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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00022

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 novembre 2022, 20/00022


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/00022

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVOR



AFFAIRE :



[K] [D]



C/



Société AUTOCARS DELION SAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F15/00986>


















Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Dimitri DEBORD



Me Raphaël MAYET



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00022

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVOR

AFFAIRE :

[K] [D]

C/

Société AUTOCARS DELION SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F15/00986

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dimitri DEBORD

Me Raphaël MAYET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [D]

né le 07 septembre 1977 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

APPELANT

****************

Société AUTOCARS DELION SAS

N° SIRET : 339 361 164

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK

La société Autocars Delion, dont le siège social se situe [Adresse 1], est spécialisée dans le secteur d'activité des autres transports routiers de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

M. [K] [D], né le 7 septembre 1977, a été engagé par la société Autocars Delion par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2008 en qualité de conducteur chauffeur d'autocars, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 401,43 euros.

Par courrier remis en main propre le 23 février 2009, la société Autocars Delion a notifié à M. [D] un avertissement pour des retards datés des 4 et 17 février 2009.

Par courrier du 17 juillet 2009, M. [D] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours pour des retards des 9 et 16 juin 2009.

Par courrier du 10 mars 2010 (en vue d'une sanction disciplinaire), puis par courrier du 11 mars 2010 (en vue d'un licenciement), la société Autocars Delion a convoqué M. [D] à un entretien préalable ' fixé au 22 mars 2010 ' et l'a mis à pied à titre conservatoire.

M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2010.

Aussi, par courrier du 22 mars 2010, la société Autocars Delion a reporté l'entretien préalable au licenciement de M. [D] au 31 mars 2010 et a maintenu sa mise à pied conservatoire jusqu'à cette date.

Par courrier du 6 avril 2010, la société Autocars Delion a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Le 2 mars 2010, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez donné aucun motif à cette absence. Vous n'avez daigné nous prévenir de votre absence que le 4 mars 2010. Vous avez alors envoyé un arrêt de maladie jusqu'au 5 mars inclus. Le 5 mars 2010, nous avons fait effectuer une contre-visite à votre domicile aux heures imposées de présence et le médecin n'a pu que constater que vous étiez absent.

Le 8 mars 2010, vous avez appelé le service d'exploitation à 18h50 pour signaler que vous étiez en panne avec le véhicule 172 à [Localité 6]. M. [W] est alors immédiatement venu constater la panne pour juger de l'opportunité ou non d'un remorquage. Vous lui avez alors signifié que vous ne l'attendriez pas et que vous préferiez rentrer directement au dépôt en autobus. M. [S] a alors été contraint de se déplacer sur le lieu de la panne pour récupérer le véhicule avec lequel M. [W] était venu. Ce comportement est inadmissible de la part d'un conducteur car vous êtes tenu de rester sur place avec un véhicule en panne jusqu'à l'arrivée d'un dépanneur.

Le 10 mars 2010, vous n'avez pas attendu que le service exploitation vous donne vos horaires précis du lendemain. Ce dernier a alors vainement tenté de vous joindre par téléphone et vous a finalement indiqué vos horaires sur votre répondeur. Le 11 mars 2010, alors que vous deviez prendre votre service à 7h15, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et avez envoyé un fax à 14h57 seulement prétextant ne pas connaître vos heures de prise de service.

Le même jour, en milieu d'après-midi, vous vous êtes présenté au service d'exploitation pour prendre votre service. N'ayant eu aucune nouvelle de votre part, nous avions été contraints de vous remplacer sur l'ensemble de votre service. Nous vous avons alors indiqué que vous pouviez de ce fait rentrer à votre domicile. Vous avez alors attendu que Mme [L], agent d'exploitation, tourne le dos pour dérober une pochette de documents contenant l'ensemble des feuilles de route des conducteurs pour la journée du 11 mars 2010. Puis, vous êtes immédiatement revenu à votre véhicule personnel et avez décidé de bloquer l'entrée du dépôt en mettant ce dernier en travers ce qui a eu pour effet de retarder l'ensemble des véhicules au départ du dépôt. Nous avons essayé en vain de récupérer la pochette de documents. Nous avons été contraints de faire appel aux forces de l'ordre qui ont été seules capables de récupérer la pochette de documents. Nous avons ensuite porté plainte pour vol de documents et blocage du dépôt. Ce comportement est inadmissible et marque une volonté délibérée de votre part de porter préjudice à la société.

