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05/12/2022 | FRANCE | N°20/01967

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 05 décembre 2022, 20/01967


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DÉCEMBRE 2022



N° RG 20/01967 -



N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ZL



AFFAIRE :



Maître [L] [J]

et autres



C/

E.U.R.L. TECHNIC PROJECT

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° chambre : 7

N° S

ection :

N° RG : 16/04239



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY



Me Christophe DEBRAY,



Me Antoine CHRISTIN



Me Lénaïg RICKAUER



Me Mélina PEDROLETTI,



Me Jean-Eric CALLON



Me St...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2022

N° RG 20/01967 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ZL

AFFAIRE :

Maître [L] [J]

et autres

C/

E.U.R.L. TECHNIC PROJECT

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° chambre : 7

N° Section :

N° RG : 16/04239

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Christophe DEBRAY,

Me Antoine CHRISTIN

Me Lénaïg RICKAUER

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Jean-Eric CALLON

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [L] [J] en qualité de représentant de la société SCI ASR dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane KARAGEORGIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470

Monsieur [U] [C] [K] [G]

[Adresse 12]

[Adresse 12] (PORTUGAL)

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane KARAGEORGIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470

Madame [X] [A] [O] épouse [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane KARAGEORGIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470

APPELANTS

****************

E.U.R.L. TECHNIC PROJECT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257

SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION - SERGIC

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 - substituée à l'audience par Me Jacques CHEVALIER- MARTY, avocat au barreau de PARIS

Syndic. de copro. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SERGIC, ayant son siège [Adresse 2],

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

S.A.R.L. ERC NOGALO BATIMMO

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 et Me Céline RICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0914 substituée à l'audience par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ATELIER 11

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS VINCENT

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

****************

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI ASR, d'une part, M. et Mme [G], d'autre part, étaient chacun propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 7] ; le 7 novembre 2007, un incendie s'est déclaré dans le gymnase situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et a endommagé les parties communes ainsi que les appartements situés au-dessus ; la société SGI immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la société Sergic, est intervenue en sa qualité de syndic de la copropriété pour la remise en état ; la société Atelier 11 a été désignée en qualité de maître d''uvre des travaux de réfection et ces travaux ont été confiés à la société ERC Nogalo Batimmo.

Le 19 mai 2009, le juge des référés a ordonné, à la demande de la SCI ASR, une expertise du parquet posé dans l'appartement de cette société ; l'expert a déposé son rapport le 16 février 2010.

Les 23 novembre 2010, 20 décembre 2010 et 18 janvier 2011, le juge des référés a ordonné d'autres expertises portant sur le fonctionnement du WC de l'appartement de la SCI ASR, sur le fonctionnement de l'interphone de cet appartement, sur la moquette et les barres de seuil posés dans l'appartement de M. et Mme [G] et sur les parties communes de l'immeuble ; le rapport a été déposé le 27 janvier 2014.

La SCI ASR et M. et Mme [G] ont saisi le tribunal de Nanterre d'une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Matmut entreprises aujourd'hui devenue la société Inter mutuelles entreprises, contre la société Sergic, contre l'architecte et contre les entrepreneurs. Le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 20 juillet 2016.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

1) déclaré irrecevables comme prescrites les actions de la SCI ASR et de M. et Mme [G] contre la société Sergic, ainsi que les actions de M. et Mme [G] contre la société ERC Nogalo Batimmo et contre la société Atelier 11,

2) déclaré irrecevable l'action de la SCI ASR et de M. et Mme [G] concernant les parties communes de l'immeuble en copropriété,

3) mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises,

4) débouté la SCI ASR et M. et Mme [G] de leur demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés dans l'appartement de la première,

5) mis hors de cause la société Technic project et la société Établissements Vincent,

6) condamné la société ERC Nogalo Batimmo à payer à la SCI ASR la somme de 5 655,65 euros au titre des désordres affectant l'appartement de cette société, condamné la SCI ASR à payer à la société ERC Nogalo Batimmo la somme de 5 240,18 euros au titre du solde du prix des travaux, et ordonné la compensation entre ces créances réciproques,

7) débouté la société ERC Nogalo Batimmo de son appel en garantie contre la société Atelier 11,

8) condamné la SCI ASR à remettre la façade de l'immeuble dans son état d'origine en remplaçant la porte-fenêtre irrégulièrement posée,

9) débouté la SCI ASR de sa demande tendant à la remise en état de plusieurs fenêtres,

10) débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

11) déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement par la société Inter mutuelles entreprises de la somme avancée à la SCI ASR,

12) partagé les dépens entre la SCI ASR et M. et Mme [G], d'une part, et la société ERC Nogalo Batimmo, d'autre part, à raison de 90 % à la charge des premiers et 10 % à la charge de la dernière, y compris les frais d'expertise,

13) condamné la SCI ASR et M. et Mme [G] au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la SCI ASR et M. et Mme [G] n'avaient exercé aucune action contre la société Sergic dans les cinq ans ayant suivi la connaissance des faits invoqués au soutien de leur demande, et que M. et Mme [G] avaient eux-mêmes attendu plus de cinq ans avant d'agir contre la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 ; il a également considéré que ces copropriétaires n'avaient pas d'intérêt à agir en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble.

Quant au fond, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires n'était pas intervenu en qualité de maître d'ouvrage pour les travaux concernant les parties privatives des demandeurs et qu'il devait donc être mis hors de cause, ainsi que son assureur ; il a relevé également qu'aucun désordre ni aucune faute n'étaient démontrés en ce qui concernait l'intervention de la société Technic project et de la société Établissements Vincent. Pour rejeter la demande de réception judiciaire formulée par la SCI ASR, il a relevé que celle-ci le demandait uniquement pour des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires. Dans les rapports entre la SCI ASR et la société ERC Nogalo Batimmo, le tribunal a retenu les conclusions des experts judiciaires ayant constaté diverses malfaçons affectant les travaux réalisés dans l'appartement de la première mais a considéré qu'aucune faute du maître d''uvre n'était démontrée ; il a limité l'indemnisation du préjudice en excluant notamment une perte de jouissance, un préjudice moral, des frais financiers et diverses dépenses dont il a estimé que le lien avec les désordres constatés dans l'appartement n'était pas démontré.

Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant au remplacement d'une porte-fenêtre, après avoir constaté que la pose de celle-ci n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires. Il a rejeté la demande de la société ERC Nogalo Batimmo contre M. et Mme [G] en considérant un accord intervenu entre ceux-ci, mais a fait droit à la demande en paiement du solde de prix dû par la SCI ASR, sauf en ce qui concerne des plus-values dont l'acceptation n'était pas démontrée.

*

Le 10 avril 2020, le mandataire judiciaire de la SCI ASR, désigné par jugement du 21 janvier 2020, et M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 12 juin 2020, la SCI ASR a été placée en liquidation judiciaire et son mandataire judiciaire a été désigné en qualité de liquidateur.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 6 mai 2022, le mandataire judiciaire de la SCI ASR et M. et Mme [G] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de déclarer leurs demandes recevables et de :

1) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à payer à la SCI ASR la somme de 19 164,23 euros au titre de la réfection du parquet,

2) condamner la société Atelier 11 à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 982 euros au titre de la reprise des désordres affectant leur appartement,

3) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à la SCI ASR la somme de 72 885,35 euros en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 130 696,17 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 34 000 euros au titre de la perte de valeur du bien et celle de 35 000 euros en réparation du préjudice moral,

4) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 319,11 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, celles de 12 000 euros, 10 508 euros et 5 100 euros, outre 150 euros par mois jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en réparation de leur préjudice financier et celle de 9 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

5) rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remplacement d'une porte-fenêtre, ou condamner la société ERC Nogalo Batimmo à garantir la SCI ASR de sa condamnation à ce titre,

6) débouter la société ERC Nogalo Batimmo de sa demande en paiement de factures,

7) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à la SCI ASR les sommes de 6 189,30 euros, 299 euros et 797,15 euros en remboursement de frais avancés,

8) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, ou subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à la SCI ASR une indemnité de 60 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

9) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

10) dire que ces copropriétaires seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure à la charge du syndicat,

11) condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises, subsidiairement la société Sergic, ainsi que la société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent aux dépens.

