COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04143 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTL6
AFFAIRE :
[H] [V] épouse [E]
[U] [E] ...
C/
SIP [Localité 11]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-201322
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
APPELANTS - comparants en personne
****************
SIP [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.A.S. [23]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
S.A. [21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [14]
[Localité 7]
S.A. [17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12],
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 - N° du dossier 2200781
TRESORERIE [Localité 8] CENTRES HOSPITALIERS SPEC
[Adresse 4]
[Localité 8]
CABINET [22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
SOCIETE [16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Le délibéré prévu au 28 Octobre 2022 a été prorogé au 18 Novembre 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 février 2019, M. et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 juin 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 14 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 188 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 563,39 euros.
Statuant sur le recours de la SA [17] (ci-après la SA [17]), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 20 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission le 18 septembre 2020,
- 'fixé la capacité de remboursement mensuelle à 1272 euros et la mensualité de remboursement à 1231 euros', (c'est la quotité saisissable qui était inférieure d'où cette distinction)
- 'modifié les mesures imposées par la commission' selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 juin 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 3 juin (M. [E]) et 18 juin (Mme [E]) 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 mars 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives, sans leur imposer la vente de leur logement.
Ils expliquent que Mme [E] est salariée, en contrat à durée indéterminée, qu'elle perçoit en sus de son salaire une prime d'activité depuis le mois de février 2020, que M. [E] est en arrêt maladie depuis un an et demi, qu'il est presque en fin de droits, que leur cotisation de mutuelle est précomptée sur le salaire de Mme [E], qu'ils n'ont pas de personne à charge, qu'auparavant, ils étaient parfois aidés financièrement par leurs parents, que ces derniers sont aujourd'hui décédés.
Ils s'engagent à produire en cours de délibéré et transmettre au conseil de la SA [17] les pièces justificatives de l'arrêt maladie de M. [E] et de son indemnisation, leur dernier avis d'impôt sur les revenus, leur dernier avis de taxe foncière, le dernier relevé trimestriel de charges de copropriété.
La SA [18] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel des époux [E] irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et débouter les époux [E] de toutes leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, subordonner le rééchelonnement des créances à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 1],
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [E] à payer à la SA [17] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des arguments et moyens. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 14 mai 2011, la [16] a consenti à Mme [E] un prêt à taux zéro d'un montant de 24 800 euros et un prêt 'primolis' d'un montant de 55 255 euros au taux de 4,31 % l'an, que la SA [17] s'est engagée en qualité de caution solidaire à garantir le paiement des sommes dues au titre de ces deux prêts, que des échéances étant demeurées impayées en dépit d'une lettre de mise en demeure, la [16] a prononcé la déchéance du terme des prêts et exigé le remboursement immédiat, qu'à défaut de paiement par la débitrice, le préteur a mis en 'uvre le cautionnement, que la SA [17] a réglé la créance du préteur et mis en demeure Mme [E] de la payer des sommes dues en vertu de la subrogation dans les droits du créancier préteur, que par jugement rendu le 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [E] à lui payer les sommes de 20347,92 euros et 51044,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce jugement est définitif, que la SA [17] a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive publiée le 1er mars 2018 sur les lots appartenant à Mme [E] dans la copropriété sise [Adresse 1], qu'elle a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 mai 2019, que cette procédure a été suspendue avec la procédure de surendettement, qu'elle a refusé la proposition de plan conventionnel de la commission qui ne préconisait pas la vente de l'immeuble, qu'elle a également contesté les mesures imposées qui ne préconisaient toujours pas cette vente tout en rééchelonnant le règlement des dettes sur 188 mois, que la preuve n'est pas rapportée que l'appel aurait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoit l'article 932 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel ne comporte pas les prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs et omet d'indiquer les chefs de jugement critiqués en violation des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, qu'il n'est pas justifié de la situation financière du couple, que l'endettement global des appelants est de 104 054,78 euros, que Mme [E] est propriétaire d'un immeuble dont la valeur a été estimée entre 220000 et 235000 euros, que la vente de cet immeuble permettrait l'apurement de l'intégralité du passif, que cette vente serait la solution la plus adaptée étant observé que le reste à vivre et le capital restant aux débiteurs après paiement des créanciers leur permettraient de se reloger sans aucune difficulté.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, conformément à sa demande, la cour a reçu différents documents adressés par M. et Mme [E].
Le 26 octobre 2022, le conseil de la SA [18] a expliqué avoir reçu ce jour les pièces litigieuses et demandé qu'elles soient écartées des débats n'ayant pas disposé d'un temps suffisant pour les examiner et formuler des observations.