Ces faits ne sont pas isolés car vous avez déja été sanctionné le 17 juillet 2009 par deux jours de mise à pied à titre disciplinaire pour 2 retards les 9 et 16 juin 2009, et le 24 février 2009 par un avertissement pour deux retards les 4 et 17 février 2009.

L'ensemble de ces manquements sont constitutifs de fautes graves qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail qui prendra effet immédiatement et sans indemnité à compter de la première présentation de cette lettre.'

Par requête reçue au greffe le 2 avril 2015, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la société Autocars Delion à lui verser diverses sommes.

La société Autocars Delion avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du bureau de jugement, les conseillers se sont mis en partage de voix. L'affaire a ainsi été évoquée à l'audience du 18 juin 2019, sous la présidence du juge départiteur.

Par jugement rendu le 15 novembre 2019, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes de chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge de M. [D].

M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2020.

Par conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2022, M. [K] [D] demande à la cour de :

- reconnaitre l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la moyenne des salaires à 1 401,43 euros bruts,

En conséquence,

- dire l'appel recevable et bien fondé en droit,

- infirmer le jugement du 15 novembre 2020 (sic),

Et statuant de nouveau,

- condamner la société Autocars Delion à lui verser les sommes suivantes :

. 14 014,30 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 802,86 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

. 280,28 euros brut à titre d'indemnité de congés-payés,

. 2 318, 93 euros brut à titre de rappel de congés payés N et N-1 du solde de tout compte 2010,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Autocars Delion aux dépens,

- prononcer l'exécution provisoire.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Autocars Delion conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, en conséquence de :

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2022.

Absent de l'audience de plaidoiries, le conseil de M. [D] a adressé à la cour une note en délibéré datée du 11 octobre 2022.

Par courrier du 13 octobre 2022, le conseil de la société Autocars Delion a fait valoir que cette note en délibéré est irrecevable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la note en délibéré

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, aucune note en délibéré n'ayant été sollicitée par le président pour préciser ce qui paraîtrait obscur ou mériterait des éclaircissements et la procédure étant écrite, il convient de déclarer irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de M. [D].

Sur le harcèlement moral

M. [D] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur en raison de son affiliation syndicale et sollicite des dommages et intérêts.

La société Autocars Delion réfute les propos de M. [D] et soutient qu'elle respecte l'ensemble de ses obligations légales et conventionnelles.

En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner les faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce M. [D] invoque les faits suivants :

- le choix conscient et délibéré de l'employeur de ne pas lui communiquer les plannings, en communiquant ses demandes tendant à avoir des plannings à l'avance formées les 9, 10 et 11 mars 2010 (ses pièces 62, 63, 25 et 27), qui montrent qu'il ne disposait pas toujours de ses plannings à l'avance,

- les dépassements signalés et répétés du temps de conduite, en communiquant des feuilles de relevés d'horaires montrant qu'il a conduit plusieurs fois plus de 4h30 entre avril 2009 et février 2010 (sa pièce n°30),

- les directives orales de la direction relatives à l'auto-prolongation des arrêts de maladie :

M. [D] s'appuie sur sa pièce 26 qui est un courrier adressé à son employeur dans lequel il relate une conversation téléphonique qu'il a eue avec Mme [L], de la société Autocars Delion, au sujet de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du 2 au 5 mars 2010. Il aurait proposé, par esprit de solidarité, si sa condition physique le permettait et si l'employeur le souhaitait, de revoir le médecin pour lui demander de réduire d'un jour son arrêt de maladie, ce que l'employeur aurait refusé. Cette attitude de l'employeur, qui respecte la durée d'arrêt de maladie prescrite par le médecin n'est pas un fait matériellement établi d'incitation du salarié à 'auto-prolonger' son arrêt de travail par la société, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral,

- les agressions physiques :

Les pièces versées au débat (dépôt de plainte, certificat médical, attestations) montrent qu'une seule altercation physique a eu lieu, le 11 mars 2010, alors que M. [D], qui n'était pas venu travailler le matin, s'était présenté à 15h45 sur son lieu de travail à [Localité 4]. Après que M. [D] a refusé de monter dans son bureau pour signer un papier d'abandon de poste, il s'est emparé de la pochette contenant les plannings des chauffeurs et a refusé de quitter les lieux. M. [I], directeur du centre, l'a ceinturé pour le faire sortir et lui a donné un coup de pied à l'arrière de la jambe gauche.

