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20/10/2022 | FRANCE | N°19/04016

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 20 octobre 2022, 19/04016


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 20 OCTOBRE 2022





N° RG 19/04016



N° Portalis DBV3-V-B7D-TRLY





AFFAIRE :





Association RASSEMBLEMENT NATIONAL



C/



[X] [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Sectio

n : Activités Diverses

N° RG : 17/03765



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS



Me Typhanie BOURDOT



Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI



le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2022

N° RG 19/04016

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRLY

AFFAIRE :

Association RASSEMBLEMENT NATIONAL

C/

[X] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Août 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 17/03765

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

Me Typhanie BOURDOT

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2022, prorogé au 22 juin 2022 puis au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 20 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Association RASSEMBLEMENT NATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - Représentant : Me Patrice PAUPER, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [B]

né le 20 Décembre 1969 à [Localité 3] (77)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - Représentant : Me Charles MOREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0279

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] a été engagé à compter du 14 janvier 2013, en qualité de chauffeur VIP, par contrat de travail à durée indéterminée, par l'association Front national, aujourd'hui nommée association Rassemblement national, moyennant un salaire mensuel brut de 3.189,62 euros.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.

Par courrier du 18 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 30 mai suivant, puis par courrier du 15 juin 2018, il a été licencié pour motif économique.

Par jugement du 8 août 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- fixé le montant du salaire brut moyen du salarié, sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 3.189,62 euros ;

- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [B] à effet du 15 juin 2018 ;

- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

- 4.962,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2017 ;

- 2.551,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2017 ;

- 51.419,20 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2017 ;

- 20.479,57 euros nets de C.S.G.-C.R.D.S. et de cotisations sociales, à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 8 août 2019 ;

- 1.000 euros nets de C.S.G.-C.R.D.S. et de cotisations sociales, à titre de perte de chance de pouvoir bénéficier du contrat de prévoyance, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 8 août 2019 ;

- 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 8 août 2019 ;

- ordonné le remboursement, par l'employeur, à Pôle emploi, des allocations versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au 8 août 2019, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- dit qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffier de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre à la direction générale de Pôle emploi ' [Adresse 4], en précisant si ledit jugement a fait ou non l'objet d'un appel ;

- débouté M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- débouté l'association Rassemblement National de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 28.706,58 euros ;

- dit qu'au-delà de 28.706,58 euros, 1' employeur devra consigner, dans le mois de la notification du jugement, à la caisse des dépôts et consignations, le surplus de complément de salaire auquel elle est condamnée ;

- ordonné l'exécution provisoire des autres condamnations du jugement, qui devront être consignées, dans le mois de la notification de la décision, à la caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes :

- 20.479,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; - 1.000 euros à titre de perte de chance de pouvoir bénéficier du contrat de prévoyance;

- 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, le jugement deviendra exécutoire par provision ;

- dit que le salarié pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction ;

- condamné l'association aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du jugement, par voie d'huissier.

L'association Rassemblement National a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 novembre 2019, aux fins d'obtenir l'annulation du jugement et à tout le moins sa réformation.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance dans la mesure où, alors que le salarié soutenait qu'il avait été victime d'un licenciement verbal et sollicitait à ce titre la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif qu'il n'aurait plus été fourni de travail au salarié à compter du 2 novembre 2017, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ;

- le salarié ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, alors qu'elle justifie qu'elle a continué à lui verser sa rémunération ;

- alors qu'il appartenait au salarié de lui faire part des heures supplémentaires qu'il a pu effectuer chaque mois ou chaque semaine et de solliciter ensuite des demandes de repos compensateur, celui-ci ne justifie pas de ce qu'il a accompli des heures supplémentaires à la demande de son employeur ou que celles-ci avaient été rendues nécessaires par la charge de travail qu'il lui avait demandé d'accomplir ;

- aucune intention frauduleuse de dissimulation de sa part n'est établie, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande de l'intimé de paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé;

- le salarié ne justifie d'aucune perte de chance particulière concernant la portabilité de ses droits à prévoyance, pour laquelle il a reçu des informations.