Pour rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la SCI ASR et M. et Mme [G] soutiennent que celui-ci avait la qualité de maître d'ouvrage des travaux de réfection, y compris en ce qui concerne les parties privatives, et que si la SCI ASR a donné un pouvoir à la société Sergic, celle-ci l'a reçu en sa qualité de syndic de la copropriété ; à défaut, il conviendrait de retenir la responsabilité de la société Sergic en qualité de mandataire des copropriétaires pour ce qui concerne leurs parties privatives.

En ce qui concerne la responsabilité des locateurs d'ouvrage, la SCI ASR et M. et Mme [G] invoquent à la fois les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil et celles des anciens articles 1134 et 1147 de ce code et soutiennent que tant la société ERC Nogalo Batimmo que la société Atelier 11 et la société Établissements Vincent ont commis des fautes lors de l'exécution de leurs prestations.

Pour l'évaluation de ses préjudices, la SCI ASR précise que son lot a été vendu aux enchères le 4 novembre 2021 au prix de 494 000 euros. Elle indique avoir fait procéder au remplacement du parquet et sollicite le remboursement du prix qu'elle a payé ou, à défaut, la valeur estimée par l'expert et revalorisée suivant l'évolution du coût de la construction. Elle estime son préjudice de jouissance en tenant compte, d'une part, d'une indisponibilité totale de l'appartement en raison de l'état du parquet jusqu'à son remplacement, puis de l'incidence des désordres signalés par son locataire et enfin de l'impossibilité de relouer le local après le départ de ce locataire. Son préjudice financier serait constitué par l'absence de perception d'un loyer et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à des emprunts ; de plus, la vente aux enchères de son bien immobilier aurait entraîné une moins-value de 34 000 euros. Le préjudice moral subi par la SCI ASR serait caractérisé par la mésentente entre ses associés, provoquée par les faits litigieux, ayant abouti à sa dissolution anticipée.

M. et Mme [G] sollicitent le prix des travaux de reprise nécessaires dans leur appartement conformément à l'évaluation de l'expert ; ils invoquent un préjudice de jouissance correspondant à un retard d'un mois dans l'exécution des travaux. Leur préjudice financier serait constitué, d'une part, par les frais financiers des emprunts nécessaires pour faire l'avance des frais du procès et compenser leur perte de loyers et, d'autre part, par l'impôt sur la plus-value payé lors de la vente contrainte de leur bien, outre la moins-value réalisée lors de la vente en raison des désordres subsistants. M. et Mme [G] évaluent leur préjudice moral à 9 000 euros.

En ce qui concerne les fenêtres donnant sur la toiture-terrasse du gymnase, la SCI ASR reproche à la société ERC Nogalo Batimmo d'avoir commis deux erreurs, d'une part en remplaçant la fenêtre de la cuisine alors que cela ne lui avait pas été demandé, de surcroît en posant un modèle qui n'était pas identique au précédent, et, d'autre part, en posant une fenêtre du salon qui n'était pas identique à celle d'origine, alors même que cela lui avait été expressément demandé. Pour s'opposer au paiement du solde des factures de la société ERC Nogalo Batimmo, la SCI ASR invoque l'exception d'inexécution.

Par conclusions déposées le 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses appels en garantie et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'infirmer de ces chefs, de condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ASR de la somme de 15 000 euros au titre de la remise en état de la façade de l'immeuble, de déclarer irrecevable la demande de la SCI ASR au titre de la perte de valeur du bien, de condamner in solidum la société ERC Nogalo Batimmo, la société Établissements Vincent, la société Technic project, la société Atelier 11, la société Inter mutuelles entreprises et la société Sergic à le garantir, de fixer au passif de la SCI ASR la somme de 25 000 euros allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer une nouvelle indemnité d'un montant de 10 000 euros.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il n'est pas responsable de l'incendie et que celui-ci constitue un cas de force majeure qui l'exonère des conséquences de l'atteinte portée aux parties communes de l'immeuble ; il ajoute qu'il n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage pour la réfection des parties privatives et que, pour celles-ci, les copropriétaires ont donné un mandat à la société Sergic. Cependant, M. et Mme [G] et la SCI ASR auraient choisi de contracter directement avec la société ERC Nogalo Batimmo afin de faire modifier leur appartement. Le syndicat des copropriétaires critique le comportement procédural des demandeurs qui serait caractérisé par un « gonflement artificiel de la procédure » exclusivement destiné à alimenter des demandes excessives.

S'agissant des désordres, le syndicat des copropriétaires conteste toute faute de sa part ; le cas échéant, les responsables des désordres affectant les parties communes lui devraient leur garantie ; le syndicat des copropriétaires conteste également le bien fondé et le montant des demandes d'indemnisation présentées par la SCI ASR et M. et Mme [G].

Outre la garantie due par les entrepreneurs et le maître d''uvre, le syndicat des copropriétaires invoque également celle due par la société Inter mutuelles entreprises au titre de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, et notamment de la garantie « défense recours » et de la garantie de la responsabilité civile.

Le syndicat des copropriétaires entend maintenir sa demande au titre du remplacement des fenêtres de l'appartement de la SCI ASR, mais, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, sollicite la fixation d'une créance au passif de cette liquidation.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2020, la société Inter mutuelles entreprises demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement elle demande la condamnation de la société ERC Nogalo Batimmo, de la société Établissements Vincent, de la société Technic project, de la société Atelier 11, du syndicat des copropriétaires et de la société Sergic à la garantir et sollicite l'application de la franchise et des plafonds du contrat d'assurance ; elle réclame une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Inter mutuelles entreprises fait valoir que la SCI ASR a contracté directement avec la société ERC Nogalo Batimmo pour la pose du parquet ; elle conteste que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée au titre de retards dans la réalisation des travaux ou au titre des malfaçons dénoncées par la SCI ASR.

La société Inter mutuelles entreprises ajoute qu'en tout état de cause elle ne doit pas sa garantie dans la mesure où elle garantit la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires seulement à l'égard des tiers et non à l'égard des copropriétaires.

Par conclusions déposées le 24 novembre 2020, la société Sergic demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement, elle demande d'être mise hors de cause ; le cas échéant, elle demande d'être garantie par le syndicat des copropriétaires, par la société Inter mutuelles entreprises, par la société ERC Nogalo Batimmo, par la société Atelier 11, par la société Établissements Vincent et par la société Technic project ; elle demande également la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre principal, la société Sergic invoque la prescription de l'action de M. et Mme [G] et de la SCI ASR à son encontre.

Quant au fond, la société Sergic fait valoir qu'elle n'a jamais participé aux opérations d'expertise et soutient que les rapports ne lui sont pas opposables ; elle relève que les demandeurs ne fondent leurs prétentions sur aucun moyen de droit ; enfin, elle conteste avoir commis quelque faute que ce soit et critique les montants réclamés.

Par conclusions déposées le 31 décembre 2021, la société ERC Nogalo Batimmo demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré ; elle sollicite la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la SCI ASR à la somme de 6 653,56 euros et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9 943,44 euros ; pour le cas où elle serait condamnée sur l'appel de la SCI ASR et de M. et Mme [G], la société ERC Nogalo Batimmo sollicite la garantie de la société Atelier 11 ; elle demande également une compensation entre les créances réciproques.

