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24/11/2022 | FRANCE | N°20/02561

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 20/02561


COUR D'APPEL

de

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/02561

N° Portalis DBV3-V-B7E-UE5P



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 19/01617



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mamadou KONATE



la SELARL Arst Avocats



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le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.



La cour...

COUR D'APPEL

de

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02561

N° Portalis DBV3-V-B7E-UE5P

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 19/01617

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mamadou KONATE

la SELARL Arst Avocats

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Mamadou KONATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Mamadou KONATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263

APPELANTS

****************

Madame [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Présente assistée

Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739 substitué par Me Faustine GRENIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L], née le 12 janvier 1996, a été engagée à compter du 20 août 2018 en qualité d'employée familiale, par Mme [M], selon contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 20 novembre 2018.

La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur.

Mme [L] soutient que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme du contrat de travail à durée déterminée sans qu'un nouveau contrat à durée déterminée ne soit conclu avec Mme [M] avant le 4 décembre 2018, pour la période du 21 novembre au 21 décembre 2018.

Le 17 décembre 2018, Mme [L] a été placée en arrêt maladie jusqu'au terme du contrat.

Un autre contrat de travail à durée déterminée, daté du 1er août 2018, a été régularisé entre Mme [L] et M. [E] pour la période du 20 août au 21 décembre 2018, au domicile de Mme [M], et la salariée a été déclarée à la date du 17 décembre 2018 dans le cadre du dispositif Cesu.

M. [E] a établi un certificat de travail daté du 21 décembre 2018 et un solde de tout compte en date du 27 décembre 2018.

Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L] a saisi, le 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre condamner solidairement Mme [M] et M. [E] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

M. [E] a fait part de ses observations par courrier reçu au greffe du conseil le 8 janvier 2020.

Par jugement rendu le 18 septembre 2020, notifié le 16 octobre 2020 le conseil a statué comme suit :

Condamne solidairement Mme [M] et M. [E] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 416 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 41,60 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 5 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;

- 1 788,72 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1 788,72 euros d'indemnité de requalification.

Ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs conformes aux condamnations prononcées.

Condamne solidairement Mme [M] et M. [E] à payer à Mme [L] une somme de 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes.

Dit que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit exclusivement.

Condamne solidairement Mme [M] et M. [E] aux entiers dépens.

Le 16 novembre 2020, Mme [M] et M. [E] ont relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 septembre 2022.

' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 15 février 2021, Mme [M] et M.  [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de :

Constater la démission de Mme [L],

Constater l'accord entre les parties valant contrat,

Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Condamner Mme [L] à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [L] aux entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, Mme [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné solidairement Mme [M] et M. [E] au paiement de :

- 416 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 41,60 euros à titre de congés payés afférents ;

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

- 1 788,72 euros à tire d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 788,72 euros à titre d'indemnité de requalification.

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau

Condamner solidairement Mme [M] et M. [E] à lui payer 10 732,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

En tout état de cause

Condamner solidairement Mme [M] et M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner solidairement Mme [M] et M. [E] aux dépens et éventuels frais d'exécution

Débouter Mme [M] et M. [E] de l'intégralité de leurs demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telles que les demandes de mise hors de cause de Mme [M] et de nullité du contrat de travail pour vice du consentement, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

I - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Mme [M] et M. [E] affirment que Mme [L] a démissionné de son emploi, de son plein gré, alors qu'ils lui ont proposé un CDI, de sorte que cette démission 'fait obstacle à tout droit lié à une requalification d'un contrat de travail'. Ils précisent qu'ils ont proposé un CDI à une autre salariée par la suite, ce qui démontre qu'ils n'avaient rien contre une embauche à durée indéterminée.

Mme [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, soulignant que ses contrats de travail ne portent aucun motif de recours licite et que la relation professionnelle s'est poursuivie avec Mme [M] au-delà du terme du contrat à durée déterminée, soit après le 20 novembre 2018.

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

En l'espèce, Mme [L] produit trois contrats à durée déterminée aux termes desquels :

- elle a été engagée par Mme [M] par contrat signé le 7 juillet 2018, à compter du 20 août 2018 et jusqu'au 20 novembre 2018 pour 'permettre à l'employeur d'exercer son activité professionnelle'.

- elle a été engagée par Mme [M] par contrat signé le 4 décembre 2018, pour la période du 21 novembre 2018 au 21 décembre 2018, pour 'permettre à l'employeur d'exercer son activité professionnelle'.

- elle a été engagée par M. [E] par contrat signé le 1er août 2018, pour la période du 20 août 2018 au 21 décembre 2018 pour 'permettre à l'employeur d'exercer son activité professionnelle'.

Force est de constater que le motif de recours visés dans ces contrats ne figure pas parmi ceux limitativement énumérés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail autorisant le recours aux CDD .

Dès lors, par confirmation du jugement, la relation contractuelle sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2018.

II - Sur la rupture du contrat de travail :

Les appelants se prévalent d'une démission de la part de Mme [L], qui le conteste.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Alors que la démission alléguée est contestée par la salariée et ne ressort d'aucun élément, l'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [L] à l'expiration du contrat à durée déterminée, à savoir le 21 décembre 2018, lequel a été requalifié.

