COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04647 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU33
AFFAIRE :
[H] [R] épouse [I]
C/
SOCIETE [27] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1120001570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [R] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANTE - non comparante
****************
SOCIETE [27]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 8]
S.A. [29]
CHEZ [31]
[Adresse 1]
[Localité 10]
SIP [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 20]
SOCIETE [34]
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.S. [32]
[Localité 14]
S.A. [37]
[Adresse 12]
[Localité 26]
SOCIETE [38]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 11]
[22]
[Adresse 42]
[Localité 3]
S.A.S. [45]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A.S. [36] M..[B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. [25]
[Adresse 23]
[Localité 17]
S.A.S. [43]
CHEZ [31]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.S. [24]
[Adresse 44]
[Localité 18]
S.A.S. [28]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 décembre 2019, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 9 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 674,22 euros, avec l'obligation pour la débitrice de vendre son bien immobilier d'une valeur estimée de 183 000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 12 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1 674,22 euros la contribution mensuelle totale de Mme [I] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités du plan imposé par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juillet 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 avril 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [I] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 1 674,22 euros la contribution mensuelle à l'apurement du passif et inclu les dettes professionnelles à l'égard de [36] et Associés et des Moulins de [Localité 26] pour lesquelles Mme [I] est débitrice en tant que caution,
- exclure les dettes professionnelles à l'égard de [36] et Associés et des Moulins de [Localité 26] en considération de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 21 février 2020,
- ordonner un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
- donner acte à Mme [I] des réglements effectués entre les mains des sociétés [45], la [22], [43], [29] et [38].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [I] expose et fait valoir que, fin 2014, cette dernière s'est associée à M. [X] [I], son époux depuis le 17 octobre 2015, pour ouvrir une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 40], qu'elle était alors cogérante de la SARL [35], qu'elle a démissionné de ses fonctions en avril 2018, que M. [X] [I] était seul gérant à compter de cette date, que suivant jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et clôturé la procédure pour insuffisance d'actif le 1er décembre 2020, qu'une procédure de divorce est actuellement en cours, que par ordonnance de non conciliaion du 21 février 2020, le juge aux affaires familiales a dit que M. [X] [I] s'acquittera des échéances des crédits professionnels ouverts auprès de la [21] et les [37], que cette décision tient compte de l'attribution du domicile conjugal à M. [I], que Mme [I] s'est retrouvée seule avec deux enfants à charge, que la [21] et les [37] n'ont jamais sollicité Mme [I] pour le paiement des crédits litigieux, que les ressources et charges telles qu'évaluées par le premier juge ne correspondent pas à la réalité de la situation de Mme [I], que son salaire mensuel est de 2 621,55 euros après prélèvement à la source, qu'en janvier 2021, elle a changé d'employeur et ne bénéficie plus de l'avantage tickets restaurant pour un montant de 160 euros par mois ni de l'aide au logement de 230 euros par mois, que l'indemnité de rupture conventionnelle perçue de son ancien employeur n'est pas de 11 584,39 euros mais 3 500 euros, le surplus correspondant à l'indemntié de préavis, que la contribution du père à l'éducation de sa fille est de 200 euros par mois et non 316 euros, que M. [I] ne s'acquitte plus de cette pension depuis le mois d'août 2021, que Mme [I] a donc été contrainte de s'adresser à la caisse d'allocations familiales (CAF) et perçoit désormais 364,30 euros par mois, que de ses revenus fonciers de 735 euros par mois, il convient de déduire la taxe foncière (94 euros par mois), les charges de copropriété (152,37 euros par mois en moyenne), que les revenus fonciers sont donc de 488,63 euros par mois, que s'agissant des impôts, les prélèvements mensuels sont de 362 euros par mois, que le bien immoblier dont elle est propriétaire est actuellement loué pour une durée restante d'un peu moins de trois ans, qu'elle ne souhaite pas le vendre mais pouvoir le réintégrer à l'issue du bail ce qui lui permettrait d'économiser un loyer et d'améliorer sa situation financière à l'approche de la retraite, qu'elle justifie avoir réglé un certain nombre de créances.
Les courriers contenant les convocations adressé aux sociétés [45] et [28] ont été retournés au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'état du passif
L'article L. 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et prévoit que l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En outre, la décision du juge aux affaires familiales de Nanterre, en date du 21 février 2020, qui statue provisoirement sur le réglement des dettes en mettant à la charge de M. [I] le paiement des échéances des crédits professionnels ouverts auprès de la [21] et des [37], ne modifie pas les droits des créanciers qui conservent leur droit de mettre en oeuvre le cautionnement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de voir écarter ces dettes des mesures imposées.
En revanche, Mme [I] justifie avoir réglé la créance de la société [45] (quittance du 31 juillet 2021), de la [22] au titre des comptes courants n° 5974479E020 et 5257187P021 (attestations du 27 juillet 2021), de la société [43] n° 1108483170 (attestation du 4 septembre 2021), et de la société [38] n° 001946776 (quittance du 22 novembre 2021).
Ces créances seront donc fixées à 0 euro.
S'agissant de la créance de la société [29], ni le numéro de créance ni le montant figurant sur la 'confirmation de réglement' émise par [30] le 4 septembre 2021 ne correspondent aux références apparaissant sur le plan des mesures imposées. Dans ces conditions, la preuve n'est pa rapportée qu'il s'agit bien de la même créance et elle sera maintenue pour son montant.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera fixé à la somme totale de 249 185,34 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, le document le plus récent produit pour justifier du salaire de Mme [I] est une fiche de paie d'octobre 2021 dont il ressort que le salaire mensuel moyen est de 2 866,91 € (salaire annuel net imposable /10) soit 2 780,90 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles. Il s'y ajoute des prestations servies par la CAF pour un montant total de 364,30 € par mois dont une allocation de soutien familial qui se substitue à la pension alimentaire non réglée par M. [I]. Enfin, Mme [I] a des revenus fonciers de 830,11 € par mois, provision sur charges comprises dont il convient de déduire les honoraires de gestion et les charges, soit 152,36 euros par mois en moyenne selon le justificatif produit. Le montant de la taxe foncière sera en revanche repris au titre des charges globales.
Ainsi, les revenus de Mme [I] s'établissent à la somme totale de 3 822,95 € par mois.
Si le premier juge a relevé le montant des indemnités perçues par Mme [I] de son ancien employeur dans le cadre d'une rupture conventionnelle, il n'en a tiré aucune conséquence.
Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 2 188,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
Concernant les charges, la cour retiendra le prélèvement mensuel de 81,57 euros au titre de l'impôt sur les revenus figurant sur la fiche de paie d'octobre 2021, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020 ne correspondant plus à la situation actuelle de Mme [I] qui a changé d'activité professionnelle en janvier 2021. Il y sera ajouté la taxe foncière selon l'avis émis pour l'année 2021 produit aux débats.
Mme [I] ne justifiant d'aucune autre de ses charges, les montants retenus par le premier juge hors forfaits ne seront pas actualisés.
Ainsi, la part de ressources de Mme [I] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 443,35 € décomposée comme suit:
- loyer : 762 €
- impôts : 175,57 €
- assurances : 93,78 €
- frais périscolaires : 82 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 186 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 975 €
- forfait chauffage : 169 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 1379,60€ (3822,95 - 2443,35) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d'envisager le paiement de toutes les créances sur le délai de 84 mois ainsi que demandé par Mme [I] étant observé qu'aucune mesure d'effacement ne peut être envisagée alors que la débitrice est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimée de 183 000 euros qui n'est pas sa résidence principale.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a imposé des mesures sur une durée de 24 mois, le temps pour la débitrice de vendre son bien avant de déposer un nouveau dossier pour l'apurement du solde des dettes, le cas échéant.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur cette durée, mais aussi sur la réduction du taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement et sur la condition pour la débitrice de vendre son bien immobilier.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures imposées à 24 mois, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et subordonné les mesures à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [H] [R] épouse [I] ;
Statuant à nouveau,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
- société [45] : 0 euro
- La [22] compte courant n° 5974479E020 : 0 euro
- La [22] compte courant n° 5257187P021 : 0 euro,
- société [43] n° 1108483170 : 0 euro
- société [38] n° 001946776 : 0 euro
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 249 185,34 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] [R] épouse [I] à la somme de 1 379,60 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [H] [R] épouse [I] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [H] [R] épouse [I] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [H] [R] épouse [I] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [H] [R] épouse [I] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,