Si l'employeur soutient que les faits ne sont pas démontrés, le médecin qui a examiné M. [D] aux urgences de l'hôpital d'[Localité 3] le jour-même a relevé que M. [D] présentait une érosion cutanée de 2 cm sans plaie au niveau de la partie supérieure du mollet et des douleurs au genou gauche (pièce n°67 de l'appelant).

L'agression physique du 11 mars 2010 est donc un fait matériellement établi,

- le changement d'affectation de la ligne régulière A14 sur d'autres services sans respecter le délai de communication des plannings et ce afin de provoquer volontairement le désordre de l'organisation de sa vie privée ainsi que des absences injustifiées :

Le changement d'affectation est un fait établi par l'attestation de M. [F] [B] (pièce n°91 de l'appelant), lequel relate que cette décision a été prise du jour au lendemain,

- la fermeture autoritaire et illégale de son compte personnel internet :

M. [D] expose que son compte privé a été effacé sans son autorisation, afin de l'empêcher de justifier de son absence du 11 mars 2010.

En premier lieu, M. [D], qui n'explique pas quel était son compte professionnel internet, produit des captures d'écran illisibles quant au site sur lequel il souhaitait se connecter (www.autocarsdelion selon lui) et aux dates de tentative de connexion, dont il résulterait que lorsqu'il a souhaité se connecter à son compte [Courriel 7] les 14 mars 2010, 12 et 16 avril 2010, il a reçu automatiquement un nouveau mot de passe. Ceci ne prouve pas que l'accès à un compte professionnel par son compte personnel a été bloqué par la société Autocars Delion.

D'ailleurs, M. [D] revendique avoir adressé un courriel à son employeur par le site internet le 11 mars 2010, ce qui s'avère exact.

En second lieu, M. [D] a demandé le 9 juin 2010 (sa pièce n°24) un accès aux données personnelles le concernant figurant dans les fichiers informatisés ou manuels de la société Autocars Delion. Il sollicitait copie de ces informations et des courriels qu'il avait envoyés par le lien 'contact' du site.

Le 14 juin 2010, M. [S], de la société Autocars Delion, a demandé par courriel à la société Cimeos de supprimer les données concernant M. [D] et de lui justifier qu'il n'est plus enregistré sur leur base, ce qui a été fait, l'employeur en justifiant par courrier adressé au salarié le 15 juin 2010.

Par courrier du 8 septembre 2010, la société Autocars Delion a indiqué à la CNIL que M. [D] avait demandé oralement que toutes les données le concernant soient effacées et qu'elle n'avait pas de preuve écrite de cette demande. Elle a communiqué le seul message envoyé par M. [D] par le biais du site internet, à savoir un courriel du 11 mars 2010 par lequel M. [D] indiquait ne pas avoir pu venir travailler le matin car il n'avait pas eu son planning la veille (pièce n°23-2 de l'appelant). Selon la pièce n°26-1 de l'appelant, le message aurait été envoyé le 11 mars 2010 à 13h23.

Il n'est pas ainsi établi que la société Autocars Delion a volontairement bloqué l'accès de M. [D] à un quelconque compte professionnel pour l'empêcher de justifier qu'il avait bien prévenu son employeur qu'il ne pourrait pas venir travailler le 11 mars 2020.

- les effets sur son état de santé, invoquant un arrêt de maladie du 1er au 7 juillet 2009 pour anxiété et stress intense, en produisant l'arrêt de travail (pièce n°85) et des extraits de son dossier médical qui relatent les conflits avec l'employeur (pièce 46),

- un harcèlement moral au sein de l'entreprise :

le fait que M. [A] [U] (pièce n°55 de l'appelant) relate avoir été victime à plusieurs reprises de harcèlement moral et de sanctions injustifiées par M. [I] ne justifie pas que M. [D] a été lui-même victime d'un harcèlement moral. M. [F] [B] relate que 'à plusieurs reprises, j'ai été témoin direct d'un comportement anormal (changement de service, affectation de véhicules défectueux, convocations, reproches) de la part de M. [I] sur M. [D]. Cet harcèlement et ce déchainement est dû au fait que M. [D] a voulu défendre nos droits',

- des manoeuvres de harcèlement ayant pour cause son affiliation syndicale, en prenant appui sur l'attestation de M. [B] relatée ci-dessus.