La société ERC Nogalo Batimmo invoque l'irrecevabilité de l'action de M. et Mme [G] à son encontre et, subsidiairement, conteste leurs demandes d'indemnisation en relevant que le défaut dont ils se plaignent est minime. En ce qui concerne l'action de la SCI ASR, la société ERC Nogalo Batimmo conteste sa responsabilité dans les désordres affectant le parquet et reproche à la SCI ASR d'avoir interrompu prématurément le chantier ; le refoulement constaté dans le WC aurait été seulement épisodique ; le défaut de fonctionnement de l'interphone ne lui serait pas imputable. S'agissant des fenêtres, la société ERC Nogalo Batimmo reproche à la SCI ASR d'être de mauvaise foi. Enfin, la société ERC Nogalo Batimmo conteste les montants réclamés à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de son appel incident, la société ERC Nogalo Batimmo conteste avoir renoncé à réclamer à M. et Mme [G] une somme de 868,30 euros et affirme avoir réalisé toutes les prestations mentionnées dans sa facture n°09/692 adressée à la SCI ASR. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires doit lui payer les factures qu'elle a émises au titre des travaux effectués à la demande de celui-ci, y compris pour ce qui concerne les parties privatives.

Par conclusions déposées le 20 décembre 2021, la société Atelier 11 demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; elle invoque la prescription de l'action de M. et Mme [G] et la perte par la SCI ASR de sa qualité et de son intérêt à agir ; à titre subsidiaire, elle invoque le principe de subsidiarité pour demander une limitation des condamnations à indemniser les demandeurs ; elle s'oppose à une condamnation in solidum avec d'autres parties et demande d'être garantie par la société ERC Nogalo Batimmo ; elle sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Atelier 11 soutient que M. et Mme [G] n'avaient pas la qualité de maître d'ouvrage et que leur action à son encontre, fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle est prescrite pour n'avoir pas été engagée dans un délai de cinq ans ; elle approuve par ailleurs le tribunal d'avoir considéré que la SCI ASR et M. et Mme [G] n'avaient pas qualité à agir au titre de désordres affectant les parties communes.

Quant au fond, la société Atelier 11 conteste avoir commis des fautes à l'origine des désordres dont se plaignent la SCI ASR et M. et Mme [G] ; subsidiairement elle critique les montants réclamés par ceux-ci. Elle s'oppose aux appels en garantie formés à son encontre.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2020, la société Établissements Vincent demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement, elle demande que la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Établissements Vincent fait valoir que le seul désordre susceptible de relever de sa sphère d'intervention est le reflux constaté dans le WC de l'appartement de la SCI ASR ; néanmoins, il résulterait du rapport d'expertise que ce désordre est imputable uniquement à des fautes de la société Atelier 11 et de la société ERC Nogalo Batimmo, alors qu'elle-même ne serait jamais intervenue sur cet élément d'équipement ni sur les chutes collectives mais uniquement sur les collecteurs gravitaires.

Par conclusions déposées le 22 septembre 2020, la société Technic project demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; elle sollicite également une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Technic project fait valoir qu'aucun des désordres dont se plaignent la SCI ASR et M. et Mme [G] ne lui est imputable.

MOTIFS

I. Les demandes de M. et Mme [G]

Conformément au dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [G] sollicitent :

1) la condamnation de la société Atelier 11 à leur payer la somme de 2 982 euros au titre de la reprise des désordres affectant leur appartement,

2) la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Inter mutuelles entreprises, ou, subsidiairement celle de la société Sergic, ainsi que de la société ERC Nogalo Batimmo, de la société Atelier 11 et de la société Établissements Vincent à leur verser d'une part la somme de 1 319,11 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, d'autre part celles de 5 100 euros augmentée de 150 euros par mois depuis le 1er février 2016, 10 508 euros et 12 000 euros, en réparation de leur préjudice financier, et, enfin, celle de 9 000 euro, en réparation de leur préjudice moral.

1) L'action contre les locateurs d'ouvrage

Ils fondent leurs demandes contre la société Atelier 11, la société ERC Nogalo Batimmo et la société Établissements Vincent sur les règles de la responsabilité délictuelle en précisant qu'eux-mêmes n'ont pas commandé de travaux à la société ERC Nogalo Batimmo.

Cependant, ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, cette action devait être engagée, conformément à l'article 2224 du code civil, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits leur permettant de l'exercer ; or, alors qu'ils avaient connaissance des désordres affectant la moquette et les barres de seuil de leur appartement depuis le 7 mai 2010, date à laquelle ils ont dénoncé à la société Sergic l'existence de ces désordres en les décrivant de manière détaillée et en précisant leurs conséquences, ils n'ont entrepris aucune action contre la société Atelier 11 ni contre la société ERC Nogalo Batimmo, dont ils connaissaient cependant l'identité.

Pour contester la prescription qui leur est opposée, M. et Mme [G] se contentent de reprocher au tribunal de n'avoir pas tenu compte de « conclusions d'incident du 08 mars 2011, qui ont un effet interruptif », sans verser aux débats les conclusions dont s'agit. Ils ne rapportent donc pas la preuve d'une interruption de la prescription de leur action contre la société Atelier 11 et la société ERC Nogalo Batimmo.

En ce qui concerne la société Établissements Vincent, les conclusions de M. et Mme [G] ne développent aucun argument permettant de contredire la motivation du jugement ayant considéré que cette entreprise avait effectué uniquement des travaux de plomberie et qu'elle avait été mise en cause uniquement pour ce qui concerne les dysfonctionnements du WC de l'appartement de la SCI ASR ; ils se contentent, en effet, de rappeler l'existence du remplacement des pieds de chute des colonnes d'évacuation et d'évoquer un lien possible avec le dysfonctionnement du WC de l'appartement de la SCI ASR, sans évoquer aucun lien avec les désordres affectant la moquette et une barre de seuil de leur propre appartement.

Cette société a donc été mise à juste titre hors de cause en ce qui concerne les demandes de M. et Mme [G].

2) L'action contre le syndicat des copropriétaires et son assureur

Les désordres dans les parties privatives

Au titre de leur action contre le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [G] invoquent en premier lieu les dispositions des articles 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Toutefois, d'une part, les travaux de pose de moquette et de barre de seuil dans leur appartement ne relèvent pas de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires visés par les paragraphes II et III de l'article 9 de cette loi, et, d'autre part, ils n'invoquent aucun élément permettant de considérer que les désordres affectant le sol de leur appartement trouvent leur origine dans des parties communes alors, au contraire, qu'il s'agirait de malfaçons lors de l'exécution de travaux dans les parties privatives.

M. et Mme [G], qui ne soutiennent pas avoir eux-mêmes donné un quelconque mandat au syndicat ou au syndic, invoquent également la qualité de « maître d'ouvrage » qu'ils attribuent au syndicat des copropriétaires.

Cependant, à supposer même que le syndicat ait eu une telle qualité, celle-ci ne suffit pas à engager sa responsabilité de plein droit en raison de l'existence de dommages affectant l'ouvrage. Or, M. et Mme [G] ne rapportent la preuve d'aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires et qui serait à l'origine des désordres affectant leur appartement.

Leur action à son encontre est donc mal fondée en ce qu'elle tend à obtenir réparation des dommages affectant leurs parties privatives.

Les désordres dans les parties communes

En ce qui concerne les désordres affectant les parties communes, M. et Mme [G] sont recevables à agir sur le fondement de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Cependant, ni le préjudice de jouissance qu'ils invoquent, qui serait la conséquence d'un retard de travaux ayant empêché leur locataire d'occuper les lieux durant un mois, ni les emprunts souscrits pour payer les frais du procès, ni le paiement d'un impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente de leur appartement ne sont la conséquence de désordres affectant les parties communes de l'immeuble.

