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10/11/2022 | FRANCE | N°19/03882

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 novembre 2022, 19/03882


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 19/03882

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQYF



AFFAIRE :



Divorcée [W]



C/



Société MICROSOFT EMEA













Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E



N° RG : F 17/01606













Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me François-Pierre LANI



Me Franck LAFON



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/03882

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQYF

AFFAIRE :

Divorcée [W]

C/

Société MICROSOFT EMEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 17/01606

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François-Pierre LANI

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [A] divorcée [W]

née le 19 juin 1977 à [Localité 5] (OHIO)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426

APPELANT

****************

Société MICROSOFT EMEA

N° SIRET : 352 568 091

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlotte HAMMELRATH de l'AARPI BFPL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496 et Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY

Greffier placé lors du prononcé : Madame Virginie BARCZUK

La société Microsoft EMEA, dont le siège social se situe [Adresse 2], a pour activité principale d'être un centre de services pour l'administration centrale et le siège opérationnel européen de Microsoft (Microsoft Ireland) et des autres filiales du groupe Microsoft notamment en coordonnant les études et les analyses de marché à effectuer et en ayant un rôle de conseil technique et opérationnel auprès d'elles. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Mme [V] [A] divorcée [W], née le 19 juin 1977, a intégré le Groupe Microsoft par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2003.

Le 2 novembre 2007, Mme [A] a été engagée par la société Microsoft France Sas par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable développement des compétences partenaires.

Selon convention tripartite signée le 8 octobre 2003 à effet du 1er décembre 2013, le contrat de travail de Mme [A] a été transféré de la société Microsoft France Sas à la société Microsoft EMEA, aux fins d'occuper le poste de EMEA Service Communications Manager, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2003.

Le 16 octobre 2014, Mme [A] s'est vu confirmer une proposition de poste de PFE Manager par la société Microsoft Gulf FZ LLC, localisée à [Localité 6].

Par courrier du 17 novembre 2014, Mme [A] a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants :

« Faisant suite à [C] [Y] et à mes échanges au cours des derniers mois, je vous informe officiellement que je deviendrai 'Premier Field Engineer Manager' chez Microsoft Gulf à compter du 15 décembre 2014. Je me vois donc contrainte de démissionner de mon poste de 'Senior Executive Communications Manager' au sein de Microsoft EMEA.

Comme convenu avec [C], mon dernier jour au sein de Microsoft EMEA sera le 14 décembre 2014. »

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 décembre 2014, Mme [A] a été engagée par la société Microsoft Gulf FZ LLC en qualité de Tech DEL Manager, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2003.

Par courrier du 27 juillet 2017, Mme [A] s'est vu notifier son licenciement pour suppression de son poste au sein de la société Microsoft Gulf FZ LLC à effet du 27 octobre 2017.

Par courrier du 15 septembre 2017, le conseil de Mme [A] a informé la société Microsoft EMEA de la rupture du contrat de travail et a sollicité l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail au bénéfice de sa cliente, demandant la réintégration de Mme [A] au sein de la société Microsoft EMEA à un emploi équivalent à ses précédentes fonctions.

Par courrier du 27 septembre 2017, la société Microsoft EMEA lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail puisqu'il n'y avait pas eu mise à disposition mais démission suivie de la conclusion d'un nouveau contrat de travail.

Les parties étant restées sur leurs positions dans leurs échanges postérieurs, par requête reçue au greffe le 15 décembre 2017, Mme [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir constater, à titre principal, l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Microsoft EMEA et de voir condamner cette dernière à lui verser diverses sommes.

La société Microsoft EMEA avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 26 septembre 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit que la société Microsoft EMEA n'est pas la société mère de la société Microsoft Gulf FZ LLC,

- déclaré prescrites les demandes de Mme [W],

- débouté Mme [W] de ses demandes,

- débouté la société Microsoft EMEA de sa demande,

- mis les dépens à la charge de Mme [W].

Mme [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2019.

