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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00778

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 novembre 2022, 20/00778


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRÊT N°



RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE





DU 17 NOVEMBRE 2022





N° RG 20/00778



N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ4R





AFFAIRE :





[E] [L]



C/



S.E.L.A.R.L. MMJ mission conduite par Me [X] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société LE PROTECTOR SECURITE PRIVEE

...



Décision déférée à la cour : J

ugement rendu le 12 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres

N° Section : Activités Diverses

N° RG : F 19/00123



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Christine MAZIER de la SCP DNA



Me Claude...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00778

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ4R

AFFAIRE :

[E] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. MMJ mission conduite par Me [X] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société LE PROTECTOR SECURITE PRIVEE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres

N° Section : Activités Diverses

N° RG : F 19/00123

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christine MAZIER de la SCP DNA

Me Claude-Marc BENOIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 23 mars 2022, prorogé au 11 mai 2022, puis au 08 juin 2022, puis au 06 juillet 2022, puis au 14 septembre 2022, différé au 15 septembre 2022 puis prorogé au 06 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [L]

né le 16 Octobre 1987 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Christine MAZIER de la SCP DNA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000004

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. MMJ mission conduite par Me [X] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société LE PROTECTOR SECURITE PRIVEE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice le 11 juin 2020 à personne morale par remise à Madame [Y] [C], collaboratrice, habilitée à recevoir la copie

L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 6 juillet 2016, à l'issue de la reprise d'un marché de gardiennage par la société Le Protector Sécurité Privée, Monsieur [E] [L], qui exerçait des fonctions d'agent de surveillance, est devenu salarié de ladite société, avec reprise d'ancienneté au 6 décembre 2015.

Par ordonnances des 27 décembre 2018 et 13 juin 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres, saisi par le salarié, a prononcé différentes condamnations à l'encontre de la société à titre d'indemnités et de rappel de salaires et ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de paie et d'une attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Par requête reçue au greffe le 26 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres, afin notamment de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Le 19 juillet 2019, il a été licencié pour faute grave.

Le salarié a contesté la légitimité de ce licenciement dans le cadre de l'action au fond formée devant la juridiction prud'homale.

Par jugement du tribunal de commerce du 4 novembre 2019, la société Protector Sécurité Privée a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl MMJ, représentée par Maître [X] [D], a été désignée mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- Pris acte de ce que la somme de 882 euros demandée au titre de rappel de salaire au titre du solde de tout compte a été réglée au salarié et que 1'attestation Pôle Emploi lui a été délivrée ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société, à la date du 19 juillet 2019 ;

- Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, à titre de créance du salarié, les sommes suivantes accordées par l'ordonnance de référé numéro 033 du 13 juin 2019 :

- 1.524,28 euros au titre du salaire du mois de décembre 2018 ;

- 152,42 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 316,57 euros au titre du complément maladie du mois de janvier 2019 ;

- 31,66 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.216,04 euros au titre du complément de maladie du mois de février 2019 ;

- 121,60 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 879,37 euros au titre du complément maladie du mois de mars 2019 ;

- 87,94 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultat de l'absence de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et de l'absence de délivrance de l'attestation de salaire à la CPAM conforme ;

- Fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié aux sommes suivantes :

- 327,66 euros au titre de rappel de salaire du mois d'avril 2019 ;

- 32,76 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3.494,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 349,46 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.653,69 euros au titre d'indemnité de licenciement ;

- 2.347,85 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;

- 234,78 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.743,33 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l.200 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ; cette demande n'étant pas une créance salariale, elle ne peut être passée en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société et est donc inopposable au CGEA. d'Ile de France Est ;

- Ordonné à Maître [X] [D], membre de la Selarl MMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, de diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes et de remettre au salarié les documents suivants :

- un bulletin de paie conforme au présent jugement ;

- un certificat de travail rectifié ;

- des attestations de salaire destinées à la CPAM concernant 1'arrêt de travail du salarié, courant du 14 janvier 2019 au 31 mars 2019, rectifiées ;

- des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019 ;

dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte ;

- Débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

- Dit que le jugement était opposable à l'AGS représentée par le CGEA Ile de France est dans la limite de sa garantie légale ;

- Ordonné l'exécution provisoire de droit ;

- Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société.

Par déclaration au greffe du 12 mars 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :

- il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées aux termes des deux ordonnances de référé en ce que celles-ci sont définitives et n'ont fait l'objet d'aucun règlement par l'employeur et le liquidateur judiciaire ;

- il est fondé à obtenir des dommages et intérêts en réparation de l'absence de mise en place d'une couverture complémentaire de santé obligatoire par l'employeur ;

- il est fondé à obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il justifie avoir réalisées par la production de feuilles d'intervention ;

- compte tenu des heures supplémentaires qu'il a accomplies et pour lesquelles l'employeur l'a volontairement privé de rémunération et n'a procédé à aucune cotisation auprès de la caisse de retraite, il est fondé à percevoir une indemnité pour travail dissimulé ;

- alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait que prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu des très importants manquements de l'employeur, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave fantaisiste notifié plus d'un mois après la date de tenue de l'entretien préalable, l'employeur ne versant aucun élément justifiant de la mesure de licenciement pour faute grave ;

- il est fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice subi consécutivement à son licenciement, en application de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement et de l'article 24 de la Charte sociale européenne ;

- l'employeur ne lui a pas adressé d'attestation Pôle emploi, ce qui l'a privé de la possibilité de faire valoir ses droits à l'allocation chômage, de sorte qu'il est fondé à être indemnisé de ce chef ;

- il convient de confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes pour lesquelles il ne sollicite pas l'infirmation.

