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30/06/2022 | FRANCE | N°19/04270

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 juin 2022, 19/04270


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/04270 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TS6O



AFFAIRE :



[R] [L]





C/

SAS L'OISEAU BLANC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 16/00697



Copies e

xécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christian LE GALL



Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET







le : 1er Juillet 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/04270 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TS6O

AFFAIRE :

[R] [L]

C/

SAS L'OISEAU BLANC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 16/00697

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christian LE GALL

Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET

le : 1er Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [L]

né le 16 Avril 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Bâtiment C1

[Localité 4]

Représenté par : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754

APPELANT

****************

SAS L'OISEAU BLANC

N° SIRET : 352 757 918

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS L'Oiseau Blanc est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage. Elle emploie plus de onze salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [R] [L], né le 16 avril 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société GSF le 27 aout 2004, en qualité d'agent de service.

Le marché de l'Institut [6] ([Localité 4]) sur lequel M. [L] était affecté a été perdu au profit de la société L'Oiseau Blanc. Le contrat de travail de M. [L] a alors été transféré au sein de cette société le 1er juillet 2011, avec reprise d'ancienneté au 27 août 2004.

Par courriers du 28 janvier 2016 puis du 2 février 2016, la société L'Oiseau Blanc a convoqué M. [L] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 février 2016.

Par courrier du 16 février 2016, la société L'Oiseau Blanc a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

" Le 22 janvier dernier, au cours d'une réunion d'équipe, vous avez mis en cause le management de votre chef d'équipe, Monsieur [G] [D], en prenant la parole autoritairement et en tenant des propos extrêmement insultants et menaçants à son égard.

A plusieurs reprises, vous l'avez traité de « Maquereau », en le pointant du doigt et l'avez menacé de porter plainte auprès de la police, sans aucune précision sur vos motivations. Le ton sur lequel vous avez proféré ces injures était particulièrement agressif d'autant plus que Monsieur [G] [D] est resté très calme. Votre profonde animosité envers Monsieur [G] [D] a d'ailleurs été confirmée lors de l'entretien préalable au cours duquel vous avez tenu des propos particulièrement insultants tels que « pour qui il se prend, on n'est pas au Portugal ici ».

Votre comportement est d'autant moins inexcusable que l'agressivité dont vous avez fait preuve et vos propos insultants ont été tenus non seulement devant toute l'équipe et vos responsables mais également à proximité des enfants de l'école, qui étaient encore présents dans l'établissement. Ces derniers ont clairement entendu vos hurlements et très inquiets, ont d'ailleurs exprimé le besoin d'en parler à leur professeur, ce qui confirme leur profonde inquiétude.

Le 26 janvier dernier, vous avez évoqué cette réunion auprès des Responsables de l'Institut [6], notre client, et lui avez indiqué qu'au cours de cette même réunion du 22 janvier 2016, Mme [I] [M], l'une de vos collègues de travail, se serait plainte d'être harcelée par ces mêmes responsables, ce qui est inacceptable d'autant plus que vos propos étaient mensongers puisque Mme [I] [M] n'a jamais porté de telles accusations.

Outre le fait que notre client conteste formellement intervenir auprès du personnel de L'Oiseau Blanc, il nous a fait part de son profond mécontentement et nous a mis en garde sur le non renouvellement de notre contrat de prestation pour les années à venir.

Votre comportement fautif ne se limite pas seulement aux griefs précités puisque nous avons été informés que depuis le début de l'année, vous ne vous cantonniez plus à vos simples fonctions d'Agent de service.

En effet, après avoir estimé, à tort, que certains salariés ne respectaient pas leurs horaires de travail, vous vous êtes mis à contrôler les horaires de sortie de vos collègues en envoyant régulièrement à votre chef d'équipe des SMS particulièrement menaçants. A titre d'exemple non exhaustif, le 3 février 2016, vous lui avez notamment écrit : « Oui [G], ils sont sortis à 19h tu respectes pas les horaires. A cause de toi il va y avoir des problèmes encore , tu peux pas dire le contraire ».

Le 29 janvier 2016, après vous avoir adressé une lettre de convocation à entretien préalable en date du 28 janvier 2016 , nous avons réceptionné un courrier de votre part signé par deux autres collègues aux termes duquel vous prétendez que votre chef d'équipe aurait tenu, et ça depuis septembre 2015, des propos injurieux et menaçants à votre égard, faits que vous qualifiez de harcèlement moral et que vous auriez été voir la Directrice de l'école [6] afin de dénoncer ses prétendus agissements. Vous prétendiez également que lors de la réunion du 22 janvier 2016 à laquelle tous les salariés du site étaient présents, je vous aurais menacé verbalement en prétendant « tu te rappelles quand [N] avait mis un coup de boule à l'autre joueur et l'arbitre lui a mis un carton rouge et ça sera dehors »

Compte tenu de vos déclarations, nous avons décidé de convoquer en réunion extraordinaire les membres du CHSCT afin de diligenter une enquête auprès de tous les salariés du site. Alors que tous les salariés ont été auditionnés, vous êtes le seul à avoir refusé de répondre à leurs questions.