Par ailleurs, selon leurs propres explications, la baisse du prix de vente de leur appartement de 12 000 euros ne serait pas la conséquence de désordres affectant les parties communes mais, pour une moitié, celle de l'existence du procès et, pour l'autre moitié, la contrepartie de l'obligation pour les acquéreurs d'assumer les charges de copropriété liées aux procédures en cours. Enfin, le préjudice moral dont M. et Mme [G] demandent réparation serait la conséquence d'un délai anormalement long pour faire valoir leurs droits.

Dès lors, M. et Mme [G] n'invoquent aucun préjudice que leur aurait causé l'état des parties communes.

En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires et contre l'assureur de celui-ci, la société Inter mutuelles entreprises.

3) L'action contre la société Sergic

Les conclusions de M. et Mme [G] évoquent une faute du mandataire consistant « dans l'exécution défectueuse du mandat et la violation de son obligation principale de mener à bien les travaux réparatoires à l'identique et sans désordres ».

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, une telle action en responsabilité aurait dû être engagée, conformément à l'article 2224 du code civil, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle M. et Mme [G] ont eu connaissance des faits leur permettant de l'exercer ; or, là encore ils ne justifient d'aucune demande formée contre la société Sergic dans le délai de cinq ans ayant suivi leur lettre du 7 mai 2010 exposant au syndic de la copropriété l'étendue et les conséquences des désordres affectant le sol de leur appartement.

Au surplus, ils ne démontrent pas avoir consenti un quelconque mandat à la société Sergic, et il résulte au contraire de leurs propres conclusions que seul M. [G], agissant en qualité de gérant de la SCI ASR, a donné un tel mandat. Ils ne peuvent donc soutenir avoir cru à tort qu'ils avaient donné mandat au syndic de la copropriété agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.

Dès lors, le tribunal a déclaré à bon droit leur action irrecevable, outre qu'elle est de surcroît manifestement mal fondée.

II. Les demandes de la SCI ASR

1) L'action contre la société Sergic

La SCI ASR exerce contre la société Sergic une action en responsabilité contractuelle en lui reprochant une « faute du mandataire [qui] consiste dans l'exécution défectueuse du mandat et la violation de son obligation principale de mener à bien les travaux réparatoires à l'identique et sans désordre ».

L'article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription quinquennale qu'il édicte à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la SCI ASR a eu connaissance des désordres affectant son appartement, et pour lesquels elle recherche la responsabilité de la société Sergic, le 20 avril 2009 pour ce qui concerne le parquet, le 29 octobre 2010 pour ce qui concerne le défaut de fonctionnement du WC, le 23 novembre 2010 pour ce qui concerne le défaut de fonctionnement de l'interphone et le 8 mars 2011 pour ce qui concerne les autres désordres.

La SCI ASR, qui ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la société Sergic accompli dans les cinq années ayant suivi chacune de ces dates, soutient à tort que le point de départ de la prescription se situerait à la fin du mandat, alors qu'elle n'exerce pas une action en reddition de compte mais demande réparation d'un préjudice résultant de désordres dont elle connaissait les conséquences dès les dates sus-mentionnées.

Elle est également mal fondée à soutenir qu'elle aurait « eu connaissance du risque susceptible de mettre en jeu la responsabilité personnelle de la société SERGIC » seulement lors du dépôt des conclusions du syndicat des copropriétaires contestant avoir eu la qualité de mandataire. En effet, conformément à l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; ainsi, nonobstant la contestation par le syndicat des copropriétaires des effets à son égard de l'acte unilatéral signé le 25 avril 2009 par le gérant de la SCI ASR et désignant expressément le « syndic de copropriété », la société mandataire ne peut prétendre exercer une action en responsabilité contractuelle contre la société Sergic au titre d'un mandat qu'elle n'aurait pas entendu lui consentir. Dès lors, si un tel mandat a été donné à la société Sergic, la SCI ASR connaissait nécessairement l'identité de son mandataire dès le 25 avril 2009.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SCI ASR contre la société Sergic.

2) La responsabilité des désordres

Le parquet

Le parquet posé par la société ERC Nogalo Batimmo dans l'appartement de la SCI ASR a donné lieu à une expertise judiciaire réalisée par M. [F] [H]. L'expert a constaté que le parquet, fourni par la société Décoplus, présentait une non-conformité à la norme NF EN 13226 en raison de différences de largeur des lames, mais que ce défaut était sans lien avec les défauts du parquet une fois posé ; il a considéré que les désaffleurs et les irrégularités des joints avaient motivé prématurément l'arrêt du chantier, alors qu'ils auraient été acceptables après pose. Il a également constaté que, par la suite, un tuilage des lames de parquet était apparu, pouvant résulter d'une humidité du support mais qui, en tout état de cause, avait été rendu possible en raison d'un défaut de collage du parquet et qui avait pu être aggravé en raison d'une humidification ultérieure intempestive du sol. Enfin, il a relevé que le même type de causes, associé à l'insuffisance du joint périphérique lors de la pose pouvait être à l'origine du gonflement et du décollement tardif des lames dans l'entrée.

Il est ainsi démontré que des manquements de la société ERC Nogalo Batimmo dans l'exécution de ses obligations lors de la pose du parquet sont directement à l'origine des dommages subis par celui-ci, qu'il s'agisse de l'humidité originelle du support, du défaut de collage des lames ou de l'insuffisance de joint périphérique ; si une humidification intempestive ultérieure a pu aggraver le phénomène, celui-ci avait néanmoins commencé de se produire antérieurement et il rendait à lui seul nécessaire le remplacement du parquet. La société ERC Nogalo Batimmo est dès lors responsable de ces dommages.

En revanche aucun élément ne permet d'attribuer une quelconque responsabilité à la société Établissements Vincent, qui n'est pas intervenue dans l'appartement de la SCI ASR, ni à la société Atelier 11 qui, d'une part, n'avait pas été chargée de diriger les travaux commandés directement par la SCI ASR à la société ERC Nogalo Batimmo et qui, même dans l'exécution de ce type de mission, n'est pas tenue de contrôler en permanence les travaux et qui, de ce fait, aurait pu ne pas constater le défaut de mise en 'uvre reproché à l'entrepreneur.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas davantage engagée, alors que les désordres affectant le parquet ne trouvent pas leur origine dans les parties communes de l'immeuble et qu'il ne s'agit pas de travaux qu'il avait lui-même commandés.

L'évacuation des eaux vannes

L'expert judiciaire, M. [T] [E], a constaté l'existence d'un reflux dans le WC de l'appartement de la SCI ASR, l'eau du siphon de la cuvette étant souillée par de fines particules colorant l'eau et la rendant trouble ; il a considéré que la cause de ce phénomène se trouvait dans des turbulences provoquées par des modifications apportées au niveau des chutes verticales des eaux usées et des eaux vannes alors que la ventilation primaire des chutes était affectée depuis l'origine de l'immeuble d'un défaut de conformité, qui aurait dû être corrigé lors des travaux de remise en état de l'immeuble.

Ce désordre trouve son origine, d'une part, dans une faute lors de la conception des travaux de rénovation et dans le suivi de leur réalisation et, d'autre part, dans un manquement au devoir d'information et de conseil de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux. La société Atelier 11 et la société ERC Nogalo Batimmo sont ainsi toutes deux responsables de ses conséquences dommageables.

Elles sont chacune responsables de la totalité des dommages ainsi occasionnés, sous réserve des recours entre elles, et la société Atelier 11 est donc mal fondée à contester être tenue in solidum avec la société ERC Nogalo Batimmo à l'indemnisation de l'entier préjudice.

En revanche, aucune circonstance ne justifie de retenir la responsabilité de la société Établissements Vincent, qui n'est pas intervenue sur les chutes verticales.

