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05/01/2023 | FRANCE | N°19/08704

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 05 janvier 2023, 19/08704


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE

CONTRADICTOIRE



DU 05 JANVIER 2023



N° RG 19/08704



N° Portalis DBV3-V-B7D-TURQ



AFFAIRE :



[H] [M]



C/



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 16/03008



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Gwladys SALGADO



Me Florence FRICAUDET



Me Estelle FAGUERET-

LABALLETTE





Me Mariam PAPAZIAN





Me Clément GAMBIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2023

N° RG 19/08704

N° Portalis DBV3-V-B7D-TURQ

AFFAIRE :

[H] [M]

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 16/03008

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gwladys SALGADO

Me Florence FRICAUDET

Me Estelle FAGUERET-

LABALLETTE

Me Mariam PAPAZIAN

Me Clément GAMBIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentant : Me Gwladys SALGADO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 748

Représentant : Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008166 du 14/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

1/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en sa qualité de gestionnaire de l'ATIACL (ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES) et de la CNRACL (CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

ci-devant [Adresse 2]

et actuellement [Adresse 15]

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510

INTIMEE

2/ SA GENERALI IARD

N° SIRET : 552 062 663

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020928

Représentant : Me Florence LOTY POZZIER, Plaidant, avocat substituant Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0420

INTIMEE

3/ MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J017

INTIMEE

4/ COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE

[Adresse 5]

[Localité 12]

INTIMEE DEFAILLANTE

5/ Société MUTEX

ci-devant [Adresse 6]

et actuellement [Adresse 1]

INTIMEE DEFAILLANTE

6/ MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droit de SAPREM

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589

Représentant : Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

INTIMEE

7/ CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLEC TIVITES LOCALES

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 - N° du dossier 6699

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

-----------

FAITS ET PROCEDURE :

Le 22 janvier 2007 à [Localité 13], M. [H] [M], dont le véhicule est assuré auprès de la Matmut, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel sont impliqués les véhicules conduits par M. [Y], assuré auprès de la Mutuelle fraternelle d'assurances, (ci-après la MFA), et par M. [U], assuré auprès de la société Generali Iard (ci-après, la société Generali). Le droit à indemnisation de M. [M] n'a jamais été contesté.

Par ordonnance du 29 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [Z] et condamné la MFA à verser à M. [M] une provision complémentaire de l 500 euros en sus de la provision antérieurement réglée de 1 100 euros par la Matmut.

L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2011 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2009 et conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent de 12 %.

Contestant les conclusions de l'expert s'agissant notamment de l'imputabilité à l'accident de la hernie discale L5S1 déclarée par M. [M], la MFA a, par actes d'huissier du 7 septembre 2011, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [M], la société Generali, la communauté d'agglomération Plaine commune, la société Mutex, la société Malakoff Mederic ainsi que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (ci- après CNRACL), gérée par la Caisse des dépôts et consignations, afin de solliciter avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par M. [M] une nouvelle expertise médicale.

Par ordonnance du 3 janvier 2012, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par la MFA et a invité :

- la Caisse des dépôts et consignations à produire sa créance pour le 21 janvier 2012,

- M. [M] à chiffrer ses demandes pour le 21 février 2012,

- les assureurs à conclure sur leur demande de contre-expertise et subsidiairement au fond pour le 21 mars 2012.

Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- avant dire droit ordonné une mesure de contre-expertise confiée au docteur [J],

- condamné in solidum la MFA et la société Generali à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes et ordonné le retrait du rôle jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

M. [M] a interjeté appel de cette décision.

L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2013 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 28 mai 2007 et conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 13 juillet 2012.

Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a:

- débouté M. [M] de sa demande de nouvelle expertise,

- dit que les véhicules conduits par MM. [U] et [Y] et assurés respectivement par la société Generali et la MFA sont impliqués dans la survenance de l'accident du 22 janvier 2007,

- dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier,

- condamné in solidum la société Generali et la MFA à payer à M. [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :

au titre des frais divers.............................................................................3 350 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................433,75 euros,

au titre de la souffrance endurée.............................................................3 000 euros,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné in solidum la société Generali et la MFA à payer à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ci-après l'ATIACL), la somme de 63 047,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016,

- débouté la MFA de son recours contre la société Generali,

- condamné in solidum la société Generali et la MFA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,

- condamné in solidum la société Generali et la MFA à payer à M. [M] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Generali Iard et la MFA à payer à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l'ATIACL, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté pour le surplus.