Ces auditions ont démontré qu'aucun acte de harcèlement n'avait été commis ni par moi-même ni par votre chef d'équipe tant à votre encontre, ni envers un quelconque membre du personnel.

M. [J] [A] et M. [H] [K], pourtant signataires de votre courrier de plainte réceptionné le 29 janvier 2016, ont déclaré n'avoir jamais été victimes d'insultes de la part du chef d'équipe, en totale contradiction avec le courrier que vous leur avez demandé de signer. M. [H] [K] a d'ailleurs précisé aux membres du CHSCT lors de son audition qu'il n'avait pas bien compris le contenu du courrier que vous aviez établi.

Au cours de son audition, Mme [I] [M] a confirmé qu'elle n'avait jamais accusé la Direction de l'école [6] d'acte de harcèlement et que vos accusations auprès du client étaient mensongères, ce qui démontre votre volonté de nuire et de colporter des rumeurs que vous savez fausses.

Les salariés ont également confirmé que vous contrôliez leurs horaires de sortie, ce qui créait un climat de tension entre eux et une ambiance extrêmement malsaine an sein de l'équipe. Vos collègues nous ont d'ailleurs signalé être particulièrement affectés par vos agissements.

Enfin, les déclarations des salariés ont confirmé votre comportement menaçant et les insultes envers votre chef d'équipe qui situe la détérioration de vos relations depuis la réorganisation du site avec un contrôle du travail accompli, des horaires et des accès de tous les salariés. Le fait qu'il ait été demandé à votre chef d'équipe de contrôler davantage le site et le travail de chacun, compte tenu des plaintes du client, s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et ces mesures ne peuvent être assimilées à des actes de harcèlement moral d'autant plus qu'elles concernent tout le monde.

Vos agissements sont extrêmement préjudiciables à l'ensemble des personnes intervenant sur le Site, ainsi qu'au Client et à la société. Vos collègues, vos responsables et plus encore, Monsieur [G] [D], sont particulièrement choqués des propos que vous avez tenus en public. Les enfants qui étaient à proximité de la scène ont également été choqués par la violence de vos propos.

Vos propos ont par ailleurs fortement décrédibilisé Monsieur [G] [D] auprès des autres agents, ce qui démontre votre volonté de le discréditer.

L'ensemble de ces éléments a des conséquences commerciales, financières et sociales particulièrement négatives au sein de l'entreprise.

Chaque faute prise isolément de même que l'accumulation de ces fautes constitue une faute grave mettant en péril la société de même qu'elles constituent un exemple déplorable et ont perturbé gravement le travail, et ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail, même pendant la période du préavis."

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société L'Oiseau Blanc au versement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [L] est fondé,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS L'Oiseau Blanc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2020, M. [L] demande à la cour de : - infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,

Statuant à nouveau,

- requalifier le licenciement de M. [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société L'Oiseau Blanc au paiement des sommes suivantes :

' indemnité compensatrice de préavis : 866,22 euros

' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 86,62 euros

' indemnité de licenciement (1 039,46 euros + 115,49 euros) : 1 154,95 euros

' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros

' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 000 euros

' article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

' intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société L'Oiseau Blanc aux entiers dépens y compris les frais d'exécution,

- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par conclusions adressées par voie électronique le 10 mars 2020, la société L'Oiseau Blanc demande à la cour de :

A titre principal

- confirmer le jugement de première instance

- juger que le licenciement M. [L] repose sur une faute grave

- juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement par la société

- en conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 500 euros

A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas retenir la faute grave

- juger que le préavis s'élève à la somme de 810,82 euros et les congés payés afférents à 81 euros

A titre plus subsidiaire, si la Cour devait juger le licenciement infondé

- juger que M. [L] ne justifie pas de son préjudice et limiter l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 2 316,6 euros.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

- sur la rupture

Aux termes de la lettre de licenciement du 16 février 2016 qui fixe les limites du litige, la société L'Oiseau Blanc fait grief à M. [L] d'avoir mis en cause le management de son chef d'équipe, M. [D], en tenant des propos extrêmement insultants et menaçants à son égard le 22 janvier 2016, l'employeur relevant que l'agressivité dont le salarié a fait preuve et ses propos insultants ont été tenus devant l'équipe, les responsables et à proximité des enfants de l'Institut [6] .

