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04/10/2022 | FRANCE | N°21/00745

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 04 octobre 2022, 21/00745


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 36E





DU 04 OCTOBRE 2022





N° RG 21/00745

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQ5





AFFAIRE :



[C], [F] [T]

C/

S.C.P. BTSG - [K] [R] [Z] [Y] [P]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/02680



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Yoann SIBILLE,



-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 36E

DU 04 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00745

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQ5

AFFAIRE :

[C], [F] [T]

C/

S.C.P. BTSG - [K] [R] [Z] [Y] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/02680

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Yoann SIBILLE,

-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C], [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yoann SIBILLE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANTE

****************

S.C.P. BTSG - BECHERET THIERRY SÉNÉCHAL GORRIAS GASNIER, mandataires judiciaires

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 122 511

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210087

Me Guillaume LEMAS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R044

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] a été embauchée en qualité d'auxiliaire de vie le 15 novembre 2010 par l'association Allo Domu Services dans des conditions qui n'ont été déterminées qu'à l'issue d'une instance prud'homale ayant conduit aux décisions suivantes :

* par jugement du 8 septembre 2015, le conseil des prud'hommes de Versailles, saisi le 12 juin 2013 par Mme [T] d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée résilié aux torts de son employeur, l'a rejetée,

* par arrêt du 2 août 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision en retenant un contrat à durée indéterminée dès l'origine, en requalifiant celui-ci en contrat à temps plein et en fixant au passif de l'association Allo Domu Services diverses sommes au titre du rappel de salaire, de l'indemnité de licenciement conventionnelle et de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Entre temps, par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé une mesure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association Allo Domu Services et désigné la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (ci-après « la SCP BTSG »), prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce dernier a licencié Mme [T] pour motif économique le 7 juillet 2015 à titre conservatoire.

C'est dans ces circonstances que Mme [T], expliquant ne pas avoir intégralement bénéficié de la garantie de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des salariés (AGS) à raison de la carence du liquidateur, a, par acte d'huissier de justice du 13 mars 2019, fait assigner la SCP BTSG devant le tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant la mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle et la réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [T],

- Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Mme [T] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par M. [H], ès qualités, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2021 à l'encontre de la S.C.P. BTSG-Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias Gasnier.

Par d'uniques conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme [T] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance en sa totalité,

Puis, statuant à nouveau, de :

- Condamner la SCP BTSG à lui verser la somme de 5 770,90 euros,

- Condamner la SCP BTSG à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Ordonner à la SCP BTSG de payer les entiers dépens de l'instance.

Par d'uniques conclusions notifiées le 27 juillet 2021, la S.C.P. BTSG-Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias Gasnier demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris,

En tout état de cause,

- Constater que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par elle dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments,

En conséquence,

- Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- La condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [T] aux entiers dépens qui sont recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mai 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Sur la responsabilité de la SCP BTSG

' Moyens des parties

Mme [T] poursuit l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP BTSG alors que :

* la liquidation judiciaire à l'encontre de l'association Allo Domu Services ayant été prononcée le 6 novembre 2014 et la SCP BTSG désignée à cette occasion, elle aurait dû la licencier dans les 15 jours de celle-ci pour lui permettre de bénéficier de la garantie totale des AGS,

* la SCP BTSG a forcément été informée au moment de la liquidation judiciaire que le conseil de prud'hommes était saisi de ses demandes dès le 10 juin 2013 puisqu'elle était représentée par un avocat dans le cadre de cette instance,

* en tout état de cause, elle aurait dû demander les informations sur cette procédure en cours dès sa désignation,

* dans ses conclusions signifiées dans le cadre de l'instance prud'homale (pièce 4), la SCP BTSG admettait que Mme [T] était unie par un unique contrat de travail avec l'association depuis le 10 novembre 2010 ce qui démontre bien que l'intimée connaissait son existence dès sa prise de fonction en qualité de liquidateur judiciaire et aurait dû la licencier dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de son employeur,

* le mandataire judiciaire a commis des carences à l'origine de son préjudice en ne demandant pas à consulter le registre du personnel ; en se contentant d'une simple liste des personnes à licencier produite par l'employeur ; en ne réclamant pas la liste des personnes en suspension de contrat.

