dont l'avis lui paraîtra utile,

- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société Versailles Enchères,

- dire que le rapport sera déposé dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- enjoindre à la société Versailles Enchères de remettre à Maître [PM] et à Maître [R], notaire désigné judiciairement, ou à son successeur au sein de l'étude Althémis, l'ensemble des documents relatifs aux ventes de mai et juin 2019 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- enjoindre à la société Versailles Enchères de verser entre les mains Maître [R], ou à son successeur au sein de l'étude Althémis, le produit des ventes et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum la société Versailles Enchères et Maître [N] [HM] à lui verser une provision de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- enjoindre à la société Versailles Enchères de restituer les provisions sur frais d'entreposage et indemnité de perte de jouissance, taxes et autres frais de tous ordres perçus en vertu de l'arrêt rétracté à Maître [R] ou à son successeur au sein de l'étude Althémis et ce, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter toute autre partie de demandes plus amples et contraires,

- condamner M. [WZ] [Z] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,

- condamner in solidum Maître [HM],M. [WZ] [Z] [P] et la société Versailles Enchères à verser à Maître [LM] [J] la somme de 5 000 euros au titre de ses honoraires en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- donner acte à Maître [LM] [J] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les douze mois de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de ces derniers la somme ainsi allouée,

- les condamner aux entiers dépens conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Versailles Enchères demande à la cour, au visa des articles 32-1, 528, 538, 539, 571, 599, 910 et 911 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'opposition du 12 avril 2019 formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 car tardive,

à titre subsidiaire,

si la cour considérait que l'opposition du 12 avril 2019 est recevable,

- débouter Mme [MG] [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 ;

- condamner Mme [MG] [Z] [P] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la procédure abusive ;

- condamner Mme [MG] [Z] [P] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [N] [HM] en sa qualité d'administrateur provisoire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P] demande à la cour, au visa des articles 571 et suivants et 573 du code de procédure civile, de :

- déclarer Mme [MG] [Z] [P] irrecevable en son opposition ;

- débouter Mme [MG] [Z] [P] de ses moyens d'opposition ;

- déclarer ses conclusions d'intervention volontaire recevables ;

- condamner solidairement Mmes[MG] et [E] [Z] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en conséquence,

- le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;

- confirmer l'arrêt en ce qu'il a :

. ordonné la vente aux enchères publiques des biens entreposés dans les locaux de Versailles Enchères dépendant de la succession de [BA] [Z] [P] ;

. désigné la société Versailles Enchères ou tout commissaire-priseur qu'il plaira à la cour afin de procéder à cette vente dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- dire que le produit de la vente, déduction faite des frais et débours, lui sera versé ;

- condamner Mme [MG] [Z] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A] [GT], intervenante forcée, demande à la cour, au visa des articles 16, 559 et 560 du code de procédure civile et 813-1 et suivants du code civil, de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en dire bien-fondée ;

- débouter Mme [MG] [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [MG] [Z] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 560 du code de procédure civile ;

- condamner Mme[MG] [Z] [P] à une amende civile de 5 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [MG] [Z] [P] à payer à Maître [WF] [KT] la somme de 2 000 euros au titre de ses honoraires en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner Mme [MG] [Z] [P] aux entiers dépens de la présente procédure ;

- donner acte à Maître [WF] [KT] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient dans les douze mois de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Mme [MG] [Z] [P] les sommes ainsi allouées.

M. [WZ] [Z] [P] qui a constitué avocat, n'a pas conclu.

Mme [H] [GT], à qui les conclusions d'opposition à arrêt prononcé par défaut signifiées par RPVA le 10 mai 2019 ont été signifiées, à personne, le 19 juin 2019, n'a pas constitué avocat.

Mme [C] [GT], à qui les conclusions d'opposition à arrêt prononcé par défaut signifiées par RPVA le 10 mai 2019 ont été signifiées, pour tentative, le 21 juin 2019 et, à étude, le 24 juin 2019, n'a pas constitué avocat.

M. [B] [GT], à qui les conclusions d'opposition à arrêt prononcé par défaut signifiées par RPVA le 10 mai 2019 ont été signifiées, à tiers présent au domicile, le 19 juin 2019, n'a pas constitué avocat.

