COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 03 Novembre 2022
N° RG 20/02914 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHCU
[5]
C/
SOCIÉTÉ [9]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] rendu le 20 Novembre 2020
N° RG : 17/00304
Copie certifiée conforme à :
- [5]
- SELARL [6]
- SOCIÉTÉ [9]
- SELARL [8]
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trois Novembre deux mille vingt deux dans l'affaire opposant :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 plaidant par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
à :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMEE
La [5] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] rendu le 20 novembre 2020 dans le litige l'opposant à la SOCIÉTÉ [9].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Dévi POUNIANDY, Greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE