COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04669 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU56
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
SOCIÉTÉ [26] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [D]
[Adresse 8]
[Localité 17]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
SOCIÉTÉ [26]
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 6]
S.A. [25]
Centre de recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 9]
SOCIÉTÉ CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 14]
[Localité 15]
SOCIETE [19]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 16]
SOCIÉTÉ [31]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 1]
SOCIÉTÉ [27] SA
[Adresse 10]
[Localité 11]
[Adresse 21]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 16]
SOCIÉTÉ [29]
Le Renaissance
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.N.C. [18]
AG Siège Social
[Adresse 3]
[Localité 13]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 23 janvier 2018, Mme [D] a saisi la [23], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 mars 2018.
Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a :
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :
- la SA [29] à la somme de 22 300 euros,
- la SA [Adresse 21] à la somme de 32 030,28 euros,
- la société [31] à la somme de 26 547,51 euros
- la SA [19] à la somme de 37 973,57 euros
- la SA [26] à la somme de 17 004,81 eurAos
- la SA [25] à la somme de 30 183,34 euros,
- la SA [18] à la somme de 23 666,53 euros,
- la SA [28] à la somme de 32 968,43 euros
- la SA CIE [22] à la somme de 24 316,40 euros
- ordonné le renvoi du dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.
La commission a notifié à Mme [D], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 janvier 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 793 euros.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé la déchéance de Mme [D] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juin 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 juin 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 avril 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [D], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 5 octobre 2022, Mme [D] indique qu'elle se désiste de son appel.
Les avis de réception des courriers contenant les convocations adressées à la SA [29] et à la SA [18] n'ont pas été retournés au greffe.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 5 octobre 2022, Mme [D] se désiste purement et simplement de son appel.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [C] [D], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,