Par acte du 17 décembre 2019, M. [M] a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise, lui a alloué les sommes précitées, l'a débouté du surplus et a alloué à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l'ATIACL, la somme précitée.

Par décision du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [M] dans le cadre de la procédure d'appel.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a rectifié le dispositif du jugement du 11 octobre 2018 à la page 12 comme suit : « condamne in solidum la société Generali et la MFA à payer à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL et de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, la somme de 9 380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 ».

Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de nouvelle expertise et de celle au titre des dépenses de santé futures,

- l'a infirmé en ses dispositions relatives aux frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, tierce personne après consolidation, entretien du jardin après consolidation, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

- déclaré irrecevables les demandes de l'institution de prévoyance Malakoff Humanis prévoyance (venant aux droits de la société Malakoff Mederic) au titre des indemnités journalières versées et des remboursements de frais de santé,

- condamné in solidum la MFA et la société Generali à payer à M. [M], provisions non déduites, les sommes de :

au titre des frais divers...........................................................................10 590 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire........................................12 182,50 euros,

au titre des souffrances endurées..........................................................10 000 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire...............................................500 euros,

au titre de la tierce personne après consolidation.............................59 983,56 euros,

au titre de l'entretien du jardin après consolidation.............................60 650 euros,

au titre du préjudice d'agrément............................................................4 000 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent.............................................2 000 euros,

au titre du préjudice sexuel......................................................................4 000 euros,

- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour le surplus,

- enjoint à M. [M] de communiquer l'intégralité de ses bulletins de paie depuis janvier 2010 jusqu'à juin 2021 ainsi que tous ses avis d'impôt sur les revenus perçus au cours des années 2010 à 2020,

- invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rectificatif du 5 décembre 2019 qui a statué de ce chef et qui n'apparaît pas avoir fait l'objet d'un appel,

- sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations agissant en sa qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l'attente des pièces et observations demandées,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par dernières écritures du 23 mars 2022, M. [M] prie la cour de :

A titre principal,

-condamner la MFA et la société Generali in solidum à lui verser les sommes suivants, hors déduction du recours des tiers payeurs selon décompte reproduit ci-après :

perte de gains professionnels futurs...................................................739 680 euros,

incidence professionnelle...................................................................221 700 euros,

(recours des tiers payeurs 294 748 euros),

déficit fonctionnel permanent...............................................................42 500 euros,

soit au total, après recours des tiers payeurs.......................................709 132 euros,

A titre subsidiaire,

- condamner la MFA et la société Generali in solidum à verser à M. [M] les sommes suivantes, hors déduction du recours des tiers payeurs selon décompte reproduit ci-après :

incidence professionnelle..................................................................775 104 euros, (recours des tiers payeurs 294 748 euros)

déficit fonctionnel permanent...............................................................42 500 euros,

soit au total, après recours des tiers payeurs........................................522 856 euros,

En tout état de cause,

- condamner la MFA et la société Generali in solidum au versement complémentaire de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la MFA et la société Generali in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures du 23 mars 2022, la société Generali prie la cour de :

- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter, en l'état, toutes demandes relatives à une perte de gains professionnels futurs, et débouter l'appelant de toute demande à ce titre,

- juger qu'il sera alloué au titre de l'incidence professionnelle la somme de 30 000 euros et celle de 24 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, sommes qui seront absorbées par la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités,

- juger que le recours de la Caisse des dépôts et consignations, ès qualités, s'effectuera dans la limite des indemnités allouées à M. [M] au titre des postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouter l'appelant de toutes demandes à ce titre,

- statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.

Par dernières écritures du 24 janvier 2022, la MFA prie la cour de :

- débouter Mr [M] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- donner acte à la MFA qu'elle s'associe aux offres formulées par la société Generali au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, sommes qui en tout état de cause seront absorbées par la créance de la Caisse des dépôts et consignations,

- débouter Mr [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit en ce qui concerne en les dépens.