M. [Y] [DM] [T], à qui les conclusions d'opposition à arrêt prononcé par défaut signifiées par RPVA le 10 mai 2019 ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience du 18 mai 2022, les conclusions de procédure de Maître [RG] pour Mme [MG] [Z] [P] visant au renvoi de l'affaire ont été rejetées par la cour qui a estimé que l'événement allégué, à savoir la publication au BODACC les 9 et 14 décembre 2021 des avis relatifs aux successions de [BA] [Z] [P] et [X] [W] [IG], était antérieur à l'ordonnance de clôture et ne constituait pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile susceptible d'entraîner sa révocation. L'affaire a été plaidée.

1 - Sur le dépaysement

Mmes [MG] et [E] [Z] [P] sollicitent le dépaysement de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, au motif que Maître [HM] dont elles précisent qu'il ne peut valablement se prévaloir de sa qualité d'administrateur provisoire annulée par l'arrêt de cette cour le 31 janvier 2019 (RG 16/4093), exerce sur le ressort de la cour d'appel de Versailles.

L'intervenante volontaire précise qu'elle a formulé cette demande dès que sont parues les publications au BODACC, ce qui exclurait l'irrecevabilité de sa prétention pour tardiveté.

Maître [HM] s'oppose à la demande de dépaysement, soutenant qu'il se présente dans cette affaire, ès qualités, et qu'il représente donc les successions litigieuses sans être partie à titre personnel, l'article 47 ne lui étant donc pas applicable. Il ajoute que cette exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond, est irrecevable.

Sur ce,

Selon l'article 47 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82."

Selon Mmes [MG] et [E] [Z] [P], en raison de l'annulation de l'ordonnance qui l'a désigné par arrêt de cette cour le 31 janvier 2019, Maître [HM] n'est plus désigné pour administrer les deux indivisions successorales. Cette version est critiquée par Maître [HM] qui estime avoir été maintenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire des indivisions successorales litigieuses, relevant que cet arrêt du 31 janvier 2019 auquel il est fait référence par l'opposante (RG 16/4093), fait d'ailleurs l'objet d'une requête en interprétation actuellement pendante devant cette cour.

Il sera retenu que l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 (RG 16/4093) vise expressément dans son dispositif l'effet dévolutif de l'appel, dit recevable l'intervention volontaire de M. [N] [HM], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P] et fait injonction à Mme [MG] [Z] [P] et Mme [E] [Z] [P] de remettre à M. [N] [HM], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, assortissant l'injonction ainsi faite à Mmes [MG] et [E] [Z] [P], d'une astreinte.

Bien qu'ayant annulé l'ordonnance (n° 15/01671) rendue le 5 avril 2016, en la forme des référés qui a désigné, au visa de l'article 815-5 du code civil, au regard notamment de la mésentente entre les indivisaires, M. [N] [HM] comme administrateur des deux indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], aucun chef du dispositif de l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, ne statue en effet expressément et directement sur cette désignation.

Il ressort pourtant ne serait-ce que des conclusions d'intervenant volontaire signifiées le 8 septembre 2016 de Maître [N] [HM] que ce dernier dans le 'par ces motifs' demandait la confirmation de l'ordonnance rendue en la forme des référés en ce qu'elle l'avait désigné et en ce qu'elle a dit que chaque membre de l'indivision devrait lui remettre les fonds perçus par lui sur les biens appartenant à l'indivision. La cour était donc saisie de cette demande.

En page 19 de l'arrêt critiqué rendu le 31 janvier 2019 (RG 16/4093), la cour indique :

'Sur le fond :

En application de l'article 813-1 du code civil, à la demande d'un héritier le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

L'article 1380 du même code précise que "Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés".

En l'espèce, il est constant, comme sus relevé, que l'instance initiée le 22 décembre 2015 par M. [WZ] [Z] [P] et Mme [D] [Z] [P] devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés, a pour objet la désignation d'un administrateur des successions de leurs parents et d'ordonner, sous astreinte, aux défenderesses, Mmes [MG] et [E] [Z] [P], de remettre les fonds perçus sur les biens appartenant à l'indivision.

Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que le conflit opposant les indivisaires perdure depuis des années et contribue, à l'évidence, à l'appauvrissement des indivisions successorales, au préjudice commun des indivisaires, que la désignation d'un notaire, qui a dû renoncer à sa mission, puis de deux experts successifs mais également d'un des indivisaires en charge de gérer l'indivision du père décédé, ont échoué à apaiser la situation et à préserver le patrimoine indivis dans l'intérêt de tous.

Les nombreuses et incessantes procédures judiciaires existant entre les cohéritiers témoignent d'une opposition constante d'intérêts entre eux.

Le juge du fond, saisi d'une action en liquidation-partage des successions de [BA] et [X] [Z] [P], n'ayant pas encore pu, à cette date, mettre en état l'affaire en raison du nombre d'incidents et demandes dilatoires opposés par certaines des parties à la cause, il s'avère nécessaire qu'un administrateur, extérieur à l'indivision, puisse gérer, dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation et licitation-partage des indivisions successorales, au regard de la carence et des fautes commises par les héritiers qui ont assuré, soit en vertu d'un mandat, soit de leur propre chef, l'administration de tout ou partie des biens indivis et au regard de la mésentente chronique, de l'opposition d'intérêts entre les indivisaires mais également de la complexité de la situation successorale et ce peu important la mission dans une précédente décision à maître [R], notaire, qui n'a pu être menée à terme et qui, en tout état de cause, ne pourra qu'être utile à la bonne exécution de celle confiée à M. [HM].

La condition de l'urgence n'est pas à caractériser en application de l'article 813-1 du code civil, applicable à la cause.

Enfin, les fautes de gestion alléguées par les intimées à l'encontre de M. [HM], depuis sa désignation par le premier juge et/ou son absence d'impartialité et la mise en péril de son fait des intérêts des indivisions successorales, ne sont en rien établies.

Il n'y a pas lieu en conséquence de désigner un autre administrateur des deux indivisions successorales et il convient d'ordonner à Mmes [MG] et [E] [Z] [P], parties à l'instance d'appel, de remettre à M. [N] [HM], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions ainsi que de cesser toute gestion locative, comme l'intervenant volontaire le revendique à bon droit, en raison de la rétention injustifiée des éléments dont il a besoin pour la bonne exécution de sa mission.

Il convient en conséquence de faire injonction à Mmes [MG] et [E] [Z] [P], membres de l'indivision, de remettre à l'administrateur ad hoc les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux successions indivises mais également une reddition par chacune d'elles des comptes et de leur ordonner de restituer à l'administrateur tous les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative et de faire droit à la mesure d'astreinte sollicitée à l'encontre de Mmes [MG] et [E] [Z] [P], selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt afin de parvenir à une exécution rapide et loyale de la mesure ordonnée et de rejeter toutes autres demandes.'

Au regard de cette motivation, la cour dans son arrêt critiqué a donc entendu désigner Maître [HM] en tant qu'administrateur des deux successions litigieuses, seul ce chef de décision étant reconnu cohérent avec la motivation et avec celui le déclarant recevable en son intervention volontaire 'en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P]' et celui faisant 'injonction à Mme [MG] [Z] [P] et Mme [E] [Z] [P] de remettre à M. [N] [HM], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [BA] et [X] [W] [Z] [P], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, assortissant l'injonction ainsi faite à Mmes [MG] et [E] [Z] [P] d'une astreinte.'

Dans ces conditions, ainsi qu'il se présente dans ses conclusions, Maître [HM] intervient à la présente procédure en qualité de représentant des successions litigieuses. Ce moyen soulevé par Mmes [MG] et [E] [Z] [P] au bénéfice de leur demande de dépaysement, sera donc rejeté.

Au regard de ce qui précède et de la qualité reconnue à Maître [HM] engagé ès qualités dans la présente procédure, aucune demande au titre de l'article 47 du code de procédure civile ne peut aboutir.

