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18/11/2022 | FRANCE | N°19/08851

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 18 novembre 2022, 19/08851


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



A.D.D.



DU 18 NOVEMBRE 2022



N° RG 19/08851 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVBO



AFFAIRE :



[P] [T] divorcée [E]





C/

SA [19]...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-0579
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

A.D.D.

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/08851 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVBO

AFFAIRE :

[P] [T] divorcée [E]

C/

SA [19]...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-0579

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [T] divorcée [E]

[Adresse 4]

[Localité 17]

représentée par Me Valérie GOUTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230

APPELANTE - non comparante

****************

SA [19]

[Adresse 7]

[Adresse 34]

[Localité 13]

SA [22]

Chez [33]

[Adresse 25]

[Localité 11]

Société [23]

[Adresse 14]

[Adresse 28]

[Localité 2]

Société [22]

[Adresse 6]

[Localité 15]

représentée par Me Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Philippe MORRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007

Monsieur [V] [R]

[Adresse 29]

[Localité 16]

SA [31]

Centre de relations clientèle

[Adresse 8]

[Localité 5]

SA [32]

[Adresse 3]

[Localité 10]

SIP DE [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 17]

Société [24]

Chez [27]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Société [26]

Pôle surendettement

[Adresse 18]

[Localité 12]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 mai 2015, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 juillet 2015.

Statuant sur le recours de la société [21], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 12 avril 2018, a rejeté ledit recours et déclaré Mme [T] recevable en sa demande.

La commission a notifié à Mme [T], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 février 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 80 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,88% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 729,18 euros.

Saisi du recours de Mme [T], le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement, par jugement rendu le 22 novembre 2019, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé à 638,86 euros la contribution mensuelle totale de Mme [T] à l'apurement du passif de la procédure,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon le tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 19 décembre 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 décembre 2019.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 avril 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [T] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- fixer la capacité de remboursement à la somme de 379,36 euros,

- fixer la durée du plan à 84 mois,

- fixer le passif en tenant compte des règlements intervenus et des éventuelles créances forcloses telles que celles des sociétés [22], [23], [31], et [19],

- fixer la créance de [20] à la somme de 5 501,91 euros et dire que cette créance locative sera réglée par priorité,

- fixer le taux d'intérêt à 0%.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [T] est célibataire, qu'elle perçoit une pension d'invalidité servie par la Cramif de 965 euros par mois outre une pension de prévoyance servie par [30] de 836 euros par mois, que ses charges mensuelles fixes s'établissent à la somme totale de 1 226,25 euros, qu'il faut y ajouter le coût de son suivi par un psychothérapeute de 120 euros par mois, qu'il convient également de tenir compte de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation (5,2% en septembre), que les charges doivent donc être fixées à la somme totale de 1 421,64 euros par mois, que par ailleurs, seul le [24] dispose d'un titre exécutoire, que tel n'est pas le cas des autres créanciers (sociétés [22], [23], [31], et [19]), que le délai biennal de forclusion ayant commencé à courir le 22 novembre 2019, date du jugement contesté, a expiré le 22 novembre 2021, que, dès lors, les créances desdits créanciers sont frappées de forclusion.

L'avis de réception du courrier contenant la convocation destiné à la société [23] n'a pas été retourné au greffe de la cour.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel porte sur la détermination du passif et de la capacité de remboursement par le premier juge.

S'agissant de la demande de vérification de créances des sociétés [22], [23], [31], et [19], elle n'a certes pas été présentée devant le premier juge mais est néanmoins recevable à hauteur d'appel, la forclusion invoquée s'appuyant en partie sur des faits postérieurs, à savoir l'écoulement du temps depuis ledit jugement.

Si la preuve de l'existence de la créance et de son montant incombe au créancier, il appartient à la partie qui invoque la forclusion de l'action du prêteur d'en justifier.

Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s'imposant à tous et ne pouvant plus être couverte puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice en raison du caractère d'ordre public de la loi. Il sera par ailleurs rappelé qu'au stade initial de la procédure, la saisine de la commission ou le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une cause d'interruption des délais de prescription ni des délais de forclusion, la saisine de la commission ne pouvant être analysée comme une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, de nature à interrompre ces délais. En revanche, conformément à l'article L. 331-7 devenu L. 721-5 du code de la consommation, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur, en cas d'échec de la phase amiable, est interruptive du délai de forclusion.

Toutefois, la forclusion n'était pas dans les débats devant le premier juge et il ne ressort pas des pièces produites devant la cour que l'appelante ait notifié ses conclusions aux créanciers.

Il convient donc d'ordonner une réouverture des débats pour assurer le respect du principe du contradictoire et permettre aux créanciers -dont il est demandé que la créance soit écartée du plan- de s'expliquer sur ce moyen.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt avant dire droit,

Rouvre les débats à l'audience du 16 décembre 2022 à13h30, salle n° 6 de la cour d'appel, afin que des sociétés [22], [23], [31], et [19] présentent leurs observations sur le moyen tiré de la forclusion de leurs créances et produisent s'ils en ont un le titre exécutoire à défaut le contrat fondant leur créance et un historique de compte depuis la conclusion dudit contrat jusqu'à la date de l'audience,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties,

Dit que pour toutes les parties la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 19/08851
Date de la décision : 18/11/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.08851 ?
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