Elle demande à la cour :

¿ de prononcer la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire ;

¿subsidiairement et sur le fond, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté la demande fondée sur le travail dissimulé ;

- dire que le salarié ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal dont il dit avoir été l'objet;

- lui donner acte de ce qu'elle a continué à exécuter le contrat de travail en fournissant un bulletin de paie et en réglant les salaires jusqu'au 20 juin 2018 ;

- en conséquence, débouter le salarié de sa demande visant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouter le salarié de ses demandes d'indemnisations fondées sur ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- subsidiairement, limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal soit 19.137 euros ;

- dans cette hypothèse, condamner le salarié à lui rembourser les salaires perçus du 22 septembre 2017 au 20 juin 2018, soit la somme de 28.594 euros brut ;

- dire que le salarié ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires accomplies ;

- dire que le salarié ne justifie pas que les heures supplémentaires prétendument effectuées l'ont été à la demande de son employeur ou ont été rendues nécessaires par la charge de travail qu'il lui était demandé d'accomplir ;

- débouter en conséquence le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

- dire que le salarié ne rapporte pas la preuve de la perte de chance alléguée au titre de la portabilité de la prévoyance ;

- en conséquence, le débouter de cette demande d'indemnité complémentaire ;

- débouter le salarié de ses demandes plus amples ou accessoires ;

- condamner le salarié à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le salarié soutient en substance que :

- saisi d'un licenciement verbal, le conseil de prud'hommes avait la possibilité de prononcer la résiliation du contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il a mis en mesure les parties de répondre sur cette qualification lors de l'audience, en les interrogeant sur cette qualification ;

- la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qui impliquait que le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat s'il considérait que les faits allégués étaient établis, figurait dans sa requête et ses conclusions ;

- il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 21 septembre 2017, jour à compter duquel son employeur l'a placé dans l'incapacité de travailler en récupérant son véhicule de service et l'a privé de la possibilité d'accéder à son lieu de travail ;

- ses journées étaient organisées de façon à partager son temps entre Monsieur [L] [J] et Monsieur [A] [F], tous deux vice-présidents de l'association et il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées entre 2015 et 2017, pour répondre aux besoins de Monsieur [L] [J], cadre du parti, et de plusieurs de ses collaborateurs ainsi que pour transporter les enfants de Madame [K] [V], présidente de l'association, de leur retour d'internat en province au domicile de leur mère ;

- outre le fait que l'employeur ne peut se prévaloir de l'application d'un dispositif de repos compensateur qui n'a pas été mis en place conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, il n'a pu bénéficier dudit repos ;

- en mentionnant de façon récurrente sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail largement inférieur à celui qu'il accomplissait réellement, l'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi ;

- il est fondé à percevoir une indemnité au titre de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, compte tenu de la rupture de son contrat de travail.

Il demande à la cour de :

- dire que l'association Rassemblement National a manqué à ses obligations légales en procédant à son licenciement verbal ;

En conséquence et pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, constater que le licenciement verbal a pour conséquence la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 51.419,20 euros au titre du non paiement des heures supplémentaires ;

- 4.962,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2.551,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 19.137,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail non déclaré ;

- 60.000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance ;

- dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la requête introductive ;

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022.

MOTIFS :

Sur le respect du principe du contradictoire :

Selon l'article 12, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, les conclusions en première instance du salarié telles qu'il les verse aux débats laissent apparaître qu'il a sollicité de la juridiction prud'homale la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, au motif que ce dernier aurait manqué à ses obligations légales.

Au soutien de sa demande en première instance, il faisait notamment valoir dans ses écritures que l'employeur avait procédé à son licenciement verbal le 21 septembre 2017, en le plaçant dans l'impossibilité de travailler, après lui avoir retiré son véhicule de service.

Dans ce contexte, la circonstance selon laquelle le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, sans faire état d'un licenciement verbal mais en constatant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de lui fournir du travail à compter du 2 novembre 2017, résulte uniquement d'une appréciation des faits qui avaient été débattus à l'audience entre les parties, dans le cadre de l'examen de la demande de résiliation judiciaire formée par le salariée.

Il ne saurait donc être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir soulevé d'office un moyen de droit et de ne pas avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la nullité du jugement soulevé par l'employeur.

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Le contrat de travail signé par les parties le 10 janvier 2013 stipule que M. [B] travaille 35 heures par semaine. Il est prévu au contrat que les horaires de travail sont les suivants :du lundi au jeudi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 18h et le vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 16h45, mais que, compte-tenu de ses fonctions, il pourra être amené à travailler en dehors des horaires ainsi définis.

