COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 19/03213 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TFPZ
AFFAIRE :
[EZ] [L] [Y] épouse [LZ] [R]
C/
Société OLIVIER PERRIN-[IR] [BH]-ANTOINE LAJEUNESSE
...
Maître [IR] [BH]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/00528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [EZ] [L] [Y] épouse [LZ] [R]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Mohamed el Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
APPELANTE
****************
Société OLIVIER PERRIN-[IR] [BH]-ANTOINE LAJEUNESSE
N° SIRET : 429 835 648
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Assistée de Me Marcel PORCHER, avocat postulant au barreau de Paris
SAS [Localité 11] ENCHERES
N° SIRET : 442 500 138
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, substituée par Me Rudy KHALIL
INTIMEES
****************
Maître Maître [IR] [BH]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Assisté de Me Marcel PORCHER, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
[X] [L] [Y] et [E] [T] [PR] se sont mariés le [Date mariage 2] 1960 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu cinq enfants : [EZ], [F], [M] , [S] et [I] [L] [Y] qui est décédé sans enfant.
[X] [L] [Y] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 9] 2008.
L'acte de notoriété et la déclaration de succession ont été rédigés par Maître [Z], notaire saisi par [E] [T] [PR].
La succession de [X] [L] [Y] comprend divers biens dont notamment, un appartement et une cave situés à [Localité 14] (92), un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 11] (78) et occupé depuis 1993 par Mme [EZ] [L] [Y] épouse [LZ] [R], 80 parts d'une SCI au [Localité 17] (78) et des biens meubles.
[E] [T] [PR] [L] [Y] a opté le 5 août 2008 pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession.
Le 20 avril 2010, [E] [T] [L] [Y] a signé à la société de commissaire-priseur [Localité 11] Enchères deux réquisitions de vente volontaire sur divers objets mobiliers.
Par lettre signifiée à la société [Localité 11] Enchères par huissier de justice le 31 juillet 2010, Mme [EZ] [L] [Y] a demandé l'annulation de la vente.
La société [Localité 11] Enchères avait fait assigner [E] [T] [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, lequel par ordonnance rendue le 17 mars 2011, avait :
- enjoint à [E] [T] [Y] de faire retirer l'ensemble des objets mobiliers précédemment déposés d'une contenance d'environ 75 m3, entreposés dans les locaux de [Localité 11] Enchères, [Adresse 8], [Localité 12], sous astreinte provisoire de 5 000 euros si ces meubles n'ont pas été retirés dans les quatre mois de la signification de l'ordonnance,
- désigné Maître [O], huissier de justice à [Localité 11], pour authentifier les opérations d'inventaire par la société [Localité 11] Enchères de ces meubles avant leur enlèvement aux frais avancés d'[E] [T] [L] [Y],
- condamné [E] [T] [L] [Y] à verser à la société [Localité 11] Enchères une provision de 4 000 euros à valoir sur les frais de garde-meubles et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'inventaire avait été dressé les 5 et 6 mai 2011 et l'ensemble des objets mobiliers entreposés dans les locaux de la société Huet, déménageur et garde-meubles à [Localité 11].
Affirmant que Mme [EZ] [L] [Y] occupait l'appartement sans droit ni titre, [E] [T] [L] [Y] l'avait fait assigner au fond devant le tribunal d'instance de Versailles, lequel par un jugement du 5 avril 2012, avait déclaré la demanderesse recevable à agir, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, ordonné à M. et Mme [EZ] [L] [Y] épouse [LZ] [R] de restituer l'appartement situé [Adresse 10] à [Localité 11] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, ordonné l'expulsion à défaut de départ volontaire et fixé l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [LZ] [R] à la somme mensuelle de 1 500 euros par mois.
À la demande d'[E] [T] [PR] épouse [L] [Y], par jugement rendu le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance de Versailles avait :
- ordonné une expertise des meubles de l'appartement occupé par Mme [EZ] [L] [Y] ayant appartenu à [X] [L] [Y],
- ordonné la vente aux enchères publiques, à défaut d'accord entre les parties, dans le mois suivant le signification de la décision, des meubles ayant appartenu à [X] [L] [Y] entreposés dans un garde -meubles, à la valeur estimée contradictoirement par inventaire,
- ordonné la vente aux enchères publiques, à défaut d'accord entre les parties, dans le mois suivant le dépôt du rapport des meubles ayant appartenu à [X] [L] [Y] actuellement situés au [Adresse 10] à [Localité 11], à la valeur estimée contradictoirement par inventaire,
- dit que les héritiers auront la possibilité de demander l'attribution desdits meubles sous réserve
de leurs droits respectifs.
