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25/10/2022 | FRANCE | N°20/06031

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 octobre 2022, 20/06031


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 97Z





DU 25 OCTOBRE 2022







N° RG 20/06031

N° Portalis DBV3-V-B7E-UF55



AFFAIRE :





Epoux [H]

C/

Monsieur le directeur régional de Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par

le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07817



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'AARPI JRF AVOCATS,



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 97Z

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/06031

N° Portalis DBV3-V-B7E-UF55

AFFAIRE :

Epoux [H]

C/

Monsieur le directeur régional de Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07817

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'AARPI JRF AVOCATS,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F], [E], [V] [H]

né le 19 Octobre 1959 aux PAYS BAS

et

Madame [P], [W], [M] [Y] épouse [H]

née le 16 Août 1960 au ROYAUME UNI

demeurant tous deux [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20200901 - Me Nicolas FOURNIER, avocat - barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur le directeur régional de Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5]

Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165107

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [H] ont déposé au [Adresse 3] une déclaration modèle de 2725C, datée du 4 novembre 2012, relative à une contribution exceptionnelle d'impôt sur la fortune (CEF) pour l'année 2012 et ont acquitté à ce titre la somme de 1 233 071 euros.

Par lettre du 23 décembre 2013 adressée au centre des impôts de [Localité 7] et au centre des impôts des non résidents, ils ont demandé le dégrèvement de cette contribution au motif qu'ils sont considérés comme un 'couple mixte', que leur obligation fiscale ne porte que sur les revenus de l'époux domicilié en France, que seuls les revenus de Mme [H] doivent donc être pris en compte et que ses biens sont inférieurs au seuil d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ils estiment ainsi ne pas être redevables de cette contribution exceptionnelle.

En l'absence de réponse à leur réclamation dans le délai de six mois, ce qui vaut rejet implicite de leur réclamation, par acte d'huissier de justice délivré le 4 mai 2018, ils ont fait assigner le directeur général des finances publiques, 1er pôle de contrôle des patrimoines et des revenus à [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Versailles pour voir prononcer le dégrèvement de la contribution exceptionnelle d'ISF pour l'année 2012 d'un montant de 1 228 550 euros ainsi que les intérêts y afférents et condamner le défendeur à leur payer la somme à fixer à l'issue de l'instruction au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a  :

- Rejeté les demandes de M. et Mme [H],

- Condamné M. et Mme [H] aux dépens.

M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2020 à l'encontre de la direction générale des finances publiques.

Par d'uniques conclusions notifiées le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [H] demandent à la cour, au fondement de l'article 4 de la loi 2012-958 du 16 août 2012, de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 3 novembre 2020,

Y faisant droit :

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté leur demande de dégrèvement de contribution exceptionnelle sur la fortune pour l'année 2012, soit la somme de 1 228 550 euros, au motif qu'ils n'auraient plus leur résidence fiscale en France au 30 juin 2012 (mais en Angleterre), et les a en outre condamnés aux dépens,

Statuant à nouveau :

- Ordonner le dégrèvement de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de 2012, d'un montant de 1 228 550 euros,

- Condamner l'administration fiscale, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à rembourser les frais irrépétibles, soit 1 500 euros,

- Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens, soit 3 000 euros.

Par d'uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. le Directeur des finances publiques invite cette cour à :

- Confirmer le jugement entrepris,

- Débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner M. et Mme [H] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 juin 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Sur les demandes de M. et Mme [H]

Les appelants invoquent en substance les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de leur appel que ceux développés devant le premier juge. De même, ils se prévalent essentiellement des mêmes pièces que celles produites en première instance.

C'est cependant par d'exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu qu'ils ne démontraient pas ne pas être redevables de la CEF 2012 prévue par l'article 4 de la loi 2012-958 du 16 août 2012 et les a déboutés de leurs demandes.

Il sera ajouté que, contrairement à ce qu'ils prétendent à hauteur d'appel, le premier juge n'a pas considéré qu'une déclaration d'exit tax ne constituait pas une preuve suffisante de leur départ en France, le moyen tiré de cette déclaration n'ayant pas été examiné par le tribunal judiciaire de Versailles, de sorte que cette critique manque en fait.

En outre, et surtout, il est manifeste qu'ils ne démontrent pas l'existence de cette déclaration, aucune production ne venant corroborer leurs dires. Il s'ensuit que, à supposer que ce moyen soit opérant, faute de rapporter la preuve de l'existence des faits au soutien de ce moyen, il ne saurait emporter la conviction de cette cour.

De même, comme le rappelle l'intimé, leur situation de 'couple mixte' qui est pris en considération pour l'application du régime de l'impôt sur le revenu est sans incidence sur le paiement de la CEF au titre de l'année 2012 puisque la seule question pertinente pour l'application de ce régime est celle de savoir s'ils avaient quitté le territoire national avant le 4 juillet 2012.

Enfin, même s'ils produisent en cause d'appel la facture de scolarité de leur fils [G], cet élément ne suffit pas à établir qu'ils n'avaient plus leur résidence en France jusqu'à juillet 2012.

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que l'appel de M. et Mme [H] est injustifié. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. et Mme [H], qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'accueillir la demande de l'intimé fondée sur cette dernière disposition. M. et Mme [H] seront dès lors condamnés à lui régler la somme de 3 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. et Mme [H] aux dépens d'appel ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. et Mme [H] à verser à M. le Directeur des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/06031
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.06031 ?
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