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Mme [A] demande à la cour de :

In limine litis,

- déclarer Mme [A] recevable et bien fondée en ses demandes,

A titre principal,

- constater l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] aux torts exclusifs de la société Microsoft EMEA,

En conséquence,

- condamner la société Microsoft EMEA à payer à Mme [A] la somme de 9 463 euros au titre du remboursement des frais liés à son rapatriement en application de l'article L. 1231-5 du code du travail et de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,

- condamner la société Microsoft EMEA à payer à Mme [A] la somme de 165 528 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine,

- condamner la société Microsoft EMEA à payer à Mme [A] la somme de 41 382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 4 138,20 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société Microsoft EMEA à payer à Mme [A] la somme de 80 060,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner la société Microsoft EMEA à payer à Mme [A] la somme de 179 322 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 17 932,20 euros au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire,

- constater le manquement de la société Microsoft EMEA à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail de Mme [A],

En conséquence,

- condamner la société Microsoft EMEA à payer à Mme [A] la somme de 245 588 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

En tout état de cause,

- condamner la société Microsoft EMEA à verser à Mme [A] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Microsoft EMEA aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Microsoft EMEA demande à la cour de :

- déclarer Mme [W] recevable mais non fondée en son appel,

- déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- prendre acte de l'aveu judiciaire formulé par Mme [W] selon lequel c'est la société Microsoft Corporation qui serait la société mère de la société Microsoft Gulf FZ LLC,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,

- constater la prescription des demandes de Mme [W] et, subsidiairement que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable,

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [W] à verser la somme de 7 000 euros à la société Microsoft EMEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [A] soutient à titre principal que suite à la rupture de son contrat de travail avec la société Microsoft Gulf FZ LLC, la société Microsoft EMEA se devait de la réintégrer par application de l'article L. 1231-5 du code du travail ; que le manquement à cette obligation justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle demande à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La société Microsoft EMEA conclut au débouté des demandes, faisant valoir que Mme [A] tente de faire un amalgame entre la société Microsoft EMEA et la zone géographique EMEA. Elle soutient à titre principal que la demande de résiliation judiciaire du code du travail est prescrite, à titre subsidiaire qu'elle est irrecevable et encore plus subsidiairement que les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail ne sont pas remplies.

Sur la prescription

La société Microsoft EMEA soutient, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, que ses relations contractuelles avec Mme [A] ayant cessé le 14 décembre 2014 suite à la démission de la salariée le 17 novembre 2014, Mme [A] avait jusqu'au 17 novembre 2016 pour engager une action portant sur l'exécution de son contrat de travail et jusqu'au 17 novembre 2017 pour contester la rupture de son contrat de travail, de sorte que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 15 décembre 2017, les demandes sont prescrites.

1 - sur l'action principale en résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [A] soutient que sa démission était équivoque et qu'elle fait obstacle à l'application de tout délai de prescription. Elle expose, au visa d'un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 30 juin 2021, qu'une demande de résiliation judiciaire n'est pas soumise à prescription et que les juges du fond saisis d'une telle demande doivent prendre en compte la totalité des griefs invoqués par le salarié, quelle que soit leur ancienneté.

L'article L. 1231-1 du code du travail dispose : 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.'

Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles.

L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes, dispose par ailleurs :

'Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'

Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, il en résulte qu'une demande de résiliation judiciaire ne peut être prescrite (Cass. Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-18.533).

En l'espèce, c'est à la suite de son licenciement par la société Microsoft Gulf FZ LLC intervenu par courrier du 27 juillet 2017 et du refus de réintégration exprimé par courrier du 27 septembre 2017 par la société Microsoft EMEA que Mme [A], considérant que son contrat de travail avec la société Microsoft EMEA n'a pas été rompu le 17 novembre 2014, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Microsoft EMEA.

La demande de résiliation du contrat de travail n'est donc pas prescrite.

2 - sur l'action subsidiaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [A] fait valoir que le point de départ du délai de prescription est, aux termes de l'article 2224 du code civil repris par l'article L. 1471-1 du code du travail, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce le caractère équivoque de sa démission fait obstacle à l'application de tout délai de prescription, que sa démission est le fruit d'une fraude évidente pour tenter d'écarter les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et qu'elle n'a pris la mesure des agissements de la société Microsoft EMEA qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail en octobre 2017.