Le désordre affectant les chutes d'eaux vannes trouve son origine dans des parties communes de l'immeuble en copropriété, et le syndicat des copropriétaires doit répondre de ses conséquences dommageables pour la SCI ASR.

Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'étant à l'origine du désordre, il est fondé à solliciter la garantie de la société Atelier 11 et de la société ERC Nogalo Batimmo. Compte tenu de la gravité des fautes respectives de ces deux constructeurs, il convient d'opérer entre eux un partage de responsabilité par moitié en ce qui concerne les conséquences de ce désordre.

L'interphone

L'expert judiciaire, M. [T] [E], a constaté que l'interphone de l'appartement de la SCI ASR ne fonctionnait pas et que, à l'intérieur de la colonne montante desservant l'appartement, le câble de six fils avait était coupé net, ce qui démontrait une maladresse ou un acte de malveillance lors des travaux de réparation effectués après l'incendie.

Ce désordre est ainsi la conséquence d'une faute commise par la société ERC Nogalo Batimmo lors de l'exécution de ses obligations, même si la nature de la faute elle-même n'est pas démontrée. En revanche, aucun élément ne permet de caractériser une faute de la société Établissements Vincent ou de la société Atelier 11 qui serait à l'origine de ce désordre ; le maître d''uvre, qui n'était pas tenu de suivre en permanence les travaux de l'entreprise n'a pu constater la maladresse ou l'acte de malveillance commis à cette occasion et la circonstance qu'il n'a pas constaté le désordre lors de la réception n'est pas à l'origine de celui-ci.

Le désordre qui affecte la colonne électrique de l'interphone trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble en copropriété, et le syndicat des copropriétaires doit répondre de ses conséquences dommageables pour la SCI ASR. Aucune faute du syndicat des copropriétaires n'étant à l'origine du désordre, il est fondé à solliciter la garantie de la société ERC Nogalo Batimmo.

Les autres désordres dans l'appartement

Le troisième expert judiciaire, M. [W] [I], a retenu l'existence de divers désordres affectant les parties privatives du lot de la SCI ASR, notamment des défauts de peinture, la présence de trous non-rebouchés, des traces, tâches, dessin et crayonnage ; il a constaté que la porte posée entre la salle-à-manger et le salon était à deux battants égaux au lieu d'être tiercée, que la robinetterie de la salle de bain était sans raccord, ni flexible ni douchette.

Ces désordres relèvent pour l'essentiel de défauts de finition et d'achèvement, sauf la porte entre la salle à manger et le salon, qui n'a pas été remplacée à l'identique en raison d'une erreur commise par le maître d''uvre.

Ces désordres relèvent donc respectivement de la responsabilité de la société ERC Nogalo Batimmo pour les premiers et de celle de la société Atelier 11 pour le dernier.

Les autres désordres dans les parties communes

Il convient de relever que la SCI ASR ne recherche plus la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison d'autres désordres affectant les parties communes, le paragraphe 3.1.3 figurant en pages 34 et 35 des conclusions des appelants principaux mentionnant que la demande au titre des « travaux destinés à remédier aux désordres affectant les parties communes » est devenue sans objet, sauf en ce qui concerne « les époux [G] ».

3) L'indemnisation du préjudice

La recevabilité des demandes d'indemnisation

La circonstance que la SCI ASR a vendu l'appartement dont elle était propriétaire ne la prive pas du droit de demander réparation des préjudices qu'elle a subis personnellement avant cette vente.

La société Atelier 11 est dès lors mal fondée à contester la recevabilité des demandes d'indemnisation de la SCI ASR au seul motif qu'une telle vente est intervenue depuis le jugement déféré.

La réparation des désordres

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise du parquet à la somme totale de 11 675,93 euros hors taxes. La SCI ASR démontre par la production d'une facture du 13 août 2010 que le coût effectif qu'elle a supporté au titre de la réfection du parquet s'est élevé à la somme de totale de 16 023,60 euros hors taxes, soit 19 164,23 euros toutes taxes comprises.

La facture correspond aux seules prestations nécessaires pour la réfection du parquet et le coût est compatible avec l'estimation de l'expert alors qu'il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation à 80 euros par mètre carré.

Il convient, en conséquence, d'allouer à la SCI ASR la somme de 19 164,23 euros. Seule la société ERC Nogalo Batimmo sera tenue au paiement de cette somme.

Le préjudice de jouissance

Les défauts affectant le parquet ont empêché l'occupation de l'appartement à compter du mois de mai 2009 ; la date de la facture versée aux débats par la SCI ASR démontre que les travaux de réfection du parquet étaient achevés dès le mois d'août 2010. Aucun élément ne permet d'expliquer pourquoi l'entrée du locataire dans les lieux aurait été retardée durant trois mois supplémentaires.

Il convient donc de limiter à la somme de 25 344 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance correspondant à la privation de loyers en raison de l'indisponibilité de l'appartement dans l'attente de la réfection du parquet. Seule la société ERC Nogalo Batimmo sera tenue au paiement de cette somme.

Postérieurement à cette date, et jusqu'au 14 novembre 2016, le trouble de jouissance résultant du défaut de fonctionnement de l'interphone et du reflux dans la cuvette du WC a occasionné à la SCI ASR un manque à gagner de 13 717 euros, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2019 ayant fixé à cette somme l'indemnisation due par cette société à son locataire.

Ce même jugement a condamné le locataire évincé à payer, à compter du 15 novembre 2016, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours, cela jusqu'à son départ effectif de l'appartement, soit le 3 juillet 2020. Jusqu'à cette date, le préjudice de la SCI ASR n'a donc pas excédé la somme de 13 717 euros. La société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et le syndicat des copropriétaires seront tenus in solidum au paiement de cette somme. Compte tenu de leur rôle respectif dans la survenance de chacun des désordres à l'origine de ce préjudice de jouissance, la responsabilité de ce trouble sera répartie entre la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à concurrence de, respectivement, 75 % et 25 %.

Pour la période ultérieure, la SCI ASR verse seulement aux débats « un certificat de valeur » daté du 12 mars 2020 qui se contente de confirmer une impossibilité d'« évaluer votre bien en raison d'un défaut grave de fonctionnement et d'utilisation des W.C. générant une procédure en cours avec la copropriété depuis 10 ans ». Ce certificat n'apporte aucun élément sur la valeur locative du bien ni sur son occupation éventuelle après le 3 juillet 2020. Il ne permet donc pas de démontrer un quelconque préjudice de jouissance qui aurait été subi après cette date.

Le préjudice financier

Du mois de mai 2009 au mois d'août 2010, la SCI ASR a effectivement été privée de loyers en raison de l'inoccupation de l'appartement consécutive aux désordres affectant le parquet. Elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier subi de ce chef.

En revanche, à compter de l'entrée dans les lieux du locataire, la suspension injustifiée par celui-ci du paiement de ses loyers n'est pas une conséquence directe des désordres qui entraînaient un trouble dans la jouissance.

De même, ni les frais de procédure ni les emprunts contractés pour payer de tels frais ne sont une conséquence directe de ces dommages.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer à la SCI ASR une somme supérieure à 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi jusqu'à ce jour et consécutif à la privation de loyers d'avril 2009 à août 2010. Seule la société ERC Nogalo Batimmo, responsable de la privation de loyers, sera tenue au paiement de cette somme.

La perte de valeur du bien immobilier

L'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, sauf, notamment, lorsqu'il s'agit de faire juger une question née de la survenance d'un fait. De même, le second alinéa de l'article 910-4 du même code prévoit la recevabilité des prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d'un fait.

Les conséquences dommageables des faits reprochés par la SCI ASR aux intimés et consécutives à la vente forcée de son bien immobilier intervenue durant l'instance d'appel est une question née de la survenance d'un tel fait nouveau au sens des dispositions rappelées ci-dessus et cette vente, en date du 4 novembre 2021, est postérieure aux premières conclusions de la SCI ASR.

