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25/10/2022 | FRANCE | N°20/05968

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 25 octobre 2022, 20/05968


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72C



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2022



N° RG 20/05968 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFYY



AFFAIRE :



[P] [N]

et autre



C/

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :
>N° RG : 17/12228



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY



Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/05968 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFYY

AFFAIRE :

[P] [N]

et autre

C/

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 17/12228

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759

Madame [G] [L] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759

APPELANTS

****************

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

Les époux [N] ont acquis, par acte notarié du 30 avril 2009, un appartement situé [Adresse 1]) et y ont fait réaliser d'importants travaux.

Considérant que ces travaux ne respectaient pas l'autorisation donnée aux précédents propriétaires par l'assemblée générale du 10 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance en date du 21 juillet 2009, a désigné M. [Z] en qualité d'expert judiciaire.

Le rapport d'expertise a été rendu le 2 mai 2011.

Par jugement en date du 6 juin 2013, le tribunal a condamné M. et Mme [N] à remettre les lieux dans leur état initial et prononcé des astreintes provisoires.

Par acte en date du 3 novembre 2014, considérant que les travaux réalisés n'étaient pas satisfaisants, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de solliciter la liquidation des astreintes ordonnées et la fixation de nouvelles.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2015, M. [Z] a de nouveau été désigné en qualité d'expert judiciaire afin notamment de décrire les travaux effectués par les époux [N] et dire s'ils étaient conformes à ceux ordonnés.

L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2017.

Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Dit sans objet la demande de rétablissement au rôle du syndicat des copropriétaires ;

- Déclaré recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;

- Liquidé les astreintes fixées par le jugement du tribunal de céans en date du 6 juin 2013 ;

- Condamné M. [N] et Mme [N] à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 1 450 euros au titre de la remise en état de la baie existante entre le salon et l'entrée ;

* 1 450 euros au titre de la remise en état de la cloison longeant la salle de séjour ;

* 1 810 euros au titre de la remise en état du mur porteur entre l'ancienne cuisine et un placard ;

* 1 810 euros au titre de la remise en état du mur porteur entre l'ancienne salle à manger à une chambre de service ;

* 3 660 euros au titre de la remise en état de la fenêtre située dans l'ancien couloir devenu une cuisine ;

* 3 660 euros au titre de la remise en état du branchement sur la descente des eaux usées des toilettes ;

* 3 640 euros au titre de la communication du plan des évacuations d'eau ;

* 3 640 euros au titre de la communication des justificatifs techniques afférents aux travaux relatifs au faux plafond ;

*1 euro au titre des travaux d'électricité, de résistance au feu et de remise en état des combles et du faux plafond ;

- Condamné M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [N] et Mme [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [N] et Mme [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Franceschi ;

-Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant la prise en charge du coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] le 6 juin 2014 ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de liquidation d'astreinte.

Les époux [N] ont interjeté appel suivant déclaration du 30 novembre 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2021 au visa de l'article 461 alinéa 1er du code civil, de l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution et des pièces versées aux débats, de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Liquider l'astreinte provisoire prononcée à leur encontre à la somme de 6 196 euros, détaillée comme suit :

* 725 euros pour l'ensemble des travaux relatifs à la baie existante entre le salon et l'entrée ; la cloison longeant la salle de séjour ; le mur porteur entre l'ancienne cuisine et ce qui était un placard ; le mur porteur entre l'ancienne salle à manger et une chambre de service ;

* 1 830 euros pour l'ensemble des travaux de remise en état relatifs au remplacement d'une fenêtre en plastique et au branchement de la descente des eaux usées des toilettes ;

* 3 640 euros pour l'ensemble des communications de plans et des justificatifs techniques tels que décrits en page 9 du jugement en date du 6 juin 2013 ;

* 1 euro symbolique pour les travaux de remise en état correspondant au démontage de l'installation électrique mise en place dans les combles, et son remplacement par des câbles sous gaine dans le faux plafond de la pièce de séjour ainsi que la remise en état du plafond de la pièce de séjour.

A titre subsidiaire, liquider l'astreinte provisoire à la somme de 8 751 euros, détaillée comme suit :

* 1 450 euros pour l'ensemble des travaux relatifs à la baie existante entre le salon et l'entrée ; la cloison longeant la salle de séjour ; le mur porteur entre l'ancienne cuisine et ce qui était un placard ; le mur porteur entre l'ancienne salle à manger et une chambre de service ;

* 3 660 euros pour l'ensemble des travaux de remise en état relatifs au remplacement d'une fenêtre en plastique et au branchement de la descente des eaux usées des toilettes ;

* 3 640 euros pour l'ensemble des communications de plans et des justificatifs techniques tels que décrits en page 9 du jugement en date du 6 juin 2013 ;

* 1 euro symbolique pour les travaux de remise en état correspondant au démontage de l'installation électrique mise en place dans les combles, et son remplacement par des câbles sous gaine dans le faux plafond de la pièce de séjour ainsi que la remise en état du plafond de la pièce de séjour ;

En toute hypothèse,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande, notamment formulée par appel incident, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- Le confirmer pour le surplus.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2021, au visa du jugement du 6 juin 2013 et de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné les époux [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum les époux [N] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens dont distraction ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum des astreintes,

- Condamner in solidum les époux [N] à lui verser les sommes de :

*18 100 euros au titre de l'ensemble des travaux relatifs à la baie existante entre le salon et l'entrée, la cloison longeant la salle de séjour, le mur porteur entre l'ancienne cuisine et ce qui était un placard, le mur porteur entre l'ancienne salle à manger et une chambre de service ;

*18 300 euros au titre de l'ensemble des travaux de remise en état relatifs au remplacement d'une fenêtre en plastique et au branchement de la descente des eaux usées des toilettes ;

*9 100 euros au titre de l'ensemble des communications de plans et justificatifs techniques tels que décrits en page 9 du jugement en date du 6 juin 2013 ;

*1 euro symbolique pour les travaux de remise en état correspondant au démontage de l'installation électrique mise en place dans les combles, et son remplacement par des câbles sous gaine dans le faux plafond de la pièce de séjour ainsi que la remise en état du plafond de la pièce de séjour ;

- Condamner in solidum les époux [N] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner in solidum les époux [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ricard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Sur la liquidation des astreintes

M. et Mme [N] reprochent au tribunal d'avoir considéré que l'astreinte s'appliquait à chaque ligne de travaux alors que selon eux il n'y avait lieu de liquider qu'une seule et même astreinte par groupe de travaux, soit 4 astreintes.

La cour doit donc interpréter le jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles et à cette fin, analyser le dispositif de cette décision attendu par attendu.

1)Le premier attendu est ainsi rédigé :

Condamne M. et Mme [N] à remettre dans leur état initial, dans leur appartement du 7ème étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] :

* la baie existante entre le salon et l'entrée qui devra être réduite à une largeur de 1,42m (aménagement n°2 du plan de l'expert page 28)

* la cloison longeant la salle de séjour (aménagement n°3 du plan de l'expert page 28)

* le mur porteur entre l'ancienne cuisine et ce qui était un placard (percement d'une porte aménagement n°5 du plan de l'expert)

* le mur porteur entre l'ancienne salle à manger et une chambre de service (élargissement du passage aménagement n°8 du plan),

et à justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l'exécution de ces travaux de remise en état, sous astreinte de l00 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement.

Sur le périmètre d'application de l'astreinte

L'interprétation littérale permet de considérer que l'astreinte prononcée porte sur la justification de l'ensemble des travaux et non sur la réalisation de chaque ligne de travaux. ( ' justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l'exécution de ces travaux ' ).

Du reste, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sérieusement l'interprétation proposée par les époux [N] qu'il juge ' plausible' ( p. 8 des conclusions). Il conteste en revanche la réduction sensible du montant de l'astreinte provisoire par le tribunal.

C'est donc à tort que le tribunal a procédé à une liquidation de l'astreinte ligne par ligne, alors qu'une seule astreinte pouvait être prononcée faute pour M. et Mme [N] d'avoir justifié, dans le délai de 4 mois, de la réalisation des travaux visés à cet attendu.

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère '.

Il n'est pas discuté que le délai imparti pour la réalisation des travaux a expiré le 29 novembre 2013.

M. et Mme [N] ne prouvent pas la date à laquelle ils ont justifié de la réalisation des travaux auprès du syndicat des copropriétaires, alors que l'astreinte portait sur cette justification.

Le tribunal, faute d'éléments sur cette justification attendue, a exactement retenu la date d'achèvement des travaux les plus tardifs et fixé le retard d'exécution à 181 jours.

Il a par ailleurs réduit à 10 euros par jour de retard le montant de l'astreinte, ce que conteste le syndicat qui sollicite la liquidation à hauteur de la somme fixée par le tribunal dans son jugement du 6 juin 2013, soit 100 euros.

M. et Mme [N] font valoir que lors de la liquidation de l'astreinte, le juge doit tenir compte du caractère potentiellement exagéré, dans un but coercitif, de l'astreinte provisoire, ainsi que de la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.

Ils invoquent ainsi de graves difficultés financières au moment des travaux de remise en état de leur appartement, liées à de graves problèmes de santé les ayant touchés tous les deux, sans toutefois en apporter la moindre preuve.