En l'espèce, Mme [A] n'a eu connaissance de ce qu'elle estime être une exécution déloyale du contrat de travail que le 27 septembre 2017, par le refus de la société Microsoft EMEA de la réintégrer après le licenciement notifié par la société Microsoft Gulf FZ LLC.

Son action ayant été engagée le 15 décembre 2017, dans le délai prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, elle n'est pas prescrite.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 26 septembre 2019 sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Mme [A].

Sur la demande principale de résiliation judiciaire du contrat

1 - Sur l'irrecevabilité de la demande

La société Microsoft EMEA soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail postérieure à la rupture du contrat est nécessairement sans objet ; qu'en l'espèce, Mme [A] ayant démissionné de manière claire le 17 novembre 2014 et les relations contractuelles ayant pris fin le 14 décembre 2014, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée le 15 décembre 2017 est sans objet.

Or, le caractère équivoque de la démission du 17 novembre 2014 de Mme [A] étant discuté, la demande de Mme [A] ne peut être déclarée irrecevable sans examen du fond du litige par la cour.

2 - Sur le bien fondé de la demande

L'article L. 1231-5 du code du travail dispose : « Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. »

Mme [A] soutient que les quatre conditions prévues par ce texte sont réunies tandis que la société Microsoft EMEA le conteste.

a) sur le fait que Mme [A] a été employée par la société Microsoft EMEA

Il est établi que Mme [A] a été employée par la société Microsoft EMEA jusqu'au 14 décembre 2014, date de son départ pour la société Microsoft Gulf FZ LLC.

Ainsi que le soutient Mme [A], il importe peu que le lien contractuel avec la société Microsoft EMEA subsiste, l'article L. 1231-5 du code du travail ne subordonnant pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la société mère (Cass. Soc., 13 novembre 2008, n°07-41.700).

b) sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Microsoft Gulf FZ LLC

Il est établi que Mme [A] a été embauchée par la société Microsoft Gulf FZ LLC, qui l'a licenciée.

c) sur l'existence d'un lien de société mère à filiale des sociétés en cause

Pour que l'article L. 1231-5 du code du travail puisse trouver application, le salarié doit établir que la société française contre laquelle il dirige son action est la société mère de la société étrangère auprès de laquelle il a été détaché.

Les notions de société mère et de filiale auxquelles se réfère ce texte ne sont pas celles qui sont définies par le code de commerce, qui impliquent une participation financière au capital de la filiale d'au moins 50 %. Elles sont laissées à l'appréciation du juge, lequel doit déterminer si la société qui met le salarié à disposition exerce, à la date du licenciement, un contrôle sur la société d'accueil auteur du licenciement (Cass. avis 8 juillet 2021 n°1-70.012).

La société qui met à disposition le salarié doit d'une part avoir une participation financière dans la société étrangère et d'autre part se trouver dans une position dominante à son égard ou encore exercer un contrôle sur cette dernière.

La société mère doit exercer sur la filiale un véritable contrôle économique, suffisamment fort pour permettre la persistance du lien de subordination du salarié détaché à l'égard de la société dominante. L'article L. 1231-5 est inapplicable lorsque le détachement s'opère de filiale à filiale, en l'absence de contrôle de l'une sur l'autre.

Mme [A] soutient que le lien entre la société mère française et la filiale étrangère ne s'analyse pas en termes de participation dans le capital et qu'il convient d'apprécier in concreto l'existence d'un lien suffisant entre les sociétés, d'une position dominante ou d'un contrôle ; que le lien se trouve nécessairement caractérisé si le détachement du salarié a été organisé par la société mère et que cette dernière continue à chapeauter l'activité du salarié dans le cadre de ses fonctions au sein de la filiale.

Elle fait valoir que la société Microsoft EMEA est implantée en France, qu'elle coordonne les études et les analyses de marché à effectuer et a un rôle de conseil technique et opérationnel auprès de ses filiales ; qu'elle détient une position dominante en ce qu'elle supervise la gestion opérationnelle de l'ensemble des filiales rattachées à sa zone géographique (Europe, Moyen-Orient et Afrique), dont la société Microsoft Gulf. Elle souligne d'une part que la société Microsoft EMEA est intervenue dans l'ensemble des préparatifs de son détachement par Mme [C] [Y], responsable des ressources humaines EMEA et d'autre part que lors de son détachement, la société Microsoft EMEA a établi une attestation Pôle Emploi qui mentionne comme motif de rupture du contrat de travail un 'transfert vers d'autres pays'.

