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05/12/2022 | FRANCE | N°20/03418

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 05 décembre 2022, 20/03418


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DÉCEMBRE 2022



N° RG 20/03418 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6X5



AFFAIRE :



S.A. PROXISERVE



C/



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE OUEST HORIZONS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Secti

on :

N° RG : 19/02185



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Stéphanie ARENA



Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DÉCEMBRE 2022

N° RG 20/03418 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6X5

AFFAIRE :

S.A. PROXISERVE

C/

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE OUEST HORIZONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 19/02185

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. PROXISERVE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Renaud GOURVES de la SELARL IFAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029

APPELANTE

****************

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE OUEST HORIZONS représenté par son syndic la SARL LA CROIX MALO, dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 3] et [Adresse 7]

et [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Laurence GUEGAN-GELINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président, et Madame Séverine ROMI, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

FAITS ET PROCÉDURE

Par devis accepté le 12 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ouest horizons à [Localité 8], composée de six immeubles comportant des toits terrasses, a fait appel à la société Proxiserve pour la « pose de garde-corps droit en aluminium fixés par cheville M10 à placer en périphérie des 6 bâtiments » au prix de 79 265,47 euros toutes taxes comprises. Ces travaux ont été facturés le 30 août 2013. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserve a été rédigé le 28 novembre 2013.

À la suite d'un sinistre lié à la défectuosité de la ventilation mécanique contrôlée, une expertise amiable a été organisée où il a été constaté que la pose des garde-corps avait endommagé l'étanchéité d'une des toitures-terrasses.

C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence Ouest horizons a sollicité, en référé, une mesure d'expertise, confiée par ordonnance du 2 février 2017 à M. [P]. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 décembre 2017.

Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 23 juin 2020, a condamné la société Proxiserve à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ouest horizons la somme de 146 456,20 euros pour les travaux de reprise et une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en sus des entiers dépens.

*

La société Proxiserve a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Ouest horizons tendant à la radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, mais a condamné la société Proxiserve à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2022 pour l'affaire être plaidée le 17 octobre 2022.

*****

Par conclusions déposées le 15 octobre 2020, la société Proxiserve ne conteste pas les dommages et son entière responsabilité dans leur production mais soutient que le montant de la condamnation ne saurait excéder le montant du contrat résultant du seul devis n°12-1334 accepté, soit 79 265,47 euros toutes taxes comprises, auquel s'ajoutent les frais de dépose et de descente des garde-corps et le coût de reprise de l'étanchéité, soit 33 853.60 euros toutes taxes comprises, en considération du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans lui procurer un enrichissement. Elle conteste également l'indemnité de 2 500 euros et les dépens mis à sa charge, dès lors qu'ayant toujours reconnu, notamment dans ses écritures de première instance, que les garde-corps avaient été mal posés, c'est l'intransigeance de son adversaire qui, souhaitant une indemnité supérieure à son véritable préjudice, est à l'origine du contentieux.

La société Proxiserve demande donc de n'être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires que la somme de 113 119,07 euros toutes taxes comprises et de le condamner à lui payer des indemnités de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de l'appel.

Par conclusions déposées le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ouest horizons, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Proxiserve à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en considérant que la réparation décidée par le tribunal est juste.

MOTIFS

Sur la réparation du dommage

En application de l'article 1149 du code civil, dans sa numérotation applicable au litige, dans la relation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

La réparation du préjudice doit être intégrale c'est-à-dire qu'elle consiste à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage pour replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée s'il ne s'était pas produit, sans enrichissement mais sans appauvrissement.

En l'espèce, les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas contestées quant à la constitution du dommage, à savoir, un problème d'étanchéité sur l'une des terrasses dû à un défaut de mise en 'uvre des garde-corps posés en applique, ceci n'étant ni conforme au devis qui prévoit une pose sur les périphéries, ni aux règles de l'art, ni d'ailleurs aux préconisations de pose du fabricant. L'expert remarque aussi un désordre esthétique dans la pose de l'ouvrage au niveau des aplombs et un défaut de solidité et de sécurité par l'absence de potelets au niveau des garde-corps entre les différents niveaux des terrasses. Le tout est de l'entière responsabilité de la société Proxiserve.

Il préconise donc, pour remédier aux problèmes ci-dessus, de remplacer les garde-corps et, dans un souci de cohérence esthétique, sur tous les bâtiments de la résidence, et propose deux possibilités, soit par la fourniture de garde-corps en aluminium droits auto-portés, comme proposé dans les devis initiaux de la société Proxiserve, soit la pose de nouveaux garde-corps fixés dans la dalle, pour un prix de 189 024 euros toutes taxes comprises, solution trop onéreuse, et qui nécessitera de surcroît une étude préalable de la dalle béton.

L'expert retient la solution proposée dans l'un des deux devis initiaux de la société Proxiserve, celui le plus élevé et qui n'a pas été retenu par le maître de l'ouvrage, mais qui aurait dû être conseillé par la société Proxiserve car l'expert affirme sans être contredit que la solution du devis le moins onéreux était inapplicable car inadaptée au support existant, les murs n'étant pas assez hauts et pas assez larges. Le défaut de conseil et le défaut d'exécution de la société Proxiserve ont conduit à la production du dommage, qu'il convient de réparer entièrement par la réalisation des travaux adéquats. La société Proxiserve, qui était tenue de réaliser des garde-corps adaptés et au prix convenu, est mal fondée à prétendre limiter l'indemnisation due au syndicat des copropriétaires à une somme inférieure à celle nécessaire pour parvenir au résultat attendu.

Ainsi, la solution la moins onéreuse et qui permettra de réparer le dommage dans son intégralité résulte du second devis n° 12-1351 de la société Proxiserve de 101 352,48 euros hors taxes revalorisé à 102 366 euros hors taxes auquel doit s'ajouter la dépose des garde-corps et la reprise de l'étanchéité de 30 776 euros hors taxes, soit un total de 146 456.20 euros toutes taxes comprises.

C'est ce montant qui a été retenu par les premiers juges, dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Proxiserve, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Proxiserve à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ouest horizons une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Proxiserve aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ouest horizons une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/03418
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;20.03418 ?
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