COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2022
N° RG 20/05089 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDPY
AFFAIRE :
[Y] [F] [E] [N]
C/
[G] [W]
et autres
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 18 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1119000487
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [F] [E] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE VAUBAN PARKINGS SITUÉ [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA GENIEZ sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Bruno ALLALI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Vu le jugement du 18 septembre 2020 rendu entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Mme [N] (DA n°20/06024 du 20 octobre 2020) ;
Vu les conclusions de Mme [N] signifiées le 15 janvier 202 ;
Vu les conclusions du syndicat des coproprietaires de l'immeuble Vauban Parkings situé [Adresse 4] signifiées le 16 juin 2022 ;
Vu la défaillance de M. [W] auquel Mme [N] a dénoncé ladite déclaration et signifié ses conclusions d'appelant par acte d'huissier du 2 février 2021 remis à personne ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l'article 963 du code de procédure civile imposant, à peine d' irrecevabilité de l'appel ou des défenses, le paiement d'un droit de timbre affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,
L'obligation de s'acquitter de ce timbre à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense, constatée d'office par le juge a été expressément rappelée aux parties à plusieurs reprises et en dernier lieu le 5 octobre 2002.
L'appelante ne justifie pas du paiement de ce timbre. Son appel est donc irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires n'établit pas le caractère abusif, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la procédure engagée par Mme [N] qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits. La demande à ce titre ne peut donc être acceuillie.
L'équité commande de condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires intimé une indemnité de procédure de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel en litige irrecevable ;
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires intimé une indemnité de procédure de 5.000 € ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,