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05/12/2022 | FRANCE | N°20/04180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 05 décembre 2022, 20/04180


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2022



N° RG 20/04180 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAZJ



AFFAIRE :



S.A.S. CHRISELI



C/



G.I.E. GROUPEMENT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET LA RENO VATION DES BATIMENTS (GE2RB)



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 20

18F01108



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me François AJE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 DECEMBRE 2022

N° RG 20/04180 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAZJ

AFFAIRE :

S.A.S. CHRISELI

C/

G.I.E. GROUPEMENT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET LA RENO VATION DES BATIMENTS (GE2RB)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2018F01108

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me François AJE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CHRISELI

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Cécile SAMARDZIC de la SELAS CSAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449

APPELANTE

****************

G.I.E. GROUPEMENT POUR L'ETUDE, LA REALISATION ET LA RENO VATION DES BATIMENTS (GE2RB)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

FAITS ET PROCÉDURE

Le GIE Groupement pour l'étude, la réalisation et la rénovation de bâtiments (GE2RB) réclame à la société Chriseli le paiement de travaux d'aménagement d'un local commercial à destination de boulangerie-pâtisserie qu'elle affirme avoir effectués pour elle.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Chriseli à payer au GIE GE2RB la somme de 13 559,16 euros, outre intérêts, et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Le 26 août 2020, la société Chriseli a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 3 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions du 6 mai 2022, la société Chriseli demande que le jugement soit infirmé et que le GIE GE2RB soit condamné à lui payer la somme de 13 575,76 euros à titre de dommages-et-intérêts et une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait remarquer qu'aucun devis n'a été signé, que si des travaux ont été effectués, le chantier a été abandonné, que des désordres et des malfaçons sont apparus et n'ont pas été réparés et que le chantier a été livré en retard ce qui lui a causé un préjudice. Elle évalue son préjudice à la somme de 3 180 euros pour les réparations de flocage abîmé, mais cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, et sollicite celle de 13 575,76 euros au titre du retard de livraison.

Par conclusions du 23 février 2021, le GIE GE2RB demande à la cour de débouter la société Chriseli de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 13 559,16 euros au titre du solde restant de la situation n°0015-05-377 du 29 mai 2015, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance, mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner la Société Chriseli à lui payer la somme de 2 148,02 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient que les travaux ont été acceptés par le maître de l'ouvrage et correctement effectués, qu'il lui reste dû ces sommes au titre du solde des travaux réalisés, et qu'il a adressé plusieurs relances et une mise en demeure.

MOTIFS

Sur la demande en paiement du GIE GE2RB

L'article 1353 du code civil prévoit en son alinéa 1 que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

À l'égard d'une société commerciale telle que la société Chriseli, la preuve est libre.

En l'espèce, la société Chriseli ne conteste pas avoir contracté avec le GIE GE2RB qui a effectué pour elle des travaux et dont elle a payé trois situations en intégralité pour une somme totale de 114 801,65 euros toutes taxes comprises.

Elle ne peut, du fait de ces paiements, arguer de son absence d'acceptation des travaux dont les situations correspondent au devis présenté par le GIE 2RB d'un montant total de 143 927,35 euros toutes taxes comprises, montant qui était rappelé sur les situations de travaux qu'elle a honorées.

Sur la dernière situation datée du 29 mai 2015, elle n'a réglé que 15 000 euros sur les 28 559,16 euros réclamés ; pour s'y soustraire elle conteste la qualité des travaux et fait état d'un abandon de chantier.

Toutefois, la société Chriseli n'a pas élevé de contestations sur les travaux avant son courrier du 25 juillet 2016, ces contestations ne portant que sur des détails de finition ; il s'en déduit que, sous ces réserves, les travaux commandés au GIE GE2RB ont été achevés et aucun abandon de chantier n'est donc démontré.

Ainsi, la demande du GIE GE2RB est fondée quant au solde qui lui est dû au titre de la dernière situation, d'un montant de 13 559,16 euros, lequel a été à juste titre assorti d'intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, qui reprend les dispositions de l'ancien article 1154 de ce code.

En revanche, pour le surplus au titre des factures du 6 juin 2015, 201,89 euros, du 30 juin 2015, 1 607,57 euros et 338,56 euros, aucune preuve n'est rapportée d'un accord intervenu entre les parties pour ces prestations supplémentaires ; la demande a donc été à bon droit rejetée.

Sur les demandes de la société Chriseli

S'agissant de la demande au titre de la dégradation du flocage, il convient de constater que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions par la société Chriseli ; elle ne peut donc pas être examinée par la cour, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le retard dans la livraison du chantier, en l'absence de document contractuel impartissant une date et de mise en demeure faite au GIE GE2RB d'achever les travaux dans un certain délai, la société Chriseli est mal fondée à solliciter l'indemnisation d'un tel retard ; la demande doit donc être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Cependant, le GIE GE2RB, qui se contente d'invoquer le refus opposé par la société Chriseli au paiement des sommes réclamées, ne caractérise aucune faute commise par cette société et qui aurait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit de se défendre en justice.

En l'espèce, la contestation de la société Chriseli ne saurait donc être qualifiée d'abusive, et la demande du GIE GE2RB tendant à son indemnisation à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Chriseli, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Chriseli à payer au GIE GE2RB une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Chriseli aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au GIE Groupement pour l'étude, la réalisation et la rénovation de bâtiments une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/04180
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;20.04180 ?
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