[E] [T] [PR] épouse [L] [Y] a alors placé une nouvelle fois les meubles dans les locaux de la société [Localité 11] Enchères.
L'expert a établi un pré-rapport le 20 février 2015.
[E] [T] [PR] épouse [L] [Y] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2012, laissant, outre ses quatre enfants nés de son union avec [X] [L] [Y], trois enfants nés de son premier mariage avec [G] [YA] : [K], [TZ] qui a renoncé à la succession de sa mère et qui a trois descendants, [D], [C], elle-même renonçante à la succession le 21 novembre 2017, et [H], et [A], renonçante à la succession, qui a un fils, [U] [B] [V], qui a renoncé à la succession le 30 juin 2017.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2014 en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Maître [J], notaire, avec mission de :
- faire le point sur les successions de [X] [L] [Y] et [E] [L] [Y],
- faire débloquer les comptes bancaires,
- encaisser les sommes dues à l'indivision et régler les dettes.
Saisi par acte d'huissier du 17 mars 2014 par la société [Localité 11] Enchères qui avait fait assigner en référé Mmes [EZ] et [F] [L] [Y], par ordonnance contradictoire rendue le 3 juillet 2014 (RG 14/00426), le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 11] a :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [BM], avec la mission, en présence des parties et de leurs conseils ou du moins après convocation régulière, de :
*examiner les meubles dépendant de la succession de [X] et [E] [T] [L] [Y] confiés à la société [Localité 11] Enchères et s'y trouvant à la date de la décision,
*dresser un état estimatif complet des objets,
* faire toutes constatations et observations utiles,
- dit n'y avoir lieu à provision, l'un des demandeurs bénéficiant de l'aide juridictionnelle,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Versailles pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée,
- enjoint à Mmes [EZ] et [F] [L] [Y] de retirer les meubles déposés par leur mère, [E] [T] [Y] et entreposés dans les locaux de la société [Localité 11] Enchères,
- enjoint à la société [Localité 11] Enchères de présenter à M. [J], notaire, désigné judiciairement, l'ensemble des documents relatifs aux opérations de dépôt, manutention, expertise, vente, dont les biens meubles qui furent en la possession d'[E] [T] [Y], ont pu faire l'objet par son intermédiaire depuis l'ouverture de la succession de [X] [Y],
- rejeté toutes autres demandes,
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés avec application de la loi sur l'aide
juridictionnelle à l'égard de Mme [F] [L] [Y].
Cette procédure a fait l'objet d'un appel formé le 2 décembre 2015 par M. [M] [L] [Y] intervenant volontaire à l'instance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/08323 à la cour d'appel de Versailles.
Le 16 décembre 2014, l'ensemble des parties a confirmé son acceptation de la désignation de M. [IH], expert, en remplacement de M. [N] [BM], une première réunion s'est tenue dans les entrepôts de la société [Localité 11] Enchères en vue de préparer les opérations d'expertise, manutention et transfert du mobilier.
Les 25, 26 février et 19 mars 2015, M. [IH] a établi un rapport définitif de l'état descriptif et estimatif de l'ensemble de meubles et objets mobiliers entreposés dans les locaux de la société [Localité 11] Enchères.
Il a estimé la valeur de l'ensemble des biens mobiliers à la somme totale de 163 120 euros.
Par assignation délivrée les 10, 11, 20 mars 2015 et le 21 avril 2015, Mme [S] [L] [Y], sollicitant la mise à néant de l'ordonnance, a formé tierce opposition à la décision rendue le 3 juillet 2014 par le juge des référés.
