La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°20/05085

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 25 octobre 2022, 20/05085


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 20/05085 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDPM



AFFAIRE :



[R] [C] [V] [P]





C/

[D] [S]

et autre







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

N° Chambre :

N° Section :

RG : 1119000481



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE



Me Sophie ROJAT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/05085 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDPM

AFFAIRE :

[R] [C] [V] [P]

C/

[D] [S]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119000481

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Me Sophie ROJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [C] [V] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant

SDC [Adresse 3] SITUÉ [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA GENIEZ, sis [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427et Me Bruno ALLALI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

Vu l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2020

entre les parties par le tribunal judiciaire de Versailles ( RG 1119000481),

Vu les conclusions de Mme [P] transmises par RPVA le 18 janvier 2021,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3], transmises par RPVA le 16 juin 2022,

M. [S] est défaillant. Mme [P] lui a dénoncé sa déclaration d'appel et lui a signifié ses conclusions d'appelant par acte d'huissier du 28 janvier 2021 remis à personne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Vu l'article 963 du code de procédure civile imposant, à peine d' irrecevabilité de l'appel ou des défenses, le paiement d'un droit de timbre affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,

L'obligation de s'acquitter de ce timbre à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense, constatée d'office par le juge a été expressément rappelée aux parties à plusieurs reprises et en dernier lieu le 17 octobre 2022.

L'appelante ne justifie pas du paiement de ce timbre. Son appel est donc irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas le caractère abusif, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la procédure engagée par Mme [P] qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits. La demande à ce titre ne peut donc être acceuillie.

En revanche, l''équité commande de condamner Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires intimé une indemnité de procédure de 5.000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel en litige irrecevable ;

Condamne Mme [P] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires intimé une indemnité de procédure de 5.000 € ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/05085
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.05085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award