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24/11/2022 | FRANCE | N°20/02316

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 24 novembre 2022, 20/02316


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/02316



N° Portalis DBV3-V-B7E-T3QI



AFFAIRE :



S.A. ALLIANZ IARD





C/



S.A. L'EQUITE (nom commercial EQUITE MOTO - GENERALI BIKE) venant aux droits de GENERALI BELGIUM

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2019 par le Tribunal d

'Instance de PUTEAUX

N° RG : 11-19-0002



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Hervé KEROUREDAN







Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02316

N° Portalis DBV3-V-B7E-T3QI

AFFAIRE :

S.A. ALLIANZ IARD

C/

S.A. L'EQUITE (nom commercial EQUITE MOTO - GENERALI BIKE) venant aux droits de GENERALI BELGIUM

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX

N° RG : 11-19-0002

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Hervé KEROUREDAN

Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

APPELANTE

****************

1/ S.A. L'EQUITE (nom commercial EQUITE MOTO - GENERALI BIKE) venant aux droits de GENERALI BELGIUM (société de droit belge SIREN 379 821 699, dont le siège est [Adresse 2] (BELGIQUE)

N° SIRET : 572 084 967

[Adresse 3]

[Localité 5]

2/ Monsieur [M] [L]

né le 04 Août 1979 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 210017

Représentant : Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055

INTIMES - ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 10 janvier 2022

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

------

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 septembre 2014, le véhicule appartenant à M. [M] [L], assuré auprès de la société Generali Belgium (ci-après, la société Generali) a été percuté par celui conduit par M. [U] [O], assuré auprès de la société Allianz Via Assurances.

Par acte du 22 mars 2018, M. [L] et la société Generali ont fait assigner la société Allianz (ci-après, la société Allianz) devant le tribunal d'instance de Puteaux en indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L124-3 et L121-12 du code des assurances.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société Allianz n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 24 décembre 2019, le tribunal d'instance de Puteaux a :

- condamné la société Allianz à verser à la société Generali la somme de 3 619,59 euros,

- condamné la société Allianz à verser à M. [L] la somme de 224,26 euros,

- condamné la société Allianz à verser à la société Generali la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Allianz aux dépens de l'instance.

Le tribunal a retenu que le droit à indemnisation de M. [L] était entier, aucune faute ne pouvant lui être imputée en relevant qu'il ressortait du procès-verbal d'accident corporel de la circulation que le véhicule conduit par le demandeur avait été percuté par celui assuré auprès de la société Allianz qui se rabattait sur la droite, le procès-verbal précisant que le véhicule de M. [L] était probablement dans l'angle mort de l'autre véhicule. En l'absence d'autres éléments et dès lors que la circulation inter-files en Ile-de-France faisait l'objet d'une expérimentation, le tribunal a jugé qu'aucune faute du demandeur n'était établie de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.

Sur le montant de l'indemnisation, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de condamner la société Allianz à payer à la société Generali la somme de 3 619,59 euros, correspondant aux sommes versées par cette dernière au titre des réparations du véhicule et à M. [L] en réparation de son préjudice matériel. Le tribunal a par ailleurs jugé qu'il convenait de condamner la société Allianz au versement de la somme de 224,16 euros à M. [L] au titre des frais de remorquage, le montant de la franchise devant être rejeté comme n'étant pas justifié.

Par acte du 27 mai 2020, la société Allianz a interjeté appel.

Par ordonnance du 10 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [L] du 14 janvier 2021 car tardives.

Par dernières écritures du 24 juin 2022, la société Allianz prie la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- dire que les fautes de conduite commises par M. [L] sont de nature à exclure tout droit à indemnisation au titre des conséquences matérielles dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 septembre 2014,

A titre subsidiaire,

- dire que les fautes commises par M. [L] réduisent de moitié son droit à indemnisation au titre des conséquences matérielles dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 septembre 2014,

- dans cette hypothèse subsidiaire, dire que la société Allianz sera tenue de verser à la société L'Equité la somme de 1 809,79 euros (3 619,59 /2) et à M. [L] celle de 112,13 euros (224,26 euros) à titre de réparation du préjudice matériel causé par l'accident du 18 septembre 2014,

- condamner la société Generali au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 16 juin 2022, la société L'Equité, venant aux droits de la société Generali, et M. [L] (dont pourtant le conseiller de la mise en état avait précédemment déclaré irrecevables les conclusions pour tardiveté) prient la cour de :

- déclarer recevable l'intervention de la société L'Equité, venant aux droits de la société Generali, aux lieu et place de la société Athora Belgium,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Allianz à payer à M. [L] et la société L'Equité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.

SUR QUOI :

Les conclusions de M. [L] notifiées le 14 janvier 2021 ont été déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état le 10 janvier 2022.

Sur les demandes de la société Allianz, appelante :

A l'appui de sa contestation qui touche tous les chefs du jugement déféré, la société Allianz expose que la faute avérée de M. [L] fait disparaître ou à tout le moins vient diminuer son droit à indemnisation en rappelant que celle-ci doit s'apprécier indépendamment du comportement des autres conducteurs.

Dès lors, il serait inopérant selon elle de reprocher au conducteur du véhicule Nissan un changement de voie de circulation en violation de l'article R.415-3 du code de la route, affirmation qui ne serait corroborée par aucun élément.