Par ordonnance de référé rendue le 5 avril 2016, le juge des référés a fait droit à cette tierce opposition sur les seules dispositions enjoignant à Mmes [F] et [EZ] [L] [Y] de retirer les meubles entreposés à la société [Localité 11] Enchères, l'ordonnance du 3 juillet 2014 conservant ses effets à l'égard des autres parties.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2015, sur requête présentée par Mme [EZ] [L] [Y], le président du tribunal de grande instance de Versailles l'a autorisée à administrer pour le compte de la succession d'[E] [L] [Y] les biens immobiliers situés [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 11] et des herbages sur la commune de [Localité 16] (14) et dit qu'elle aura la charge d'informer trimestriellement les autres coindivisaires de ses diligences et des comptes de gestion.
Saisi par assignation du 22 décembre 2015 par M. [M] et Mme [S] [L] [Y], par ordonnance de référé du 5 avril 2016 (n° 15/01672), le juge de la rétractation du tribunal de grande instance de Versailles, retenant notamment qu'il faut permettre à l'administrateur de remplir l'intégralité de sa mission, a :
- rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 5 juin 2015,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [EZ] et [F] [L] [Y] aux dépens.
Mme [EZ] [L] [Y] et Mme [F] [L] [Y] ont interjeté appel le 31 mai 2016. Cette procédure a été enregistrée à la cour d'appel sous le numéro RG 16/04094. Cette cour a rendu un arrêt confirmatif le 31 janvier 2019.
Par une troisième ordonnance rendue le 5 avril 2016 (sous le numéro RG 15/01673), le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a dit, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance du 3 juillet 2014, dont le rapport est sollicité par M. [M] [L] [Y], déférée à la cour d'appel, ne peut être modifiée ou rapportée par le premier juge, dessaisi en application de l'effet dévolutif de l'appel, et a désigné la cour d'appel de Versailles déjà saisie de l'appel de M. [L] [Y].
Ce dossier, transmis à la cour d'appel de Versailles, a été réenrôlé, après radiation, à la cour sous le numéro RG 16/02836.
Parallèlement, par une dernière ordonnance (n° 15/01671) rendue le 5 avril 2016, en la forme des référés et réputée contradictoire, le président du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par M. [M] [L] [Y] et sa soeur [S], a désigné, au visa de l'article 815-5 du code civil, au regard notamment de la mésentente entre les indivisaires, M. [W] [EP] comme administrateur des deux indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y], dit que chaque membre de l'indivision devra remettre à l'administrateur ad hoc les fonds perçus par lui sur les biens appartenant à celle-ci, rejeté les autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les deux défenderesses, Mmes [EZ] et [F] [L] [Y], aux dépens.
Mme [EZ] [L] [Y] a interjeté appel le 31 mai 2016 (RG 16/04093). Un arrêt a été rendu le 31 janvier 2019.
Par arrêt rendu par défaut le 31 janvier 2019, la 14ème chambre civile de la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la jonction des procédures n° RG 15/08323 et n° RG 16/02836 qui se poursuivent sous le seul numéro RG 15/08323,
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [M] [L] [Y], ses conclusions et demandes,
- déclaré recevables en cause d'appel l'intervention de Mme [S] [L] [Y] et de Mme [K]-[HY] [YA] et l'intervention volontaire de Maître [EP], en qualité d'administrateur des indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y],
- déclaré recevables les conclusions présentées en appel par Mme [K]-[HY] [YA], en qualité d'intervenante forcée,
- déclaré recevables les conclusions et demandes formées en appel par la société [Localité 11] Enchères, partie intimée,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soutenue par Mme [F] [L] [Y] à l'encontre de l'intervention volontaire de Maître [EP], ès qualités,
- dit recevables les demandes de provisions présentées par la société [Localité 11] Enchères au titre des frais d'entreposage des biens mobiliers des successions et d'un préjudice de jouissance,
- confirmé l'ordonnance du 3 juillet 2014 en ce qu'elle a ordonné une expertise aux fins d'inventaire et enjoint à la société [Localité 11] Enchères de présenter à M. [J], notaire, désigné judiciairement, l'ensemble des documents relatifs aux opérations de dépôt, manutention, expertise, vente, dont les biens meubles qui furent en la possession d' [E] [T] [Y] ont pu faire l'objet par son intermédiaire depuis l'ouverture de la succession de [X] [Y],
- l'a infirmée sur les autres chefs de décision,
statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
- ordonné la vente immédiate aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant des deux successions de [X] et [E] [T] [L] [Y] et entreposés dans les locaux de la société [Localité 11] Enchères - situés [Adresse 8], [Localité 12]- et désigné cette dernière afin de procéder à cette vente dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt,
- dit que le produit de cette vente, déduction faite des frais et débours, sera versé à M. [W] [EP], en sa qualité d'administrateur des indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y], à charge pour lui de procéder, en cette qualité, au versement des provisions et sommes allouées par la cour,
