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05/12/2022 | FRANCE | N°20/04707

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 05 décembre 2022, 20/04707


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



PAR DÉFAUT



DU 05 DECEMBRE 2022



N° RG 20/04707 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCLN



AFFAIRE :



S.A.R.L. ULICE BATIMENT



C/



S.A.S. TRANSPORT MENTRE

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG

: 17/06813



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Virginie JANSSEN



Me Sophie ROJAT



Me François AJE



Me Anne-laure DUMEAU



Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET



Me Chr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 05 DECEMBRE 2022

N° RG 20/04707 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UCLN

AFFAIRE :

S.A.R.L. ULICE BATIMENT

C/

S.A.S. TRANSPORT MENTRE

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/06813

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Virginie JANSSEN

Me Sophie ROJAT

Me François AJE

Me Anne-laure DUMEAU

Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ULICE BATIMENT SARL

[Adresse 4]

[Localité 18]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean-françois PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 -

APPELANTE

****************

S.A.S. TRANSPORT MENTRE

[Adresse 8]

[Localité 16]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Défaillante

Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par sa succursale en France, [Adresse 3],

[Adresse 9]

[Localité 2] (Belgique)

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 17100084

S.A.S. HARAS DES COTES

[Adresse 22]

[Localité 17]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068

S.A.R.L. ALBA SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 19]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Défaillante

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de la SARL [G] ET [P] ARCHITECTES

[Adresse 6]

[Localité 13]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

SA MEDINGER EURO TP

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 21]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 -

S.A.R.L. LASTIK

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415

Société SMABTP en qualité d'assureur de la Société ULICE BATIMENT

[Adresse 20]

[Localité 12]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

S.A.R.L. [G] ET [P] ARCHITECTES

[Adresse 5]

[Localité 14]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 15]

Autre qualité : Intimé dans 20/06531 (Fond)

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l'AARPI AXIAL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Séverine ROMI, Conseiller, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Haras des Côtes a accepté le 21 juin 2012 un devis de la société Ulice bâtiment, assurée par la SMABTP, pour la construction d'un centre équestre aux Loges-en-Josas, et comprenant la réalisation des ouvrages suivants :

- une carrière à chevaux, à poneys et de compétition,

- un rond d'Havrincourt et de longe,

- un manège et un parking.

Sont également intervenues à la construction la société [G] & [P] architectes, maître d''uvre, assurée par la Mutuelle des architectes français, et la société Géotechnique appliquée d'Île-de-France pour une étude géotechnique.

La société Ulice bâtiment a sous-traité la réalisation des sols des carrières et pistes à la société Alba services, assurée par la compagnie QBE Insurance Europe ; la société Alba services a elle-même confié la réalisation des fonds de forme à la société Medinger Euro TP, et le sable a été fourni par la société Transport Mentre.

Constatant des désordres dans la réalisation de ce sol, la société Haras des Côtes a sollicité en référé la désignation d'un expert ce qui a été fait par la désignation de M. [X] par ordonnance du 24 mai 2016. L'expert a rendu son rapport le 13 mars 2017.

Par actes d'huissier délivrés les 14, 19, 29 septembre et 9 octobre 2017, la société Haras des Côtes a assigné les sociétés Ulice bâtiment, QBE Insurance Europe, Lastik, Alba services, [G] & [P] architectes aux 'ns d'indemnisation de ses préjudices.

La société Ulice bâtiment a assigné en garantie son assureur, la SMABTP, ainsi que les sociétés Medinger Euro TP, Transport Mentre, Alba services, QBE Insurance Europe, Lastik, [G] & [P] architectes, et la Mutuelle des architectes français. Les causes ont été jointes.

Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a principalement condamné les sociétés Ulice bâtiment et Alba services in solidum à payer à la société Haras des Côtes la somme de 289 917,16 euros en réparation de son préjudice matériel et a débouté la société Ulice bâtiment de ses appels en garantie : il a condamné la société Haras des Côtes à payer à la société Ulice bâtiment la somme de 190 355,78 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux et a ordonné la compensation entre les créances réciproques de la société Haras des Côtes et de la société Ulice bâtiment.

