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05/01/2023 | FRANCE | N°20/01958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 05 janvier 2023, 20/01958


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JANVIER 2023



N° RG 20/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBYC



AFFAIRE :



[F] [J]



C/



S.A.S.U. ENERGILEC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : 18/00593



C

opies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Thierry BISSIER



Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT



Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2023

N° RG 20/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBYC

AFFAIRE :

[F] [J]

C/

S.A.S.U. ENERGILEC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : 18/00593

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thierry BISSIER

Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 17 novembre 2022, prorogé au 05 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [J]

né le 21 Mai 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Thierry BISSIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481

APPELANT

****************

S.A.S.U. ENERGILEC

N° SIRET : 322 152 851

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - Représentant : Me Aurélie ROCHE, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [J] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2013, avec reprise d'ancienneté à compter du 18 novembre 2012, par la société Energilec, exerçant son activité sous le nom commercial Vinci Facilities, société filiale de la société Vinci Energies France, appartenant au groupe Vinci, en qualité d'agent de maintenance, niveau III, position 1, coefficient 210, moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 35 heures de travail par semaine, porté en dernier lieu à 2 274,05 euros.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre au 2 octobre 2015, puis à compter du 3 octobre 2015 en raison d'une pathologie du genou.

Le 7 juillet 2016, la CDAPH lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2021.

A l'issue de la visite de reprise, le 26 septembre 2016, le médecin du travail a conclu : 'Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une inaptitude au poste de technicien de maintenance est à envisager. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu le 18 octobre 2016 à11h30 et d'une étude de poste pendant les 15 jours. En attendant M. [J] peut occuper un poste sédentaire avec conduite de véhicule possible.'

A l'issue de la seconde visite, le 18 octobre 2016, le médecin du travail a conclu comme suit :

'Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail.

M. [J] est inapte au poste de technicien de maintenance.

Décision prise après étude de poste, sur fiche de poste et contact entreprise, et examens complémentaires et avis spécialisé.

M. [J] ne peut occuper un poste nécessitant :

-montée-descente escalier, escabeau ou échelle

-port de charges lourdes $gt; 15 kg

-marche en pente ou piétinement

-se mettre à genou ou position accroupie.

M. [J] peut occuper un poste nécessitant :

-un travail assis type administratif

-une conduite automobile possible

-marche en terrain plat.'

Par courriels du 24 octobre 2016, la société Energilec a effectué une recherche de poste de reclassement pour le salarié.

Par courrier du 25 janvier 2017, elle a proposé au salarié, après avis des délégués du personnel, le poste de coordinateur technique au sein de la société Vinci Facilities Ile-de-France Luxe et Patrimoine, en lui précisant que ce poste requérant des compétences dont il ne disposait pas :

- il bénéficiera de trois formations (Codex, Way-in et Excel premier niveau) dans les meilleurs délais ;

- son reclassement sera, dans un premier temps temporaire, du 1er février au 31 mars 2017, afin de s'assurer de son aptitude au poste et de l'adéquation entre le poste proposé et son profil.

Le salarié a accepté cette proposition par courrier du 31 janvier 2017 et signé la convention tripartite de mise à disposition temporaire à effet du 1er février au 31 mars 2017 établie entre les parties.

A l'issue d'une visite en date du 6 mars 2017, le médecin du travail a conclu : 'Vu ce jour, peut occuper le poste proposé dans le cadre du reclassement suite à l'inaptitude prononcée le 18.10.2016. Une étude de poste sera à effectuer d'ici la fin de la période d'essai.'

Par courrier du 3 avril 2017, la société Energilec a informé le salarié que son niveau de compétence ne lui permettait pas d'être reclassé sur le poste au-delà du terme initialement fixé par la convention de mise à disposition temporaire et qu'elle lançait une nouvelle recherche de reclassement au sein du groupe.

Par courriels du 3 avril 2017, elle a effectué une nouvelle recherche d'un poste de reclassement pour le salarié.

Le 25 avril 2017, elle a recueilli l'avis des délégués du personnel sur la procédure de reclassement.

Par courrier du 25 avril 2017, elle a informé le salarié qu'en l'absence de poste de reclassement recensé susceptible de lui être proposé, elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement et était contrainte d'envisager une procédure de licenciement à son égard.

Par courrier du 28 avril 2017, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2017, puis par lettre datée du 16 mai 2017 portant un cachet d'expédition en date du 15 mai 2017, elle lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 21 août 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- débouté M. [J] de toutes ses demandes ;

- débouté M. [J] et la société Energilec de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux dépens.

