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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00781

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 17 novembre 2022, 20/00781


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/00781



N° Portalis

DBV3-V-B7E-TZ46



AFFAIRE :



[H] [F]





C/

URSSAF ILE DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 15/01093





Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne-sophie RAMOND



URSSAF ILE DE FRANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [F]



URSSAF ILE DE FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00781

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TZ46

AFFAIRE :

[H] [F]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 15/01093

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-sophie RAMOND

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [F]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0391 substitué par Me Claire JORIO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [R] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DES FAITS

Gérante associée de la société [6] du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2015, Mme [H] [F] (la cotisante), affiliée auprès de la [4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a été destinataire de plusieurs mises en demeure datées du 14 novembre 2011, du 18 septembre 2014, du 12 mars et du 16 juin 2015 pour le recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux années 2008 à 2010, aux deux premiers trimestres de l'année 2011, aux troisième et quatrième trimestres de l'année 2014 et aux deux premiers trimestres de l'année 2015. Ces mises en demeure ont été suivies de cinq contraintes décernées les 14 et 27 octobre

2015.

La cotisante a, le 11 novembre 2015, formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, validé les contraintes litigieuses pour les montants suivants : 11 084 euros au titre de la contrainte émise le 14 octobre 2015 ; 10 391 euros, 3 623 euros, 6 877 euros et 6 753 euros au titre des contraintes émises le 27 octobre 2015. Il a par ailleurs condamné l'intéressée au paiement des frais de recouvrement comprenant les frais de signification des cinq contraintes, ainsi qu'aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

La cotisante a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle les parties ont comparu.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement

entrepris. Elle demande de :

- dire que les pénalités de retard contenues dans les contraintes n° 1 à n° 4

sont prescrites ;

- dire que les sommes dues s'élèvent à 11 976 euros.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite l'irrecevabilité du

recours formé par la cotisante, faute pour celle-ci d'avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre des mises en demeure litigieuses.

A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener le montant de la contrainte n° 0050464483 du 27 octobre 2015 à la somme totale de 9 097,82 euros, à la suite du versement le 12 novembre 2021 d'un montant de 1293,18 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la contestation formée par la cotisante

Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de cette mise en demeure, contester la régularité de la procédure et

le bien-fondé des causes de la contrainte (Soc., 28 mars 1996, pourvoi n° 93-20.475, Bull.V, n° 130 ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.595 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 21-11.862 FS-B).

Dès lors, le moyen soulevé par l'URSSAF, qui excipe de l'irrecevabilité du recours formé par la cotisante faute pour celle-ci d'avoir contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable, apparaît dénué de fondement.

La cotisante est ainsi recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées aux termes des contraintes litigieuses.

Sur la prescription des sommes réclamées par l'URSSAF

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Selon l'article L. 244-11 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En l'espèce, la cotisante évoque, à hauteur d'appel, la prescription des majorations de retard, mais force est de constater que dans ses conclusions développées oralement à l'audience, l'intéressée sollicite plus généralement la prescription de l'action diligentée par l'organisme de recouvrement, en ce qu'elle porte à la fois sur le paiement des cotisations sociales et des majorations de retard.

Ce point précisé, il sera constaté, d'une part, que les mises en demeure concernent des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, puisque les trois mises en demeure du 14 novembre 2011 portent sur les cotisations dues pour les années 2008 à 2011, que la mise en demeure du 18 septembre 2014 porte sur les cotisations dues pour le troisième trimestre de l'année 2014, que la mise en demeure du 12 mars 2015 porte sur les cotisations dues pour le dernier trimestre de l'année 2014 et le premier trimestre de l'année 2015, et que la mise en demeure du 16 juin 2015 porte sur les cotisations afférentes au deuxième trimestre de l'année 2015. Toutes ces mises en demeure, qui visent également les majorations de retard dues par l'intéressée en raison du non paiement des cotisations dont elle était redevable, ont donc été notifiées dans le délai prescrit par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera relevé, d'autre part, que les quatre contraintes émises le 27 octobre 2015 à la suite des mises en demeure du 14 novembre 2011, et la contrainte émise le 14 octobre 2015 à la suite des mises en demeure du 18 septembre 2014, du 12 mars et du 16 juin 2015, ont, à leur tour, été signifiées à la cotisante dans le délai prescrit par l'article L. 244-11 du même code.

Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF, tant en principal qu'au titre des majorations de retard, ne sont pas atteintes par la prescription, étant observé que la cotisante s'appuie sur les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, non applicable ratione temporis au litige.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sous la réserve suivante.

Conformément à la demande de l'URSSAF, le montant de la contrainte n° 0050464483 du 27 octobre 2015 validé par les premiers juges à hauteur de la somme de 10 391 euros sera réduit, en raison du versement intervenu le 12 novembre 2021, à la somme de 9 097,82 euros représentant 6 452,82 euros de cotisations et 2 645 euros de majorations de retard.

Sur les dépens

La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [F] en ce qu'elle porte sur les causes et le bien-fondé des contraintes émises par la [4] les 14 et 27 octobre 2015 ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a validé la contrainte émise le 27 octobre 2015 et signifiée le 29 octobre 2015 pour avoir paiement de la somme de 10 391 euros, dont 12 728 euros à titre de cotisations et 2 645 euros à titre des majorations de retard sous déduction de la somme de 4 982 euros afférente aux quatre trimestres de l'année 2008 ;

L'INFIRMANT sur ce seul point et statuant à nouveau :

Dit qu'il reste dû sur la contrainte susvisée émise le 27 octobre 2015, portant le n° 0050464483, selon décompte arrêté au 12 novembre 2021, la somme de 9 097,82 euros, soit 6 452,82 euros au titre des cotisations restant dues et 2 645 euros au titre des majorations de retard ;

En conséquence, valide la contrainte portant le n° 0050464483 à hauteur de cette somme ;

Condamne Mme [F] aux dépens éventuellement exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00781
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00781 ?
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