Il demande à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement ;

Y faisant droit,

- Confirmer l'intégralité des condamnations prononcées aux termes des ordonnances de référé rendues les 27 décembre 2018 et 13 juin 2019 et conférer l'autorité de chose jugée à l'intégralité des condamnations ainsi prononcées ;

- Fixer au passif de la société les sommes suivantes :

- 3.386,31 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 338,63 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 10.483,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'une couverture complémentaire de santé obligatoire ;

- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi ;

- à titre principal, 17.473,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Subsidiairement, 6.989,32 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme complémentaire de 10.483,98 euros au titre du préjudice moral et financier subi par M. [L] et non réparé par l'application du barème d'indemnisation prévue à cet article ;

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 12 février 2020 pour le surplus ;

- Dire que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS représentée par le CGEA Ile de France Est ;

- Fixer les dépens au passif de la société.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est, intimée, soutient en substance que :

- l'appelant ne démontre aucun préjudice proportionné à ses demandes de dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire, pour absence de couverture complémentaire et pour non-remise de l'attestation Pôle emploi ;

- l'appelant n'étaye nullement sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

- outre le fait que l'appelant a succombé dans la démonstration des heures supplémentaires qu'il sollicite, il ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alléguée ;

- il convient de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire ;

- selon l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux ;

- elle n'est pas concernée par la remise des documents légaux et par l'astreinte qui peut y être afférente.

Par conséquent, elle demande à la cour de :

¿ à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

¿ à titre subsidiaire, de :

- Dire ce que de droit sur les rappels de salaire et le solde de tout compte ;

- Limiter à un mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- Débouter le salarié de ses autres demandes ;

- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;

- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ;

- Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS ;

- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues ;

- Rejeter la demande d'intérêts légaux ;

- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La SELARL MMJ, à qui M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions initiales par acte d'huissier du 11 juin 2020, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021.

La cour constate, que l'avocat de l'appelant, absent à l'audience, n'a pas déposé les pièces visées dans ses conclusions et énumérées dans son bordereau récapitulatif mentionnant qu'il s'agit des pièces communiquées en première instance, malgré la demande qui lui en a été faite par Rpva le 26 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation des condamnations prononcées aux termes des ordonnances de référé

Il est constant que, par ordonnance du 27 décembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :

- 1.500 euros au titre du préjudice subi consécutivement à l'absence de bulletins de paie ;

- 558,90 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2017 (onze jours de paternité) ;

- 55,89 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 180 euros à titre d'appel de salaire pour le mois d'avril 2018 ;

- 18 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisation aux caisses de retraite ;

- 1.524,28 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2018 ;

- 152,43 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de règlement de salaire ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est également constant que, par ordonnance du 13 juin 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :

- 1.524,28 euros au titre de salaires du mois de décembre 2018 ;

- 152,42 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 316,57 euros au titre de salaires du mois de janvier 2019 ;

- 31,66 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.216,04 euros au titre de salaires du mois de février 2019 ;

- 121,60 euros au titre de congés payés y afférents ;

- 879,37 euros au titre de salaires du mois de mars 2019 ;

- 87,94 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'absence de maintien du salaire pendant l'arrêt de travail et l'absence de délivrance de l'attestation de salaire à la CPAM ;

- 6.500 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée en date du 27 décembre 2018 ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté que ces sommes n'ont pas été payées par l'employeur.

La société Protector Sécurité Privée ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 novembre 2019, ce qui a entraîné l'arrêt des poursuites individuelles, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas 'confirmé les condamnations' prononcées par l'ordonnance de référé du 13 juin 2019, mais fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes dont le paiement avait été ordonné par ladite ordonnance :

- 1.524,28 euros au titre du salaire du mois de décembre 2018 ;

- 152,42 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 316,57 euros au titre du complément maladie du mois de janvier 2019 ;

- 31,66 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.216,04 euros au titre du complément de maladie du mois de février 2019 ;

- 121,60 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 879,37 euros au titre du complément maladie du mois de mars 2019 ;

- 87,94 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultat de l'absence de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et de l'absence de délivrance de l'attestation de salaire à la CPAM conforme.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, qui ne fait pas l'objet d'un appel incident.

Le conseil de prud'hommes n'a fixé en revanche au passif de la liquidation judiciaire ni les sommes allouées par l'ordonnance de référé du 27 décembre 2018, ni la somme de 6 500 euros allouée par l'ordonnance de référé du 13 juin 2019 au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 27 décembre 2018, sans motiver sa décision de ce chef.