Le salarié soutient qu'il a réalisé 505 heures supplémentaires en 2015, 649,40 heures supplémentaires en 2016 et 605,07 heures supplémentaires en 2017, qui ne lui ont pas été rémunérées.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 9 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Selon l'article L. 3121-24 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 22 août 2008 au 1er janvier 2016, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.

Selon l'article L. 3121-36 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Selon l'article L. 3121-37 du code du travail, en sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. L'employeur peut également adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [B] produit :

- des tableaux comportant un détail hebdomadaire et mensuel des heures de travail qu'il déclare avoir accomplies entre les années 2015 et 2017, dans lesquels sont distinguées les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures, le dimanche et les jours fériés ;

- une attestation établie par Monsieur [J] le 26 septembre 2018, qui indique notamment qu'il a été 'véhiculé par [le salarié] pendant plusieurs années jusqu'au 21/09/2017 en [s]a qualité de cadre dirigeant du Front National, à l'instar d'autres cadres dirigeants', que le salarié 'ne comptait pas ses heures', que ce dernier avait pourvu à ses 'très gros besoins'en termes de mobilité alors qu'il était constamment 'en déplacement en région parisienne comme dans le reste de la France'.

Les pièces auxquelles se réfère l'intimé constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, en ce qu'elles laissent apparaître les heures de travail qu'il prétend avoir réalisées chaque semaine et chaque mois entre les années 2015 et 2017, au-delà de la durée de travail contractuellement convenue. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur produit :

- différentes factures de taxis pour la période comprise entre les mois de janvier et juillet 2017, adressées à l'association, comportant différents noms de clients ou personnes autorisées (Monsieur [J], Monsieur [F], Monsieur [N]...) ;

- un tableau de synthèse des taxis utilisés par Monsieur [J], dont il indique qu'il recouvre les années 2015 à 2017 ;

- un article de presse indiquant notamment que le parti aurait dépensé 79.903 euros auprès d'une compagnie de taxis au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de l'année 2017 ;

- des calendriers concernant les années 2015 à 2017, qu'elle présente comme les emplois du temps de Monsieur [F].

Les transports en taxis invoqués par l'appelante pour les années 2015 à 2017 ne sont corroborés par des factures de taxis qu'en ce qui concerne les mois de janvier à juillet 2017, l'association affirmant qu'elle 'dispose naturellement des mêmes justificatifs pour les années 2016 et 2015", sans pour autant les verser aux débats.

En tout état de cause, la fréquence des déplacements en taxis de différents responsables du parti n'est pas de nature à remettre en cause les éléments précis présentés par le salarié concernant sa charge de travail et l'importance des horaires qu'il a accomplis, corroborés par l'attestation indiquant qu'il ne 'comptait pas ses heures' établie par Monsieur [J], dont l'employeur indique qu'il était le principal bénéficiaire des transports assurés par le salarié.

La cour relève que les documents présentés comme les emplois du temps de Monsieur [F] correspondent manifestement uniquement à des calendriers fixant l'organisation des sessions de travail du Parlement européen, de sorte qu'elles ne permettent nullement de minimiser le temps de service accompli par le salarié au profit de ce dernier.

Compte tenu de ces éléments, l'appelante, pourtant tenue d'opérer un décompte des heures de travail effectuées par son salarié, n'apporte pas d'élément suffisant pour remettre en cause les éléments produits par ce dernier dont il ressort qu'il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires entre 2015 et 2017.

L'association soutient que le salarié ne justifie pas de ce qu'il a 'accompli des heures supplémentaires à la demande de son employeur ou que celles-ci aient été rendues nécessaires par la charge de travail qui lui était demandée d'accomplir'.

Le salarié ne faisant que répondre aux demandes de transport qui lui étaient faites par les dirigeants de l'association et leurs collaborateurs, il est établi que les heures de travail qu'il a effectuées ont été réalisées à la demande de son employeur ou avec son accord au moins implicite.

L'employeur soutient que le contrat de travail du salarié stipule que 'tout heure accomplie au-delà de la durée légale du travail (...) donn[er]ait lieu à des temps de récupération et en aucun à une rémunération' et produit un formulaire de demande de congés payés signé par le salarié concernant la journée du 14 février 2013, précisant le motif suivant : 'récupération'.