Sont ainsi matériellement établis des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Pour prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur rapporte les éléments suivants :

- s'agissant de la communication des plannings : la société Autocars Delion expose à la cour, comme elle l'a fait auprès de l'inspection du travail le 19 mai 2010 (sa pièce n°30), et justifie que son activité de transport occasionnel et touristique demande une grande souplesse de la part de la société et des salariés puisqu'un client est susceptible de commander ou d'annuler une prestation à tout moment ; que l'article 21 § 3 de l'annexe 1 de la Convention collective applicable stipule, concernant les horaires de travail, que 'le conducteur devra si possible, être prévenu la veille des services à assurer' ; qu'afin de palier cette situation contraignante, elle a mis en place une procédure par laquelle chaque salarié remplit un formulaire de demande d'aménagement d'emploi du temps afin de pouvoir prévoir, en semaine comme le week-end, des rendez-vous personnels ; que M. [D] n'est pas satisfait de ces dispositions.

C'est en raison de cette organisation de la société que l'employeur n'a pas toujours donné à M. [D] ses plannings à l'avance,

- s'agissant du changement d'affectation de la ligne régulière A14 :

Il ressort de l'arrêt de maladie du salarié du 2 au 5 mars 2010 et du récit des appels téléphoniques avec l'employeur fait par M. [D] que la décision de changement d'affectation a été prise le 8 mars 2010 après que le salarié a été placé en arrêt de travail le 2 mars 2010 sans avoir prévenu son employeur, ce qui a obligé à le remplacer en désorganisant les autres services.

Cette décision ne procède donc pas d'un harcèlement moral destiné à provoquer volontairement le désordre de l'organisation de la vie privée du salarié et des absences injustifiées,

- s'agissant de la seule agression du 11 mars 2010, l'employeur soutient que les faits ne sont pas démontrés et ne constituent pas un quelconque fait de harcèlement moral.

Le fait est établi, ainsi qu'évoqué plus avant.

Il s'agit cependant d'une agression unique survenue dans un contexte de tensions depuis des mois entre le salarié et l'employeur, en réponse au comportement du salarié qui refusait de sortir après avoir pris une pochette de documents internes à l'entreprise, qui ne caractérise pas un fait de harcèlement moral et dont le caractère professionnel n'a pas été retenu par la CPAM (pièce n°29 de l'intimée - courrier de la CPAM du 21 avril 2010).

Les dépassements du temps de conduite qui sont intervenus ne suffisent pas à caractériser à eux seuls un fait de harcèlement moral.

Ainsi, les agissements invoqués n'étant pas constitutifs d'un harcèlement de la part de l'employeur et les décisions de ce dernier étant justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur n'est pas avérée.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes relatives au harcèlement moral.

Sur le licenciement

La société Autocars Delion soutient que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise est caractérisée. Elle fait valoir que le dépôt de main-courantes, même nombreuses, ne saurait constituer la preuve de faits imputables à la société.

M. [D] soutient qu'il n'est pas responsable des faits évoqués dans la lettre de licenciement, ces derniers ne pouvant pas valablement lui être reprochés au regard des manquements au respect du droit du travail commis par son employeur, qu'il a dénoncés par le dépôt de main-courantes et courriers. A titre subsidiaire, il estime que la commission d'une faute isolée ne commande pas le prononcé du licenciement.

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.

L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement invoque quatre griefs à l'encontre du salarié et rappelle les sanctions prononcées antérieurement.

a) sur l'absence de justification de la maladie en temps utile

La lettre de licenciement reproche à M. [D] de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 2 mars 2010, de n'avoir prévenu de son absence que le 4 mars 2010 et d'avoir été absent de son domicile lors de la contre-visite effectuée.

Il ressort de l'article L. 1226-1 du code du travail que le salarié dont l'absence au travail est justifiée par une incapacité résultant de la maladie doit justifier dans les 48 heures de cette incapacité.

La convention collective applicable prévoit en son article 16 que l'absence pour maladie d'une durée au plus égale à 6 mois doit 'être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure'.

En l'espèce, M. [D] a été placé en arrêt de maladie du 2 au 5 mars 2010. La société Autocars Delion reconnaît avoir reçu l'arrêt de travail papier dans les délais requis mais fait valoir que M. [D] ne l'a pas prévenue dès le 2 mars 2010 qu'il ne pouvait pas venir travailler.

