COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2022
N° RG 22/04919 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK27
AFFAIRE :
S.A.S. CIDE ELEC
C/
S.A.R.L. PARIS PIERRE
S.C.I. PARIS PIERRE LEVALLOIS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juillet 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02894
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION
Me Sabrina GOZLAN-JANEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CIDE ELEC
ZA EST ' [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
S.A.R.L. PARIS PIERRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
S.C.I. PARIS PIERRE LEVALLOIS 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président, chargé du rapport et Madame Séverine ROMI, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 4 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il avait prononcé des condamnations à l'encontre de la SCI Paris Pierre Levallois 1 au profit de la société Cide Elec, l'a infirmé en ce qu'il avait condamné la société Paris Pierre, in solidum avec la SCI Paris Pierre Levallois 1, au paiement de ces mêmes sommes, et a mis cette société hors de cause.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022, la société Cide Elec a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt ci-dessus, en faisant valoir que le dispositif de l'arrêt mentionne une confirmation de la disposition du jugement ayant condamné la SCI Paris Pierre Levallois 1 au paiement de la somme de « 43 36,19 euros » alors que le montant est de « 43 036,19 euros ».
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément à l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la société Cide Elec fait valoir à juste titre qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2022 en ce que celui-ci mentionne la confirmation d'une condamnation au paiement de la somme de « 43 36,19 euros » alors que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal est de « 43 036,19 euros ».
Il convient d'ordonner la rectification de cette erreur.
Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 4 juillet 2022 en ce sens que, dans le dispositif, la mention de « la somme de 43 36,19 euros » est remplacée par celle de « la somme de 43 036,19 euros » ;
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT