COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04546 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTD
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
S.A. [12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-63
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Société [25]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [16]
Chez [Adresse 23]
[Adresse 23]
S.A. [10]
Chez [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SIP [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [13]
Chez [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [17]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [8] CHEZ [20]
Pôle surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[22]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Société [19]
Chez [15]
Service recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 28 avril 2020, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 juin 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 9 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 52 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 518 euros.
Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 24 juin 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission,
- fixé la mensualité de remboursement à 1 512,51 euros et la durée de remboursement à 84 mois, avec déblocage de l'épargne salariale disponible d'une valeur de 24 364,59 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date non renseignée par l'agent du service de la poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 avril 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement sur la fixation de la créance de la Banque du groupe [14] '[19], coup de pouce' et en conséquence, sur les paiements imposées pour le règlement de ladite créance.
Elle explique que la commission avait fixé cette créance à 1 200 euros, que la Banque du groupe [14] n'a pas contesté l'état des créances ainsi établi, que c'est par erreur que cette créance a été fixée à 3000 euros dans le plan du premier juge, qu'elle a tenté de se rapprocher du créancier pour trouver une solution amiable, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que pour le surplus, elle souhaite la confirmation du jugement dont appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'appel est limité au montant de la créance de la Banque du groupe [14] '[19], coup de pouce' que le premier juge a fixé à la somme de 3 000 euros dans son plan de mesures imposées.
Il ressort des pièces au dossier que cette créance a été fixée à 1 200 euros dans l'état des créances dressé par la commission et retenu pour établir les mesures imposées dans sa séance du 9 octobre 2020.
Cet état des créances n'a fait l'objet d'aucune contestation.
De surcroît, Mme [X] produit un courriel de la Banque du groupe [14], daté du 12 juillet 2021, dont il résulte qu'à cette date, la somme restant due au titre du prêt litigieux était de 1 200 euros.
C'est donc à bon droit que Mme [X] demande la fixation de cette créance à 1 200 euros.
En l'espèce, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, il appert que la capacité de remboursement de Mme [X] n'est pas contestée.
Toutefois, pour tenir compte de l'évolution de la créance de la Banque du groupe [14], la mensualité qui lui est attribuée sera diminuée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine uniquement sur la fixation de la créance de la Banque du groupe [14] '[19], coup de pouce' et les modalités de remboursement de ladite créance ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de la Banque du groupe [14] '[19], coup de pouce' à la somme de 1 200 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
Dit que cette créance sera réglée en 84 mensualités de 14 euros et que le solde restant dû en fin de plan sera de 24 euros,
Dit que pour le surplus, les autres modalités des mesures imposées sont inchangées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,