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30/06/2022 | FRANCE | N°19/04306

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 juin 2022, 19/04306


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2022



N° RG 19/04306 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTGJ



AFFAIRE :



[E] [F]





C/

SAS MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 1

8/00801



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Coralie LARDET-ROMBEAUX



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT





le : 1er Juillet 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 19/04306 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTGJ

AFFAIRE :

[E] [F]

C/

SAS MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 18/00801

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Coralie LARDET-ROMBEAUX

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

le : 1er Juillet 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [F]

né le 15 Avril 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 114

APPELANT

****************

SAS MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION

N° SIRET : 433 398 591

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par : Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée à l'audience par Maître KAMGUEU Jennifer, avocate au barreau de PARIS ; et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Mauffrey Transport Et Manutention est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [E] [F], né le 15 avril 1981, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Mauffrey Transport Et Manutention le 24 janvier 2018 en qualité de chauffeur routier.

Par courrier en date du 7 août 2018, M. [F] a notifié à la société Mauffrey Transport Et Manutention sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail

Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul et voir condamner la société Mauffrey Transport et Manutention au versement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- dit que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul est mal fondée et l'a rejetée,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] résulte de sa démission,

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Mauffrey Transport et Manutention de ses demandes reconventionnelles.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2020, M. [F] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, le disant bien fondé,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 4 novembre 2019 en ce qu'il a :

* jugé que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul est mal fondée et l'a rejetée,

* jugé que la rupture du contrat de travail de M. [F] résulte de sa démission,

* débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau

- juger que la prise d'acte intervenue par courrier recommandé le 7 août 2018 est une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et est un licenciement nul et non avenu,

En conséquence,

- juger que le barème visé par l'ordonnance du 23 septembre 2017 et relatif au montant des indemnisations n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un licenciement nul et non avenu,

En conséquence du licenciement nul,

- condamner la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] une indemnité égale à huit mois de salaire, soit 19 658,88 euros et 1 965,58 euros de congés payés, au titre de la réparation intégrale du préjudice lié au caractère illicite de la rupture,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer ce montant trop important,

- condamner la société Mauffrey à payer à M. [F] la somme de 14 744,16 euros et 1 474,41 euros de congés payés y afférents représentant 6 mois de salaire minimum légal,

- condamner la société à la somme de 2 457,36 euros au titre du préavis et 245,73 euros au titre des congés payés y afférents et à 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 pour les frais engagés en première instance,

Dans tous les cas

- condamner la société à payer à M. [F], la somme de 467,48 euros au titre des paniers repas de janvier à juin 2018,

- ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaire modifiés, attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- juger que les intérêts courront à compter de la saisine de la juridiction et qu'ils seront capitalisés,

- confirmer le jugement intervenu le 4 novembre 2019 en ce qu'il a débouté purement et simplement la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

En cause d'appel, il est demandé à la cour de :

- débouter purement et simplement la société Mauffrey de son appel incident et donc de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre 'reconventionnel',

- condamner la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2020, la société Mauffrey Transport et Manutention demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et son appel incident, le disant bien fondé,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 4 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, et infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société des demandes reconventionnelles de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- juger que la prise d'acte du 7 août 2018 produira les effets d'une démission,

Et ainsi :

- juger la moyenne des salaires à 2 160,50 euros bruts,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ou à tout le moins en diminuer substantiellement le montant,

- condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :

' une indemnité compensatrice de préavis de 2 103,31 euros bruts,

' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

M. [F] sollicite ici de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue selon courrier recommandé du 7 août 2018 doit produire les effets d'un licenciement nul et non avenu.

Il fait également état de nombreux manquements de l'employeur relativement à son obligation de sécurité et relatifs à la surcharge de son camion, la conduite d'une grue sans attestation l'autorisant, le défaut de remise des attestations de salaires à la suite de l'accident de travail, un manquement à l'obligation de sécurité par manque de protection du salarié suite à une altercation du 28 juin 2019 avec des salariés de la société Castorama, le défaut de fourniture des équipements de sécurité.

La société Mauffrey Transport et Manutention rétorque que la prise d'acte du salarié est intervenue alors qu'il était conscient de la procédure disciplinaire en cours et de la possibilité d'être licencié . Elle fait état de son respect scrupuleux de ses obligations en matière de sécurité.

Sur ce,

M. [F] ne donne pas d'autres motifs au soutien de sa demande visant à voir requalifier la prise d'acte en un licenciement nul et non avenu que le fait que cette rupture est intervenue durant un arrêt de travail pour accident du travail.

Or, si en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et si l'article L.1226-13 retient à cet égard que toute rupture de contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 est nulle, la prise d'acte de la rupture par le salarié n'entre pas dans le champ d'application des articles susvisés.

La demande doit donc être écartée.

