COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/06684 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TOT2
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
BANQUE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Tribunal d'Instance de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-1712
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
APPELANT - comparant en personne
****************
BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
SA [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
SIP [Localité 7] NORD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [I] [X], inspecteur (muni d'un pouvoir)
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 mai 2018, M. [T] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 juin 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 octobre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 13 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 147 euros.
Saisi d'un recours de Mme [G], le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement, par jugement rendu le 24 mai 2019, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] à la somme de 1 165 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 juin 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 mai 2019, appel enregistré sous le numéro RG 19/06684.
Par une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 décembre 2019, M. [T] a complété sa déclaration d'appel, déclaration qui a été enregistrée comme un nouvel appel sous le numéro RG 19/08414.
Après une réouverture des débats et plusieurs renvois dans l'attente du réglement d'une succession devant profiter au débiteur, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 mars 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prévoir un report de paiement dans l'attente que la succession dont il est bénéficiaire soit réglée, cette succession devant lui permettre de payer l'intégralité de son passif.
Il indique que les opérations de règlement de la succession de son père, décédé le 10 janvier 2022, ont pris plus de temps qu'initialement annoncé par le notaire qui en a la charge, que les liquidités ont permis de régler un acompte sur les droits de succession (600 000 euros), qu'un immeuble situé dans le [Localité 8] doit être vendu pour un prix de 2 500 000 euros, qu'il souhaite pouvoir bénéficier d'une mesure de report de paiement, le temps de recevoir les fonds. Il rappelle qu'il ne travaille plus et ne perçoit plus que ses pensions de vieillesse, que ses revenus ont beaucoup diminué, que compte tenu de ses charges, il ne peut faire face aux remboursements qu'implique le jugement entrepris.
Le SIP de [Localité 14] Nord est représenté par M. [X], muni d'un pouvoir, qui produit un bordereau de situation arrêté au 4 octobre 2022 faisant état d'une créance d'un montant total de 8 595,02 euros et indique qu'il ne s'oppose pas à un report de paiement dans l'attente du règlement de la succession dès lors que sa créance soit ensuite intégralement réglée et par priorité.
Le courrier contenant la convocation destinée à la trésorerie Yvelines amendes a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 19/06684 et 19/08414 seront joints, les appels critiquant le même jugement.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [T], étayées par les pièces versées aux débats, que ses revenus (pensions de vieillesse) s'établissent à la somme totale de 2 386,83 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 872,97€ qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. [T] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 346,19 € décomposée comme suit:
- loyer : 1 157,19 €
- impôts : 94 €
- mutuelle : 39 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
La capacité mensuelle de remboursement de M. [T] est donc de 40,64 euros et est inférieure à celle fixée par le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point.
Elle est trop faible pour envisager un rééchelonnement pérenne du paiement des créances.
En revanche, M. [T] est l'un des bénéficiaires d'une succession dont dépend un immeuble d'une valeur de 2 500 000 euros qui doit être vendu.
Le prix qui reviendra à M. [T] excède largement le montant de son passif.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner un report de paiement des créances combiné à un paiement unique à l'issue, étant observé que si M. [T] venait à percevoir les fonds avant la date limite du report, il lui appartiendrait de régler ses créanciers avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des dossiers sous les numéros RG 19/06684 et 19/08414 sous le numéro unique RG 19/06684,
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant en matière de surendettement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [T] à la somme maximale de 40,64 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [T] pour une durée de 15 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Rappelle que la créance de la trésorerie Yvelines amendes ne peut faire l'ojet d'aucune mesure de report et/ou de réchelonnement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la mensualité unique (15ème mois) sera payable le 20 du 15ème mois suivant celui de la notification du présent arrêt, étant entendu qu'il appartiendra à M. [M] [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [T] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [M] [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de régler ses créanciers avant la 15ème échéance,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,