COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03943
N° Portalis DBV3-V-B7G-VICZ
AFFAIRE :
SAS FINANCIERE GROUPE [D]
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES VAL D'OISE
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS FINANCIERE GROUPE [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43054
Représentant : Me Bernard PERRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2389
APPELANTE
****************
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SELARL MMJ mission conduite par Maître [J] [O], pris en sa qualité de liquidateur de la Société FINANCIERE GROUPE [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 20/06/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Financière groupe [D] est une société holding détenant des participations dans plusieurs sociétés exploitant des restaurants.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par assignation du comptable du service des impôts des entreprises du Val d'Oise, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement au 30 novembre 2020 la date de cessation des paiements, nommé la Selarl MMJ, prise en la personne de maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 juin 2022, la société Financière groupe [D] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 11 juillet 2022 à la Selarl MMJ, ès qualités, par acte remis à personne habilitée et au comptable du service des impôts des entreprises par acte remis à étude d'huissier, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, les premières ayant été signifiées le 8 août 2022 à la Selarl MMJ, ès qualités, par acte remis à personne habilitée et au comptable du service des impôts des entreprises par acte déposé à l'étude, la société Financière groupe [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant de nouveau,
- débouter le comptable du service des impôts des entreprises de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard en ce qu'il ne rapporte pas la preuve de son état de cessation des paiements ;
- débouter le comptable du service des impôts des entreprises de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard en ce qu'il ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'un redressement ;
- débouter le comptable du service des impôts des entreprises de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en ce que les conditions telles que posées par le code de commerce, et en particulier les articles L.640-1 et L.640-2 dudit code, ne sont pas remplies ;
en conséquence,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- débouter le comptable du service des impôts des entreprises de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La société Financière groupe [D] conteste la créance invoquée par le comptable du service des impôts des entreprises, prétendant être bénéficiaire d'un crédit de TVA de 18 042 euros. Elle conteste en conséquence être en état de cessation des paiements. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'elle ne présenterait pas de perspective de redressement.
Dans son avis notifié par RPVA le 20 juin 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l'appelante démontre soit qu'un redressement est envisageable soit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. A l'audience, le ministère public a indiqué s'en rapporter.
La Selarl MMJ ès qualités a adressé à la cour son rapport établi au visa des articles L. 641-2 et R. 641-10 du code de commerce, lequel a été communiqué à l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
La société Financière groupe [D], autorisée à remettre à la cour en délibéré un relevé bancaire au 17 octobre 2022, lui a envoyé une note de la Selarl MMJ en date du 27 octobre 2022 à laquelle ont été jointes une fiche comptable de l'étude et la liste succincte des créanciers.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Il résulte de la note adressée à la cour en délibéré, établie par le liquidateur judiciaire le 27 octobre 2022, que le passif exigible de la société Financière groupe [D] s'élève à la somme totale de 6 656,95 euros, la Banque populaire du Val de France ayant déclaré une créance de 1 977,95 euros et le pôle de recouvrement spécialisé une créance de 4 679 euros. Le compte de la société Financière groupe [D] ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations présente un solde créditeur de 10 726,07 euros permettant de faire face à ce passif ainsi qu'aux frais de justice.
Dans ces conditions, la société Financière groupe [D] ne se trouve pas en cessation des paiements en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Contrairement à ce que l'appelante indique dans ses conclusions, il résulte des mentions du jugement qu'elle avait comparu devant le tribunal lors l'audience du 21 mars 2022, représentée par M. [I] [D], muni d'un pouvoir du représentant légal de la société, mais qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 30 mai 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée. Dans ces conditions, elle supportera la charge des dépens tant de la procédure de première instance que ceux de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement ;
statuant à nouveau,
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Financière groupe [D] ;
Condamne la société Financière groupe [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,