Le contrat de travail signé par les parties le 10 janvier 2013 stipule que dans le cas où le salarié est amené à dépasser le nombre d'heures fixé contractuellement, il 'récupérera ces heures supplémentaires, en prenant des congés supplémentaires correspondant, notamment en prenant une journée par semaine'.

L'employeur n'établit cependant ni que le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent a été mis en place conformément aux dispositions légales, ni que le salarié a effectivement bénéficié d'un repos compensateur de remplacement équivalent au paiement des heures supplémentaires qu'il déclare avoir accomplies entre les années 2015 et 2017 et de leurs majorations .

Par conséquent, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires qu'il a réalisées de 2015 à 2017 sans qu'elles lui aient été payées, de son taux horaire normal et des majorations applicables, il convient de condamner l'association Rassemblement National à payer à M. [B] la somme de 51.419,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code.

En l'espèce, la circonstance selon laquelle l'employeur n'a pas rémunéré la totalité des heures de travail accomplies par le salarié ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer qu'il s'est intentionnellement soustrait à ses obligations en matière de déclarations des heures de travail accomplies.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute l'appelant de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, le salarié reproche en substance à l'employeur d'avoir procédé à son licenciement verbal le 21 septembre 2017, en le plaçant dans l'impossibilité de travailler pour l'association à compter de cette date.

En l'espèce, il est constant que, dans l'après-midi du 21 septembre 2017, M. [B] a rencontré Madame [O] [G], directrice des ressources humaines de l'association, au siège de celle-ci, ce que confirme le SMS qu'elle lui a envoyé ce même jour à 15 heures 51 pour lui demander son heure d'arrivée, auquel il a été répondu qu'il se présenterait à 17 heures.

Si la teneur des échanges alors intervenus n'est pas prouvée et ne permet pas de caractériser un licenciement verbal, l'employeur reconnaît qu'à l'issue de cet entretien, il a été demandé au salarié de restituer son véhicule de service.

Alors que l'employeur fait valoir que cette demande était légitime au motif qu'il 'n'avait plus personne à transporter', la cour relève que cette demande faisait immédiatement suite à la médiatisation du départ du parti politique de Monsieur [J] formulée dans la même journée du 21 septembre 2017.

Dans ce contexte, et alors qu'il ne saurait être reproché au salarié d'avoir été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 31 octobre 2017, l'employeur reconnaît par ailleurs que le salarié ne disposait d'aucun accès aux locaux de l'association à son retour d'arrêt de travail pour maladie.

En ce sens, les attestations établies par quatre connaissances du salarié, Monsieur [U] [W], Madame [Y] [I], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [P] [M], qui indiquent l'avoir accompagné sur son lieu de travail le 2 novembre 2017, confirment que l'accès à celui-ci lui a été expressément refusé lorsqu'il s'y est présenté à 8 heures 30.

De même, aucune réponse n'a été apportée au courrier électronique adressé le 2 novembre 2017 à Madame [G] et Monsieur [S], trésorier, et au courrier recommandé avec accusé de réception reçu par l'employeur le 7 novembre 2017, dans lequel le salarié indiquait que l'accès au siège de l'association lui avait été interdit et qu'il était empêché de reprendre son activité.

Cette chronologie des faits démontre que le salarié a été privé de la possibilité d'accéder aux locaux de l'association.

L'employeur, qui ne conteste pas que le salarié disposait d'un badge d'accès au siège du parti antérieurement au 21 septembre 2017, ne saurait sérieusement soutenir qu'il résultait de ses fonctions itinérantes qu'il 'n'avait (...) strictement rien à faire au siège de l'association tant qu'une décision n'avait pas été prise sur les conditions de la poursuite ou non de son contrat de travail'.

De façon générale, la privation du véhicule de service dont il disposait jusqu'alors ainsi que son impossibilité d'accéder aux locaux de l'association après le 21 septembre 2017 démontrent que cette dernière a cessé de lui fournir du travail à compter de cette date et, a fortiori, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie.

L'association n'est pas fondée, pour justifier cette situation, à reprocher au salarié de ne pas l'avoir informée de son retour à son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail et à soutenir qu'une visite médicale de reprise s'imposait.