*

Par déclaration du 30 septembre 2020, la société Ulice bâtiment a interjeté appel de ce jugement. Le 28 décembre 2020, la société Lastik a également interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés Alba services et QBE Insurance Europe de leur incident visant à voir juger irrecevables les conclusions d'appel incident sur l'appel principal de la société Lastik. Par cette même ordonnance, la jonction des deux instances d'appel a été ordonnée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 17 octobre 2022.

*

La société Ulice bâtiment réclame dans ses conclusions du 5 septembre 2022 de dire irrecevable la société Haras des Côtes en ses demandes en ce qu'elle a pris possession dès décembre 2012 de l'ouvrage et qu'après deux ans d'exploitation elle s'est plainte de désordres, par courrier du 3 novembre 2014, désordres repris dans le cadre du litige, sol fuyant, risque de chute, évacuations d'eau, et qui ne portent que sur la piste de compétition.

Le maître de l'ouvrage qui a accepté de signer le procès-verbal de réception sans réserve le 16 février 2015, ne pourrait arguer de désordres apparents et la réception exonérerait le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu'en soit la nature, pour les vices de construction et défauts de conformité apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception. À supposer même que la réception soit prononcée tacitement antérieurement au 16 février 2015, il serait établi que les vices étaient apparents depuis la date de prise de possession et pendant les deux années d'exploitation du centre équestre qui l'ont suivi.

Sur le fond, la société Ulice bâtiment soutient que les conditions de la garantie décennale sont réunies, s'agissant d'un ouvrage reçu, et demande de condamner l'ensemble des locateurs d'ouvrage, et la SMABTP son assureur décennal, à la garantir. S'agissant de la responsabilité contractuelle, elle affirme n'avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Elle appelle en garantie, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1231-1 ou 1240, les autres intervenants soit les sociétés Medinger Euro TP, Géotechnique appliquée Île-de-France, Transport Mentre, [G] & [P] architectes et leur assureur respectif, et demande de les condamner in solidum.

Elle demande également de dire irrecevable ou mal fondée la société Lastik en son appel visant notamment à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir l'entreprise principale de toutes les condamnations, et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Lastik et Alba services à la garantir toutes les condamnations.

Dans tous les cas le montant de réfection des désordres ne saurait excéder la somme de 147 996 euros hors taxes, correspondant à la réfection de la seule piste de chevaux objet du litige.

La société Ulice bâtiment demande de condamner la société Haras des Côtes à lui payer des intérêts d'un montant de 1,5 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 190 355,78 euros toutes taxes comprises, à compter du 24 novembre 2016, date de sa première réclamation à l'expert judiciaire, de dire irrecevable ou mal fondée la société Haras des Côtes en son appel incident visant notamment à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et l'a condamnée à payer la somme de 190 355,78 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux, et de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Haras des Côtes, le 20 août 2021, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Ulice bâtiment, condamné les sociétés Ulice bâtiment, Lastik et Alba services in solidum à lui payer la somme de 289 917,16 euros en réparation de son seul préjudice matériel et une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, et condamné les sociétés Lastik et Alba services à garantir toutes les condamnations de la société Ulice bâtiment par moitié chacune.

Elle ajoute d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes indemnitaires contre les assureurs SMABTP et la compagnie QBE Insurance Europe et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Ulice bâtiment la somme de 190 355,78 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux, avec compensation entre les créances réciproques.

Elle demande de condamner in solidum les sociétés Ulice bâtiment, Alba services, Lastik, QBE Insurance Europe et SMABTP à lui verser la somme de 144 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier lié aux engagements en compétitions, celle de 119 880 euros liés à la perte de consommateurs à la buvette, celle de 78 000 euros pour la perte de propriétaires, celle de 20 000 euros au titre du préjudice d'image et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de condamner les mêmes à lui verser chacune une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

La société Lastik, le 16 septembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société Haras des Côtes. Elle considère qu'il n'y a pas de documents contractuels décrivant ses prestations et qu'elle n'a pas participé au chantier.

À défaut, elle sollicite d'infirmer le jugement ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Ulice bâtiment de ses condamnations.