Compte tenu des éléments versés au débat portant sur la situation financière des époux [N], laquelle doit être relativisée au regard de l'acquisition d'un grand appartement à [Localité 3] et des travaux de grande ampleur qui y ont été entrepris, il est justifié de ramener l'astreinte provisoire à la somme de 40 euros par jours et de liquider l'astreinte à la somme de 7 200 euros.

2) Le second attendu du jugement rendu le 6 juin 2013 est le suivant :

Condamne M. et Mme [N] à :

* remplacer la fenêtre en plastique située dans l'ancien couloir devenu une cuisine par une fenêtre en bois identique à celle qui a été déposée,

* supprimer le branchement sur la descente des eaux usées des toilettes situées dans la salle de bains à l'angle ouest de l`immeuble (point D du plan page 28),

et à justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l'exécution de ces travaux de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement.

Pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, c'est à tort que le tribunal a liquidé l'astreinte en prononçant deux condamnations pour un montant total de 7 320 euros.

Le retard peut être fixé, comme l'a exactement fait le tribunal, à 183 jours et l'astreinte provisoire de 100 euros par jour ramenée à la somme de 40 euros par jour, soit une somme de 7 320 euros.

3) Le troisième attendu du jugement est le suivant :

Condamne M. et Mme [N] à communiquer au syndicat des copropriétaires :

* le plan des évacuations des eaux de leur appartement après travaux,

* l'ensemble des justificatifs techniques requis afférents aux travaux relatifs au retrait des câbles électriques passant dans les combles et à la reconstitution du faux plafond assurant la protection réglementaire contre l'incendie, ( ...)

et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passe le délai d'un mois suivant la

signitication du présent jugement.

Pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, c'est à tort que le tribunal a liquidé l'astreinte en prononçant deux condamnations pour un montant total de 7 280 euros .

Le retard peut être fixé, comme l'a exactement fait le tribunal, à 182 jours et l'astreinte provisoire de 50 euros par jour ramenée à la somme de 40 euros par jour, soit une somme de 7 280 euros.

Bien que les modalités de calcul soit différentes, le montant de l'astreinte fixée par le tribunal doit être confirmé.

4) Le quatrième attendu du jugement de 2013 est le suivant :

Condamne M. et Mme [N] à procéder aux travaux de reconstitution du faux plafond assurant la protection réglementaire contre l'incendie et à retirer les câbles passant dans les combles, pour les installer dans des fourreaux dans le faux plafond dans le respect des regles de l'art, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.

La liquidation à un euro symbolique n'est pas discutée par les parties.

Il découle de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a liquidé les astreintes poste par poste de travail.

La cour fixera en conséquence les astreintes de la façon suivante :

- 7 200 euros pour l'ensemble des travaux relatifs à la baie existante entre le salon et l'entrée ; la cloison longeant la salle de séjour ; le mur porteur entre l'ancienne cuisine et ce qui était un placard ; le mur porteur entre l'ancienne salle à manger et une chambre de service ;

- 7 320 euros pour l'ensemble des travaux de remise en état relatifs au remplacement d'une fenêtre en plastique et au branchement de la descente des eaux usées des toilettes ;

- 7 280 euros pour l'ensemble des communications de plans et des justificatifs techniques tels que décrits en page 9 du jugement en date du 6 juin 2013 ;

- 1 euro pour les travaux de remise en état correspondant au démontage de l'installation électrique mise en place dans les combles, et son remplacement par des câbles sous gaine dans le faux plafond de la pièce de séjour ainsi que la remise en état du plafond de la pièce de séjour ;

Les condamnations seront prononcées solidairement puisqu'elles concernent un couple marié.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. et Mme [N] supporteront les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils devront en outre verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement à l'exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) les sommes suivantes au titre de la liquidation des astreintes :

- 7 200 euros pour l'ensemble des travaux relatifs à la baie existante entre le salon et l'entrée ; la cloison longeant la salle de séjour ; le mur porteur entre l'ancienne cuisine et ce qui était un placard ; le mur porteur entre l'ancienne salle à manger et une chambre de service ;

- 7 320 euros pour l'ensemble des travaux de remise en état relatifs au remplacement d'une fenêtre en plastique et au branchement de la descente des eaux usées des toilettes ;

- 7 280 euros pour l'ensemble des communications de plans et des justificatifs techniques tels que décrits en page 9 du jugement en date du 6 juin 2013 ;

- 1 euro pour les travaux de remise en état correspondant au démontage de l'installation électrique mise en place dans les combles, et son remplacement par des câbles sous gaine dans le faux plafond de la pièce de séjour ainsi que la remise en état du plafond de la pièce de séjour ;

Condamne solidairement M. et Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/05968
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.05968 ?
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