L'ordonnance de référé, même devenue définitive, ne prononce qu'une condamnation à titre provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal.

Il en résulte que saisi aux mêmes fins que le juge des référés, le juge du fond n'est pas lié par la décision rendue par le juge des référés et il lui appartient d'apprécier le bien-fondé de la créance invoquée.

Il n'est pas établi que l'appelant ait été rempli de ses droits à salaire pour le mois d'avril 2017, pour le mois d'avril 2018 et pour le mois d'octobre 2018.

Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 558,90 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2017 (onze jours de paternité), de 55,89 euros au titre des congés payés y afférents, de 180 euros à titre d'appel de salaire pour le mois d'avril 2018, de 18 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.524,28 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2018 et de 152,43 euros au titre des congés payés y afférents.

S'agissant des condamnations à titre indemnitaire prononcées par provision par l'ordonnance du 27 décembre 2018 :

- 1.500 euros au titre du préjudice subi consécutivement à l'absence de bulletins de paie ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisation aux caisses de retraite;

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de règlement de salaire,

l'appelant se borne à faire valoir que l'ordonnance précitée est définitive, sans évoquer aucun autre moyen de fait ou de droit.

L'appelant ne justifie pas du préjudice subi pour absence de bulletins de paie et absence de cotisation aux caisses de retraite. Il ne justifie pas avoir subi du fait du retard de paiement de son salaire un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de sa créance. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de 'confirmation des condamnations' prononcées de ces chefs par l'ordonnance du 27 décembre 2018.

Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de s'assurer, au besoin d'office, que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.

Les sommes allouées au titre de la liquidation d'astreinte ne constituant pas des sommes dues en exécution du contrat de travail ne bénéficient pas de la garantie de l'AGS.

En l'absence de pièces permettant d'établir, d'une part, que le conseil des prud'hommes s'est expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte et d'autre part, que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de 'confirmation de la condamnation prononcée' par l'ordonnance du 13 juin 2019 au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 27 décembre 2018.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'une couverture complémentaire de santé obligatoire :

A supposer que ce manquement soit établi, l'appelant ne verse aux débats aucun élément justifiant du préjudice que lui aurait causé l'absence de mise en place d'une couverture complémentaire de santé obligatoire, ses allégations selon lesquelles il n'a perçu aucun revenu de substitution au titre de son arrêt de travail entre les mois de janvier et mars 2019 n'étant nullement étayées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande dommages et intérêts y afférente.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, le salarié, qui affirme qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour le compte de son employeur, sans être dûment rémunéré, ne fournit dans ses conclusions aucun élément précis sur ses horaires de travail.

En l'absence de pièces produites devant la cour et notamment du tableau et des feuilles d'heures dont il invoque l'existence dans ses conclusions, le salarié ne fournit pas à l'appréciation de la juridiction d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il le déboute de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour congés payés y afférents.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 2° et 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;

- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :

La disposition du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur à effet au 19 juillet 2019 n'a pas été frappée d'appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :

a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;

b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »

L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »

Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne.

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Il résulte de l'annexe, de la Partie III et de la Partie V de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application prévus par l'annexe de la Charte sociale européenne et l'article I de la partie V de ladite Charte et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique mentionné par la Partie III de l'annexe de la Charte sociale européenne.

Par conséquent, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

En outre, aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de ladite convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.

Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »

Selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Par conséquent, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Le salarié ne saurait ainsi valablement arguer de ce que, in concreto, l'application du barème précité ne permettrait pas de réparer le préjudice qu'il a subi.

Compte-tenu de l'ancienneté du salarié, trois années pleines, de son salaire mensuel moyen de 1.747,33 euros et des circonstances de la rupture, il sera alloué au salarié, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi n'étant pas rapportée par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle emploi

L'appelant, qui a indiqué à l'audience du conseil de prud'hommes du 18 décembre 2019 que l'attestation Pôle emploi lui a été remise, ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la remise tardive de cette attestation, ses allégations selon lesquelles il n'a pu faire valoir ses droits en matière d'allocation chômage n'étant nullement étayées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande dommages et intérêts y afférente.

Sur les autres dispositions du jugement

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres dispositions du jugement, dès lors qu'elles ne font l'objet ni de l'appel principal, ni d'un appel incident.

Sur l'intervention de l'AGS

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA Ile de France Est) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts

Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure :

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Protector Sécurité Privée.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Chartres, sauf en ce qu'il fixe au passif de la société Le Protector Sécurité Privée représentée par la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1.743,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Fixe la créance de M. [E] [L] au passif de la procédure collective de la société Le Protector Sécurité Privée représentée par la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-558,90 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'avril 2017 pour onze jours de congé paternité ;

-55,89 euros au titre des congés payés afférents ;

-180 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 ;

-18 euros au titre des congés payés afférents ;

-1.524,28 euros à titre de rappel de salaire pour mois d'octobre 2018 ;

-152,43 euros au titre des congés payés afférents ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA d'Ile de France Est) dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 4 novembre 2019 a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Déboute M. [E] [L] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens d'appel à la charge de la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [M] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Protector Sécurité Privée.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00778
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00778 ?
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