La demande de cette société au titre de la perte de valeur du bien en raison de la vente forcée de son bien immobilier est donc recevable.

Pour démontrer la perte de valeur du bien immobilier, la SCI ASR se contente cependant de produire un courriel d'un avocat affirmant seulement que « les biens ont été adjugés 496.000 euros et la vente est désormais définitive » et une expertise réalisée à la demande du liquidateur ayant estimé le bien à 446 000 euros après avoir retiré 84 000 euros au titre du « coût des travaux pour la mise en état d'usage ». Il se déduit de ces pièces que la vente de l'immeuble a procuré un prix supérieur de 50 000 euros à l'estimation faite par l'expert, ce qui démontre que cette vente forcée n'a en elle-même entraîné aucune moins-value pour la SCI ASR. Par ailleurs aucun élément ne permet d'établir un lien quelconque entre la somme de 84 000 euros estimée par l'expert et l'état dans lequel se trouvait le bien à l'issue des travaux de réfection de l'immeuble en copropriété ; au contraire, entre la fin de ces travaux et la vente, l'appartement avait été occupé durant dix ans par un locataire.

Le préjudice moral

Pour caractériser son préjudice moral, la SCI ASR invoque la durée de la procédure et la dégradation des relations entre les associés, à l'origine de la dissolution anticipée de la société.

Il est certain que les troubles subis par la SCI ASR dans la jouissance de son bien immobilier ont eu des répercussions sur le fonctionnement de celle-ci et qu'elles ont participé à la mésentente entre associés.

Cependant, les éléments versés aux débats ne justifient pas d'allouer à ce titre une somme supérieure à 5 000 euros.

La société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11, et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la garantie des constructeurs et la charge finale de cette indemnisation sera répartie entre ceux-ci à concurrence de la gravité de leur faute respective, comme il est dit ci-dessus pour le préjudice de jouissance postérieur à la réfection du parquet.

Les frais avancés

La SCI ASR réclame le remboursement de la somme de 6 189,30 euros correspondant au montant d'une facture émise par la société EPM le 4 décembre 2010 pour le paiement de divers travaux. Cependant, aucun élément ne permet d'établir un lien quelconque entre cette facture et les fautes prouvées de la société ERC Nogalo Batimmo.

La SCI ASR a donc été déboutée à juste titre de sa demande de ce chef.

Elle sollicite également les sommes de 299 euros, correspondant à une facture du 4 octobre 2010 émise à la suite d'une vérification du bon fonctionnement du WC, et de 797,15 euros, correspondant au coût d'une inspection par caméra du collecteur d'eaux usées réalisée lors des opérations d'expertise judiciaire. La date de la facture et son objet démontrent le lien direct entre l'intervention d'un plombier et le désordre affectant le WC, et ayant justifié une expertise judiciaire ; l'inspection par caméra a elle-même été nécessaire pour identifier l'origine de ce désordre et définir les remèdes à y apporter. La SCI ASR est donc fondée à demander le remboursement de ces dépenses.

La société ERC Nogalo Batimmo, la société Atelier 11 et le syndicat des copropriétaires seront tenus in solidum au paiement de la somme totale de [299 + 797,15] 1 096,15 euros. Compte tenu de leur rôle respectif dans la survenance du désordre à l'origine de ce préjudice de jouissance, la responsabilité de ce trouble sera répartie par moitié entre la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11.

III. La garantie due par la société Inter mutuelles entreprises

Le remboursement de la somme de 16 800 euros

Le syndicat des copropriétaires ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de condamnation de la société Inter mutuelles entreprises à lui rembourser une somme de 16 800 euros avancée la SCI ASR.

La contestation de la société Inter mutuelles entreprises sur ce point est donc sans objet.

La garantie des condamnations résultant du présent arrêt

Le syndicat des copropriétaires avait souscrit auprès de la société Matmut, aujourd'hui devenue la société Inter mutuelles entreprises, un contrat d'assurance garantissant notamment les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles encourues à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ayant pour origine les biens désignés aux conditions particulières.

En l'espèce, la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires est engagée à l'égard de la SCI ASR en raison de dommages matériels et immatériels causés à celle-ci et trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble en copropriété, qui est un bien désigné par les conditions particulières.

Pour contester devoir sa garantie, la société Inter mutuelles entreprises soutient que la SCI ASR n'aurait pas la qualité de tiers au sens du contrat d'assurance. Cependant, conformément à son article 2, ce contrat définit le tiers comme toutes personnes autres que, d'une part, le sociétaire et, à l'occasion de ses activités professionnelles, ses associés et préposés occasionnels ou non, et, d'autre part, lorsque le sociétaire est une personne morale, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les membres du directoire et du conseil de surveillance dans l'exercice de leurs fonctions.

Or, la SCI ASR n'avait aucune de ces qualités. Elle est donc un tiers au sens du contrat.

Par ailleurs, l'exclusion prévue par les conditions particulières invoquée par la société Inter mutuelles entreprises n'est pas applicable en ce que le syndicat des copropriétaires n'est pas copropriétaire ou occupant de l'immeuble et qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité encourue par le souscripteur à l'égard du syndicat des copropriétaires, mais de la responsabilité de ce syndicat à l'égard d'un copropriétaire.

L'exclusion n°15 de l'article 32 des conditions générales n'est pas davantage applicable, puisque le syndicat ne sollicite pas une garantie au titre de dommages causés à des biens meubles ou immeubles dont il serait propriétaire, locataire ou utilisateur, mais une garantie de sa responsabilité au titre de dommages causés à un tiers.

La société Inter mutuelles entreprises évoque également l'exclusion n°1 prévue par le même article, qui vise « les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis », sans préciser quels seraient les dommages ainsi exclus, ce qui, en l'absence d'allégation d'un moyen de fait, ne met pas la cour en mesure d'apprécier utilement cet argument. Au surplus, pour qualifier d'immatériel des dommages au motif que « les désordres allégués par les demandeurs incombent directement aux entreprises en charge du chantier », ainsi que le soutient la société Inter mutuelles entreprises, la cour devrait se livrer à une interprétation de la clause d'exclusion faisant perdre à celle-ci son caractère formel.

Enfin, la société Inter mutuelles entreprises est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 22 des conditions générales, lequel est applicable seulement à l'assurance des biens prévue par le titre II de ces conditions générales et non à l'assurance des responsabilités prévue par leur titre III.

En conséquence, il convient de condamner la société Inter mutuelles entreprises à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.

Il convient également de faire droit à l'action directe de la SCI ASR contre l'assureur du syndicat des copropriétaires et, en conséquence, de condamner la société Inter mutuelles entreprises in solidum avec son assuré au paiement des sommes dues par celui-ci.

La société Inter mutuelles entreprises demande dans le dispositif de ses conclusions de « faire application de la franchise et des plafonds du contrat d'assurance ». Cependant, d'une part, cette demande, qui ne précise pas quels seraient les franchises et plafonds dont il conviendrait de faire application, est indéterminée et, d'autre part, elle ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit que la cour serait en mesure d'examiner puisque, dans la partie « discussion » de ses conclusions, la société Inter mutuelles entreprises se contente d'affirmer qu'elle « serait quoiqu'il en soit fondée à opposer la franchise ainsi que les plafonds applicables ».

Il n'y a donc pas lieu de limiter la condamnation de la société Inter mutuelles entreprises à garantir le syndicat des copropriétaires.

En revanche, la société Inter mutuelles entreprises est fondée à solliciter, comme le syndicat des copropriétaires, la garantie des constructeurs à l'origine des désordres affectant les parties communes.