- condamné in solidum M. [W] [EP], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y], M. [M] [L] [Y], Mmes [EZ], [F] et [S] [L] [Y], M.[U] [DD] [V], Mmes [H] et [K]-[HY] [YA] , M. [D] [YA] et Mme [P] [YA] à payer à la société [Localité 11] Enchères la somme provisionnelle de 52 415,47 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtés au mois de septembre 2018, et celle de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- fait injonction à M. [W] [EP], ès qualités, de prélever ces sommes sur le produit de la vente aux enchères des biens mobiliers des successions de [X] et [E] [T] [L] [Y] et de les verser, à titre provisionnel, à la société créancière,
- rejeté toutes autres demandes en ce comprises les exceptions de procédure et fins de non- recevoir soutenues devant la cour d'appel,
- dit que la demande de rapport de l'ordonnance du 3 juillet 2014 et les prétentions subséquentes sont devenues sans objet,
- condamné in solidum M. [W] [EP], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y], M. [M] [L] [Y], Mmes [EZ], [F] et [S] [L] [Y], M. [U] [DD] [V], Mmes [H] et [K]-[HY] [YA], M. [D] [YA] et Mme [P] [YA] à payer à la société [Localité 11] Enchères la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de la législation sur l'aide juridictionnelle ou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2019, Mme [EZ] [L] [Y] a formé opposition à cet arrêt rendu le 31 janvier 2019 sous le RG 15/8323. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
Entre-temps, autorisée par ordonnance rendue le 4 avril 2019, Mme [EZ] [L] [Y] a fait assigner en référé la société [Localité 11] Enchères aux fins d'obtenir principalement le report des ventes aux enchèes prévues le 14 avril 2019 et le 4 mai 2019 ordonnées par la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2019 jusqu'à ce que l'arrêt soit signifié et purgé de tous recours et voir dire que la société [Localité 11] Enchères gardera à sa charge l'intégralité des frais engagés pour les ventes du 6 avril 2019, du 14 avril 2019 et du 4 mai 2019.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 avril 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré la SCP Perrin [BH] Lajeunesse recevable en son intervention volontaire,
- débouté Mme [EZ] [L] [Y] de sa demande de report des ventes aux enchères publiques ordonnées par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2019, prévues les 4 et 15 mai 2019,
- débouté la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] Lajeunesse de leur demande de provision,
- dit n'y avoir lieu a référé sur toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu de condamner Mme [EZ] [L] [Y] au paiement d'une amende civile par application de l'article 32-1 du code de procedure civile,
- condamné Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] Lajeunesse la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [EZ] [L] [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2021, Mme [EZ] [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré la SCP Perrin [BH] Lajeunesse recevable en son intervention volontaire, l'a déboutée de sa demande de report des ventes aux enchères publiques ordonnées par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2019, prévues les 4 et 15 mai 2019 et l'a condamnée à payer à la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] Lajeunesse la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [EZ] [L] [Y] demande à la cour, au visa des articles 478, 500, 524, 808 et 809 du code de procédure civile et 826 et 827 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- dépayser l'affaire devant la cour d'appel de Caen ou une autre cour dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire associé et les commissaires-priseurs associés parties à l'ordonnance déférée et/ou à l'arrêt rendue le 31 janvier 2019 frappé d'opposition n'exercent pas,
- subsidiairement dépayser l'affaire devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle les sociétés en cause et les commissaires-priseurs associés n'exercent pas,
à défaut,
- constater la nullite de plein droit de l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2019,
- la déclarer nulle et non avenue,
- condamner les sociétés [Localité 11] Enchères et SCP Perrin [BH] Lajeunesse aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700,
- déclarer l'instance éteinte et se dire dessaisie,
subsidiairement,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 26 avril 2019,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] Lajeunesse de leur demande de provision, dit n'y avoir lieu a référé sur toute autre demande et dit n'y avoir lieu de condamner Mme [EZ] [L] [Y] au paiement d'une amende civile par application de l'article 32-1 du code de procedure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2019 en ce qu'elle a débouté la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, intervenante volontaire, de leur demande indemnitaire de provision,
- rejeter toutes demandes contraires,
statuant à nouveau,
