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18/11/2022 | FRANCE | N°21/00826

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 18 novembre 2022, 21/00826


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48A



1re chambre 3e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 18 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/00826 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJXF



AFFAIRE :



[S] [R]





C/

Organisme CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
r>N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-1191



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT NOVE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00826 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJXF

AFFAIRE :

[S] [R]

C/

Organisme CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-1191

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard MASSAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001858 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT - non comparant

****************

Organisme CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [C] [L], Agent.

CAF DES YVELINES

Pôle recouvrement et lutte contre la fraude

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 février 2019, M. [R] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mars 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 juin 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en excluant la créance de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines.

Statuant sur les recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 22 janvier 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours de M. [R] recevable mais caduc,

- déclaré le recours de la CNAV recevable,

- 'infirmé la décision de la commission',

- ordonné l'exclusion de la créance de la CNAV de la procédure de surendettement,

- constaté l'absence de créance relevant de la procédure de surendettement,

- prononcé la clôture de la procédure.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 février 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 février 2021.

Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 avril 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [R] est représenté par son conseil qui s'en rapporte à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier aux termes desquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- prononcer l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- ordonner la réintégration de la dette de 9 425,13 euros à l'égard de la CNAV,

- ordonner la réintégration de la dette de 4 901,25 euros à l'égard de la CAF des Yvelines,

- laisser les dépens à la charge du Trésor public.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [R] avait contesté la décision de la commission d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire uniquement parce que la commission en avait exclu la créance de la CAF au motif de son caractère frauduleux, que M. [R] ne conteste pas avoir séjourné moins de 180 jours sur le sol français au cour de l'année litigieuse, qu'il ignorait toutefois que le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées était subordonné à une condition de séjour sur le territoire français, que son intention frauduleuse n'est donc pas établie, que de surcroît il a réglé la pénalité financière d'un montant de 1000 euros qui lui a été infligée ce qui démontre sa bonne foi.

La CNAV est représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir, qui s'en rapporte à ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [R] de toutes ses demandes et le dire redevable du solde de sa créance soit 4 700,30 euros.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que M. [R] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er janvier 2006, qu'il s'agit d'une allocation non contributive conditionnée à une obligation de résidence sur le territoire français (plus de 6 mois par an), qu'une enquête a été diligentée en novembre 2014, que dans son rapport du 25 mars 2015, l'agent assermenté a conclu que M. [R] ne remplissait pas la condition de résidence depuis le 1er janvier 2010, que ce dernier n'a pas contesté les conclusions de ce rapport, que le 22 juillet 2015, la CNAV lui a notifié une décision de suppression de l'ASPA au 1er juillet 2015 et déterminé un indu de 9425,13 euros pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 compte tenu de la prescription biennale, qu'en outre, le directeur a prononcé une sanction administrative de 1 000 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qu'un échéancier a été mis en place en juillet 2017 et la pénalité a été intégralement réglée au 30 septembre 2018, qu'en application des articles L. 711-1 et L. 761-1 du code de la consommation, M. [R] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement dès lors qu'il a dissimulé une partie de ses ressources lors du dépôt de son dossier, déclarant des revenus de 877 euros par mois alors qu'ils sont de 1 218,58 euros, qu'en outre, il est propriétaire d'une maison au Maroc évaluée à la somme de 10 000 euros, que par ailleurs, aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation sont exclues de toute remise ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, que tel est le cas de la CNAV, qu'aux termes de l'article R. 115-7 de ce même code, toute personne est tenue de déclarer à l'organisme qui assure le service d'une prestation dont elle relève tout changement dans son lieu de résidence, qu'entre 2010 et 2014, M. [R] avait sa résidence au Maroc et n'a pas cru devoir le déclarer.

Le courrier contenant la convocation destinée à la CAF des Yvelines a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande tendant à déchoir M. [R] du bénéfice de la procédure

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Au cas particulier, la CNAV demande la confirmation du jugement entrepris et, dans ces conclusions, développe deux moyens, la déchéance de M. [R] au bénéfice de la procédure de surendettement et l'exclusion de sa créance de toute mesure de rééchelonnement et/ou d'effacement.

Il ressort des mentions dudit jugement que la demande tendant à la déchéance de M. [R] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers n'a pas été présentée au premier juge. Elle est donc formée par la CNAV pour la première fois en cause d'appel.

Or, cette demande ne tend pas à opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers. En outre, elle ne fait pas suite à la survenance ou de la révélation d'un fait puisque l'appelante tire argument de faits dont elle avait une connaissance personnelle dès l'enquête diligentée par ses services en 2015 (maison au Maroc) et à tout le moins lors du dépôt du dossier de surendettement (revenus du débiteur).

Dans ces conditions, la demande n'est pas recevable.

Sur la demande tendant à voir exclure la créance de la CNAV du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 114-12 vise notamment les organismes chargés du service des allocations et prestations mentionnées par le présent code dont fait partie la CNAV.

L'article L. 711-4 précité précise également que l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la CNAV a notifié à M. [R] une première décision, le 22 juillet 2015, d'avoir à lui rembourser un trop perçu de 9 425,13 euros au titre de l'allocation supplémentaire, et une seconde décision, le 21 décembre 2016, lui infligeant une sanction administrative de 1 000 euros pour avoir omis de déclarer sa résidence principale hors de France.

L'origine frauduleuse de la créance d'indu est ainsi établie par cette seconde notification d'une sanction prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 précités, notification qui, tout comme la première, informait le débiteur de l'existence et des modalités d'un recours judiciaire.

M. [R] n'ayant pas usé de ce recours et ayant réglé la pénalité financière, il n'appartient pas au juge chargé du surendettement d'apprécier le caractère frauduleux de la dette définitivement acquis.

C'est donc à bon droit que le premier juge a exclu la créance de la CNAV de toute mesure de désendettement.

Sur la créance de la CAF des Yvelines

M. [R] indique que sa contestation de la mesure de rétablissement personnel devant le premier juge visait à voir intégrer la créance de la CAF des Yvelines dans le champ de ladite mesure.

Alors que son recours n'a pas été examiné par le premier juge, faute de comparution de M. [R], celui-ci ne développe à hauteur d'appel aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation par la commission du caractère frauduleux de sa dette à l'égard de la CAF et ne produit aucune pièce.

Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de ce chef.

En conséquence, le jugement sera confirmé intégralement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,

Dit irrecevable la demande tendant à voir déchoir M. [S] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Condamne M. [S] [R] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/00826
Date de la décision : 18/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;21.00826 ?
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