Par dernières écritures du 7 octobre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, agissant ès qualités et la CNRACL prient la cour de :

- condamner la MFA et la société Generali in solidum, au profit de la Caisse des dépôts et consignations gestionnaire de l'ATIACL dans la limite des indemnités allouées par la cour à M. [M] au titre des indemnités réparatrices des PGPF, de l'IP et du DFP, à la somme de 17 468,06 euros avec intérêts de droit à compter de la signification, le 19 mai 2016, par le RPVA des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal,

- recevoir la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, en sa demande et condamner la MFA et la société Generali, in solidum, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite des indemnités allouées par la cour à M. [M] au titre des indemnités réparatrices des PGPF, de l'IP et du DFP à la somme, de 277 279,99 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

- confirmer le jugement pour les autres dispositions non contraires aux précédentes relatives à la Caisse des dépôts et consignations,

- y ajoutant, condamner la MFA et la société Generali, in solidum, ou de tout succombant, au profit de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

M. [M] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la communauté d'agglomération Plaine Commune, par actes du 21 février 2020, remis à personne habilitée, et du 16 mars 2020, remis à l'étude. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.

M. [M] a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Mutex, par actes du 21 février 2020, remis à personne habilitée, et du 16 mars 2020, remis à l'étude. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour n'est saisie que de l'appel des postes qui seront examinés ci-après, la cour ayant sursis à statuer sur la liquidation des dits postes, dans l'attente de pièces complémentaires, par arrêt du 24 juin 2021.

Il est rappelé que le préjudice sera liquidé en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

La cour a rappelé le principe que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Il en résulte qu'une réparation intégrale est due du seul fait que l'affection issue d'une prédisposition pathologique a été provoquée ou révélée par le fait dommageable et qu'elle ne peut être exclue que dans les cas suivants : une affection révélée antérieurement au fait dommageable, une affection révélée concomitamment au fait dommageable mais sans lien avec celui-ci et une affection qui se serait, de manière certaine, révélée à court ou moyen terme et dont l'apparition a été accélérée par le fait dommageable. Il suffit, pour ouvrir droit à une indemnisation intégrale, que l'accident, sans en être la cause directe, ait déclenché l'affection en cause.

' sur les préjudices permanents

Le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 13 septembre 2020 apparaît le plus adapté afin d'assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, pour le futur.

Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2009.

La cour a évalué le préjudice subi par M. [M] sur la base du rapport du docteur [Z], qui a pris en compte, pour l'évaluation des préjudices, la pathologie lombaire.

- les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Le tribunal, qui avait évalué le préjudice subi par M. [M] sur la base du rapport du docteur [J], a rejeté la demande de M. [M], faute de lien direct avec les séquelles imputables à l'accident.

La cour a, par arrêt du 1er juillet 2021, sollicité la production par la victime de l'intégralité de ses bulletins de paie depuis janvier 2010 jusqu'à juin 2021, ainsi que ses avis d'impôt sur les revenus au cours des années 2010 à 2020.

Elle a également invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'ATIACL au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rectificatif du 5 décembre 2019, qui a statué de ce chef et qui n'apparaît pas avoir fait l'objet d'un appel.

A titre principal, M. [M] sollicite l'allocation d'une somme de 444 932 euros, après déduction de la créance de la CNRACL. A titre subsidiaire, il sollicite une perte de chance de ces gains, pour un pourcentage de 80 %, qu'il présente au titre de l'incidence professionnelle, qui sera examinée ci-après.

L'évaluation du préjudice professionnel doit être faite in concreto pour la victime conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.

M. [M] produit, pour fonder sa demande, les pièces suivantes :

- les décisions de la communauté d'agglomération qui l'emploie,

- l'arrêté de mise à la retraite pour invalidité,

- les bulletins de salaire des années 2014 à 2019,

- les avis d'impôt sur le revenu de 2008 à 2019,

- les pièces concernant sa retraite anticipée,

- les attestations de paiement de la CNRACL.

Il est ainsi démontré que M. [M] a été en arrêt de travail jusqu'au 12 février 2013, sans perte de salaire, puis a repris le travail à temps partiel sur un poste aménagé du 13 février 2013 au 1er septembre 2014, date à laquelle il a été placé en congé de longue maladie à plein traitement, période prolongée jusqu'au 31 août 2015.

Il est également établi qu'à partir du 1er septembre 2015, M. [M] est resté en situation d'arrêt de travail longue maladie, mais à mi-traitement, ce jusqu'à la date de sa mise en retraite anticipée pour invalidité. Cette situation de mi-traitement, contestée par la société Generali, correspond bien aux pièces versées par M. [M], et est régulièrement établie sans débat possible par les différents arrêtés décidant de ce congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 1er mars 2016.

La commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne a dit pour avis, au cours de sa séance du 15 octobre 2018, que M. [M] présentait une 'inaptitude définitive à toutes fonctions' et a émis un avis favorable à une retraite pour invalidité.

Le 4 juillet 2019, un arrêté portant mise à la retraite pour invalidité a été pris par son employeur, avec la précision 'qu'il n'a pas été possible de lui trouver un poste adapté ou un emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé.' À compter du 1er juillet, date de son placement en situation de retraite, M. [M] a perçu une rente invalidité viagère, à raison d'un montant annuel de 4 884 euros, soit 407 euros mensuel, outre une pension anticipée d'un montant de 13 726 euros, soit 1 144 euros mensuel. Il ne résulte pas des avis d'imposition que M. [M] ait déclaré d'autres ressources à compter de cette date.

M. [M] sollicite l'indemnisation de ses pertes de salaires futurs en considérant la progression qui aurait dû être la sienne. Il verse des pièces pour tenter de démontrer qu'il allait obtenir une progression plus rapide que l'avancement moyen. Cependant, cette appréciation reste hypothétique et n'est pas objectivée par les documents versés, qui témoignent uniquement des changements d'échelon réguliers ou des évaluations faites à son sujet. Aucune pièce n'est versée pour établir que sa progression a été plus rapide, et ce de façon significative, que la progression moyenne d'un agent placé dans des conditions similaires, de sorte que son avancement escompté reste pure conjecture.

En conséquence, la perte de gains sera appréciée en considérant un avancement moyen et habituel, tel qu'il le chiffre dans ses écritures.

La critique opposée par la société Generali quant à l'absence de démonstration par M. [M] du fait qu'il aurait recherché un autre emploi correspondant aux possibilités relevées par l'expert, qui a évoqué un emploi sédentaire, n'est pas pertinente, alors qu'il est démontré qu'aucun reclassement au sein de la collectivité territoriale qui l'employait n'était envisageable, même à un poste sédentaire.

La société Generali conteste vainement la demande indemnitaire en faisant valoir que M. [M] ne justifie pas avoir recherché un autre emploi en dehors de la fonction publique après la décision d'invalidité définitive prise par la collectivité territoriale Plaine Commune, cette invalidité étant estimée directement imputable à l'accident, alors que la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de l'obligé à indemnisation.

Pour la période courant de la date de consolidation et jusqu'à la décision (décembre 2022 étant la date la plus proche du délibéré), compte tenu des pièces versées qui concernent les techniciens principaux de 2ème classe (catégorie B) alors que M. [M] occupait alors un emploi d'adjoint technique territorial de 1ère classe (catégorie C), il sera considéré qu'il aurait dû percevoir un traitement net mensuel moyen de 2 000 euros pour la période courant jusqu'à la décision et 2100 pour la période allant jusqu'à la retraite. En effet l'évolution telle qu'alléguée correspond à un changement de catégorie dans la fonction publique, supposant que M. [M] ait passé et réussi des concours, et pas seulement changé d'échelon de façon automatique. Les pièces qu'il verse à hauteur de cour ne correspondent pas à sa situation au moment de la consolidation et présentent une rémunération supérieure à la réalité. Cette estimation moyenne de 2 000 euros semble raisonnable à la cour, faute d'une simulation plus pertinente , et faite sur des bases plus justes et adaptées à la réalité de sa situation.

Au titre des seuls traitements, les primes étant évaluées ci-après au titre de l'incidence professionnelle, il convient d'évaluer la perte à compter de la consolidation et jusqu'à la date de la retraite de la façon suivante :

- arréragées échus du 1er décembre 2019 (consolidation) au 1er décembre 2022 (date proche de l'arrêt)

Selon les avis d'imposition versés par M. [M], il percevait pour la période à plein traitement, un revenu annuel de 24 323 euros, soit environ 2 000 euros en moyenne par mois (avis d'imposition 2015 sur revenus 2014, dernière année où il perçoit son plein traitement toute l'année).

À partir de l'année 2019, il résulte de son avis d'imposition qu'il perçoit une somme de 7 135 euros au titre des salaires et de 5 425 au titre des pensions ou rentes (situation de retraite anticipée à compter du 1er juillet 2019), soit 12 560 euros.

Ces sommes ont été versées par la CDC pour l'ATIACL et la CNRACL.

M. [M] subit donc une perte mensuelle de 2 000 euros - 1144 (pension retraite anticipée) - 407 (rente invalidité viagère) = 449 euros, soit pour la période courant du 1er décembre 2019 jusqu'au 1er décembre 2022, la somme de 449 x 36 = 16 164 euros.