M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 septembre 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société Energilec à son obligation de reclassement et à son obligation de réentraînement ;

- condamner en conséquence la société Energilec à lui verser les sommes suivantes :

*40 932 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*6 822,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*682,22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

*10 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle,

- à titre subsidiaire, condamner la société Energilec à lui verser la somme de 2 274,05 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- condamner la société Energilec à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Energilec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Energilec aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Energilec demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [J] et en ce qu'il a confirmé la régularité de la procédure de licenciement,

- subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement, juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'ampleur du préjudice allégué ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté son absence d'obligation de réentraînement ;

- subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement, juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'ampleur du préjudice allégué ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] au titre des frais exposés en première instance,

- condamner M. [J] à lui verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°20016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Il en résulte, d'une part, que sauf lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié a l'obligation de lui faire connaître, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement et, d'autre part, que la présomption prévue par l'article L. 1226-2-1 ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

La mise à disposition temporaire du salarié au sein d'une autre entreprise du groupe Vinci pendant deux mois n'a pas épuisé l'obligation de reclassement mise à la charge de la société Energilec par l'article L. 1226-2 du code du travail. Il appartient donc à celle-ci de justifier qu'elle n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe Vinci auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Si la société Energilec établit, par la production de son registre du personnel, qu'il n'existait pas en son sein de poste disponible approprié aux capacités et correspondant à ses compétences professionnelles du salarié, elle n'établit pas avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement au sein des entreprises du groupe Vinci ni même au sein des entreprises du secteur Vinci Energies du groupe Vinci, dont elle relève, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Les possibilités de reclassement s'appréciant à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date de celui-ci, les réponses reçues par l'employeur en octobre 2016 et novembre 2016 aux courriels de recherche de reclassement adressés à des entreprises du groupe le 24 octobre 2016 ne permettent pas de justifier de l'absence de poste disponible approprié aux capacités du salarié près de six mois plus tard.

Si, après avoir, à l'issue de la réunion tripartite du 24 mars 2017, au cours de laquelle l'impossibilité de reclasser le salarié sur le poste de coordinateur technique au sein de la société Vinci Facilities Ile-de-France Luxe et Patrimoine a été actée, la société Energilec a adressé par courriels du lundi 3 avril 2017 à 15h37 une recherche de reclassement avec une demande de réponse au plus tard le lundi 17 avril 2017 à de nombreux destinataires, elle ne justifie ni des fonctions de ceux-ci, ni de l'entreprise à laquelle ils appartenaient, seuls quelques-uns des courriels adressés permettant, par l'adresse de messagerie mentionnée, de déterminer l'entreprise d'appartenance. Elle se borne en outre à produire dix réponses reçues de Vinci Energies Martinique, Actemium Brest, Axians, Gasquet Entreprise, Cardem, Fournié Grospaud Réseaux, Fournié Grospaud Energie, Lesens Electricité et Réseau Cofiroute, région centre (Vinci autoroutes), sans justifier d'aucune relance adressée aux autres destinataires.

La société Energilec, qui ne justifie pas d'une recherche sérieuse de reclassement, ne rapporte pas non plus la preuve de l'absence de poste disponible, conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu'il formule sur les capacités du salarié et correspondant aux compétences professionnelles de l'intéressé, au sein des entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existaient entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Elle ne démontre pas dès lors avoir satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.

Il résulte de l'article L. 5213-9, qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-5 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Energilec à payer à M. [J] la somme de 6 822,15 euros, correspondant à trois mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis ainsi que la somme de 682,22 euros au titre des congés payés afférents.

Au moment de son licenciement, M. [J] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Energilec employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, près de 57 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de sa demande de ce chef.

Sur l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle

Aux termes de l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Si le manquement de l'employeur à l'obligation prévue par cet article ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.

Il est établi que la société Energilec emploie 529 salariés et que l'activité de Facility Management qui est exercée par le groupe Vinci, via la société Vinci Energies et ses filiales, est exploitée au travers de 140 entreprises réparties dans 15 pays, qui emploient au total 8 500 collaborateurs.

Il n'est pas établi cependant entre l'établissement qui employait M. [J] et les autres établissements du groupe Vinci dédiés à l'activité de Facility Management de liens permettant de considérer qu'ils constituent un groupe d'établissements de plus de cinq mille salariés, de sorte que les conditions d'application de l'article L. 5213-5 du code du travail ne sont pas réunies.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Energilec à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [J] à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société Energilec, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 21 août 2020 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit le licenciement de M. [F] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Energilec à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :

*6 822,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*682,22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

*18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la société Energilec à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [F] [J] à compter du jour de son licenciement à concurrence de six mois d'indemnités,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Energilec à payer à M. [F] [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Energilec de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Energilec aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01958
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.01958 ?
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