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04/10/2022 | FRANCE | N°21/00700

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 04 octobre 2022, 21/00700


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°





CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2022



N° RG 21/00700 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJNV



AFFAIRE :



M. [X] [U]





C/



M. [B] [L] [K] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES





N° RG : 11-19-667




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/10/22

à :



Me Vanessa LANDAIS



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00700 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJNV

AFFAIRE :

M. [X] [U]

C/

M. [B] [L] [K] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES

N° RG : 11-19-667

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04/10/22

à :

Me Vanessa LANDAIS

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [U]

né le 25 Juillet 1957 à [Localité 5]

de nationalité Anglaise

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007246 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur [B] [L] [K] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître François LEGER Substituant Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021504 -

Représentant : Maître Pierre BLIN de la SCP CALEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [Y] [W] [I] [A] veuve [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître François LEGER Substituant Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021504 -

Représentant : Maître Pierre BLIN de la SCP CALEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mai 2009, Madame [P] [V] a donné à bail à Monsieur [X] [U], une chambre meublée située [Adresse 1].

Un commandement de payer ainsi qu'un commandement pour défaut d'assurance ont été délivrés le 8 juillet 2019 à M. [U].

Par acte de vente du 7 novembre 2019, Mme [V] représentée par sa tutrice a vendu le bien occupé à Monsieur [B] [S] et Madame [Y] [A], veuve [R].

Par acte d'huissier de justice délivré le 12 novembre 2019, M. [S] et Mme [A] ont assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes aux fins d'obtenir :

- la prononciation de la résiliation du bail,

- l'expulsion de M. [U] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- la condamnation de M. [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 novembre 2019, équivalente au loyer actuel augmenté des charges jusqu'à la libération des lieux,

- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :

- constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis aux bailleurs au mois de septembre 2019 inclus,

- condamné M. [U] à payer la somme de 6 305 euros au titre des loyers et charges dus à compter du mois de novembre 2017 jusqu'au mois de septembre 2019 inclus,

- condamné M. [U] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,

- ordonné l'expulsion de M. [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement qu'il occupe au [Adresse 1], deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux,

- dit qu'il y avait lieu d'autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [U] aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [S] et Mme [A] de leur demande de radiation,

- renvoyé l'affaire au jeudi 19 mai 2022 pour clôture et au mardi 21 juin 2022 pour plaidoirie,

- débouté, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] et Mme [A] de leur demande en paiement,

- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2021, M. [U], appelant, demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance,

- débouter M. [S] et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que M. [S] et Mme [A] ont manqué à leurs obligations légales en qualité de bailleurs,

- les condamner à lui verser la somme de 6 500 euros,

- dire que chacun conserve les dépens exposés.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 mai 2022, M. [S] et Mme [A], intimés, demandent à la cour de :

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables, injustifiées et infondées,

- déclarer que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir réformer le chef du dispositif qui a débouté M. [U] de ses demandes,

- par conséquent, à défaut d'avoir été expressément critiqué dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, débouter M. [U] de ses demandes tendant à

* les condamner à lui verser la somme de 6 500 euros,

* ordonner la mise en conformité du bien au regard de normes sanitaires départementales,

* lui accorder un délai de paiement pour s'acquitter de la dette en principal intérêts et frais, délai pendant lequel seront suspendus les effets de la clause résolutoire,

* dire en conséquence que M. [U] devra verser le 5 de chaque mois la somme de 50 euros en sus du loyer courant et ce jusqu'à concurrence des sommes dues,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [U] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son recours abusif,

- condamner M. [U] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel

M. [U] a été expulsé le 6 août 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [F] (6 500 euros)

M. [S] et Mme [A] soutiennent que la cour n'est pas saisie de cette demande, en raison du fait que M. [U] n'a pas interjeté appel du chef du jugement déféré le déboutant de cette demande, qu'il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce chef du dispositif du jugement déféré.

A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de cette demande, faute pour M. [U] de démontrer une faute de leur part et un préjudice en résultant.

M. [U] n'a pas conclu en réponse sur l'absence de saisine de la cour de sa demande indemnitaire.

Au fond, il fait valoir que son bailleur a manqué à ses obligations, dès lors que le service hygiène et santé de la ville de [Localité 4] a relevé des infractions au règlement sanitaire départemental des Hauts de Seine, du fait de :

- l'absence d'amenée d'air frais en partie basse dans la cuisine,

- l'absence d'orifice d'évacuation de l'air vicié en partie haute dans la salle de douches/toilettes du rez-de-chaussée,

- l'absence d'orifice d'évacuation de l'air vicié en partie haute dans la salle de douche/toilettes du premier étage.

Il soutient être bien fondé à solliciter une indemnisation de son bailleur, dès lors que ce dernier a manqué à ses obligations et il évalue son préjudice, à hauteur de cour, à la somme de 6 500 euros.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 février 2021, de M. [U] indique que le jugement déféré est critiqué en ce qu'il a :

- constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis aux bailleurs au mois de septembre 2019 inclus,

- condamné M. [U] à payer la somme de 6 305 euros au titre des loyers et charges dus à compter du mois de novembre 2017 jusqu'au mois de septembre 2019 inclus,

- condamné M. [U] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,

- ordonné l'expulsion de M. [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement qu'il occupe au [Adresse 1], deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux,

- dit qu'il y avait lieu d'autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [U] aux dépens.

Le chef du jugement ayant ' débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires' n'est pas mentionné sur la déclaration d'appel, qui n'a pas été complétée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.

Toutefois, la lecture de la motivation du jugement déféré permet de constater que le premier juge n'a pas statué sur la demande de dommages et intérêts formée en première instance à hauteur de la somme de 6 120 euros.

En effet, il y a lieu de considérer que, en dépit de la formule générale du dispositif qui ' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires' le premier juge n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages et intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas de motifs de la décision que le tribunal l'ait examiné (Cass. Assemblée plénière, 2 novembre 1999, n°97-17.107).

Il s'en déduit que la cour est saisie de la demande dont il convient d'examiner le bien-fondé.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En outre, l'article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Le manquement du bailleur à ces obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble.

En l'espèce, M. [U] produit un rapport du service ' hygiène et santé de la ville de [Localité 4] qui a relevé, le 9 janvier 2020, des infractions au règlement sanitaire départemental des Hauts de Seine, du fait de :

- l'absence d'amenée d'air frais en partie basse dans la cuisine,

- l'absence d'orifice d'évacuation de l'air vicié en partie haute dans la salle de douches/toilettes du rez-de-chaussée,

- l'absence d'orifice d'évacuation de l'air vicié en partie haute dans la salle de douche/toilettes du premier étage.

Ce défaut de ventilation caractérise un manquement des bailleurs aux obligations rappelées ci-avant et la nature d'obligation de résultat de l'obligation du bailleur d'assurer une jouissance paisible et utile des locaux donnés à bail fait que le locataire est dispensée de rapporter la preuve d'une faute de son bailleur en cas de troubles apportés à cette jouissance, en sorte que les intimés sont mal fondés à conclure au débouté de M. [U], motif pris d'absence de faute de leur part.

Toutefois, M. [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que ce défaut de ventilation lui aurait causé un quelconque préjudice de jouissance, du fait par exemple d'humidité ou de moisissures dans l'appartement et il n'a, à aucun moment, fait savoir à ses bailleurs qu'il subissait un quelconque trouble dans la jouissance des locaux loués, auquel il convenait de remédier.

M. [U] sera, par suite, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

II) Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation

M. [U] poursuit l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que l'exception d'inexécution soulevée devant le premier juge a été rejetée à tort par ce dernier et que les demandes de M. [S] et de Mme [A] sont devenues sans objet du fait que la commission de surendettement a déclaré recevable sa procédure en orientant sa demande vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte que les dettes d'arriérés de loyer et d'indemnités d'occupation sont effacées.

M. [S] et Mme [A] répliquent que la commission de surendettement s'est uniquement prononcée sur la recevabilité du dossier de surendettement de M. [U] et qu'ils ont contesté cette recevabilité, de sorte que M. [U] ne peut utilement soutenir que la dette locative a été effacée.

Réponse de la cour

Sur la résiliation du bail

L'article 954 du code de procédure civile dispose en son premier et cinquième alinéa :

' (...) Elles [les conclusions d'appel] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation' ;

(....)

' La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance'

En l'espèce, M. [U] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement déféré et le débouté de M. [S] et de Mme [A] de leurs prétentions sans développer aucun moyen de fait ou de droit dans le corps de ces mêmes écritures au soutien de l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail litigieux par acquisition de la clause résolutoire à compter du mois de septembre 2019 suite à la délivrance d'un commandement de payer, nonobstant le fait que le bail ne contenait pas de clause résolutoire et qu'il était demandé au premier juge de ' prononcer' la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.

Par suite, la cour confirmera le jugement querellé de ce chef.

Sur la dette locative

Le locataire peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement du loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrance, en mettant à sa disposition un logement qui ne répond pas aux normes de décences prévues par la loi.

Mais il lui faut alors démontrer que l'inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer. Les manquements dénoncés supposent que le locataire se soit trouvé dans l'impossibilité absolue d'utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.

En l'espèce, le défaut de ventilation ne rendait pas le logement inhabitable et M. [F] a occupé les lieux jusqu'à son expulsion.

Il est, par suite, mal fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement de ses loyers.

Le moyen est inopérant.

Par ailleurs, M. [U] entend se prévaloir d'un courrier de la commission de surendettement daté du 1er octobre 2021 l'informant que la commission a déclaré son dossier recevable et a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (effacement total des dettes sous réserve des exceptions prévues par la loi).

Toutefois, la décision de recevabilité d'une demande de surendettement ne fait pas obstacle au droit d'un créancier de poursuivre une action tendant à obtenir un titre constatant sa créance.

Mais surtout, les intimés ont contesté la décision de la commission de surendettement et il n'est pas justifié par M. [U] que la procédure de surendettement a depuis donné lieu à une ordonnance du tribunal de proximité d'Asnières, conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement, de sorte que les mesures imposées n'ont pas force exécutoire et ne peuvent être, pour l'heure, opposées aux intimés en l'absence de décision définitive.

Par suite, M. [U] est mal fondé à soutenir que les demandes en paiement de M. [S] et de Mme [A] sont devenues sans objet par suite de l'effacement de sa dette locative, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré pour ce motif.

Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

III) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] et de Mme [A] pour recours abusif

Les bailleurs intimés font grief à M. [U], qui n'a pas réglé ses loyers depuis le mois de novembre 2017, de multiplier les procédures et recours dilatoires et sollicitent sa condamnation à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Réponse de la cour

M. [S] et Mme [A] ne justifient ni du caractère abusif et dilatoire du recours formé par M. [U], ni, au surplus, d'un préjudice autre que celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de leurs intérêts pour lequel ils formulent une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ne peuvent, dès lors, qu'être déboutés de leur demande de dommages intérêts.

IV) Sur les demandes accessoires

M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute M. [X] [U] de la totalité de ses demandes ;

Déboute M. [B] [S] et Mme [Y] [A], veuve [R], de leur demande de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [U] à payer à M. [B] [S] et à Mme [Y] [A], veuve [R], une indemnité de 2 500 euros ;

Condamne M. [X] [U] aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/00700
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.00700 ?
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