M. [D] ne justifie pas avoir contacté lui-même son employeur dès le 2 mars 2010 pour l'avertir de son arrêt de travail. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis un téléphone professionnel qui lui aurait permis de le contacter et relate qu'il a été contacté par son employeur le 2 mars 2010 au matin et qu'il a indiqué qu'il était malade. Il justifie avoir téléphoné de sa ligne Orange sur le portable du site d'exploitation n°2 le 3 mars 2010 à 17h07 (appel de 7 secondes qui aurait été coupé par manque d'unités sur son portable) et sur le téléphone fixe du bureau d'exploitation le même jour à 17h15 d'une téléboutique.

Il est ainsi établi qu'il n'a pas pris la peine de prévenir lui-même son employeur de son absence pour maladie le plus rapidement possible, de sorte que le grief est fondé.

Par ailleurs, lorsque le docteur [V] s'est présenté au domicile de M. [D] pour faire une contre-visite le 5 mars 2010, il n'a pu le rencontrer.

b) sur le retour au dépôt du salarié sans attendre le dépannage de son véhicule

La lettre de licenciement reproche à M. [D] d'être rentré au dépôt en autobus le 8 mars 2010 alors que son véhicule était tombé en panne, sans attendre l'arrivée d'un dépanneur, contraignant M. [S] à se déplacer pour ramener le véhicule avec lequel M. [W], qui était venu constater la panne, s'était déplacé.

M. [D] expose qu'il avait stationné le véhicule en toute sécurité avant d'appeler M. [W] lequel l'a autorisé à rentrer directement en bus afin de ne pas dépasser l'amplitude de travail maximale journalière. Il produit une attestation établie par M. [N] [R] (pièce n°56) le 12 mai 2010, jour où il a accompagné M. [D] pour récupérer des documents à la société, qui relate que : 'J'ai été témoin d'un échange verbal entre un Mr qui se prénomme Monsieur [W]; Monsieur [D] a parlé d'un événement où (lequel) celui-ci est tombé en panne avec un véhicule de la société. Monsieur [W] lui explique que lors de cet événément, il lui avait bien autorisé de retourner au dépôt et que de toute façon ce qui se passe entre Monsieur [D] et le directeur, cela ne le regarde pas'.

La société Autocars Delion conteste avoir autorisé le salarié à rentrer chez lui et produit :

- une attestation de M. [S], datée du 10 mars 2010 et visée par M. [W] avec la mention 'lu et approuvé', qui relate que M. [W] s'est rendu sur les lieux de la panne avec un véhicule de service et a cerné les problèmes techniques et que 'de sa propre initiative, M. [D] décide alors de rentrer au dépôt par ses propres moyens. Il n'a ni attendu une éventuelle dépanneuse, ni utilisé le véhicule de service pour rentrer ; il prendra le bus...'. M. [S] a en conséquence été déposé sur les lieux de la panne par un autre salarié, pour ramener le véhicule de service,

- une attestation de M. [W] datée du 5 mars 2017 (pièce n°43) dans laquelle il précise que M. [D] était apparemment pressé et énervé et ne souhaitait pas attendre la dépanneuse et indique : 'J'ai appelé le planning pour signaler la situation et qui m'a confirmé que M. [D] devait attendre le dépannage et rester avec moi. Donc, il n'était pas autorisé à abandonner son poste, ni par moi, ni par le planning. Ce qu'il n'a pas respecté et est parti avec le bus de ville qui s'était arrêté à côté du véhicule en panne'.

Au regard de l'attitude de M. [D] décrite par deux témoignages concordants, la cour retient que le grief est établi.

c) sur l'absence du salarié sur son lieu de travail à sa prise de service

Il est reproché à M. [D] dans la lettre de licenciement de ne pas avoir été présent à sa prise de service du 11 mars 2010 au matin, alors qu'il n'avait pas attendu le 10 mars 2010 que le service d'exploitation lui donne ses horaires précis du lendemain et qu'un message avait été laissé sur son répondeur téléphonique.

M. [D] réplique qu'il a demandé à plusieurs reprises la communication de ses plannings à l'avance.

L'article 21 3 ° de la convention nationale applicable en l'espèce prévoit que les conducteurs conduisant habituellement un car affecté à un service de transport de tourisme (à petite ou à grande distance, occasionnel ou régulier) doivent, si possible, être prévenus la veille des services à assurer.