Elle demande de constater que les demandes formées à son encontre ne sont exposées ni en fait, ni en droit, que selon les termes du rapport d'expertise, l'aménagement litigieux a été réalisé hors considération de ses préconisations, et qu'aucune partie à l'instance n'établit un manquement qui lui soit imputable en lien de causalité avec les dommages allégués par la société Haras des Côtes.

À titre subsidiaire, elle réclame d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec la société Alba services in solidum à garantir la société Ulice bâtiment et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société QBE Insurance Europe.

Elle demande de condamner in solidum les sociétés Alba services, QBE Insurance Europe et Ulice bâtiment à la garantir de toutes condamnations.

À défaut, la société Lastik réclame d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les préjudices de la société Haras des Côtes à la somme de 289 917,16 euros et de limiter le montant des préjudices à la somme de 11 154 euros et toute éventuelle condamnation au montant total de ses factures soit 1 435,20 euros.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Haras des Côtes ou de tout succombant à lui payer de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société [G] & [P] architectes et son assureur la Mutuelle des architectes Français concluent le 20 septembre 2022 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Ulice bâtiment in solidum avec la société QBE Insurance Europe et la SMABTP à leur payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.

La société Géotechnique appliquée Île-de-France conclut le 15 mars 2021 de confirmer le jugement, mais de déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société [G] & [P] architectes, la Mutuelle des architectes français et la SMABTP.

Dans l'hypothèse où elle serait condamnée sur le fondement de la responsabilité pour faute, elle sollicite de condamner in solidum les sociétés Ulice bâtiment, Haras des côtes, Lastik, Medinger Euro TP, et QBE Insurance Europe à la garantir de ces condamnations, et, dans les rapports entre co-obligés, de fixer sa quote-part de responsabilité à 2 %.

Elle demande de condamner la société Ulice bâtiment à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Medinger Euro TP conclut le 11 mars 2021 de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ulice bâtiment de l'ensemble de ses prétentions à son égard et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait remarquer que le rapport de l'expert ne lui est pas contradictoire et qu'aucune faute délictuelle ' en l'absence de lien contractuel avec la société Ulice bâtiment ' n'est démontrée à son encontre.

La société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe, recherchée comme assureur de la société Alba services, conclut le 15 septembre 2022 de confirmer le jugement en ce que les activités garanties ne sont pas de celles effectuées par cette dernière et de condamner la société Ulice bâtiment ou tout succombant à lui payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP conclut le 1er mars 2021 à la confirmation du jugement déféré. À titre subsidiaire, elle oppose les limites de son contrats, au souscripteur au titre des préjudices matériels et immatériels et au bénéficiaire au titre des préjudices immatériels.

À défaut, elle réclame, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la garantie des sociétés Lastik et Alba services, de la société QBE Insurance Europe, de MM. [G] et [P], de la Mutuelle des architectes français et de la société Géotechnique appliquée Île-de-France, et la condamnation de la société Ulice bâtiment ou tous succombants à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Transport Mentre et la société Alba services n'ont pas constitué avocat.

Concernant la société Alba services, la société Ulice bâtiment lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 4 janvier 2021 ; l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses constatant que son adresse au registre du commerce n'avait pas été modifiée. La société Haras des Côtes lui a fait signifier ses conclusions le 6 avril 2021, la SMABTP le 24 mars 2021, la société Medinger TP le 12 avril 2021, selon la même procédure. L'extrait K-bis de la société Alba services ne mentionne aucune procédure collective la concernant ni aucun changement de siège social alors que les huissiers chargés de lui signifier les actes de procédure ont constaté qu'elle n'était plus domiciliée à l'adresse mentionnée.

Pour la société Transport Mentre, la société Ulice bâtiment lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 7 janvier 2021 ; l'huissier a signifié l'acte par dépôt à son étude, la SMABTP a signifié ses conclusions le 19 mars 2021, à personne, et la société Medinger TP le 12 avril 2021, également à personne.

MOTIFS

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Sur la notion d'ouvrage

L'ouvrage qui n'est pas seulement un édifice, suppose tout de même une structure ancrée dans le sol.

