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18/11/2022 | FRANCE | N°21/04522

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 18 novembre 2022, 21/04522


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 18 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/04522 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UURG



AFFAIRE :



S.A. [3]





C/

[Y] [R] [N]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section :

SUREND

N° RG : 11/21/829



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/04522 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UURG

AFFAIRE :

S.A. [3]

C/

[Y] [R] [N]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11/21/829

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie ACQUERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

APPELANTE - non comparante

****************

Madame [Y] [R] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

INTIMEE - non comparante, non représentée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSE DU LITIGE:

Le 19 février 2020, Mme [R] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 mars 2020.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 juillet 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SA d'HLM immobilière [3], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 11 mars 2021, a déclaré la procédure caduque et renvoyé le dossier à la commission.

Par courrier reçu le 14 avril 2021, la SA d'HLM immobilière [3] a demandé un relevé de caducité par la voix de son conseil.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a rejeté la demande.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 13 juillet 2021, la SA d'HLM immobilière [3] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juillet 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 avril 2022.

La SA d'HLM immobilière [3] est représentée par son conseil qui s'en rapporte à ses conclusions écrites, déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée,

- à titre principal, déclarer l'appel recevable et bien fondé et renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection,

- à titre subsidiaire, constater la mauvaise foi de Mme [R] [N] et prononcer sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,

- à titre très subsidiaire, renvoyer le dossier devant la commission,

- en tout état de cause, condamner Mme [R] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que, suite à sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les parties ont été convoquées une première fois, que le report de l'examen de l'affaire a été ordonné, qu'à la seconde audience, la SA d'HLM immobilière [3] était effectivement ni comparante ni représentée, que son conseil était souffrant, que le premier juge a rejeté la demande de rétractation au motif de l'absence de pièces justificatives, qu'en effet, le conseil avait compté sur la confiance qui doit être due à tout auxiliaire de justice, que pour autant, dans sa correspondance, il avait précisé pouvoir justifier des problèmes de santé si cela était jugé nécessaire, qu'aucune demande ne lui a été adressée en ce sens, qu'à hauteur d'appel, il produit un certificat médical du 8 mars 2021 établi par le docteur [X].

Mme [R] [N], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque, sauf la possibilité pour le défendeur de solliciter qu'un jugement soit rendu sur le fond.

Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel est ouverte à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.

Au cas particulier, la citation a été déclarée caduque par jugement du 11 mars 2021 en raison de l'absence de comparution de la SA d'HLM immobilière [3], et le premier juge a refusé le relevé de caducité au motif que 'les raisons de santé invoquées par le conseil de la SA d'HLM immobilière [3], non étayées de pièces justificatives, ne sauraient constituer un motif légitime'.

Il est définitivement acquis que la demande de rétractation a été présentée dans le délai légal.

En application des textes précités, la rétractation est subordonnée à la réunion de deux autres conditions cumulatives à savoir la légitimité du motif et l'impossibilité de l'invoquer en temps utile.

En l'espèce, le conseil de de la SA d'HLM immobilière [3] produit un certificat médical établi le lundi 7 mars 2021 dont il ressort qu'il était soumis à un repos strict pendant au moins 7 jours. La partie contestante disposait ainsi d'un motif légitime de ne pouvoir être représentée à l'audience.

En revanche, elle avait le temps nécessaire pour solliciter un report de l'audience du vendredi 11 mars 2021, en se faisant substituer par un confrère, à tout le moins par écrit transmis au greffe.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée par substitution de motif.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,

Condamne la SA d'HLM immobilière [3] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/04522
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;21.04522 ?
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