La SCP BTSG poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que le mandataire judiciaire est tributaire de la bonne tenue ou non des documents légaux par sa liquidée ; qu'il ne lui a pas été signalé de contentieux pendant devant le conseil de prud'hommes de Versailles concernant la résiliation d'un contrat de travail.

Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les déclarations du dirigeant faites devant le tribunal de grande instance, en outre confirmées par écrit le 12 novembre 2014 par le dirigeant lui-même.

Elle précise que ce n'est que le 25 novembre 2014 que le conseil de l'association l'a informée de trois contentieux pendants soit au-delà du délai de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur (pièce 7). Elle soutient que c'est en vain que l'appelante se prévaut de conclusions régularisées postérieurement pour l'audience du 7 juillet 2015.

Elle souligne que la lecture des décisions des juridictions prud'homales enseigne que :

* à compter du 24 août 2012, Mme [T] ne travaillait plus,

* elle était absente de sorte que l'association a omis de la signaler (pièce 5),

* un réel débat sur son statut s'était déroulé devant ces juridictions.

Elle précise d'une part que, à titre conservatoire, sous réserve de la décision des juridictions prud'homales, le mandataire judiciaire a dans ces circonstances, prenant connaissance des pièces de Mme [T], décider de la licencier. D'autre part, à la suite du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 août 2017, elle dit avoir établi un relevé de créances portant sur la totalité des sommes allouées ; que l'AGS a réglé les arriérés de salaire du 15 novembre 2010 au 31 août 2012 ainsi que les congés payés afférents pour un montant brut de 11 894,52 euros (soit 9 252,75 euros nets versés à Mme [T]).

En définitive, la SCP BTSG fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé.

' Appréciation de la cour

C'est par d'exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a rejeté la demande de Mme [T] et retenu qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une faute à l'encontre de la SCP BTSG.

Il suffit d'ajouter qu'elle ne justifie toujours pas à hauteur d'appel que la SCP BTSG connaissait son existence en qualité de salariée de l'association avant l'expiration du délai de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de son employeur (soit le 21 novembre 2014) alors que la charge de la preuve pèse sur Mme [T], demanderesse.

C'est de manière erronée que l'appelante affirme que la pièce 4, à savoir les conclusions de la SCP BTSG signifiées dans le cadre de l'instance prud'homale, démontre que l'intimée connaissait son existence dès sa prise de fonction en qualité de liquidateur judiciaire et qu'elle aurait pu la licencier dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de son employeur alors que ces conclusions ont été transmises à la cour d'appel de Versailles par réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2017 soit bien après l'expiration du délai de 15 jours susmentionné. Il s'ensuit que c'est de manière bien téméraire qu'elle invoque cette pièce n° 4 comme de nature à démontrer la faute de l'intimée.

Enfin, c'est exactement que le premier juge a retenu que la SCP BTSG démontrait par les éléments de preuve versés aux débats, à savoir les documents transmis par l'employeur à l'intimée dans sa déclaration de cessation de paiement du 29 septembre 2014, les communications de l'employeur du 12 novembre 2014 sur demande de l'intimée, que ces éléments concordants ne permettaient au liquidateur de douter de la pertinence et de l'exhaustivité des données que lui livrait le débiteur apparemment diligent et réactif ; que la SCP BTSG démontrait en outre que ce n'était que le 25 novembre 2014, soit après l'expiration du délai susmentionné, qu'elle avait été informée du contentieux prud'homal initiée par Mme [T].

Il découle de ce qui précède que les critiques développées contre le jugement par l'appelante, qui ne sont pas fondées, ne sont pas de nature à revenir sur l'appréciation des premiers juges sur l'absence de faute caractérisée à l'encontre de la SCP BTSG.

Le jugement qui rejette les demandes de Mme [T] sera dès lors confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande à hauteur d'appel d'allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP BTSG, montant que Mme [T] sera condamnée à lui verser.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] à verser à la société civile professionnelle Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias Gasnier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Mme [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/00745
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;21.00745 ?
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