COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°444
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 18/01757 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJMG
qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F16/02459
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fanny LE BUZULIER
Me Marie-noël MAYER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 1er décembre 2022
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires HESPERIDES VICTOR HUGO [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CAZALIERES,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Noël MAYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1403
INTIMEE
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [Z] a été engagée à compter du 29 mai 1992 en qualité d'hôtesse d'accueil, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le syndicat emploie moins de onze salariés, et relève de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Le 8 décembre 2016, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire en raison de la modification unilatérale du contrat de travail, du non-respect du droit au repos, des temps de pause et pour discrimination et harcèlement moral de la part d'un membre du conseil syndical.
Par jugement rendu le 27 février 2018, notifié le 7 mars 2018, le conseil a statué comme suit :
Condamne le syndicat des copropriétaires Hespérides Victor Hugo à verser à Mme [Z]:
- 1 723,36 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
- rappel de salaire pour décembre 2013 :
' Rappel de salaire sur permanence du dimanche : 126,87 euros, outre congés payés afférents : 12,68 euros,
- rappel de salaire pour 2014 :
' Rappel de salaire sur permanence du dimanche : 2 283,58 euros, outre congés payés afférents : 228,35 euros,
' Jours fériés non payés (1/30 ème ) en plus du salaire (6h30) ' semaine : 339,80 euros, outre congés payés afférents : 33,98 euros,
- rappel de salaire pour 2015 :
' Rappel de salaire sur permanence du dimanche : 2 223,92 euros, outre congés payés afférents : 222,40 euros,
' Jours fériés non payés (1/30 ème ) en plus du salaire (6h30) ' semaine : 342,90 euros, outre congés payés afférents : 34,29 euros,
' Jours fériés non payés (1/30 ème ) en plus du salaire (12h) ' samedi ou dimanche : 126,61 euros, outre congés payés afférents : 12,66 euros,
' Jours fériés non payés (1/30 ème ) en plus du salaire (13h30) ' semaine si remplacement collègue : 282,29 euros, outre congés payés afférents : 28,23 euros,
- rappel de salaire pour 2016 :
' Rappel de salaire sur permanence du dimanche : 1 519,31 euros, outre congés payés afférents : 151,93 euros,
' Jours fériés non payés (1/30 ème ) en plus du salaire (6h30) ' semaine : 137,16 euros, outre congés payés afférents : 13,71 euros,
' Avantage en nature repas non fourni : 89.30 euros,
Déboute Mme [Z] de ses demandes d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et non-respect des amplitudes de travail, d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'exécution provisoire,
Condamne le syndicat à verser à Mme [Z] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat de ses demandes reconventionnelles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat aux entiers dépens.
Le 4 avril 2018, Mme [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt avant dire droit rendu le 1er juillet 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la présente cour a ordonné une médiation civile et désigné le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 5], en qualité de médiateur.
Par conclusions en date du 22 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Suivant conclusions du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires Hespérides Victor Hugo demande à la cour de constater son acquiescement à ce désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le dés Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [Z] se désiste de son instance et de son action ce que le syndicat des copropriétaires Hespérides Victor Hugo accepte expressément.
Il convient d'en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [Z] et l'acquiescement du syndicat des copropriétaires Hespérides Victor Hugo,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie de cet appel,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [Z], sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,