COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00348 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIRM
AFFAIRE :
[B] [H]
[W] [Z] épouse [H]
...
C/
S.D.C. DU [Adresse 19] A [Localité 18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Madame [W] [Z] épouse [H]
[Adresse 19]
[Localité 18]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.D.C. DU [Adresse 19] A [Localité 18]
Syndic [32]
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.S. [41]
agissant en qualité de société de gestion du [44] dénommé « [44] », prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
Ayant désigné comme entité en charge du recouvrement [45], société par actions simplifiée au capital social de 11.479.995,70 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
Venant aux droits de la société [42], anciennement dénommée [26], société anonyme dont le siège sis à [Localité 39] (Irlande), [Adresse 27], immatriculée en Irlande sous le n° 241404 et au R.C.S. de Paris sous le n° 483 662 508, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 avril 2009 conforme aux dispositions du Code Monétaire et financier, contenant celle détenue sur Monsieur [B] [H] et Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 38]
[Localité 13]
représentée par Me Schéhérazade KHENICH, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Société [46]
Service surendettement - [Adresse 37]
[Localité 9]
SIP [Localité 48] OUEST
Service des Impôts aux Particuliers
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A. [47]
[Adresse 11]
[Localité 22]
S.A. [43]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 21]
[34]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 14]
S.A. [35] CHEZ [31]
ANAP Agence 923
Banque de France - [Adresse 30]
[Localité 15]
S.A. [33]
Chez [49] - [Adresse 36]
[Localité 9]
S.A. [28]
Chez [40]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
CAF DES YVELINES
[Localité 16]
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.A. [31]
ANAP Agence 923
Banque de France
[Adresse 30]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 février 2017, M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 mars 2017.
Statuant sur le recours du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 18], le tribunal d'instance de Versailles, par jugement rendu le 19 octobre 2018, a rejeté ce recours et déclaré les époux [H] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission a notifié à M. et Mme [H], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 8 août 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 343 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 692 euros.
Statuant sur le recours du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 18], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 janvier 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission en date du 8 août 2019',
- déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. et Mme [H].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 janvier 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 12 janvier 2021.
Après un renvoi ordonné à la demande de la SAS [41], toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 avril 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner des mesures identiques à celles imposées par la commission.
Ils expliquent, en premier lieu, qu'ils sont à jour de leurs charges de copropriété à l'exception de 'frais' à hauteur de 1 300 euros environ pour lesquels ils n'ont pas obtenu de justificatifs, et des charges des 2e et 3e trimestres de l'année 2022.
Ils indiquent, ensuite, que M. [H] n'est plus agent immobilier mais salarié de la société [24], que Mme [H] ne travaille pas et perçoit une pension d'invalidité, qu'ils ont trois enfants à charge âgés de 11, 13 et 17 ans, que leur bien immobilier a été estimé à 240-250 000 euros, qu'ils ne veulent pas le vendre dans la mesure où ils auraient d'énormes difficultés à se reloger, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Ils s'engagent à produire en cours de délibéré les pièces permettant d'établir la créance du syndicat des copropriétaires.
La SAS [41] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris à titre principal, ordonner une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir qu'elle est cessionnaire de deux créances immobilières de la société [25], que M. [H], ancien agent immobilier, aurait pu sortir de sa situation de surendettement depuis de nombreuses années en vendant son bien à l'amiable, que la mauvaise foi est établie, que le bien immobilier a été estimé à 220 000 euros, que M. et Mme [H] sont redevables de la somme de 198 795,85 euros au titre des deux prêts souscrits, que la vente du bien permettrait de désinteresser une grande partie des créanciers, que l'emploi stable de M. [H] devra lui permettre de trouver plus facilement un nouveau logement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, M. et Mme [H] ont adressé à la cour un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Versailles à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, un décompte d'huissier, et l'appel prévisionnel de charges pour le dernier trimestre de l'année 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des époux [H]
Le premier juge a déclaré M. et Mme [H] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
Le fait qu'un créancier ait vainement soulevé devant le juge, au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement du débiteur, un moyen portant sur l'absence de bonne foi et tendant ainsi à exclure ce dernier de la procédure, ne l'empêche nullement de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures.
Il n'en demeure pas moins que la bonne foi s'apprécie au moment de la constitution de l'endettement et / ou de la saisine de la commission de surendettement lorsque le débiteur déclare l'ensemble de ses ressources et charges de nature à établir sa situation de surendettement. L'absence de bonne foi sanctionnée par l'irrecevabilité du débiteur se distingue ainsi de la déchéance, sanction prévue à l'article L. 761-1 du code de la consommation.