2 - Sur la recevabilité de l'opposition à l'arrêt rendu le 31 janvier 2019

Maître [HM], ès qualités, fait plaider qu'il ressort des dispositions de l'article 575 du code de procédure civile que dans le cas où l'opposition est formée selon le mode prévu par l'article 573 alinéa 2, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant dans le mois de la date où elle a été formée. Il soutient que tel n'a pas été le cas en l'espèce, et que la déclaration au greffe a été réalisée hors délai, Mme [MG] [Z] [P] ayant formé opposition par notification de ses conclusions le 10 mai 2019, adressant au greffe de la cour les notifications de ses conclusions le 26 septembre 2019, soit tardivement.

La société Versailles Enchères conclut dans le même sens, au motif qu'en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, il incombe à la partie défaillante de conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification, que l'arrêt a été signifié le 19 février 2019 et qu'elle n'a formé opposition que le 12 avril 2019.

Mme [MG] [Z] [P] en réponse à la société Versailles Enchères indique que l'arrêt dont opposition ne lui a pas été signifié le 19 février 2019 mais le 11 avril 2019, seul celui figurant sous le RG 16/4093 l'ayant été à cette date, et que l'exécution de ce même arrêt est sans incidence, puisque prononcé par défaut, il n'était exécutoire qu'à titre provisoire.

Elle prétend avoir formé opposition le 12 avril 2019.

Mme [MG] [Z] [P] ne répond pas à l'argumentation de Maître [HM].

Sur ce,

Si Mme [MG] [Z] [P] produit l'acte de signification de l'arrêt figurant sous le RG 16/04093 en pièce 6, elle produit aussi la signification concernant celui dont elle entend faire opposition référencé sous le RG 15/8323, en pièce 31, qui est datée du 11 avril 2019, soutenant avoir valablement formé opposition le 12 avril 2019.

Il résulte en effet des pièces du dossier de la cour que par acte daté du 12 avril 2019 qui consiste en une 'déclaration de saisine', Mme [MG] [Z] [P] en tant qu'appelante, les autres parties étant intimés, précise que l'objet de 'l'appel' est de former opposition à l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 sous le RG 15/8323, détaillant les chefs de l'arrêt critiqué sans cependant développer de moyen.

Cette déclaration de saisine conforme à l'article 573 du code de procédure civile selon lequel : 'L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision', ne respecte donc pas l'article 574 du même code selon lequel : 'l'opposition doit contenir les moyens du défaillant', de sorte que c'est à juste titre que Maître [HM], ès qualités, qui ne répond à aucun des moyens de fond de l'opposante, cette irrégularité lui faisant donc forcément grief, relève que Mme [MG] [Z] [P] n'a formé opposition que par notification de ses conclusions et que cette opposition n'a été suivie d'aucune déclaration d'opposition au greffe dans le délai requis par l'article 575 du même code, les premières conclusions de l'opposante n'ayant été déposées sur le RPVA que le 26 septembre suivant, de sorte que cette opposition tardive et irrégulière, sera déclarée irrecevable.

Les demandes formées par Mme [E] [Z] [P] qui impliquent un examen au fond du dossier, au regard de l'irrecevabilité de l'opposition de Mme [MG] [Z] [P], sont irrecevables. Vu la solution adoptée, sa demande en dommages et intérêts ne peut davantage aboutir, elle sera rejetée.

3 - Sur les demandes accessoires

L'irrégularité de l'opposition formée par Mme [MG] [Z] [P] ne la rend pas pour autant fautive et les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.

Partie perdante, Mme [MG] [Z] [P] sera condamnée aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros, 5 000 euros et 2 000 euros respectivement, à Maître [HM], ès qualités, à la société Versailles Enchères, et à Mme [A] [GT].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déboute Mmes [MG] et [E] [Z] [P] de leur demande de dépaysement de l'affaire,

Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [MG] [Z] [P] et les conclusions de Mme [E] [Z] [P],

Condamne Mme [MG] [Z] [P] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à Maître [HM], ès qualités, la somme de 5 000 euros à la société Versailles Enchères et la somme de 2 000 euros à Mme [A] [GT],

Rejette le surplus des demandes,

Dit que Mme [MG] [Z] [P] supportera la charge des dépens de la présente procédure d'opposition qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02705
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.02705 ?
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