Les sommes qui lui ont été versées pour cette période par la CDC, gestionnaire de la CNRACL, pour les arrérages échus versés à hauteur de 13 624,56 euros (pension anticipée) + 4 848,09 (rente invalidité) = 18 472,65 euros ne sont pas déduites de ce poste (puisqu'elles sont les sommes versées à titre de revenus de substitution du fait de son invalidité), mais sont soumises à recours, recours qui sera examiné ci-après.

- arrérages à échoir

Pour la période courant du 1er décembre 2022 jusqu'au 1er décembre 2034 (en considérant que M. [M] aurait pris sa retraite à l'âge de 65 ans), il convient d'évaluer la perte de revenus futurs de la façon suivante : il aurait dû percevoir, en considérant une évolution moyenne de son salaire, un revenu mensuel de 2 100 euros jusqu'à sa retraite, alors que placé en situation de retraite anticipée dès le 1er juillet 2019, il a perçu la pension de retraite versée par la CDC ci-dessus rappelée, ainsi que la rente invalidité viagère.

Il subit donc une perte de 2 100 - 1144 - 407 = 559 euros chaque mois, soit 6 708 euros annuellement.

Cette somme sera capitalisée, sur la base d'un point d'indice de 11,424 (Gazette du Palais 2020, euro de rente d'un homme de 53 ans, jusqu'à 65 ans), soit 76 386,02 euros

La somme versée par la CDC en sa qualité de gestionnaire de l'ATIACL et de la CNRAC s'élève à 89 892,42 (rente invalidité à échoir) + 168 914,92 euros (pension de retraite à échoir) = 258 807,34 euros et sera soumise à recours (elle n'est pas déduite puisqu'elle correspond aux revenus de substitution versés à M. [M]).

Il est dû en conséquence à M. [M] la somme de 16 164 + 76 386,02 = 92 550,02 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.

' sur l'incidence professionnelle

M. [M] sollicite au titre de l'incidence professionnelle une somme au titre des pertes de primes, une somme au titre d'une perte de droits à la retraite, enfin une somme au titre de l'abandon de carrière.

La société Generali s'oppose à l'indemnisation au titre des pertes de primes et de droits à la retraite mais consent au montant réclamé au titre de l'abandon de poste.

La MFA ne fait pas d'observation particulière.

Il est constant qu'une partie du revenu perçu par M. [M] en sa qualité de fonctionnaire titulaire était constituée de primes, qu'il a perdues dans les suites de son accident.

- arrérages échus :

M. [M] produit un tableau synthétisant la perte des primes au vu de ce qu'il percevait avant son emploi, qui permet d'établir qu'il percevait mensuellement en moyenne une somme de 553,80 euros, soit une moyenne annuelle de 6 645,63 euros calculée sur les années allant de 2013 à 2017. A compter de sa situation de mi-traitement, il subit une perte, qui s'élève pour l'année 2018 à 2 392,11 euros (6 645,63 - 4 253,52 euros) et pour l'année 2019 à 4 511,54 (6 645,63-2134,09).

A compter de 2020 et jusqu'à la date du jugement, M. [M] a perdu également deux années de prime, soit 6 645,63 euros x 2 = 13 291,26 euros.

- arrérages à échoir :

À compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2035, date de son départ à la retraite à l'âge de 65 ans, il convient de capitaliser pour un montant de 6 645,63 x 11,424 = 75 919,68 euros.

Au titre de la perte de primes, il y a lieu d'évaluer le montant du préjudice subi par M. [M] à la somme de 2 392,11 + 4 511,54 + 13 291,26 + 75 919,68 = 96 114,59 euros.

S'agissant de la perte de droits à la retraite, la demande sera rejetée alors que l'hypothèse de la retraite servie si M. [M] n'avait pas eu d'accident est pure hypothèse, sans aucune base sérieuse, alors qu'il a pris comme revenu de référence un traitement augmenté de primes dont rien ne permet de considérer que M. [M], compte tenu de l'évolution de sa situation professionnelle, même si elle avait été rapide et favorable, eut pu obtenir une telle pension de retraite. Faute de présenter des éléments plus réalistes, la demande sera rejetée.

La somme de 30 000 euros sera allouée à M. [M] pour indemniser l'arrêt de sa carrière professionnelle et la contrainte de devoir abandonner son emploi alors qu'il avait environ 40 ans.