Ainsi, l'aggravation de l'état de surendettement pendant la procédure, retenu par le premier juge, relève non pas de l'absence de bonne foi mais d'une éventuelle déchéance.
Or, les cas de déchéance sont limitativement énumérés par l'article L. 761-1 précité et l'aggravation de l'endettement n'est santionné que s'il procède de la souscription de nouveaux emprunts ou d'actes de disposition du patrimoine. L'absence de paiement des charges courantes ne peut relever de ces dispositions.
En conséquence, en l'absence de tout autre argument soulevé devant le premier juge ou à hauteur d'appel, le jugement ne peut qu'être réformé sur ce point.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation
Sur l'état du passif
L'état du passif peut être actualisé à tout moment de la procédure pour tenir compte des paiements du débiteur.
En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que la créance du SIP de [Localité 48] Ouest, d'un montant initial de 6 118,91 €, s'élève à la somme de 1 245,87 € au 23 février 2022.
Par ailleurs, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 18] s'élève à la somme de 6 147,63 euros selon le dernier appel de charges pour l'année 2022. Ce document est retenu par la cour de préférence au décompte d'huissier qui ne porte que sur les sommes dues en vertu d'un titre exécutoire et non sur la globalité de la dette.
S'agissant de la créance de la SAS [41], le décompte qu'elle produit aux débats ne peut être exploité puisque les colonnes ont été tronquées.
Dans ses conclusions, elle déclare deux créances d'un montant de 93 551,33 € et 105 244,52 € sans s'expliquer sur l'importante augmentation desdites créances qui avaient été arrêtées respectivement à 72 151,95 € et 86 838,54 € dans l'état du passif qui n'a pas été contesté.
La décision de recevabilité a suspendu le cours des intérêts dont le taux a ensuite été fixé à 0% durant 117 mois aux termes des mesures imposées.
Dans ces conditions, et faute d'un calcul précis des intérêts ayant couru entre le jugement du 5 janvier 2021 et le présent arrêt, les créances seront fixées pour leur valeur figurant à l'état du passif.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 203 328,83 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [H], étayées par les pièces versées aux débats (déclaration d'impôt établie en 2022 au titre des revenus 2021 et fiches de paie septembre 2022) , que le salaire moyen de M. [H] est de 1 367,55 € par mois après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles. Mme [H] perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel total de 1070,83€. S'y ajoutent les prestations versées par la CAF d'un montant de 661,93 € par mois. Dès lors, les ressources du couple [H] s'établissent à la somme totale de 3 100,31 € par mois.
Avec un tel revenu et trois enfants à charge, c'est une somme maximale de 1 346,36 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. et Mme [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 358,77€ décomposée comme suit:
- charges de copropriété: 359,61 €
- impôts : 121,16 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 262 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 377 €
- forfait chauffage : 239 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 741,54€ (3100,31 - 2358,77).
En l'absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 742-1 du code de la consommation, une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne peut être envisagée ce d'autant moins que les débiteurs n'ont pas donné leur accord. La demande en ce sens sera donc rejetée.
En vertu des articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, M. [H] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] (78), qui a été évalué, lors du dépôt du dossier de surendettement, au prix net vendeur de 220 000euros.
La vente n'apparaît pas opportune, alors que les débiteurs, âgés de 60 ans et 50 ans et ayant trois enfants à charge, ont aujourd'hui un logement adapté à leur situation familiale, et que l'allongement de la durée du plan leur permettra d'apurer intégralement leurs dettes sans qu'il soit nécessaire de vendre le bien qui constitue leur résidence principale.
Par conséquent, compte tenu du quantum, de la nature du passif des époux [H] et de leur capacité mensuelle de remboursement, les créances seront remboursées sur une durée de 308 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant en annexe du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [B] [H] et Mme [W] [Z] épouse [H] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 48] Ouest à la somme de 1 245,87 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 18] à la somme de 6 147,63 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SAS [41] aux sommes de 72 151,95 euros (n° 20071005345) et 86 838,54 euros (n° 20070005345),
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 203 328,83 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [H] et Mme [W] [Z] épouse [H] à la somme maximale de 741,54 euros,
Dit n'y avoir lieu à un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [B] [H] et Mme [W] [Z] épouse [H] pour une durée de 308 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0,87% l'an au maximum jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [B] [H] et Mme [W] [Z] épouse [H] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [H] et Mme [W] [Z] épouse [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse,M. [B] [H] et Mme [W] [Z] épouse [H] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [B] [H] et Mme [W] [Z] épouse [H] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,