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05/12/2022 | FRANCE | N°20/04179

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 05 décembre 2022, 20/04179


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2022



N° RG 20/04179 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAZG



AFFAIRE :



S.A.S. CHRISELI



C/



S.A.R.L. TECHNI-BAT SERVICES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2018F01107



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me François AJE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2022

N° RG 20/04179 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAZG

AFFAIRE :

S.A.S. CHRISELI

C/

S.A.R.L. TECHNI-BAT SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2018F01107

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me François AJE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CHRISELI

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Cécile SAMARDZIC de la SELAS CSAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449

APPELANTE

****************

S.A.R.L. TECHNI-BAT SERVICES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Techni-bat services (Techni-bat) réclame à la société Chriseli le paiement de travaux de raccordement électrique d'un local commercial de boulangerie-pâtisserie qu'elle affirme avoir effectués pour elle.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Chriseli à payer à la société Techni-bat la somme de 3 428,69 euros toutes taxes comprises, outre intérêts, et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Le 26 août 2020, la société Chriseli a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 3 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions du 6 mai 2022, la société Chriseli demande que le jugement soit infirmé et que la société Techni-bat soit condamnée à lui payer 13 575,76 euros à titre de dommages-et-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait remarquer qu'aucun devis n'a été signé, qu'une confusion volontaire a été entretenue par les sociétés Techni-bat et GE2RB, que si des travaux ont été effectués il est difficile d'en connaître la teneur exacte, et que le chantier a été livré en retard ce qui lui a causé un préjudice. Elle sollicite la réparation de son préjudice à la somme de 13 575,76 euros au titre du retard de livraison.

Par conclusions du 23 février 2021, la société Techni-bat demande à la cour de débouter la société Chriseli de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 3 428,69 euros au titre de la facture impayée n°2015-06-1679 outre intérêts, débouté la société Chriseli de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société CHRISELI à lui payer la somme de 4 838,65 euros toutes taxes comprises à titre principal au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, et celle de 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les travaux ont été acceptés par le maître de l'ouvrage et correctement effectués, sans retard.

MOTIFS

Sur les demandes des deux parties

L'article 1353 du code civil prévoit en son premier alinéa que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, pour prouver ses demandes, la société Techni-bat ne produit que trois factures et des courriers dont une mise en demeure. Or, la réception des factures et de la mise en demeure ne font pas suffisamment la preuve d'une commande des travaux litigieux à la demanderesse.

La société Techni-bat reproche également à tort à la société Chriseli d'avoir résisté abusivement à ses demandes en paiement.

En conséquence, les demandes de la société Techni-bat seront entièrement rejetées.

De la même façon en l'absence de documents contractuels, la société Chriseli ne fait pas la preuve d'obligations contractuelles incombant à la société Techni-bat. Ainsi, les retards allégués ne sont pas prouvés.

Les demandes seront intégralement rejetées

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Techni-bat, qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Techni-bat à payer à la société Chriseli une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Techni-bat services de sa demande de condamnation de la société Chriseli au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la société Chriseli de sa demande reconventionnelle au paiement de dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Techni-bat services de ses demandes au titre du prix de travaux ;

CONDAMNE la société Techni-bat services aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Chriseli une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/04179
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;20.04179 ?
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