La société Autocars Delion a indiqué à l'inspection du travail que pour pallier la contrainte liée au fait de ne pas connaître à l'avance les plannings de travail, elle a mis en place une procédure par laquelle chaque salarié remplit un formulaire de demande d'aménagement de son emploi du temps.

Il ressort de son audition par les services de police à la suite des faits survenus le 11 mars 2010 (pièce n°16 de l'appelant) que M. [D] souhaitait avoir son planning une semaine à l'avance.

Le 10 mars 2010, il a remis en main propre à son employeur un courrier lui reprochant de ne pas lui donner son planning à l'avance (pièce 11 de l'intimée).

Il a été jugé plus avant que la tardiveté de la remise des plannings ne constitue pas un fait de harcèlement moral de la part de l'employeur. Elle ne constitue pas non plus une faute de l'employeur dès lors que ce dernier est soumis aux commandes et/ou annulations des clients.

Ainsi, M. [D] s'est présenté dans les locaux de l'inspection du travail le 10 mars 2010 à 11h30 pour faire part de ses griefs concernant la tardiveté de communication des plannings de travail (sa pièce n°45). L'inspection du travail en a fait part à l'employeur par courrier du 18 mars 2010 (pièce n°42 de l'appelant) en lui demandant de régulariser la situation si les faits s'avéraient exacts. La lettre de relance est curieusement également datée du 18 mars 2020 (pièce n°44 de l'appelant). En tout état de cause, la société Autocars Delion a répondu à l'inspection du travail le 19 mai 2010 en exposant la procédure mise en place par la société (pièce n°30 de l'intimée). Sur relance de M. [D] du 20 juillet 2010, l'inspection du travail l'a renvoyé le même jour à saisir le conseil de prud'hommes, indiquant qu'elle n'est pas compétente pour régler ce type de litige (pièces 40 et 41 de l'appelant).

M. [D] se contente dans ses conclusions de dire qu'il n'a pas eu son planning du lendemain à sa fin de service le 10 mars 2010 mais ne conteste pas qu'il n'a pas attendu que ce planning lui soit remis ni que la société Autocars Delion lui a laissé un message téléphonique sur son répondeur lui indiquant l'heure à laquelle il devait commencer le lendemain matin.

Il a adressé le 11 mars 2010 à 14h57 une télécopie à son employeur en lui indiquant qu'après remise de sa lettre le 10 mars 2010 avant la reprise de son troisième service et sans réponse à son retour au dépôt la fin de ce service, n'ayant pas eu connaissance de son planning à l'avance et n'ayant donc pu ainsi connaître l'heure de sa prise de service, il n'a pas pu venir travailler le matin.

Il ressort de ces éléments que M. [D] a été avisé par l'employeur la veille de son horaire de prise de service pour le matin du 11 mars 2010 mais qu'il ne s'est pas rendu au travail, son absence contraignant la société Autocars Delion à le remplacer pour assurer le service prévu. Le grief est dès lors constitué.

d) sur le vol de documents et le blocage du dépôt

La lettre de licenciement reproche à M. [D] d'avoir dérobé la pochette contenant l'ensemble des feuilles de route des conducteurs pour la journée du 11 mars 2010 et d'avoir bloqué le dépôt en mettant son véhicule personnel en travers de l'entrée.

M. [D] soutient que la pochette qui était disponible sur le comptoir de l'exploitation contient des documents qui sont à la disposition des conducteurs et qui n'ont jamais quitté l'enceinte de la société ; qu'il avait récupéré sa feuille du 11 mars 2010 pour commencer son service de l'après-midi et qu'il ne peut lui être reproché de conserver sa feuille de route du jour. Il fait valoir que la plainte pour vol a été classée sans suite et que la société a retiré sa plainte. Il ajoute qu'aucun procès-verbal des forces de l'ordre ne confirme le blocage du dépôt et qu'aucune plainte de la société ne confirme des retards de service dûs au blocage. Il soutient que son véhicule a seulement gêné l'entrée du dépôt.