La société Microsoft EMEA conteste être la société mère de la société Microsoft Gulf. Elle soutient que la position dominante de la société mère suppose notamment une participation financière dans la filiale. Elle soutient que le fait que deux sociétés fassent partie d'un groupe et entretiennent entre elles certaines relations commerciales ne saurait suffire à établir un lien de société mère à filiale, alors que les deux sociétés sont juridiquement distinctes.

Elle expose que c'est la société Microsoft BV qui est la maison mère de la société Microsoft Gulf et non la société Microsoft EMEA, laquelle n'a pas de filiale mais est au service exclusif de Microsoft Ireland et des autres filiales européennes du groupe. Elle soutient que les documents produits par Mme [A] ne démontrent pas que la société Microsoft EMEA exerce un contrôle sur la société Microsoft Gulf et que Mme [A] amalgame la zone géographique EMEA et la société Microsoft EMEA.

Il ressort du certificat établi par la société Microsoft Corporation (pièce n°20 de l'intimée) que le capital de la société Microsoft Gulf FZ LLC est détenu à 99,8 % par la société Microsoft BV implantée aux Pays-Bas et à 0,2 % par la société MSHC implantée aux Etats-Unis, toutes deux étant détenues à 100 % par la société Microsoft Corporation.

La société Microsoft EMEA, qui est une filiale du groupe Microsoft T (Microsoft Ireland) détenue par la société Microsoft Corporation, ne détient donc aucune participation financière dans la société Microsoft Gulf FZ LLC.

Les sociétés Microsoft EMEA et Microsoft Gulf FZ LLC sont donc deux filiales de la société Microsoft Corporation.

Par ailleurs, la salariée ne verse au débat aucune pièce établissant que la société Microsoft EMEA avait une position dominante envers la société Microsoft Gulf FZ LLC ou exerçait un contrôle sur celle-ci.

La société Microsoft EMEA est un centre de services pour l'administration centrale et le siège opérationnel européen de Microsoft (Microsoft Ireland) et des autres filiales du groupe Microsoft, qui coordonne les études et les analyses de marché à effectuer et qui a un rôle de conseil technique et opérationnel auprès des filiales.

C'est à ce titre qu'elle entretient des relations avec les filiales de Microsoft qui sont situées dans les pays de la zone EMEA, c'est à dire en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique, telle la société Microsoft Gulf FZ LLC située à [Localité 6].

Le document d'information établi en 2007 sur les activités de la société Microsoft Corporation dans la zone géographique EMEA (pièce 17 de l'appelante) ne permet pas d'établir que la société EMEA était la société mère des différentes filiales ou 'subsidiary offices' situées dans cette zone, alors que trois 'Microsoft EMEA headquarters' existaient : la société Microsoft EMEA située à [Adresse 8] en qualité de 'Western Europe Headquarters', la société Microsoft Deutschland GmbH située à [Localité 9] étant 'Central and Eastern Europe Headquarters' et la société Microsoft Bilgisayar Yazilim située à [Localité 7] étant 'Middle East and Africa Headquarters'.

Les documents produits par Mme [A] (organigrammes, présentations, courriels échangés), démontrent l'existence de liens entre les sociétés Microsoft EMEA et Microsoft Gulf FZ LLC qui correspondent à la mission de soutien apportée par la société Microsoft EMEA aux sociétés implantées dans la zone géographique EMEA mais non que la société Microsoft Gulf FZ LLC recevait des ordres de la société Microsoft EMEA et que cette dernière exerçait sur elle un contrôle.

Ainsi les échanges de courriels figurant en pièce 31 de l'appelante montrent que la société Microsoft Gulf FZ LLC pouvait faire appel à la société Microsoft EMEA pour obtenir de l'aide notamment humaine pour permettre la livraison dans les temps requis par le client de développements d'applications, Mme [T] [R], de la société Microsoft EMEA orientant Mme [A] vers des managers de pays étrangers à cet effet.