C'est ainsi que répondant à ces critères, les travaux de génie civil sur le sol ainsi que des équipements sportifs, notamment de plein air, tel que des terrains de tennis ou de football. De même, puisqu'ils nécessitent des travaux importants, avec une préparation spécifique et un apport d'un matériau idoine, le sable, une carrière et une piste de compétition équestre rentrent dans cette catégorie et sont donc des ouvrages de nature à engager la garantie décennale des constructeurs.

En l'espèce, les travaux consistant notamment en la construction d'une carrière pour équidés, d'un rond d'Havrincourt et d'un manège nécessitant des travaux de terrassement, la pose d'un géotextile, la construction d'un fond de forme en maçonnerie et un apport de sable extérieur au site, constituent bien la réalisation d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

Sur la réception des travaux

La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.

Il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.

La réception si elle n'est pas expresse peut être tacite, mais elle suppose la preuve de sa volonté non équivoque d'accepter cet ouvrage en l'état ; notamment la prise de possession et le paiement de la quasi-totalité des travaux font présumer cette volonté non équivoque.

La réception couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves, et il appartient donc au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que le vice allégué n'était pas apparent le jour de la réception intervenue.

En l'espèce, la société Haras des Côtes a signé le 3 avril 2015 un procès-verbal de réception établi par le maître d''uvre le 16 février 2015 et comportant une liste de réserves, avec la mention « hors sols équestres ».

Puis, elle en a adressé un autre le 5 mai 2015 pour les sols équestres mentionnant une réception au 28 avril 2015 avec les réserves suivantes :

« CARRIERES CHEVAUX :

1. Absence de géotextile.

2. Problème de pente côté ouest suite à erreur dans les dimensions de la carrière : présence de 'ashs permanents et importants.

3.Problème de qualité de sable (forme et granulométrie) : le sol s'ouvre très rapidement et se dérobe sous le passage des chevaux et poneys entraînant leur chute.

CARRIERES PONEYS :

1. Absence de géotextile.

2. Problème de pente côté sud : présence de 'ashs récurrents et importants.

3. Problèmes de qualité de sab1e(forme et granulométrie) : le sol s 'ouvre très rapidement

et se dérobe sous le passage des chevaux et poneys entraînant leur chute.

ROND D'HAVRAINCOURT :

1. Absence de géotextile

2. Évacuation des eaux de ruissellement au centre du rond inopérante.

3. Problèmes de qualité de sable (forme et granulométrie) : le sol s'ouvre très rapidement et se dérobe sous le passage des chevaux et poneys entraînant leur chute.

PISTE DE COMPETITION :

1. Absence de géotextile.

2 Problèmes de qualité de sable (forme et granulométrie) : le sol s'ouvre très rapidement et se dérobe sous le passage des chevaux et poneys entraînant leur chute.- Le sable sort de la carrière lors de l'évacuation des eaux de ruissellement pour aller remplir le fossé.

3 . Déroulement normal d°une compétition impossible en raison des problèmes de qualité de sable.

ROND DE LONGE :

1. Absence de géotextile

2. Notons que le marcheur n'ayant pas encore été réalisé suite à la défaillance de l'entreprise Equina, le rond de longe n'a jamais été

MANEGE :

1. Absence de géotextile

2. Planéité de la dalle imparfaite entraînant une mauvaise répartition de Peau lors de

l'arrosage. »

Toutefois, il est constant que le maître de l'ouvrage avait pris possession des ouvrages fin décembre 2012. En mai 2013, les travaux étaient terminés, les factures correspondantes payées, la société Ulice bâtiment ayant adressé une dernière facture du 29 mars 2013 au maître de l'ouvrage, qui mentionnait que les travaux étaient terminés, que la plupart des versements étaient effectués et qu'une retenue de garantie de 5 % restait à régler.

Par ailleurs, dans son courrier du 3 novembre 2014 adressé à la société Ulice bâtiment, la société Haras des Côtes indiquait que la livraison des sols avait été faite, que les terrains avaient été utilisés et confirmait que le centre équestre était exploité depuis le mois de mai 2013.

Ainsi, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage qui était achevé, par sa prise de possession, le paiement de la quasi-totalité des travaux et l'exploitation du site montre que la réception tacite était intervenue au mois de mai 2013.