- déclarer la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, intervenante volontaire et intimée représentée par son liquidateur Maître [BH] irrecevable en son intervention volontaire, subsidiairement la débouter de toutes ses demandes,
- déclarer la société [Localité 11] Enchères irrecevable en ses demandes, subsidiairement l'en débouter,
- condamner la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] Lajeunesse prise en la pêrsonne de leur représentants à lui payer, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société [Localité 11] Enchères à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions n°1 déposées le 24 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 11] Enchères demande à la cour, au visa des articles 464 et 910-4 du code de procédure civile et L. 111-1, L.112-2 et R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- la déclarer recevable en son appel incident ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2019 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de report des ventes aux enchères publiques ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles rendue le 31 janvier 2019, prévues les 4 et 15 mai 2019, et a condamné Mme [L] [Y] à lui régler ainsi qu'à la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner Mme [EZ] [L] [Y] au paiement d'une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société [Localité 11] Enchères ;
- condamner Mme [EZ] [L] [Y] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP Perrin [BH] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 559 et 564 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2019 en ce qu'elle :
- l'a déclarée recevable en son intervention volontaire ;
- a débouté Mme [EZ] [L] [Y] de sa demande de report des ventes aux enchères publiques ordonnées par arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2019, prévues les 4 et 15 mai 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- a condamné Mme [EZ] [L] [Y] à lui payer ainsi qu'à la société [Localité 11] Enchères la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [EZ] [L] [Y] aux dépens ;
- l'infirmer en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision ;
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [EZ] [L] [Y] tendant à dire que les souvenirs à caractère personnel et familial ne pourront faire l'objet d'une vente judiciaire, et devront être restitués ;
- débouter Mme [EZ] [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la SCP Perrin [BH] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la SCP Perrin [BH] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [EZ] [L] [Y] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [IR] [BH] ès qualités de liquidateur de la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, intervenant volontaire, demande à la cour, de :
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- prendre acte de ce qu'il entend reprendre à son compte et faire siennes les dernières conclusions et l'intégralité des pièces déposées par la SCP Perrin [BH],
- décler irrecevables les demandes de Mme [L] [Y] tendant au dépaysement de l'affaire, au sursis à statuer, à l'annulation de l'ordonnance et à sa « mise à néant » ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2019 en ce qu'elle a :
- déclaré la SCP Perrin [BH] Lajeunesse recevable en son intervention volontaire ;
- débouté Mme [EZ] [L] [Y] de sa demande de report des ventes aux enchères publiques ordonnées par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2019, prévues les 4 et 15 mai 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- condamné Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [EZ] [L] [Y] aux dépens ;
- l'infirmer en ce qu'elle a débouté la SCP Perrin [BH] Lajeunesse de sa demande de provision ;
statuant à nouveau,
- déclarer la SCP Perrin [BH] Lajeunesse qu'il représente en qualité de liquidateur recevable en son intervention volontaire ;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [Y] tendant à dire que les souvenirs à caractère personnel et familial ne pourront faire l'objet d'une vente judiciaire, et devront être restitués ;
- débouter Mme [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [L] [Y] à payer à la SCP Perrin [BH] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [L] [Y] à payer à la SCP Perrin [BH] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de donner acte à Maître [IR] [BH], ès qualités de liquidateur de la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, de son intervention volontaire. La cour statuera au vu des seules conclusions du liquidateur.
1 - Sur la demande de dépaysement
Mme [L] [Y] demande de dépayser l'affaire devant la cour d'appel de Caen ou une autre cour dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire associé, Maître [EP], et les commissaires-priseurs associés parties à l'ordonnance déférée et/ou à l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 frappé d'opposition, n'exercent pas et subsidiairement, de dépayser l'affaire devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle les sociétés en cause et les commissaires-priseurs associés n'exercent pas.
Maître [IR] [BH] prétend que cette demande est irrecevable comme étant présentée pour la première fois le 4 mai 2022.