La mention 'EMEA' figurant dans nombre de documents se rapporte manifestement, ainsi que le souligne l'intimée, à la zone géographique concernée et non à la société Microsoft EMEA et n'établit pas que la société Microsoft EMEA exercerait un contrôle ou une position dominante sur d'autres sociétés qui seraient ses filiales.

A titre d'exemples :

- M. [G] [P] (pièce 30 de l'appelante) se présente sur son profil Linkedin comme 'Head of Talent Sourcing - EMEA at Microsoft', ce qui ne signifie pas qu'il est salarié de la société Microsoft EMEA. Il est basé à Reading au Royaume-Uni et non en France et expose qu'il recherche des talents 'across EMEA' soit à travers l'EMEA entendue manifestement comme une zone géographique,

- M. [F] [H] (pièce 36 de l'appelante) est responsable de l'application de la stratégie globale de Microsoft en matière de sécurité dans la zone EMEA mais il n'est pas établi qu'il est salarié de la société Microsoft EMEA et il est basé en Allemagne et non en France.

Le tableau figurant en pièce 37 de l'appelante est issu d'un outil RH commun au groupe Microsoft et non d'un outil interne à la société Microsoft EMEA.

La présentation intitulée 'EMEA DES Gestion des opportunités' (pièce 42 de l'appelante) présente la 'mise en oeuvre de directives mondiales pour l'ESD concernant la définition du champ d'application avant la vente, la livraison, le reporting et la réalisation de la valeur' pour Microsoft, et mentionne qu'elle s'aligne sur le plan de lancement Volta Release 3 qui concerne des zones géographiques excédant le secteur EMEA. Il ne s'agit pas de directives imposées par Microsoft EMEA à des sociétés qui seraient ses filiales.

Les attestations de Mmes [Z] et [U] (pièces 38 et 39 de l'appelante), dont les affirmations ne sont corroborées par aucun document, ne sont pas probantes quant au contrôle qui serait exercé par la société Microsoft EMEA sur ses filiales.

L'attestation de Mme [J] (pièce n°40 de l'appelante) indique que son rôle 'consistait à travailler avec les filiales dans les pays et identifier les points de blocage /friction business, les remonter auprès de nos équipes basées en Europe/[Localité 10] afin de les résoudre et/ou proposer une alternative'. Elle relate qu'elle effectuait un 'suivi business' avec chaque pays ou région, travaillait en collaboration avec les responsables dans les pays, faisait des points réguliers avec les équipes, ce qui traduit une aide apportée aux filiales et non un pouvoir de direction sur les activités de ces dernières, le 'reporting' étant fait à la société basée aux Etats-Unis.

M. [D] [M] (pièce 41 de l'appelante) écrit que 'Entre 2007 et 2017 l'organisation Europe Moyen Orient et Afrique était structurée en 6 'Areas' : Allemagne, Royaume Uni, France, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est puis Moyen Orient et Afrique.

L'ensemble des objectifs de chiffre d'affaires, de marge, les budgets, moyens, ressources humaines et modes opératoires étaient gérées de façon globale et consolidés au niveau de Microsoft EMEA qui assurait un reporting régulier et identique pour toutes les 'areas' sur l'ensemble des activités', ce qui montre que la société Microsoft EMEA collectait les données de sa zone géographique et les transmettait, nécessairement à la société Microsoft Corporation, mais ne permet pas de prouver que les sociétés de la zone EMEA étaient des filiales de la société Microsoft EMEA.

L'intervention de Mme [C] [Y], alors Senior RH manager de la société Microsoft EMEA pour demander à Mme [A] de formaliser sa lettre de démission de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure en terme de protection et d'ancienneté (pièce 4 de l'appelante) s'explique par la nécessité d'opérer les formalités de départ de Mme [A] vers [Localité 6] et ne caractérise pas une position dominante de la société Microsoft EMEA envers sa supposée filiale à [Localité 6].