Pour que la prise d'acte produise dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que les fautes que le salarié impute à son employeur soient suffisamment graves, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de rupture.

En l'espèce, s'agissant des conditions dans lesquelles M. [F] a assuré la conduite du camion dont il avait la charge, il est ici rappelé par la cour qu'en vertu de l'article R 4323- 55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

L'article R.4323-56 du même code vient préciser que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.

L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes énonce , en application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail ( devenu R.4323-56) , pour la conduite des équipements de travail appartenant notamment aux grues auxiliaire de chargement de véhicules, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite.

Il est justifié en l'espèce de l'obtention par M. [F] d'un CACES le 6 juillet 2011 valable jusqu'au 6 juillet 2016, d'un CACES interne délivré le 1er avril 2017 valable jusqu'au 31 mars 2018 ( pièce 4 verso du salarié) et d'une autorisation de conduite délivrée le 22 février 2018 après une formation ayant eu lieu du 12 février au 15 février 2018.

Ces éléments justifient de diligences de l'employeur étant également relevé que la visite médicale d'embauche du salarié du 8 mars 2018 a conclu à son aptitude.

Aucun élément ne vient justifier d'une surcharge du camion.

Il est également produit un document signé de Mme [Y] visant la remise au salarié des équipements de sécurité composée d'un gilet, de chaussures, d'un casque, d'un T-shirt, d'un manteau, de gants et d'une paire de lunettes.

S'agissant de l'altercation du 28 juin 2018 au sujet de laquelle le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir assuré sa protection ni n'avoir sanctionné la violence dont il a été victime, il doit être observé que l'altercation a eu lieu entre M. [F] et un salarié travaillant au sein de la société Castorama sur lequel la société Mauffrey Transport et Manutention n'a aucun pouvoir disciplinaire.

La société Mauffrey Transport et Manutention produit par ailleurs aux débats un courrier du 4 juillet 2018 de la société Castorama visant que M. [F] avait commencé par refuser de livrer la marchandise le 28 juin 2018 au matin, qu'après négociation, il était parti livrer les produits, que le client s'était plaint, que finalement, la société Castorama avait dû livrer la marchandise avec ses propres équipes en camionnette. Le directeur du magasin M. [C] ajoute que le 28 juin, il avait reçu un coup de fil de la sécurité lui demandant de venir dans la cour des matériaux, le chauffeur [E] étant très agressif avec le chef de secteur jardin, qu'il avait ensuite reçu les appels des chefs de secteurs Bois Bâti et Logistique lui disant également de venir parce que le chauffeur [E] voulait se battre avec le chef de secteur jardin et lui avait demandé d'aller sur le parking pour se battre en l'insultant. M. [C] ajoute que quand il est arrivé sur les lieux, il avait vu son collaborateur en danger et lui avait demandé de partir et de rentrer chez lui .

Ces éléments ne peuvent conduire à reprocher à l'employeur d'avoir convoqué son salarié le 4 juillet 2018 y compris pendant son arrêt de travail, une sanction disciplinaire étant en effet susceptible d'être encourue pour faute grave.

S'agissant enfin de la remise des attestations de salaire, il est justifié d'un arrêt de travail de M. [F] du 28 juin 2018 au 3 septembre 2018.

La cour observe que si par courrier du 23 juillet 2018, M. [F] mentionne que l'employeur n'aurait toujours pas envoyé l'attestation de salaire à la CPAM du Val-d'Oise, il est dans le même temps produit une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période s'étendant du 29 juin 2018 au 2 septembre 2018 (pièce 28 du salarié).

Les pièces en présence ne permettent pas de retenir un manquement de la société Mauffrey Transport et Manutention à cet égard.

Ces éléments doivent conduire à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

La prise d'acte constituant une démission, le salarié est redevable, par application de l'article L.1237-1 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2160,50 euros.

- sur la prime de panier

Le salarié retient ici que la société lui était redevable d'une prime de panier d'un montant de 13,56 euros ( indemnité de repas) et non de 8,25 euros ( indemnité de repas unique) étant relevé la zone de camionnage en cause.

Dans les termes de l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 'le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15".

L'article 4 de ce protocole vient préciser que 'Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3 , dans la zone de camionnage autour de [Localité 4], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole'.

Or, il ressort des éléments en présence que les zone de [Localité 6] et de St Maximin sur lesquelles le salarié évoluait ne se situent pas dans la zone de camionnage susvisée définie par l'arrêté du 17 avril 1954 modifié. Il lui est donc dû la somme de 467,48 euros dans les termes sollicités.

La société intimée devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de primes de panier et en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [E] [F] la somme de 467,48 euros à titre de rappel de primes de panier ;

CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la société Mauffrey Transport et Manutention la somme de 2160,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

ORDONNE à la société Mauffrey Transport et Manutention de remettre à M. [E] [F] un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DIT que la créance salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04306
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.04306 ?
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