Sur ce,
Selon l'article 47 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82."
Cette demande peut être présentée en tout état de cause.
Maître [EP] n'étant pas partie à la présente procédure, aucun dépaysement ne peut intervenir de son chef.
Ces dispositions sur la compétence territoriale des juridictions appelées à connaître d'une action contre un auxiliaire de justice ne sont pas applicables lorsqu'il est assigné en tant que représentant une partie et non en tant que partie au litige.
La SCP Perrin [BH] La jeunesse est désormais représentée par son liquidateur et il ne peut être fait droit à la demande de dépaysement de l'affaire au motif de l'intervention volontaire de Maître [IR] [BH] qui intervient à la présente procédure en qualité de liquidateur de la SCP Perrin [BH] Lajeunesse et non en tant que partie au litige.
Mme [L] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de dépaysement.
2 - Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [L] [Y] et sur le bien fondé de sa demande d'annulation et de « mise à néant » de l'ordonnance attaquée
Maître [IR] [BH] comme la société [Localité 11] Enchères soulèvent en application de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes qui seraient présentées pour la première fois par l'appelante le 13 avril 2021, relevant notamment que la demande d'annulation et de « mise à néant » n'a pas été formulée dans les premières conclusions remises au greffe le 24 mai 2019 en suite de la déclaration d'appel, étant précisé que Mme [L] [Y] ne forme plus dans son dernier jeu de conclusions, de demande de sursis à statuer.
Mme [L] [Y] sollicite en effet aux termes de ses dernières conclusions, la nullité de l'ordonnance attaquée, partant de la nullité de l'arrêt qui avait ordonné la vente dont, dans la présente procédure, elle demandait initialement le report : elle précise que cet arrêt rendu par défaut le 31 janvier 2019, sous le RG 15/8323, est lui-même nul au motif que la désignation de Maître [EP] a été annulée et qu'il ne pouvait donc valablement représenter les successions.
Sur ce,
Selon l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile : « À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. »
La comparaison des premières conclusions de Mme [L] [Y] déposées le 24 mai 2019 et de ses dernières, déposées le 16 mai 2022, permettent d'établir que dans le premier jeu d'écritures, aucune demande tendant à voir déclarer nulle l'ordonnance attaquée n'a été initialement formée.
Si cette demande est recevable puisqu'il est fait état de cet arrêt rendu par cette chambre postérieurement au premier jeu de conclusions, elle est cependant mal fondée au regard du maintien dans ses fonctions de Maître [EP].
En effet, si l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, ne statue pas en effet expressément et directement sur cette désignation, il ressort ne serait-ce que des conclusions d'intervenant volontaire signifiées le 8 septembre 2016 de Maître [W] [EP] que ce dernier dans le 'par ces motifs' demandait la confirmation de l'ordonnance rendue en la forme des référés en ce qu'elle l'avait désigné et en ce qu'elle a dit que chaque membre de l'indivision devrait lui remettre les fonds perçus par lui sur les biens appartenant à l'indivision. La cour était donc saisie de cette demande.
Or en page 19 de l'arrêt critiqué rendu le 31 janvier 2019 (RG 16/4093), la cour indique :
'Sur le fond :
En application de l'article 813-1 du code civil, à la demande d'un héritier le juge peut désigner
toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
L'article 1380 du même code précise que "Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés".
En l'espèce, il est constant, comme sus relevé, que l'instance initiée le 22 décembre 2015 par M. [M] [L] [Y] et Mme [S] [L] [Y] devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés, a pour objet la désignation d'un administrateur des successions de leurs parents et d'ordonner, sous astreinte, aux défenderesses, Mmes [EZ] et [F] [L] [Y], de remettre les fonds perçus sur les biens appartenant à l'indivision.
Il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que le conflit opposant les indivisaires perdure depuis des années et contribue, à l'évidence, à l'appauvrissement des indivisions successorales, au préjudice commun des indivisaires, que la désignation d'un notaire, qui a dû renoncer à sa mission, puis de deux experts successifs mais également d'un des indivisaires en charge de gérer l'indivision du père décédé, ont échoué à apaiser la situation et à préserver le patrimoine indivis dans l'intérêt de tous.
Les nombreuses et incessantes procédures judiciaires existant entre les cohéritiers témoignent d'une opposition constante d'intérêts entre eux.