Le solde de tout compte établi le 27 octobre 2017 par la société Microsoft Gulf FZ LLC (pièce 47 de l'appelante) mentionne que Mme [A] accepte de libérer 'Microsoft Corporation et/ou ses filiales' et non pas Microsoft EMEA.

Ainsi, il y a lieu de constater que la société Microsoft EMEA, dans laquelle Mme [A] a été employée, ne possède aucune participation financière dans la société d'accueil Microsoft Gulf FZ LLC et qu'il n'est établi par aucune pièce qu'elle se trouve dans une position dominante à l'égard de la société Microsoft Gulf FZ LLC ou qu'elle exerce un contrôle sur cette dernière, la société mère de ces deux filiales étant la société Microsoft Corporation.

La société Microsoft EMEA n'étant pas la société mère de la société Microsoft Gulf FZ LLC à la date de la rupture du contrat de travail de Mme [A], Mme [A] ne peut bénéficier du droit à rapatriement et à réintégration prévu par l'article L. 1231-5 du code du travail.

d) sur la mise à disposition de Mme [A]

Mme [A] prétend que sa relation de travail avec la société Microsoft EMEA a perduré au travers de ses fonctions au sein de Microsoft Gulf FZ LLC et que sa prétendue démission n'était pas claire et non équivoque. Elle soutient que Mme [C] [Y] a organisé son détachement en exigeant une démission qui était alors présentée comme une simple formalité administrative, sa démission ayant été donc contrainte et l'attestation Pôle emploi confirmant l'existence d'un transfert impliquant une continuité de la relation avec Microsoft EMEA ; que la pratique des démissions pour rejoindre une autre entité du groupe était institutionnalisée.

La société Microsoft EMEA réplique que Mme [A] a librement démissionné de ses fonctions pour saisir une opportunité professionnelle au sein de Microsoft Gulf FZ LLC et qu'il n'y a pas eu établissement d'une convention tripartite ; qu'il est parfaitement normal qu'un salarié de Microsoft qui reste dans le groupe conserve son ancienneté.

Mme [L] et M. [M] relatent qu'ils ont travaillé dans différentes entités du groupe Microsoft en démissionnant car ils rejoignaient des entités juridiques différentes, leur ancienneté étant toutefois conservée.

C'est par un accord tripartite que le contrat de travail de Mme [A] a été transféré de la société Microsoft France à la société Microsoft EMEA fin 2013, avec conservation d'une ancienneté au 1er décembre 2003.

Le passage de Mme [A] de la société Microsoft EMEA vers la société Microsoft Gulf FZ LLC ne s'est pas effectué en 2017 selon les mêmes modalités, puisque Mme [A] a démissionné avant de signer un contrat de travail avec la seule société Microsoft Gulf FZ LLC.

Le fait que Mme [A] ait conservé son ancienneté au sein du groupe Microsoft à cette occasion et la mention portée dans l'attestation Pôle emploi établie par la société Microsoft EMEA selon laquelle le motif de la rupture du contrat de travail est un '(60) transfert vers d'autres pays' (pièce 6 de l'appelante) ne saurait suffire à démontrer que Mme [A] était mise à disposition d'une filiale étrangère.

La cour observe d'ailleurs que dans l'attestation Pôle emploi établie le 30 novembre 2013 au moment du passage de Mme [A] de la société Microsoft France à la société Microsoft EMEA, le motif de la rupture du contrat de travail était '(59) démission' alors que Mme [A] n'avait pas démissionné (pièce 29 de l'appelante).

Il ressort des échanges de courriels et courriers versés au débat (pièces 4 et 5 de l'appelante) que Mme [A] a interrogé la société Microsoft Gulf le 2 octobre 2014 pour que lui soit indiqué 'le statut de (son) processus de contrat et de visa'. Le 14 octobre 2014, lorsque cette société lui a confirmé avoir reçu l'approbation de son contrat, Mme [A] a indiqué à Mme [C] [Y], alors Senior RH manager de la société Microsoft EMEA, que l'annonce de 'son move' était officielle, que la RH Gulf était en train de faire le nécessaire pour la suite, sollicitant la procédure à suivre pour la suite de son déménagement côté EMEA.