La société L'Oiseau Blanc fait également grief à M. [L] d'avoir colporté des propos mensongers sur le harcèlement dont une collègue de travail aurait fait l'objet par des salariés de cet Institut outre de ne plus se cantonner à ses fonctions d'agent de service mais de contrôler les horaires de travail de ses collègues soit à titre d'exemple le 3 février 2016.

L'employeur énonce également qu'à réception d'un courrier de M. [L] signé par deux autres collègues le 28 janvier 2016, il a été amené à convoquer le CHSCT en réunion extraordinaire afin de diligenter une enquête mais que les auditions alors menées ont mis en lumière des accusations mensongères, une volonté de nuire et de colporter des rumeurs que M. [L] savait fausses, ses collègues ayant au contraire confirmé son comportement menaçant et des insultes envers son chef d'équipe.

M. [L] retient pour sa part qu'il n'a jamais traité M. [D] de 'maquereau' le 22 janvier 2016, qu'aucun enfant n'a non plus été choqué , que n'a été en cause qu'une conversation sérieuse tandis que lui même avait fait l'objet de provocations.

Il ajoute qu'il avait voulu uniquement dénoncer les avances dont Mme [W], salariée, était souvent l'objet et qu'elle avait peur de révéler.

Il énonce que sans vouloir contrôler les entrées et sorties du personnel , il avait souhaité dénoncer le comportement discriminatoire que M. [D] avait à son égard alors qu'il était le seul salarié à être sanctionné pour des retards au travail.

Sur ce,

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la société L'Oiseau Blanc produit aux débats les attestations concordantes de trois salariés explicitant que lors d'une réunion du 22 janvier 2016 portant sur des consignes de M. [D], chef d'équipe, M. [L] a traité ce dernier de maquereau, le salarié étant très énervé et menaçant d'aller à la police.

L'attestation de M. [S], inspecteur au sein de la société L'Oiseau Blanc, communiquée par l'employeur, permet de retenir que les enfants de l'Institut [6] ont entendu les éclats de voix de M. [L], les indications données par Mme [C], (pièce 10 du salarié) venant d'ailleurs corroborer cet élément lorsque faisant référence à la réunion du 22 janvier 2016 vers 16h30 , l'enseignante énonce que les élèves du tennis de table ont demandé s'ils pouvaient accéder aux vestiaires au regard de la réunion se tenant devant ces derniers et que 'ça avait l'air sérieux'.

Ces éléments concordants et circonstanciés ne permettent pas de retenir les termes contraires des attestations de M. [K] et M. [A] , collègues de M. [L], lesquels tout en mentionnant ne pas avoir entendu M. [L] traiter son chef d'équipe de ' maquereau' lors de la réunion du 22 janvier 2016, n'en ont pas moins refusé de répondre sur ces faits ( M. [A]) lors de l'enquête du 5 février 2016 , ou s'être limité à indiquer 'n'avoir rien vu' ( M. [K]).

Cette enquête a par ailleurs été l'occasion pour Mme [M] de reprocher à M. [L] de lui avoir imputé de faux propos quant au harcèlement dont elle ferait l'objet de la part de salariés de l'Institut [6] , la société L'Oiseau Blanc justifiant à cet égard, par l'attestation de M. [S], des répercussions de la diffusion d'une telle rumeur dans ses relations avec son client et la résiliation possible des relations avec ce dernier de ce fait.

Dans le même temps où M. [L] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte de la part de M. [D], deux salariés relatent lors de l'enquête du 5 février 2016 que l'appelant contrôlait leurs heures de travail tandis que le chef d'équipe énonce avoir reçu régulièrement des SMS de la part de M. [L] à ce sujet.

Ces éléments doivent conduire à suivre le conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que les faits reprochés à M. [L] étaient démontrés tandis que son attitude avait pour conséquence de nourrir un climat très désagréable au sein de l'entreprise.

Les propos injurieux tenus à l'égard de son chef d'équipe devant d'autres collègues ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise y compris pendant un préavis.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que retenant la faute grave de M. [L], il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes du chef de la rupture.

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il ressort de ses écritures que M. [L] a fondé cette demande sur les termes de l'article L 1235-1 du code du travail qui a uniquement pour objet d'octroyer une indemnité au salarié victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le caractère fondé du licenciement ayant été ici retenu, une telle demande ne saurait prospérer et fera l'objet d'un rejet par confirmation du jugement entrepris.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [L] à payer à la société L'Oiseau Blanc la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande de ce chef,

CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04270
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.04270 ?
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