Compte tenu des éléments versés aux débats, il doit être constaté qu'il a été mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par l'employeur de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à Mme [L], alors que M. [E] a délivré à l'intéressé les 21 et 27 décembre 2018 des documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte.

Cette rupture intervenue à l'initiative de l'employeur s'analyse, dans ces conditions, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme [L] au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

III - Sur les conséquences financières

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, hors l'hypothèse où le CDD devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, l'indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Mme [L] a perçu au cours du dernier mois plein travaillé un salaire brut de 1 788,72 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 1 788,72 euros à titre d'indemnité de requalification.

Par ailleurs, s'agissant des indemnités de rupture, Mme [L], âgée de 22 ans bénéficiait d'une ancienneté de 4 mois auprès de ses employeurs particuliers. Elle a perçu une rémunération brute mensuelle de 1 788,72 euros.

La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.

Au vu de la durée du préavis, fixée à une semaine conformément aux stipulations conventionnelles, et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis de 416 euros bruts, outre 41,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, montants non utilement discutés par les appelants.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'un montant minimal ne soit fixé par la loi.

Mme [L], qui indique être 'restée profondément marquée par sa relation professionnelle avec Mme [M], où elle a découvert qu'elle avait été employée sans être déclarée', ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.

Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être plus justement évalué à la somme de 500 euros bruts.

Enfin, conformément aux dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre cumuler l'indemnité afférente avec une autre au titre de non-respect de la procédure de licenciement.

Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 788,72 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

IV - Sur le travail dissimulé

Au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail, la salariée réclame la somme de 10 732 euros pour travail dissimulé en reprochant à Mme [M] et M. [E] de ne pas avoir établi de déclaration préalable à l'embauche et d'avoir établi de faux bulletins de salaire sur la période d'août à octobre 2018 afin de dissimuler cette absence de déclaration. Mme [L] ajoute que les cotisations indiquées sur les bulletins de paie n'ont jamais été réellement payées et que vainement, les appelants ont tenté de régulariser la situation en lui faisant signer un contrat qui ne correspond à aucune réalité avec M. [E] afin de pouvoir adhérer au dispositif Cesu.

Les appelants ne formulent aucune observation à ce titre, sauf à affirmer que la salariée avait été engagée pour s'occuper d'un enfant né en mars 2018, dont la mère était en incapacité physique et psychologique de s'occuper, et qu'il n'ont pas pu établir d'attestation Pôle Emploi en raison de la carence de la salariée, dont ils affirment qu'ils ne disposaient pas de sa carte d'identité, ni de sa date de naissance exacte.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221- 10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Mme [L] produit :

- des bulletins de salaire établis par Mme [M] pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, pour un montant net de 754 euros puis de 1 736,52 euros, dont elle soutient qu'ils sont faux ;

- une lettre du centre Cesu datée du 17 décembre 2018 qui mentionne la création du compte salarié Cesu 'à la suite de la première déclaration de l'employeur' ;

- des bulletins de salaire établis le 25 décembre 2018 par le Cesu au nom de M. [E] pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, correspondant aux salaires nets perçus à savoir respectivement de 755 euros, 1 736 euros, 1 736 euros, 2 000 euros et 798,46 euros.

Il est établi au vu des pièces produites que Mme [L] n'a été déclarée que le 17 décembre 2018 par M. [E], soit 4 jours avant le terme du dernier CDD requalifié en CDI et que les bulletins de paie ont été édités ultérieurement par le centre de gestion du CESU.

Les intimés qui ne communiquent aucune pièce au soutien de leur appel ne rapportent pas la preuve des circonstances de fait qu'elles allèguent ayant entouré, selon eux, l'engagement de la salariée, lesquelles pourraient justifier la tardiveté de la déclaration de l'engagement de Mme [L].

En l'état des éléments communiqués et faute pour l'employeur d'établir que la salariée a été régulièrement déclarée au jour de l'embauche de Mme [L] et que son activité a été régulièrement déclarée au fur et à mesure de l'exécution de la relation contractuelle, la régularisation tardive advenue à quelques jours du terme du contrat étant inopérante, la dissimulation intentionnelle de l'emploi de la salariée est caractérisée.

Le jugement entrepris sera réformé de ce chef et il sera fait droit à la demande indemnitaire pour travail dissimulé de Mme [L] à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 10 732 euros.

V - Sur les autres demandes

Mme [M] et M. [E] seront condamnés solidairement à payer à Mme [L], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 septembre 2020 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a, d'une part, condamné solidairement, Mme [M] et M. [E] au paiement d'une indemnité 1 788,72 euros pour non-respect de la procédure de licenciement , d'autre part, débouté Mme [L] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé et, enfin , fixé l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 5000 euros,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne solidairement Mme [M] et M. [E] à payer à Mme [L], la somme de 500 euros de dommages intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,

Condamne solidairement Mme [M] et M. [E] à payer à Mme [L], la somme de 10 732 euros de dommages intérêts au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'irrecevabilité,

Condamne solidairement Mme [M] et M. [E] à payer à Mme [L], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [M] et M. [E] aux dépens d'appel, qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02561
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02561 ?
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