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30/06/2022 | FRANCE | N°19/03658

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 juin 2022, 19/03658


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/03658 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPL4



AFFAIRE :



[I] [G]





C/

SCS OTIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Août 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG :



Copi

es exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sandra SALVADOR



Me Cyrille FRANCO





le :1er Juillet 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/03658 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPL4

AFFAIRE :

[I] [G]

C/

SCS OTIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Août 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra SALVADOR

Me Cyrille FRANCO

le :1er Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 19 Mai 2022,puis prorogé au 30 Juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [G]

né le 26 Février 1994 à [Localité 5](Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231,substituée par Me OUGHCHA Karema,avocate au barreau de Versailles.

APPELANT

****************

SCS OTIS

N° SIRET : 542 107 800

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Otis exerce une activité de fabrication, d'installation, de maintenance et de réparation d'ascenseurs et de portes automatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

M. [I] [G], né le 26 février 1994, a travaillé pour la société Otis, à compter du 2 juillet 2015, en qualité de manutentionnaire puis d'opérateur centre d'appels polyvalent, dans le cadre de plusieurs contrats de mission conclus avec la société de travail temporaire Manpower.

Il a ensuite été engagé par la société Otis en qualité d'agent administratif et commercial très qualifié au sein du service Otis Line, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 juin 2016, avec reprise d'ancienneté au 7 mars 2016.

Par courrier du 26 juillet 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 août 2017. Il s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 août 2017 ainsi rédigée :

« (...) Vous occupez le poste d'agent administratif & commercial très qualifié au sein de notre centre d'appel Otis Line depuis le 6 juin 2016.

En avril 2017, vous avez exprimé votre souhait, pour des raisons personnelles, de travailler le samedi et le dimanche suivant un horaire moyen hebdomadaire de 18h00 par semaine. Nous vous avons donné notre accord en vous transmettant un avenant signé le 24 avril 2017 et applicable dès le 1er mai 2017.

Depuis cette date, se sont passés 13 week-ends durant lesquels votre présence était indispensable pour qu'un effectif suffisant d'opérateurs travaille dans le service pour répondre aux appels des clients, des usagers bloqués en cabine, des techniciens et pour transmettre les pannes aux techniciens Otis pour dépannage ou intervention.

Sur les 13 week-ends durant la période du 1er mai jusqu'au dimanche 30 juillet 2017, dernier jour du dernier week-end suivant votre convocation, vous n'avez été présent que durant 3 week-ends. Le détail de vos présences et absences est le suivant (...).

Vos absences trop nombreuses ont désorganisé le bon fonctionnement du service Otis Line. En effet, durant vos absences, votre poste a dû être réparti sur vos collègues, ce qui a provoqué une charge de travail sur eux. Nous-mêmes, prévenus de votre absence le samedi matin, nous ne pouvions à chaque fois prévoir votre remplacement par un intérim ou par un appel à l'aide d'un de vos collègues.

Du fait de ces absences répétitives, de l'impossibilité de prévoir votre absence et donc de votre remplacement, et enfin de la surcharge de travail sur vos collègues que vos absences provoquent, nous ne pouvons que mettre un terme à la désorganisation que vous générez durant le week-end dans ce service et qui est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.

Bien que chaque lundi vous nous remettez a posteriori votre arrêt maladie, cette situation nous contraint à vous notifier votre licenciement compte tenu de vos absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et imposant votre remplacement. (...) »

Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir requalifier les contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée et faire produire à la rupture de la relation contractuelle les effets d'un licenciement nul.

Par jugement rendu le 14 août 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes fondées sur l'exécution et la rupture du contrat de travail sont prescrites et donc irrecevables,

en conséquence,

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société de sa demande 'reconventionnelle' fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [G].