De ces sommes, il convient de déduire les sommes versées par les tiers payeurs à M. [M] :

2 392,11 + 4 511,54 + 13 291,26 + 75 919,68 = 96 114,59 euros

dont à déduire : 18 472,65 + 258 807,34 = 277 279,99 euros

Il ne reste aucune somme allouée à M. [M] au titre de l'incidence professionnelle (il reste à déduire la somme de 181 165,40 euros)

' sur le déficit fonctionnel permanent

Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 12 % par le docteur [Z].

M. [M] sollicite la prise en compte du retentissement sur les conditions d'existence et la perte de qualité de vie, et l'augmentation de ce taux à 17 %.

Cependant, à juste titre, Generali s'oppose à une telle demande, qu'aucune pièce ne permet d'objectiver.

L'offre de Generali à raison d'une valeur du point à 2 000 euros pour tenir compte de l'âge de la victime à la consolidation (40 ans), est une juste et complète indemnisation de ce préjudice.

Il est en conséquence alloué à M. [M] à ce titre la somme de 24 000 euros, dont il convient de déduire la somme versée par les tiers payeurs pour 181 165,40 euros. Aucune somme ne reste donc due à M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent.

' sur la créance de la CDC

Il sera rappelé à titre liminaire que, par arrêt du 1er juillet 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations 'sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'ATI au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rectificatif du 5 décembre 2019 qui a statué de ce chef et qui n'apparaît pas avoir fait l'objet d'un appel.'

Le jugement du 11 octobre 2018 rectifié par celui du 5 décembre 2019 a condamné les sociétés Generali et la MFA au profit de la CDC, dans la limite des préjudices de la victime retenus par le tribunal et soumis au recours, à la somme de 9 830 euros, soit la somme allouée à M. [M] au titre de l'incidence professionnelle (5 000 euros) et du déficit fonctionnel permanent (4 830).

M. [M] a interjeté appel des seuls postes soumis au recours de la CDC, c'est à dire les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.

La CDC soutient qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée et sollicite, en sa qualité de gestionnaire de l'ATIACL la condamnation in solidum des assureurs à lui payer la somme de 17 468,06 euros dans la limite du montant des indemnités (pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent) soumises à son recours qui sont l'objet de l'appel du jugement de M. [M]. Elle soutient qu'il existe un lien d'indivisibilité entre la détermination des droits de la victime au titre des indemnités auxquelles elle peut prétendre au titre de ces postes de préjudice et la créance subrogatoire de la CDC dont elles constituent l'assiette. Elle estime que l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [M] s'est opéré y compris en faveur de la créance dont elle dispose au titre de l'ATI qui présente un lien d'indivisibilité avec l'objet de la contestation de M. [M].

La société Generali fait valoir que le recours de la CDC ès qualités s'effectuera dans la limite des indemnités allouées à M. [M].

Sur ce,

Il n'est pas discuté qu'aucun appel n'a été formé contre le jugement rectificatif du 5 décembre 2019, qui est querellé par la CDC, de sorte que celui-ci est définitif et ne peut être remis en cause.

Le moyen tiré de l'indivisibilité invoqué par la CDC n'est pas pertinent, alors que ce jugement rectificatif devait être frappé d'appel de façon distincte et indépendante, ce qu'aucune partie ne justifie avoir fait.

En revanche, il sera alloué à la CDC en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 277 279,99 euros due au titre de la pension de retraite anticipée et les assureurs sont condamnés in solidum à lui payer cette somme.

' sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.

La société Generali et la société MFA sont condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 2500 euros d'indemnité de procédure et à la CDC une somme de 1 000 euros.

La société Generali et la société MFA sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant après réouverture des débats,

Condamne in solidum les sociétés Generali et MFA à payer à M. [H] [M] la somme de 92 550,02 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

Déboute pour le surplus des demandes,

Déclare irrecevables les demandes présentées par la CDC au titre de l'ATI,

Condamne in solidum les sociétés Generali et MFA à payer à la CDC, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 277 279,99 euros au titre du capital représentatif de la pension anticipée servie à M. [M],

Condamne in solidum les sociétés Generali et MFA à payer à M. [H] [M] la somme de 2 500 euros et à la CDC la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités de procédure,

Condamne in solidum les sociétés Generali et MFA aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 19/08704
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;19.08704 ?
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