IV. Le paiement du prix des travaux

La demande de la société ERC Nogalo Batimmo contre M. et Mme [G]

Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, la société ERC Nogalo Batimmo ne formule aucune demande en paiement contre M. et Mme [G] et ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette partie de ses demandes.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés par cette société concernant le paiement d'une plus-value réclamée selon facture n°09/682.

La demande de la société ERC Nogalo Batimmo contre la SCI ASR

La société ERC Nogalo Batimmo sollicite la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la SCI ASR à la somme de 6 653,56 euros correspondant au montant toutes taxes comprises de sa facture n°09/682 du 2 décembre 2009, pour ce qui concerne les travaux réalisés dans l'appartement de cette société.

La société ERC Nogalo Batimmo a exécuté la prestation relative à la pose d'une sous-couche en liège dans l'appartement. La plus-value d'un montant de 643,50 euros hors taxes mise en compte à ce titre est donc due, ainsi que celle relative à la fourniture de colle pour 585 euros hors taxes. Ces prestations destinées à la pose du parquet commandé par la SCI ASR sont dues par celle-ci.

En revanche, il résulte des pièces produites par la SCI ASR, notamment le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir par huissier le 16 avril 2009, qu'une « fenêtre à un battant ouvrant » avait été posée dans la cuisine et que la SCI ASR se plaignait qu'une fenêtre oscillo-battante avait été commandée. La société ERC Nogalo Batimmo, qui réclame 685 euros hors taxes pour la « fourniture et pose d'une fenêtre à 1 vantail ouvrant, avec double vitrage », ne démontre pas que cela correspond à la commande qui lui avait été passée par la SCI ASR, alors que celle-ci a immédiatement dénoncé cette prestation comme n'étant pas conforme à sa commande.

Par ailleurs, les manquements de la société ERC Nogalo Batimmo à ses obligations contractuelles ont donné lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit de la SCI ASR réparant le préjudice subi par celle-ci. Elle est dès lors mal fondée à invoquer ces manquements pour s'opposer au paiement des sommes dues en raison des travaux réalisés.

En conséquence, la créance de la société ERC Nogalo Batimmo sera fixée à la somme de 5 621,70 euros hors taxes, soit 5 930,89 euros toutes taxes comprises.

Les créances réciproques de la société ERC Nogalo Batimmo et de la SCI ASR, qui découlent de l'exécution du même contrat sont connexes. Il convient, en conséquence, d'en ordonner la compensation.

La demande de la société ERC Nogalo Batimmo contre le syndicat des copropriétaires

La société ERC Nogalo Batimmo réclame au syndicat des copropriétaires le paiement de la somme de 9 943,44 euros correspondant au solde de sa facture définitive du 5 octobre 2009 (9 283,01 euros) augmenté du prix de travaux supplémentaires effectués dans des appartements (660,43 euros).

La société ERC Nogalo Batimmo fait valoir à juste titre que sa facture n°09/545 du 5 octobre 2009 correspond à des travaux incombant au syndicat des copropriétaires, qu'il s'agisse de réparations des parties communes elles-mêmes ou de réparations des parties privatives incombant à ce syndicat en ce qu'elles ont été occasionnées par l'incendie.

Le syndic de la copropriété a reconnu le bien fondé de cette facture dans une lettre adressée le 4 décembre 2009 à la société ERC Nogalo Batimmo, en précisant à celle-ci « compte tenu de l'émission de votre facture n°09/545, approuvée maintenant, il n'est pas question de revenir aux factures d'acomptes » avant de rappeler que la contestation de ces factures d'acompte avait justifié l'organisation d'une réunion le 31 août 2009, dont la société ERC Nogalo Batimmo produit un compte-rendu, lors de laquelle il avait été convenu de ramener le montant de la facture définitive au montant du marché accepté par le syndicat des copropriétaires et par les assureurs.

Il est donc démontré que le montant de la facture correspond au solde du marché dû par le syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, sauf le litige avec la SCI ASR, aucun défaut d'achèvement des travaux dans les parties communes ou dans les autres appartements n'est allégué. Or, en ce qui concerne l'appartement de la SCI ASR, le parquet a été achevé et le présent arrêt fixe le montant des sommes dues par la société ERC Nogalo Batimmo pour la reprise des désordres. Il ne peut donc être tiré prétexte de ce litige pour s'opposer au paiement du prix des travaux et il importe peu que la SCI ASR ou M. et Mme [G] n'ait procédé à aucune réception des travaux de réfection de leur appartement.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut opposer à la société ERC Nogalo Batimmo, qui lui a transmis sa dernière facture, un éventuel refus de paiement de l'indemnité complémentaire due par la société matmut au titre de la vétusté et de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que, conformément à la lettre de cette société du 10 juillet 2009, cette indemnité différée pouvait encore être payée sur présentation des factures et que l'entreprise lui a remis une telle facture en temps utile.

En revanche, la société ERC Nogalo Batimmo est mal fondée à réclamer un paiement en sus de sa facture du 5 octobre 2009, émise pour solde de tout compte conformément à l'accord intervenu le 31 août précédent ; si cet accord relevait que la société ERC Nogalo Batimmo n'avait pas effectué les travaux prévus dans l'appartement de « MM [Z] (locataire M [S]) », aucune pièce ne démontre que ces travaux auraient été entrepris postérieurement.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société ERC Nogalo Batimmo la somme de 9 283,01 euros.

V. La suppression de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse

La SCI ASR, représentée par son liquidateur, ne conteste pas que la fenêtre du salon donnant sur la terrasse a été remplacée par une porte-fenêtre donnant accès à cette terrasse, sans que cette modification ait été autorisée préalablement par le syndicat des copropriétaires ; elle s'accorde avec ce syndicat pour que la disposition ayant prononcé une condamnation à son encontre soit infirmée en ce qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une société en liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ASR d'une somme de 15 000 euros au titre du coût du remplacement de la porte-fenêtre litigieuse ne produit aucun élément permettant d'expliciter ce montant ; il résulte en revanche des conclusions et du devis versés aux débats par la SCI ASR que le coût du remplacement de la porte-fenêtre par une fenêtre avec allège vitrée s'élève à 2 795 euros hors taxes.

Il est dès lors justifié de fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 2 948,72 euros correspondant au coût toutes taxes comprises du remplacement.

Pour solliciter la condamnation de la société ERC Nogalo Batimmo à lui payer cette somme, ou à la garantir de la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires, la SCI ASR reproche à cette entreprise d'être à l'origine de la modification litigieuse.

Cependant, si la société ERC Nogalo Batimmo avait été chargée d'un remplacement « à l'identique de l'existant », les pièces produites par la SCI ASR elle-même démontrent que la pose d'une porte-fenêtre correspondait à la commande de cette société ; en effet, selon les déclarations faites par le gérant de la SCI ASR à l'huissier instrumentaire lors de l'établissement du procès-verbal de constat du 16 avril 2009, il était reproché à l'entreprise d'avoir posé une porte-fenêtre avec deux ouvrants alors qu'un seul ouvrant avait été demandé avec, à côté, un châssis vitré bas surmonté d'une fenêtre oscillo-battante.

Dès lors, outre qu'il n'est pas suffisamment démontré que la société ERC Nogalo Batimmo n'a pas satisfait à son obligation de remplacement « à l'identique », le remplacement d'une fenêtre avec allège vitrée par une porte-fenêtre, afin de permettre un accès à la toiture terrasse, résulte en tout état de cause d'une décision de la SCI ASR elle-même ; l'éventuel manquement de la société ERC Nogalo Batimmo à ses obligations est ainsi sans incidence sur l'obligation faite à la SCI ASR de remettre la fenêtre dans son état d'origine et de supprimer tout accès à la toiture terrasse.

Il n'y a donc pas lieu de condamner la société ERC Nogalo Batimmo à garantir la SCI ASR, ni à lui payer le coût de la pose d'une fenêtre avec allège vitrée qui ne lui a jamais été commandée.