Mme [C] [Y] lui a répondu le 15 octobre 2014 : 'Hi [V], il faut que tu nous fasses parvenir ta lettre de démission en demandant comme date de fin de contrat le dernier jour avant ton premier jour à [Localité 6] de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure en terme de protection et d'ancienneté'.

Mme [A] a dès lors remis en mains propres le 17 novembre 2014 à la société Microsoft EMEA un courrier indiquant : 'Faisant suite à [C] [Y] et à mes échanges au cours des derniers mois, je vous informe officiellement que je deviendrai 'Premier Field Engineer Manager' chez Microsoft Gulf à compter du 15 décembre 2014. Je me vois donc contrainte de démissionner de mon poste de 'Senior Executive Communications Manager' au sein de Microsoft EMEA. Comme convenu avec [C], mon dernier jour au sein de Microsoft EMEA sera le 14 décembre 2014.'

Il est ainsi établi que pour les besoins de son nouvel emploi au sein de la société Microsoft Gulf FZ LLC, entité juridique différente de Microsoft EMEA, Mme [A] devait, selon une pratique habituelle dans le groupe, démissionner de ses fonctions pour signer un nouveau contrat de travail, Mme [Y] intervenant pour la conseiller sur la date de démission afin qu'il n'y ait pas d'interruption de la protection et de l'ancienneté de la salariée mais non pour la contraindre à démissionner.

Mme [A] ayant démissionné de manière claire et non équivoque, elle n'a pas été mise à la disposition de la société Microsoft Gulf FZ LLC, de sorte que l'article L. 1231-5 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer à son bénéfice.

Ainsi, la société Microsoft EMEA n'ayant pas manqué à son obligation de rapatriement et de réintégration, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit que la société Microsoft EMEA n'est pas la société mère de Microsoft Gulf FZ LLC et Mme [A] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes (remboursement des frais de rapatriement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, rappel de salaire et congés payés afférents).

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [A] demande à titre subsidiaire des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail dès lors qu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, la société Microsoft Gulf FZ LLC a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er décembre 2003. Elle fait valoir que la société Microsoft EMEA l'a trompée pour l'inciter à accepter sa mutation et prendre de nouvelles fonctions au sein d'une autre entité du groupe, ce comportement déloyal lui causant un important préjudice.

La société Microsoft EMEA réplique que Mme [A], salariée très expérimentée, a intégré Microsoft Gulf FZ LLC à sa seule initiative et qu'elle doit réclamer à cette société l'absence de prise en compte de son ancienneté.

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

L'inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.

En l'espèce, ainsi que jugé plus avant, il n'est pas établi que la société Microsoft EMEA a usé de manoeuvres pour contraindre Mme [A] à démissionner.

En outre, le contrat de travail signé par Mme [A] avec la société Microsoft Gulf FZ LLC mentionne une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2003.

Le défaut de prise en compte de cette ancienneté par la société Microsoft Gulf FZ LLC pour le calcul des droits de Mme [A] ne saurait constituer une exécution déloyale et fautive de la part de la société Microsoft EMEA, laquelle n'est pas la société mère de la société Microsoft Gulf FZ LLC.

En conséquence, Mme [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [A] aux dépens de première instance et débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit du conseil de l'intimée en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En considération du sens de la décision, de l'équité et de la situation économique respective des parties, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 septembre 2019 sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Mme [V] [A] divorcée [W],

Statuant à nouveau et y ajoutant

Rejette la demande de la société Microsoft EMEA tendant à voir déclarer prescrites les demandes de Mme [V] [A] divorcée [W],

Rejette la demande de la société Microsoft EMEA tendant à voir déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [V] [A] divorcée [W],

Dit que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable,

Déboute Mme [V] [A] divorcée [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Microsoft EMEA,

Déboute Mme [V] [A] divorcée [W] de ses demandes de remboursement des frais de rapatriement, de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire et des congés payés afférents,

Déboute Mme [V] [A] divorcée [W] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne Mme [V] [A] divorcée [W] aux dépens de l'instance d'appel,

Accorde à Maître Franck Lafon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute Mme [V] [A] divorcée [W] et la société Microsoft EMEA de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03882
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.03882 ?
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