Sur les malfaçons affectant l'ouvrage

La société Haras des Côtes a écrit à la société Ulice bâtiment, par courrier recommandé du 3 novembre 2014, « suite à la livraison des sols et après les premiers temps d'utilisation des terrains :

- les sols étaient fuyants et s'ouvraient très rapidement malgré un arrosage et un entretien important, si bien que les chevaux arrivent très rapidement sur le fond de forme et glissent, risquant la chute

- le sable sortait de la piste de compétition pour aller remplir les fossés creusés à son pourtour

- les pentes permettant l'évacuation des eaux de ruissellement (pluie ou arrosage) ne remplissaient pas toujours leur rôle (spécialement dans le rond d'Havraincourt qui est quasi impraticable) ».

Ceci est confirmé par l'expert judiciaire, précision faite qu'aucune norme ne traite de l'aménagement des surfaces équestres. L'expert a constaté sur l'ensemble des surfaces équestres un phénomène net de thixotropie c'est-à-dire de fluidification du sable sous la pression du pied dans les aires arrosées. Après analyse du sable livré par la société Transport Mentre en 2012, il a noté sa finesse et son homogénéité ainsi que l'absence de particules étrangères nécessaires au liant, entraînant une cohésion du matériau voisine de zéro et une trop forte thixotropie. Ceci explique que les chevaux glissent. L'expert en conclut justement que ce sable est inadapté à son usage sans qu'il puisse préciser la date d'apparition du phénomène faute d'examens antérieurs du site.

Il résulte de ces éléments que le sol des carrières et manèges mis en 'uvre les rend impropres à leur usage.

Il ne ressort pas des pièces produites que ces désordres étaient apparents à la réception. C'est après deux années d'exploitation, après sa réception, que le maître de l'ouvrage s'est plaint de ces désordres, l'inadéquation des sols ne pouvant apparaître qu'après plusieurs utilisations et aucune preuve ne démontrant qu'elle ait été constatée auparavant.

En revanche, des compte-rendus de chantier établis par l'architecte dont le dernier du 5 décembre 2012, il ressort que le sol présentait des problèmes d'un autre ordre, 'ashs sur le sol des carrières et de niveau.

Or il ressort du rapport de l'expert que l'épaisseur de la couche de sable était insuffisante, il constate qu'elle est de 6 centimètres au jour de ses constatations au lieu des 10 à 12 cm recommandés et prévus dans le devis de la société Ulice bâtiment.

Ce désordre apparaît donc avoir été apparent à la date de la réception tacite en mai 2013, comme relaté par le maître d''uvre en 2012, mais n'a pas été réservé de telle sorte qu'il est purgé par la réception sans réserve.

Toutefois, le manque de sable ' visible et non réservé ' et sa qualité ' inadaptée mais non visible à la réception ' ne peuvent être dissociés puisque finalement ces deux causes justifient la même réparation. Ils doivent donc tous deux être inclus dans la garantie légale des constructeurs.

De plus, la nature du fond de forme n'est pas adaptée au contexte hydrogéologique ce qui favorise les remontées, par capillarité, de l'eau présente dans les nappes, les causes de ces désordres tiennent également dans l'inadéquation du sable et dans sa faible épaisseur et ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Ces désordres ayant été constatés dans leur ampleur et leurs conséquences après la réception de l'ouvrage, mais dans le délai de dix ans, la société Haras des Côtes est recevable et bien fondée à obtenir réparation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Sur les responsabilités

Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit, c'est-à-dire, sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants à la construction ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel ou sur le fondement délictuel, étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Tout constructeur répond, à l'égard du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l'égard du maître de l'ouvrage, pour faute prouvée, en application de l'article 1240 du code civil, mais le sous-traitant n'est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.

Enfin, lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur ; ceci n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes co-obligées pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l'espèce, les conditions étant réunies, à savoir un dommage apparu après la réception rendant l'ouvrage impropre à son usage et dénoncé dans le délai légal, la société Ulice bâtiment doit sa garantie de plein droit au maître de l'ouvrage.

