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18/11/2022 | FRANCE | N°21/04760

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 18 novembre 2022, 21/04760


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 18 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/04760 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVF2



AFFAIRE :



[W] [T]

[O] [L] épouse [T]

...



C/

Société [13]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
r>N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-989



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/04760 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVF2

AFFAIRE :

[W] [T]

[O] [L] épouse [T]

...

C/

Société [13]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-19-989

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [O] [L] épouse [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

APPELANTS - comparants en personne

****************

Société [13]

Service surendettement

[Adresse 10]

[Adresse 10]

S.A. [9]

Chez [15]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

S.A. [7]

Chez [11]

Service surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A. [6]

[8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SIP [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 janvier 2018, M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 mai 2018.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 25 avril 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximal de 3,39% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 068 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- 'infirmé les mesures imposées en date du 25 avril 2019',

- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 82 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 349,56 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juillet 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées qui n'ont pas été retirées par leurs destinataires et ont été retournés au greffe du tribunal judiciaire le 23 juin 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 avril 2022.

* * *

A l'audience devant la cour, le moyen tiré de la tardiveté de l'appel est relevé d'office et soumis au débat contradictoire.

Comparant en personne, M. et Mme [T] demandent à la cour de dire leur appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.

Ils indiquent qu'ils ne se rappellent pas la raison pour laquelle ils n'ont pas pu retirer les courriers de notification et qu'ils ont pris connaissance du jugement en se rendant au greffe du tribunal judiciaire. Sur le fond, ils expliquent qu'ils sont tous deux retraités, qu'ils sont propriétaires de leur logement, qu'ils n'ont plus de personne à charge.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation,ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel des jugements rendus en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et le délai d'appel est de quinze jours.

Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

L'article R. 713-11 du code de la consommation prévoit que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, les appelants n'ont pas retiré les courriers de notification du jugement expédiés le 1er juin 2021, dont la date de présentation aux destinataires n'est pas indiquée mais qui ont été retournés au greffe du tribunal judiciaire le 23 juin 2021, date qui sera retenue comme étant la plus favorable aux débiteurs.

Le délai d'appel expirait donc le 8 juillet 2021 à minuit.

Le courrier de notification précise que le jugement peut être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et rappelle les textes sur les modalités de l'appel ainsi que l'adresse de la cour d'appel de Versailles où adresser la déclaration.

Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 juillet 2021.

Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [T] et Mme [O] [L] épouse [T] à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/04760
Date de la décision : 18/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;21.04760 ?
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