Le juge du fond, saisi d'une action en liquidation-partage des successions de [X] et [E] [L] [Y], n'ayant pas encore pu, à cette date, mettre en état l'affaire en raison du nombre d'incidents et demandes dilatoires opposés par certaines des parties à la cause, il s'avère nécessaire qu'un administrateur, extérieur à l'indivision, puisse gérer, dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation et licitation-partage des indivisions successorales, au regard de la carence et des fautes commises par les héritiers qui ont assuré, soit en vertu d'un mandat, soit de leur propre chef, l'administration de tout ou partie des biens indivis et au regard de la mésentente chronique, de l'opposition d'intérêts entre les indivisaires mais également de la complexité de la situation successorale et ce peu important la mission dans une précédente décision à maître [J], notaire, qui n'a pu être menée à terme et qui, en tout état de cause, ne pourra qu'être utile à la bonne exécution de celle confiée à M. [EP].
La condition de l'urgence n'est pas à caractériser en application de l'article 813-1 du code civil, applicable à la cause.
Enfin, les fautes de gestion alléguées par les intimées à l'encontre de M. [EP], depuis sa désignation par le premier juge et/ou son absence d'impartialité et la mise en péril de son fait des intérêts des indivisions successorales, ne sont en rien établies.
Il n'y a pas lieu en conséquence de désigner un autre administrateur des deux indivisions successorales et il convient d'ordonner à Mmes [EZ] et [F] [L] [Y], parties à l'instance d'appel, de remettre à M. [W] [EP], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions ainsi que de cesser toute gestion locative, comme l'intervenant volontaire le revendique à bon droit, en raison de la rétention injustifiée des éléments dont il a besoin pour la bonne exécution de sa mission.
Il convient en conséquence de faire injonction à Mmes [EZ] et [F] [L] [Y], membres de l'indivision, de remettre à l'administrateur ad hoc les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux successions indivises mais également une reddition par chacune d'elles des comptes et de leur ordonner de restituer à l'administrateur tous les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative et de faire droit à la mesure d'astreinte sollicitée à l'encontre de Mmes [EZ] et [F] [L] [Y], selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt afin de parvenir à une exécution rapide et loyale de la mesure ordonnée et de rejeter toutes autres demandes.'
Au regard de cette motivation, la cour dans cet arrêt a donc entendu désigner Maître [EP] en tant qu'administrateur des deux successions litigieuses, seul ce chef de décision étant reconnu cohérent avec la motivation et avec celui le déclarant recevable en son intervention volontaire 'en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y]' et celui faisant 'injonction à Mme [EZ] [L] [Y] et Mme [F] [L] [Y] de remettre à M. [W] [EP], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [X] et [E] [T] [L] [Y], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, assortissant l'injonction ainsi faite à Mmes [EZ] et [F] [L] [Y] d'une astreinte.'
Dans ces conditions, cette demande d'annulation et de « mise à néant » de l'ordonnance attaquée formée par Mme [EZ] [L] [Y] sera rejetée.
3 - Sur l'irrecevabilité soulevée par l'appelante de la SCP Perrin [BH] Lajeunesse représenté par Maître [BH] et de la société [Localité 11] Enchères
Mme [L] [Y] soulève l'irrecevabilité de l'action de la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, contestant sa qualité de commissaire priseur et son mandat de vente, et de la société [Localité 11] Enchères, contestant sa qualité et son intérêt à agir.
En réponse, Maître [BH], ès qualités, reprenant la motivation du juge initialement saisi, indique que la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, est habilitée à procéder à des ventes aux enchères judiciaires et que dans ces conditions, il est tout à fait naturel que le commissaire-priseur ayant en charge les ventes litigieuses intervienne volontairement à une instance dont l'objet est l'éventuel report desdites ventes. Selon le liquidateur, la qualité à agir de la SCP n'est donc pas contestable.
La société [Localité 11] Enchères oppose à Mme [L] [Y] une irrecevabilité tenant au fait que l'irrecevabilité soulevée par l'appelante ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales formées en première instance et qu'en application de l'article 464 du code de procédure civile, cette prétention est elle-même irrecevable comme nouvelle.