Il ressort de l'extrait de l'audition de M. [D] par les services de police le 11 mars 2010 à 17h50 (pièce 16 de l'appelant ne comprenant que les deux premières pages du procès-verbal) que ce dernier n'a pas nié avoir pris la pochette contenant les feuilles de route et de congés de tous les chauffeurs, et non pas seulement la feuille le concernant, répondant 'je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'ils sont toujours dans l'enceinte de l'entreprise'. Il n'a pas souhaité répondre à la question de savoir s'il avait eu les documents en main et a déclaré qu'il ne les avait pas volés. L'affaire a été classée sans suite le 27 mai 2010 à la suite d'une 'régularisation d'office', la lettre de licenciement indiquant que la pochette de documents a été récupérée par les services de police. Il est ainsi établi que M. [D] a pris dans les locaux de son employeur une pochette de documents qui concernaient plusieurs chauffeurs de la société et ne l'a restituée que suite à l'intervention des services de police.

M. [D] a déclaré aux services de police qu'il ne pouvait pas déplacer son véhicule, la raison qu'il a donnée ne pouvant être lue car figurant sur une page du procès-verbal qui n'est pas produite. Compte-tenu du déroulement des faits du 10 mars 2010, il sera retenu que c'est volontairement que M. [D] a bloqué l'entrée du dépôt de la société avec son véhicule.

Les griefs sont donc établis.

Les reproches faits par M. [D] à son employeur, qui ont fait l'objet de dépôt de main-courantes en 2009 et 2010 auprès des services de police par le salarié, s'il traduisent des différends entre le salarié et son employeur sur certains sujets (comportement de M. [I], absence de primes de tenue vestimentaire et de carte de pressing, gestion des pré-paies et des horaires de travail, paiement des heures supplémentaires, retards reprochés au salarié, tardiveté de communication des plannings, dépassements du temps de conduite), sont pour certains non fondés (entrave à l'accès au compte internet professionnel ; dysfonctionnements techniques des bus, faute pour le salarié de démontrer que l'employeur n'a pas remédié aux problèmes lorsqu'ils lui ont été signalés), pour d'autres inopérants car sans lien avec les griefs fondant le licenciement, et ne sauraient suffire à prouver l'existence de fautes de la part de l'employeur, en l'absence de réclamations écrites adressées à ce dernier, notamment pour contester les sanctions disciplinaires infligées, ou de saisine du conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement de sommes dues.

Ainsi, il n'est pas démontré par le salarié que l'employeur a commis des fautes de nature à l'exonérer des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.

e) sur la réitération du comportement fautif du salarié

M. [D], engagé dans la société Autocars Delion le 9 juin 2008, avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, qui n'ont pas été contestées, les 23 février 2009 et 17 juillet 2009 pour des retards, soit seulement quelques mois avant les faits évoqués dans la lettre de licenciement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est justifié que M. [D] a commis des violations des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, justifiaient son départ immédiat et un licenciement pour faute grave.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents).

Sur la demande de rappel de congés payés

M. [D] fait valoir que ses congés payés à hauteur d'une somme de 2 318,93 euros n'ont été ni mentionnés dans le solde de tout compte ni payés, dès lors qu'il n'a reçu qu'un chèque de 921,68 euros qui correspond en réalité à son dernier bulletin de paye d'avril 2010.

La société Autocars Delion réplique que la somme due a été payée.

Il ressort du bulletin de salaire du mois d'avril 2010 de M. [D] (pièce 7 de l'intimée) qu'ont été pris en compte des indemnités pour congés payés d'une part pour l'année N (2010) pour un montant de 1 423,63 euros et d'autre part pour l'année N - 1 (2009) pour un montant de 895,30 euros soit la somme brute de 2 318,93 euros conforme à celle qui figure sur le solde de tout compte (pièce 6 de l'intimée). Après déduction des cotisations sociales, d'une absence pour maladie du 2 au 5 mars 2010, d'une absence pour accident du travail du 12 mars au 8 avril 2010 et d'une absence entrée/sortie, le net à régler était de 921,68 euros.

M. [D] ayant été rempli de ses droits au titre de ses congés payés, il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision de première instance.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [D] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

Il sera en outre condamné à verser la somme de 300 euros à la société Autocars Delion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 11 octobre 2022 par le conseil de M. [K] [D],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 novembre 2019,

Y ajoutant

Condamne M. [K] [D] aux dépens de l'instance d'appel,

Déboute M. [K] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [D] à payer à la société Autocars Delion la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, et par Mme Virginie BARCZUK, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00022
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00022 ?
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