Son sous-traitant, la société Alba services n'a pas suivi les préconisations de conception de la société Lastik sur la pose d'un géotextile, ni sur le traitement pour l'imperméabilisation du fond de forme, ni sur l'épaisseur du sable, il est donc fautif et a engagé sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Ulice bâtiment .

La société Lastik a, dans son « descriptif technique piste extérieure » pour le fond de forme, indiqué qu'il doit être imperméable et posé sur un géotextile, mais ses préconisations n'ont pas été suivies par la société Alba services. Dans un courrier adressé à la société Ulice bâtiment, la société Lastik a indiqué que « le chantier n'impliquait l'emploi d'aucun type de sable particulier » ; cet avis inadapté pour un concepteur de carrières équestres engage sa responsabilité contractuelle envers la société Ulice bâtiment. Fautive elle a également engagé sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage.

Ces trois sociétés, Ulice bâtiment, Alba services et Lastik seront donc condamnées in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage.

Les sociétés Lastik et Alba services, sous-traitantes de la société Ulice bâtiment, qui ont chacune commis une faute à l'égard de leur donneur d'ordre, seront condamnées par moitié à la garantir.

La société [G] & [P], maître d''uvre d'exécution, a établi les compte-rendus des réunions de chantier des surfaces équestres. Elle n'est pas liée par contrat à la société Ulice bâtiment qui n'établit pas sa faute, sur le plan délictuel.

La société Medinger Euro TP, sous-traitant de la société Alba Services a mis en 'uvre un traitement de sol avec épandage de chaux ciment, incorporation des liants hydrauliques et d'une émulsion à la surface du fond de forme pour le rendre imperméable et une couche de sable fourni par la société Transport Mentre. Toutefois, la faute de la société Medinger n'est pas démontrée dans la survenance du dommage.

La société Géotechnique appliquée d'Île-de-France a, dans son étude de sol, conclu que « les sondages n'ont pas rencontré d'eau » mais son étude ne portait pas sur l'étude d'un sol de centre équestre ; sa faute n'est pas démontrée.

La société Transport Mentre a fourni un sable inadapté au centre équestre ; sa faute n'est cependant pas démontrée dans la mesure où il n'y a pas de certitude quant à l'indication précise de la commande qui lui a été passée, la société Lastik ayant indiqué elle-même qu'aucun type de sable particulier n'était à employer.

La responsabilité de ces quatre dernières sociétés ne sera donc pas retenue.

Sur la réparation des préjudices

Les travaux de reprise

L'expert judiciaire a préconisé les travaux de reprise suivant :

- pose d'un géotextile,

- réalisation d'un fond de forme aux liants chaux-ciment,

- apport, sur 10 à 12 cm, soit d'un sable de granulométrie supérieure à 400 'm pour éviter le phénomène de thixotropie, soit d'un sable naturel aux liants naturels ou 'brés.

Deux devis ont été présentés par la société Haras des Côtes émanant de la société Toubin & Clément et de la société Equi + durant les opérations d'expertise.

Le devis le moins élevé, celui de la société Toubin & Clément d'un montant de 191 484 euros toutes taxes comprises, reprend l'ensemble des prescriptions, tant pour la qualité du sable fibré adapté que pour son épaisseur, avec fond de forme en stabilisé calcaire, il sera retenu. Le devis la société Equi + est plus onéreux et ne mentionne pas l'épaisseur du sable, faute de cette précision, il n'apparaît pas complètement adapté.

Les autres préjudices

La société Haras des Côtes soutient avoir créé ses infrastructures pour une clientèle haut de gamme et qu'en raison de la qualité médiocre des sols, elle a dû se contenter de clients de niveau loisir ou promenade et n'a pas pu organiser de compétitions professionnelles. De ce fait, elle sollicite un manque à gagner de 24 000 euros annuel depuis 2013, soit 144 000 euros à ce jour, 119 880 euros lié à la perte de consommateurs à la buvette, 78 000 euros lié à la perte de propriétaires.

Toutefois, elle se contente de produire des fiches concours de compétition, ce qui démontre qu'elle a tout de même pu les organiser, quelques témoignages d'usagers, sans toutefois verser de preuves objectives sur une quelconque perte financière en lien direct avec le dommage.

Faute de preuves suffisantes, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation ci-dessus.