Sur ce,
Il ressort du Kbis versé en pièce 3 par la SCP Perrin [BH] Lajeunesse qu'elle exerçait la profession de commissaire priseur. Il est constant qu'elle a diligenté les ventes litigieuses ordonnées par cette cour le 31 janvier 2019. C'est donc par une exacte appréciation que le juge des référés a admis l'intervention volontaire de la SCP Perrin [BH] Lajeunesse, représentée à hauteur de cour par Maître [BH]. Il sera ajouté que la disparition des demandes principales de l'appelante en appel ne rend pas pour autant l'intervention du commissaire priseur irrecevable, sa qualité pour agir restant acquise.
Il est observé qu'en première instance, c'est Mme [L] [Y] elle-même qui a fait assigner la société [Localité 11] Enchères pour obtenir un report de la vente et qu'elle conserve les frais subséquents à cette vente, demandes qui ne sont plus formulées à hauteur de cour, ce qui ne justifie pas pour autant que l'appelante puisse se prévaloir désormais d'un défaut de qualité de la partie adverse. Il sera donc retenu que cette irrecevabilité nouvelle en appel est elle-même irrecevable, sans qu'il apparaisse dès lors nécessaire d'examiner les moyens soulevés au fond.
4 - Sur les demandes de la SCP Perrin [BH] La jeunesse et de la société [Localité 11] Enchères
Mme [L] [Y] qui demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée, soutient que les demandes de la SCP Perrin [BH] Lajeunesse et de la société [Localité 11] Enchères sont mal fondées et qu'elles doivent en être déboutées.
L'appelante ne forme plus, comme en première instance de demande de report des ventes aux enchères ou de conservation par la société [Localité 11] Enchères des frais engagés pour ces ventes.
Elle forme une demande de provision sur dommages et intérêts en raison de la faute supposée des commissaires priseurs et des frais de justice engagés pour obtenir le report des ventes. Elle critique ensuite la procédure d'exécution qu'elle qualifie de vente forcée.
Maître [BH], ès qualités, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée forme contre Mme [L] [Y] au motif qu'elle multiplierait les procédures, une demande de provision de 5 000 euros sur dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société [Localité 11] Enchères sollicite également la confirmation de l'ordonnance attaquée et, arguant de la multiplication des procédures engagées par l'appelante, la condamnation de Mme [L] [Y] à lui verser une provision de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur ce,
Plus aucune demande de report des ventes aux enchères ou de conservation par la société [Localité 11] Enchères des frais engagés pour ces ventes n'étant formulée à hauteur de cour, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les ventes ont eu lieu les 4 et 15 mai 2019.
La demande de provision sur dommages et intérêts formée par Mme [L] [Y] doit répondre aux exigences de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir l'accorder, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or dans le cas d'espèce, les fautes reprochées par l'appelante aux intimées sont d'autant plus contestables qu'il est établi qu'elles ont agi en exécution d'une vente qui avait été ordonnée par cette cour le 31 janvier 2019 (RG 15/8323). Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par l'appelante.
Quant aux demandes indemnitaires formées par les intimées, il sera retenu que le droit de défendre ses intérêts en justice dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'erreur grossière sur ses droits.
Mme [L] [Y] qui après avoir initié cette procédure devant le juge des référés, ne forme plus de demande principale, tout en maintenant son appel et en ayant fait assigner les parties adverses, le 14 mai 2019 devant la 20ème chambre de cette cour en omettant de procéder au placement de l'assignation, les obligeant toutefois à engager des frais pour assurer leur défense, sera condamnée à leur payer à chacune, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5 - Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [L] [Y] devra aussi supporter les dépens d'appel.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande de dépaysement,
Déboute Mme [L] [Y] de sa demande de nullité de l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2019,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 avril 2019, sauf en ce qu'elle a débouté la société [Localité 11] Enchères et la SCP Perrin [BH] Lajeunesse de leur demande de provision,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [L] [Y] tendant à voir déclarer la société [Localité 11] Enchères irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par Mme [EZ] [L] [Y],
Condamne Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la SCP Perrin [BH] Lajeunesse la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la société [Localité 11] Enchères la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la SCP Perrin [BH] Lajeunesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [EZ] [L] [Y] à payer à la société [Localité 11] Enchères la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [EZ] [L] [Y] supportera la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,