La société, à titre liminaire, précise que la circulation inter-files, réglementée par le décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015, n'a été expérimentée à titre exceptionnel que depuis le 1er février 2016 pour une période de 4 ans prorogeable un an en application de l'arrêté ministériel du 4 janvier 2016 et ne concerne que la circulation sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune.

N'étant pas autorisée à l'époque de l'accident, la conduite de M. [L] serait donc soumise aux dispositions du code de la route en vigueur en septembre 2014.

Dans ce contexte, la compagnie Allianz reproche au motard victime d'avoir circulé entre la voie de gauche et la voie de droite de l'autoroute A13 en effectuant un dépassement dangereux par la droite du véhicule de M. [O] quasiment à l'arrêt sur la voie de gauche, en violation des dispositions sus visées notamment sur l' obligation pour tout conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les man'uvres qui lui incombent et de l'article 412-6 du code de la route, qui dispose que les dépassements s'effectuent à gauche.

La société Generali, dont les conclusions ont été déclarées recevables, réplique que c'est la manoeuvre inopinée, entreprise sans avertissement, de la voiture conduite par M. [O] qui s'est rabattue sur la voie de droite qui a entraîné le choc avec la moto de M. [L] qui circulait dans cette même voie de droite.

Sur ce,

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.

La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Du témoignage même de M. [L], il ressort qu'il remontait des files de voitures à l'arrêt et sur le point de redémarrer lorsqu'il a percuté la voiture de M. [O] venant de sa gauche. En effet, si les voitures étaient arrêtées et qu'il circulait comme il l'a indiqué lui-même dans sa déclaration à Yamaha Assurance le 27 septembre 2014 à environ 40 kms/heure, c'est donc qu'il n'était pas inséré dans la file de droite comme les écritures de son assureur, la société Generali, veulent le laisser penser.

Le choc a eu lieu avec le véhicule de M. [O] qui se trouvait devant lui sur sa gauche.

Il n'est pas possible de savoir si ce dernier conducteur avait ou non indiqué avec son clignotant alors qu'il s'apprêtait à se rabattre sur la file de droite (et non de gauche comme indiqué page 6 des conclusions de l'Equité).

Il était au temps de l'accident interdit de circuler entre les files de voitures, expérimentation introduite ultérieurement par décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 et son comportement doit être jugé à l'aune des dispositions du code de la route, notamment celles visées à l'article R412-9 qui énoncent :

" En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ".

Et celles de l'article R412-23 :

" I. - Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :

1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IVdu présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée .'

L'enquête de police effectuée sur place par la compagnie CRS Autoroutière ainsi que le témoignage de M. [I], conducteur heurté par la moto dans sa course finale, confirment la position respective des trois véhicules impliqués dans l'accident et la chronologie des faits.

En application de l'article R. 414-4 II 2° du même code, un conducteur ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. Or, en l'occurrence il ressort des éléments du dossier que M. [L] ne se bornait pas à circuler sur la voie de droite de l'autoroute mais remontait les files des véhicules en effectuant un dépassement non autorisé et sans respect des distances latérales de sécurité entre les files de gauche et de droite qui formaient des files ininterrompues quasiment à l'arrêt à une heure de grande affluence (18H50), ce qui ne permettait pas au deux- roues de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.

Si M. [L] ne pouvait raisonnablement s'attendre à la manoeuvre entreprise par M. [O], il n'en demeure pas moins qu'il devait régler sa vitesse en fonction des difficultés de circulation qui étaient certaines compte tenu des embouteillages et des obstacles prévisibles, nombreux s'agissant d'une conduite en agglomération avec un trafic plus que dense dans lequel les automobilistes pouvaient à tout moment infléchir leur direction pour diverses raisons.

Le défaut de maîtrise qui lui est imputé est constitué et caractérise une autre faute.

Les manquements éventuels de M. [O] sont sans incidence sur l'appréciation des fautes commises par M. [L].

Les règles précitées du code de la route n'ont pas été respectées et cela justifie une diminution de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé pour faire place à cette réduction du droit à indemnisation de l'intimé sollicitée à titre subsidiaire par la compagnie Allianz Iard qui sera tenue de verser à la société L'Equité venant aux droits de Generali Belgium la somme de 1.809,79 euros (3.619,59 euros /2) et à M. [L] celle de 112,13 euros (224,26 euros) en réparation du préjudice matériel causé par l'accident du 18 septembre 2014.

Sur les frais et dépens :

L'équité commande de condamner la société intimée venant aux droits de Generali Belgium au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant contradictoirement,

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Vu les dispositions du code de la route ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que les fautes de conduite commises par M. [L] sont de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation au titre des conséquences matérielles dommageables de l'accident dont il a été victime le 18 septembre 2014,

Dit que la compagnie Allianz Iard sera tenue de verser à la société L'Equité venant aux droits de Generali Belgium la somme de 1.809,79 euros et à M. [L] celle de 112,13 euros en réparation du préjudice matériel causé par l'accident du 18 septembre 2014,

Condamne la société L'Equité venant aux droits de Generali Belgium au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02316
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02316 ?
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