En ce qui concerne sa demande de 20 000 euros au titre d'un préjudice d'image, elle ne justifie pas d'une réputation telle, qu'un préjudice d'image soit constitué ; en revanche en réparation de son préjudice moral, il lui sera accordé une somme de 10 000 euros, la mauvaise qualité de ses sols lui ayant causé un trouble durant plusieurs années, qu'il convient de réparer.

Ces sommes seront mises à la charge in solidum des sociétés Ulice bâtiment, Lastik et Alba services.

Sur l'action directe contre les assureurs

En application de l'article L. 124-3 alinéa un du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La SMABTP, assureur décennal de la société Ulice bâtiment au titre d'un contrat CAP 2000 doit sa garantie à son assuré dont la garantie décennale a été mise en cause pour les préjudices matériels et immatériels.

Elle peut demander leur garantie aux deux sociétés fautives finalement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soit les sociétés Lastik et Alba Services.

La société QBE Europe, assureur responsabilité civile et garantie décennale de la société Alba Services garantit celle-ci pour les activités « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ». Or, les travaux réalisés par la société Alba services, sous-traitant de la société Ulice bâtiment, ont consisté en des travaux de terrassement, d'aménagement de carrières, voirie et réseaux d'eaux pluviales. Ces travaux même s'ils comportaient une part de maçonnerie consistaient en la réalisation d'un ouvrage plus large impliquant d'autres activités ne relevant pas de l'activité maçonnerie et béton armé garantie par l'assureur.

La société QBE Europe est dès lors fondée à dénier sa garantie et la demande de la société Haras des Côtes sera rejetée à son encontre.

Sur la demande reconventionnelle de la société Ulice bâtiment

En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Ulice bâtiment réclame le solde du marché soit la somme de 158 629,82 euros hors taxes ou 190 355,78 euros toutes taxes comprises

L'expert judiciaire devait proposer un compte entre les parties. Il a repris la note du cabinet Cible experts du 24 novembre 2016, qui mentionne les devis acceptés par la société Haras des Côtes et des travaux supplémentaires de 123 074 euros hors taxes, qui déduit le coût du géotextile et qui conclut à un solde en faveur de la société Ulice bâtiment de 158 646,68 euros hors taxes.

La société Haras des Côtes qui a réceptionné les travaux ne peut aujourd'hui opposer une exception d'inexécution dans la mesure où le préjudice résultant de la mauvaise qualité des travaux est indemnisé.

Ainsi, en l'absence de contestation valable, elle sera condamnée à payerà la société Ulice bâtiment la somme de 158 629,82 euros hors taxes, soit 190 355,78 euros toutes taxes comprises ,avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la demande de son créancier, soit le 24 novembre 2016.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Eu égard à la solution du litige, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les deux parties principales soit la société Ulice bâtiment et la société Haras des Côtes, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

1) Dit recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe,

2) Rejeté la fin de non-recevoir de la société Ulice bâtiment,

3) Débouté la société Ulice bâtiment de ses appels en garantie dirigés contre la société [G] & [P] architectes, la société Géotechnique appliquée d'Île-de-France, la société Transport Mentre, la société Medinger Euro TP, la Mutuelle des architectes français et la société QBE Europe,

4) Condamné la société Haras des Côtes à payer à la société Ulice bâtiment la somme de 190 355,78 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux,

5) statué sur les dépens de première instance et alloué des indemnités au titre des frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Ulice bâtiment à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la société Ulice bâtiment, avec son assureur la SMABTP, la société Lastik et la société Alba services à payer à la société Haras des Côtes la somme de 191 484 euros toutes taxes comprises euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE la société Lastik et la société Alba services à garantir, à hauteur de 50 % chacune, toutes les condamnations de la société Ulice bâtiment et de son assureur la SMABTP ;

DÉBOUTE la SMABTP de sa demande d'indemnité part application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société Haras des Côtes à payer à la société Ulice bâtiment des intérêts calculés sur la somme ci-dessus au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2016 ;

CONDAMNE la société Ulice bâtiment et la société Haras des Côtes chacune pour moitié aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

**************

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/04707
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;20.04707 ?
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