La cour relève qu'alors que le salarié s'était tenu à disposition dès le 2 novembre 2017, l'association n'a organisé une visite de reprise que le 26 janvier 2018, après qu'il ait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Si l'association argue de ce que la situation du salarié relevait d'une 'suspension de fonction', elle ne produit aucun élément précisant le cadre juridique dans lequel la suspension de fonction alléguée, dont la cour relève qu'elle n'a donné lieu à aucune formalisation, serait intervenue.

L'employeur est également mal fondé à prétendre que le salarié avait été privé de toute activité du fait du départ de Monsieur [J] du Rassemblement National, alors que le contrat de travail du salarié stipule qu'il 'exercera ses fonction de Chauffeur VIP sous l'autorité de [K] [V], Présidente' sans prévoir d'affectation particulière et que l'employeur reconnaît lui-même que l'affectation du salarié auprès de Monsieur [J] n'était pas exclusive, puisqu'il indique dans ses écritures qu'il 'intervenait pour la majeure partie de son temps de travail au profit de' ce dernier.

Le manquement de l'association Rassemblement National à ses obligations contractuelles caractérisé par l'absence de fourniture de travail au salarié à compter du 21 septembre 2017 ainsi qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, constitue, nonobstant la poursuite du versement de la rémunération de l'intéressé, un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, à effet au 15 juin 2018, date de l'envoi de la lettre de licenciement, qui devient dès lors sans objet.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire :

La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [B] sollicite le paiement de la somme de 4 962,62 euros brut à titre d'indemnité de préavis et de la somme de 2 551,70 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Si l'association Rassemblement National a fait appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 4 962,62 euros brut à titre d'indemnité de préavis et la somme de 2 551,70 euros à titre d'indemnité de licenciement et demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de débouter le salarié de ses demandes d'indemnisations fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne soulève aucun moyen au soutien de son appel de ces chefs et indique s'en rapporter à justice sur ces chefs dans la partie discussion de ses conclusions.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement. L'association Rassemblement National ne justifiant pas avoir effectivement payé à M. [B] les sommes dues à ce titre, dont le montant n'est pas en lui-même discuté, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié la somme de 4 962,62 euros brut à titre d'indemnité de préavis et la somme de 2 551,70 euros à titre d'indemnité de licenciement .

M. [B] sollicite le paiement de la somme de 60 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le 15 juin 2018, il comptait une ancienneté de 5 années complètes. Il peut dès lors prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à cette date, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 6 mois de salaire brut.

Compte tenu de son âge, 47 ans, de son ancienneté au service de la société et des circonstances de la rupture, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer au salarié, en réparation de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 19 137,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de restitution des salaires

L'association Rassemblement National sollicite la restitution par M. [B] des salaires du 22 septembre 2017 au 20 juin 2018.

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

Il lui appartient dès lors de démontrer avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition.

L'association Rassemblement National, qui n'a pas fourni au salarié le travail convenu, ne rapportant pas la preuve que M. [B] a refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande en restitution des salaires versés pendant la période considérée.

Sur la demande de dommages et intérêt au titre de la perte de chance afférente à la portabilité de la prévoyance :

M. [B] sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance.

Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Toute perte de chance ouvre droit à réparation.

Les éléments produits par l'association Rassemblement National ne suffisent pas à démontrer qu'elle a dûment informé M. [B] des conditions d'application de la portabilité des garanties complémentaire prévoyance. Celui-ci a dès lors été privé d'une chance de continuer à bénéficier à titre gratuit, pendant une durée égale aux droits ouverts pour l'indemnisation du chômage, dans la limite de 12 mois, des garanties prévoyance dont il bénéficiait au sein de l'association.

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a fixé le préjudice résultant pour le salarié de cette perte de chance à la somme de 1.000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne l'association Rassemblement National à payer ladite somme à M. [B] à titre de dommages-intérêts.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

M. [B] comptant au moins deux ans d'ancienneté et l'association Rassemblement National employant au moins onze salariés, il y a lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à celle-ci de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au 8 août 2019, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées dans le dispositif du jugement.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une somme de 3.000 euros au salarié.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par l'association Rassemblement national;

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 août 2019 et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

Condamne l'association Rassemblement national à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 19 137,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement allouées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de l'envoi de la lettre de licenciement ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne l'association Rassemblement national à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne l'association Rassemblement national aux dépens d'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04016
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.04016 ?
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