Le délibéré, initialement fixé à la date du 28 octobre 2022 a été prorogé au 18 novembre 2022 ce dont les parties comparantes ont été informées par courrier du 26 octobre 2022 dans les termes suivants :
Dans l'affaire sus-référencée, la cour a décidé de proroger le délibéré qui devait être initialement rendu le 28 octobre 2022 à la date du 18 novembre 2022 pour le motif suivant : assurer le respect du contradictoire, la SA [18] et son conseil n'ayant pas disposé du temps suffisant pour examiner les pièces transmises le 26 octobre 2022 par les débiteurs et y répondre le cas échéant. Les éventuelles observations de l'intimée devront être adressées à la cour le 10 novembre 2022 au plus tard. Les débiteurs ne sont pas autorisés à transmettre de nouvelles pièces.
Le conseil de la SA [18] n'a fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les pièces communiquées en cours de délibéré par M. et Mme [E] sont recevables étant observé qu'elles ont été communiquées à la SA [18] et que, pour le respect du contradictoire, le délibéré a été prorogé afin que cette dernière dispose d'un temps suffisant pour formuler des observations.
Dès lors, ces pièces ne seront pas écartées des débats.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article 933 de ce code précise les mentions devant figurer dans la déclaration d'appel.
Au cas d'espèce, l'appel a été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la cour dans le délai prescrit.
Cette déclaration d'appel mentionne les nom, prénoms et domicile des appelants, ainsi que l'objet de l'appel. Elle est datée et signée par les deux appelants.
Le défaut de mention de leur nationalité, date et lieu de naissance est une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief qui n'est ni établi ni même invoqué par la [17].
De même, la [17] ne justifie ni même n'allègue aucun grief résultant de la circonstance que dans la déclaration d'appel, il ne soit pas précisé les chefs du jugement critiqués.
Représentée par avocat, elle a d'ailleurs conclu et fait valoir ses moyens et arguments tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, ce qui est le cas en l'espèce, à défaut d'indication des chefs du jugement critiqués, elle doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement.
En conséquence, l'appel de M. et Mme [E] sera dit recevable.
Sur les mesures de désendettement
A l'audience, M. et Mme [E] ont limité leur appel à la détermination de leur capacité de remboursement et aux mesures imposées qui en résultent, de sorte que les dispositions du jugement déclarant le recours recevable et fixant l'état du passif sont définitivement acquises.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [E], étayées par les pièces versées aux débats, que Mme [E] est salariée avec un revenu mensuel moyen de 1 405,69 € (salaire net imposable annuel 2021/ 12 selon déclaration d'impôts 2022, pondéré pour tenir compte des cotisations CGS/CRDS non déductibles). Concernant M. [E], si les appelants ont transmis à la cour ses arrêts de travail, il n'ont en revanche produit aucune pièce permettant d'établir le montant de ses revenus actuels (fiche de paie, relevé d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie). Dès lors, la cour doit s'en tenir aux mentions de la déclaration d'impôt établie en 2022 sur les revenus de l'année 2021. Il en ressort que le revenu mensuel moyen de M. [E] est de 1 132,31 € par mois après pondération pour tenir compte des cotisations CGS/CRDS non déductibles. S'y ajoute la prime d'activité perçue par Mme [E] à hauteur de 335,49 € par mois. Ainsi, les revenus du couple s'établissent à la somme totale de 2 873,49 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 555,23 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité.
La part de ressources de M. et Mme [E] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 345,56 € décomposée comme suit:
- charges de copropriété: 178,56 €
- impôts : 111 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 774 €
- forfait chauffage : 134 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle de 1 527,93 € (2873,49 - 1345,56).
La fraction saisissable étant inférieure, c'est elle qui doit être retenue pour fixer la mensualité de remboursement soit 555,23 €.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En vertu des articles L. 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La capacité de remboursement de M. et Mme [E], telle que précédemment fixée ne leur permet pas d'apurer, dans un délai de 84 mois, l'intégralité de leur passif qui s'élève à 104 054,78 euros au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge.
Mme [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé[Adresse 1] à [Localité 20] (92) qui constitue la résidence principale du couple et a été évalué, en novembre 2018, au prix net vendeur de 225 000 à 240 000 euros.
En l'absence d'accord de Mme [E], la vente de ce bien doit être écartée dès lors que l'allongement de la durée du plan permettra aux débiteurs d'apurer intégralement leurs dettes, en l'occurrence sur 188 mois, soit un peu plus de 15 ans, ce qui reste un délai raisonnable compte tenu de l'âge de M. et Mme [E] (46 et 42 ans).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
L'appel étant fondé, les dépens resteront à la charge du Trésor public et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces transmises en cours de délibéré par M. [U] [E] et Mme [H] [V] épouse [E],
Dit recevable l'appel formé par M. [U] [E] et Mme [H] [V] épouse [E],
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission le 18 septembre 2020 et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] à la somme maximale de 555,23 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [U] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] pour une durée de 188 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [U] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre les débiteurs et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [U] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [U] [E] et Mme [H] [V] épouse [E] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande formée par la SA [17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,