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10/01/2023 | FRANCE | N°21/00250

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 10 janvier 2023, 21/00250


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 JANVIER 2023



N° RG 21/00250 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIHP



AFFAIRE :



S.C.I. WELL HOME



C/

S.A.S. FONCIA SEINE OUEST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de Colombes

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-19-521



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elodie DUMONT



Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2023

N° RG 21/00250 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIHP

AFFAIRE :

S.C.I. WELL HOME

C/

S.A.S. FONCIA SEINE OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de Colombes

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-19-521

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elodie DUMONT

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. WELL HOME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 et Me Santiago MUZIO DE PLACE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 311

APPELANTE

****************

S.A.S. FONCIA SEINE OUEST

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Well Home est propriétaire des lots n°3, 4, 6, 18 et 34 dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1]), dont la société Foncia Seine Ouest est le syndic.

Le siège social de la SCI se trouvait initialement sur la commune d'Asnières-sur-Seine.

A la suite du décès de son gérant, le nouveau gérant, M. [Z], l'a transféré à compter du 27 avril 2018 au [Localité 2] à [Localité 4].

Saisi par assignation délivrée le 15 octobre 2018 à l'ancien siège social, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a, par jugement rendu le 19 mars 2019, condamné la SCI Well Home à régler la somme de 3.773,48 euros au titre des charges impayées ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La jugement a été signifié le 28 mars 2019 à l'ancienne adresse du siège de la SCI.

Par assignation en date du 2 août 2019, la SCI Well Home a fait citer la société Foncia Seine Ouest devant le tribunal d'instance de Colombes aux fins d'indemnisation.

Par jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal de proximité de Colombes a:

- Débouté la SCI Well Home de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société Foncia Seine Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

-Laissé les dépens à la charge de la SCI Well Home.

La SCI Well Home a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 14 janvier 2021 à l'encontre de la société Foncia Seine Ouest. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2021, au visa des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats et des explications ci-dessous, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Colombes et, en statuant à nouveau :

- Constater que la société Foncia essaye par tout moyen de lui nuire étant donné que, bien qu'ayant eu connaissance de sa nouvelle adresse, elle s'applique à lui adresser tous les courriers importants à une ancienne adresse de sorte qu'elle ne puisse en prendre connaissance ;

- Constater qu'il en est de même pour les actes d'huissiers qui n'ont jamais été signifiés à son siège social, ce qui l'a radicalement privée de toute possibilité de se défendre ;

- Juger, en conséquence, que la manière de procéder de la société Foncia à son encontre lui a causé un préjudice dans la mesure où elle s'est trouvée à payer des sommes qui étaient indues d'une part, et, d'autre part, a vu saisir des loyers pour des dettes inexistantes ; la SCI étant à jour du paiement de ses charges.

- Condamner, dans ces conditions, la société Foncia a :

* lui rembourser la somme de 5.137,80 euros, ou toute autre somme perçue, indûment saisie auprès de ses locataires ;

* lui rembourser une somme de 1.471 euros au titre des prétendus frais de justice indûment facturés et encaissés ;

* lui payer une somme de 3 000 euros au titre de réparation du dommage causé par son action téméraire ;

- Juger en outre que pour faire assurer la défense de ses intérêts elle a dû engager des frais irrépétibles dont elle bien fondée à en solliciter la prise en charge par la société Foncia ;

- Condamner la société Foncia à lui verser à ce titre une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La société Foncia Seine Ouest demande à la cour par ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2021, au visa de l'article 1240 du code civil et des pièces versées aux débats, de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Débouter la SCI Well Home de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SCI Well Home à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;

- Condamner la SCI Well-home aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire,

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur la responsabilité de la société Foncia Seine Ouest

Pour débouter la SCI Well Home de ses demandes, le tribunal a retenu :

- qu'il appartient au copropriétaire d'informer le syndic d'un changement d'adresse ;

- que les pièces versées au débat ne démontrent pas que la demanderesse a clairement avisé le syndic du changement de son siège social ( absence d'accusé de réception et / ou caractère équivoque du courrier ) ;

- que la bonne foi se présume et que la SCI ne démontre ni la mauvaise foi, ni même la carence fautive du syndic dans la prise en compte du changement d'adresse.

La cour retient toutefois ce qui suit, vu l'article 1240 du code civil.

Le 20 juin 2018, le syndic a adressé un appel de provision à l'adresse du nouveau siège. Il connaissait donc a minima depuis cette date la nouvelle adresse du siège social.

Il aurait donc dû faire assigner la SCI Well Home à cette nouvelle adresse, et non à l'ancien siège, ce qui constitue une erreur de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la part du syndic.

Par ailleurs, le syndic ne peut pas prétendre s'exonérer en invoquant une négligence du gérant de la SCI qui n'a pas faire suivre le courrier lors du transfert du siège social, aucune disposition légale ne rendant cette démarche obligatoire.

Sur le préjudice

Il ressort des pièces présentées que l'assignation a été délivrée le 15 octobre 2018, la société Foncia fondant ses prétentions sur la situation comptable de la SCI au 1er octobre 2018.

Il n'est pas contesté que la SCI Well Home a adressé au syndic un chèque de 3 152,71 euros débité le 12 octobre et deux chèques de 478,46 euros et 599,51 euros, débités le 18 octobre.

A l'audience qui s'est tenue le 29 janvier 2019, le syndic n'a manifestement pas actualisé sa créance pour tenir compte des règlements intervenus.

La SCI Well Home, non touchée par l'assignation, a été privée d'une chance de se défendre devant le tribunal et d'éviter une condamnation pour des sommes qu'elle avait réglées.

Elle a également perdu une chance d'éviter les frais liés à l'exécution forcée du jugement.

Au titre de ses préjudices, la SCI sollicite le remboursement des sommes de :

5 137,80 euros ' indûment saisie ou toute autre somme effectivement saisie ...'

Si la SCI démontre qu'une saisie attribution à exécution successive a été signifiée le 6 juin 2019 à sa locataire la société K Expertise, elle ne démontre pas quelles sommes ont été effectivement saisies.

En l'absence de preuve du quantum du préjudice réellement subi, la demande ne peut qu'être écartée.

500 euros, condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles par le tribunal dans son jugement du 19 mars 2019

Cette demande doit s'apprécier au regard de la perte de chance d'éviter cette condamnation en étant présent ou représenté à l'audience.

Dans la mesure où il est constant que début octobre 2018, la SCI Well Home était effectivement débitrice de charges courantes et qu'aucun versement n'avait été effectué au moins depuis septembre 2017, elle n'avait pas de chance raisonnable d'échapper à une condamnation, au demeurant modeste, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le syndic ayant été contraint devant la carence de la SCI d' engager une procédure en recouvrement.

La demande sera par conséquent rejetée.

3 000 euros à titre de dommages et intérêts

Il est incontestable que la négligence de la société Foncia a exposé la SCI à une procédure qui aurait pu être évitée et qui l'a conduite à supporter notamment des frais d'exécution.

Il apparaît justifié de lui accorder une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Foncia sera condamnée au paiement des dépens de l'ensemble de la procédure et à verser à la SCI Well Home une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.

La société Foncia sera déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Foncia Seine Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Foncia Seine Ouest à payer à la SCI Well Home la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la SCI Well Home du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Foncia Seine Ouest aux dépens de la totalité de la procédure ;

Condamne la société Foncia Seine Ouest à payer à la SCI Well Home la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/00250
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00250 ?
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