VI. L'abus de procédure

Pour caractériser l'abus de procédure qu'elle reproche à la SCI ASR et à M. et Mme [G], la société Sergic reproche à ceux-ci de faire une confusion entre sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et elle-même agissant en son nom personnel, de ne pas caractériser de faute qu'elle aurait commise et d'avoir agi à son encontre alors que leur action était prescrite.

Cependant, le fait de se tromper sur l'étendue de ses droits ou de commettre une confusion sur la qualité d'un défendeur ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit de faire valoir sa cause en justice.

De même, la société Technic project soutient à tort que le fait de poursuivre une procédure sans démontrer la faute que l'on invoque contre son adversaire pourrait constituer un abus du droit d'agir en justice.

La société Sergic et la société Technic project sont donc mal fondées à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Pour caractériser la faute qu'il reproche à la SCI ASR et à M. et Mme [G], le syndicat des copropriétaires invoque la pluralité des mesures d'expertise qu'ils ont sollicitées, la circonstance qu'ils n'ont pas assigné les entreprises à l'origine des désordres devant le juge du fond, une modification totale de leurs demandes en février 2011 et la tardiveté de leur action contre la société Sergic.

Cependant, outre que l'action contre la société Sergic est indifférente pour caractériser une faute qui aurait été commise à l'égard du syndicat des copropriétaires, les procédures ainsi diligentées par la SCI ASR et M. et Mme [G], et les mesures d'instruction ordonnées en référé puis par le juge de la mise en état, n'apparaissent pas avoir été inutiles ; leur caractère désordonné ne permet pas d'en déduire une quelconque intention de nuire au syndicat des copropriétaires et celui-ci ne peut reprocher aux demandeurs de l'avoir laissé exercer lui-même les appels en garantie contre les entreprises qu'il estimait responsables des désordres affectant les parties communes. Si les demandes ont été jugées excessives, elles n'étaient pas manifestement dépourvues de sérieux et la responsabilité du syndicat des copropriétaires a au contraire été retenue au titre des troubles trouvant leur origine dans les parties communes.

Le syndicat des copropriétaires a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

VII. les dépens et les autres frais de procédure

La SCI ASR, M. et Mme [G], la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11, qui succombent à titre principal, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dans la proportion de 50 % pour les premiers, de 40 % pour la société ERC Nogalo Batimmo et de 10 % pour la société Atelier 11. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions à l'égard de la société Sergic, de la société Établissements Vincent et de la société Technic project ; les circonstances de l'espèce justifient de fixer sur la liquidation judiciaire de la SCI ASR et de condamner M. et Mme [G] à payer à la société Sergic, à la société Établissements Vincent et à la société Technic project une indemnité de 3 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; Les autres demandes d'indemnité seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONSTATE que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a :

1) débouté la SCI ASR et M. et Mme [G] de leur demande de prononcé d'une réception judiciaire,

2) débouté la SCI ASR de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires et à la société ERC Nogalo Batimmo de remettre dans leur état antérieur les fenêtres donnant sur la toiture terrasse,

3) déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement par la société Inter mutuelles entreprises, de la somme avancée à la SCI ASR ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

1) déclaré irrecevable l'action de la SCI ASR et celle de M. et Mme [G] à l'encontre de la société Sergic,

2) déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [G] à l'encontre de la société ERC Nogalo Batimmo et de la société Atelier 11,

3) mis hors de cause la société Technic project et la société Établissements Vincent,

4) déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Sergic et la société Établissements Vincent,

5) débouté la société Sergic, la société Établissements Vincent et le syndicat des copropriétaires de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

6) condamné la SCI ASR et M. et Mme [G] à payer une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sergic, à la société Établissements Vincent et à la société Technic project,

7) débouté la SCI ASR, M. et Mme [G] et la société ERC Nogalo Batimmo de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

1) déclaré irrecevable l'action de la SCI ASR et de M. et Mme [G] en tant qu'elle concerne les parties communes de l'immeuble,

2) mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises,

3) déclaré sans objet les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises et la société Atelier 11,

4) condamné la SCI ASR à remettre la façade de l'immeuble dans son état d'origine en remplaçant la porte-fenêtre irrégulièrement posée par une fenêtre identique aux autres fenêtres de l'immeuble ;

5) condamné la société ERC Nogalo Batimmo à payer à la SCI ASR la somme de 5 655,65 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'appartement de cette société,

6) condamné la SCI ASR à payer à la société ERC Nogalo Batimmo la somme de 5 240,18 euros au titre du solde des travaux,

7) débouté la SCI ASR et la société ERC Nogalo Batimmo du surplus de leurs demandes,

8) débouté la société ERC Nogalo Batimmo de son appel en garantie contre la société Atelier 11,

9) partagé les dépens entre, d'une part, la SCI ASR et M. et Mme [G], à concurrence de 90 %, et, d'autre part, la société ERC Nogalo Batimmo, à concurrence de 10 %,

10) condamné la SCI ASR et M. et Mme [G] à payer une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, à la société Inter mutuelles entreprises et à la société Atelier 11 ;

Et, statuant à nouveau de ces chefs,

DÉBOUTE M. et Mme [G] de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises ;

DÉCLARE recevable les demandes d'indemnisation de la SCI ASR, y compris la demande au titre de la perte de valeur de son bien immobilier ;

CONDAMNE la société ERC Nogalo Batimmo à payer à la SCI ASR, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 19 164,23 euros au titre des travaux de réfection du parquet, celle de 25 344 euros au titre du préjudice de jouissance causé jusqu'à la remise en état de ce parquet et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à payer à la SCI ASR, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 13 717 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur à la réfection du parquet et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Inter mutuelles entreprises, la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à payer à la SCI ASR, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1 096,15 euros au titre des frais exposés pour identifier la cause du désordre affectant le WC ;

DÉBOUTE la SCI ASR du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Inter mutuelles entreprises à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations ci-dessus ;

DIT n'y avoir lieu à application d'une franchise ni de plafonds ;

CONDAMNE in solidum la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Inter mutuelles entreprises des condamnations in solidum ci-dessus ;

CONDAMNE la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 à se garantir mutuellement entre elles à concurrence respectivement de 75 % et de 25 % en ce qui concerne la condamnation au paiement des sommes de 13 717 euros et de 5 000 euros, et à concurrence de moitié en ce qui concerne la somme de 1 096,15 euros ;

FIXE à la somme de 5 930,89 euros la créance de la société ERC Nogalo Batimmo sur la liquidation judiciaire de la SCI ASR au titre du solde du prix des travaux ;

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la SCI ASR et de la société ERC Nogalo Batimmo ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société ERC Nogalo Batimmo la somme de 9 283,01 euros ;

FIXE à la somme de 2 948,72 euros la créance du syndicat des copropriétaires sur la liquidation judiciaire de la SCI ASR au titre du remplacement de la porte-fenêtre ;

DÉBOUTE la SCI ASR de son appel en garantie et de sa demande de condamnation contre la société ERC Nogalo Batimmo au titre du remplacement de la porte-fenêtre ;

PARTAGE les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, entre la SCI ASR, M. et Mme [G], la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11, dans la proportion de 50 % pour les premiers in solidum, de 40 % pour la société ERC Nogalo Batimmo et de 10 % pour la société Atelier 11, et dit qu'ils pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code ;

FIXE au passif de la SCI ASR sa part des dépens ;

CONDAMNE M et Mme [G], la société ERC Nogalo Batimmo et la société Atelier 11 au paiement de leur part respective ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ASR et CONDAMNE M. et Mme [G], in solidum avec cette société, à payer à la société Sergic, à la société Établissements Vincent et à la société Technic project une indemnité de 3 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE les autres parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01967
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;20.01967 ?
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