M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration du 3 octobre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2020, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2015,

- dire et juger la rupture intervenue emportant les effets d'un licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- dire et juger la rupture intervenue emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Otis à verser à M. [G] les sommes suivantes :

' 1 949,74 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

' 23 396,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

' subsidiairement, 5 849,22 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

' 1 949,74 euros brut au titre des indemnités de préavis,

' 194,97 euros brut au titre des congés payés afférents,

' 1 200 euros au titre des indemnités légales de licenciement,

En tout état de cause,

- condamner la société Otis à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la présente cour,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Otis aux éventuels dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 2 avril 2020, la société Otis demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que l'action en requalification en contrat à durée indéterminée de M. [G] est prescrite,

- dire et juger que l'action en contestation du licenciement de M. [G] est prescrite,

en conséquence,

- déclarer l'action de M. [G] irrecevable,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de mission de M. [G] en relation contractuelle à durée indéterminée,

- dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [G] à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée

M. [G] énonce qu'il a effectué au sein de la société Otis, entre le 13 juillet 2015 et le 5 juin 2016, 51 missions d'intérim ne correspondant pas au terme 'temporaire' visé à l'article L. 1251-6 du code du travail, que les différentes tâches liées au métier d'opérateur centre d'appels qui lui ont été confiées ne pouvaient à l'évidence pas correspondre à des besoins ponctuels dès lors qu'elles avaient pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise amenée à travailler sur le site Otis, que le motif de recours était toujours identique à savoir 'remplacement d'un salarié absent', sans que le salarié ne soit identifiable, que dans ces conditions la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée s'impose à compter du premier jour d'embauche soit le 13 juillet 2015.

Il considère que sa demande est recevable dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 7 décembre 2018, soit dans le délai de deux ans à compter de la rupture de la relation contractuelle.

La société Otis soutient au contraire que M. [G] est prescrit en sa demande de requalification depuis le 5 juin 2018.

Sur ce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que M. [G] a travaillé pour la société Otis, à compter du 2 juillet 2015 (et non du 13 juillet), dans le cadre de 51 contrats de mission et avenants conclus avec la société de travail temporaire Manpower, ayant pour motif soit un accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement d'un salarié absent, nommément désigné dans le contrat.

Le délai de prescription d'une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, y compris le fait de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tel qu'énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

Au 5 juin 2016, terme du dernier contrat de mission, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était soumise à la prescription biennale de deux ans prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, aux termes duquel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Les premiers juges méritent d'être suivis en ce qu'ils ont retenu que M. [G] était prescrit en sa demande de requalification dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, soit plus de deux ans après le terme du dernier contrat de mission.

Sur la rupture du contrat à durée indéterminée

Dans le prolongement de ses contrats de mission, M. [G] a été engagé par la société Otis selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 juin 2016. Il soulève à titre principal la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 9 août 2017, au motif que ce licenciement est survenu après qu'il a sollicité courant avril 2017 un aménagement de ses horaires en raison de ses problèmes de santé. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de sa qualité d'agent administratif ne nécessitant pas de qualification spécifique et ne comportant pas de responsabilité particulière.

Il considère que sa demande est recevable dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 7 décembre 2018, soit dans le délai de deux ans suivant la notification de son licenciement.

La société Otis soutient au contraire que M. [G] est prescrit en sa demande de contestation de la rupture de son contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 août 2017. La cour retient, par infirmation du jugement entrepris, qu'en saisissant le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, le salarié n'était pas prescrit en ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche, sous contrat de travail à durée indéterminée et dans un délai proche du licenciement, d'un nouveau salarié.

Deux conditions doivent ainsi être établies par l'employeur qui procède au licenciement pour absence prolongée :

- l'existence de perturbations objectives et graves d'une part,

- la nécessité du remplacement définitif du salarié dans un délai raisonnable d'autre part.

Telle que reproduite ci-avant, la lettre de notification du licenciement fait expressément référence à une perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées du salarié et invoque par ailleurs la nécessité de pourvoir à son remplacement.

M. [G] était affecté au centre d'appel Otis à [Localité 4], qui a pour fonction de centraliser les appels des utilisateurs rencontrant des difficultés avec un ascenseur (panne ou dysfonctionnement), ce service étant assuré 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Aux termes de la fiche de poste d'opérateur Otis Line produite par l'employeur, le salarié avait ainsi notamment pour mission de :

- réceptionner et traiter les appels des clients et techniciens,

- réceptionner et traiter les appels téléalarmes et les appels/alertes télésurveillance,

- transmettre les pannes aux techniciens,

- assurer le support et la sécurité des équipes chantiers,

- assurer les remontées, analyses et traitement des anomalies (consignes, adresses).

La société Otis explique qu'il est essentiel pour elle d'être prévenue de l'absence d'un salarié avant le début d'une vacation, afin de pouvoir anticiper un remplacement, plusieurs numéros de téléphone étant mis en place afin que les salariés puissent s'acquitter de cette obligation prévue par le règlement intérieur de l'entreprise.

Il résulte des pièces fournies par les parties que M. [G] a demandé en février 2017 un changement d'horaires pour des 'raisons personnelles', plus précisément car il avait pour projet la création de sa propre entreprise (et non pour raisons de santé comme il le prétend). La société Otis a accédé à sa demande et un avenant au contrat de travail a été signé le 24 avril 2017, selon lequel il travaillerait uniquement le week-end suivant un horaire hebdomadaire moyen de 18 heures, ce à compter du 1er mai 2017.

Or, l'employeur justifie que M. [G] a été absent pour maladie 10 week-ends (samedi et dimanche) sur les 13 week-ends de la période du 1er mai au 30 juillet 2017. Dans la mesure où il prévenait de son absence le samedi, la réception tardive de cette information ne permettait pas de pourvoir à son remplacement sur ses heures de vacation, comme en atteste Mme [F] [U], en charge de la planification des équipes et des remplacements, qui indique que les absences de M. [G] ont eu un impact néfaste sur le fonctionnement du service. Elle expose que les plannings sont établis environ un mois à l'avance et que la seule possibilité pour remplacer le salarié était de « demander aux opérateurs ayant la compétence de pousser au-delà de 21h jusqu'à 23h pour combler les 2 dernières heures », les équipes restant néanmoins en sous-effectif durant tout le week-end.

La société Otis établit ainsi l'existence de perturbations graves du fait des absences répétées du salarié, étant observé que les missions du centre d'appels Otis obéissent à des impératifs de sécurité des personnes et que sur les mois de mai à juillet 2017, le taux de service s'est dégradé (71 % en mai, 64 % en juin, 70 % en juillet) alors qu'il s'élevait en moyenne à 77 % sur le reste de l'année, atteignant même 86 % en février 2017.

Elle justifie par ailleurs avoir procédé au remplacement définitif de M. [G] par l'embauche de Mme [D] [N] aux mêmes fonctions à compter du 2 octobre 2017, soit dans un temps très proche du licenciement compte tenu de la période estivale. Outre le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [N], la société Otis produit le contrat à durée indéterminée signé à la même période avec M. [J] [V], sur un poste similaire, aux fins de prévenir au mieux toutes éventuelles absences.

Ces constatations conduisent à retenir que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, à savoir la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées du salarié, aucun élément ne permettant d'établir que M. [G] a été victime d'une discrimination à raison de son état de santé.

Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes afférentes tant à un licenciement nul qu'à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'inégalité de traitement

M. [G] prétend qu'il a été victime d'une inégalité de traitement dans la mesure où il n'a pas bénéficié des mêmes avantages que tous les salariés embauchés par la société Otis, qu'il a ainsi été écarté des avantages suivants : montant du panier repas supérieur, prime de participation et d'intéressement, adhésion à une mutuelle, avantages proposés par le comité d'entreprise, bénéfice du 1% de logement patronal, etc.

Il sera rappelé que le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et qu'il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Or, M. [G] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

M. [G] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société Otis une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 14 août 2019 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a dit que les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail sont prescrites et donc irrecevables ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'action en contestation du licenciement de M. [I] [G] est recevable ;

DIT que le licenciement de M. [I] [G] est motivé par une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. [I] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [I] [G] à verser à la société Otis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [I] [G] de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03658
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03658 ?
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