COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 18/01440
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGXP
AFFAIRE :
Consorts [S]
C/
Epoux [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 13/01490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL ISALEX,
-Me Laure GODIVEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 13 décembre 2022 et 24 janvier 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Z], [J], [L] [S]
né le 06 Mars 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
28120 SANDARVILLE
et
Madame [W], [B], [C] [E] épouse [S]
née le 07 Octobre 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier 206671
APPELANTS
****************
Monsieur [U], [K], [F] [V]
né le 11 Septembre 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française
et
Madame [Y], [T] [N] épouse [V]
née le 30 Mars 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 5]
28630 VER LES CHARTRES
représentés par Me Laure GODIVEAU, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 - N° du dossier [V]
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller faisant fonction de présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 1989, M. [V] et Mme [N] épouse [V] ont acquis la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 7], devenue AA n°[Cadastre 11], sise [Adresse 5]). Cette acquisition, à visée professionnelle, correspondait à un terrain rectangulaire de 2834 mètres carrés en pente descendante du nord vers le sud.
Le 9 octobre 1992, M. [S] et Mme [E], épouse [S] (divorcée depuis le 24 novembre 2020) ont acquis la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 8], devenue AA n°[Cadastre 10], sise [Adresse 4]), provenant d'une division cadastrale de la parcelle de M. [P] cadastré AB n°[Cadastre 6] et mitoyenne de celle de M. et Mme [V] sur les deux côtés ouest et sud. Cette parcelle AB n°[Cadastre 8] est également mitoyenne sur le côté est de celle de M. et Mme [G].
Afin de créer une plate-forme de stockage et d'y installer des activités de géothermie, M. [S] a procédé au remblaiement du fond de son terrain puis l'a clos en édifiant une clôture composée d'un mur de soutènement surmonté d'un mur de clôture et a commencé à construire un bâtiment attenant à l'appentis appartenant à M. et Mme [V] dans le coin sud-ouest de sa propriété.
Le 13 juin 2012, un constat d'huissier de justice a été réalisé sur demande M. et Mme [V].
Un arrêté de péril portant sur la clôture a été pris par le maire de la commune de [Localité 17] le 18 juillet 2012 aux termes duquel M. et Mme [S] ont été mis en demeure dans un délai de 10 jours de faire cesser le péril résultant dudit immeuble en effectuant des travaux de démolition.
M. et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, qui, par ordonnance de référé du 30 novembre 2012, a dit n'y avoir lieu à référé, aucun risque d'effondrement n'ayant été mis en évidence sur la partie de la clôture séparant le fonds [V] du fonds [S].
Par acte d'huissier de justice du 6 juin 2013, M. et Mme [V] ont assigné M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir condamner ces derniers à démolir les constructions édifiées par eux, sous astreinte, et d'obtenir la nomination d'un expert afin de constater la bonne réalisation des travaux de remise en état et l'allocation d'une indemnité provisionnelle au titre du trouble de jouissance.
Après expertise de la clôture dans le cadre d'une instance opposant les époux [S] à la commune de Ver-Les-Chartres, aux époux [V] et aux époux [G], par ordonnance de référé du 15 mai 2015, les époux [S] ont été condamnés sous astreinte à exécuter les travaux prescrits par l'arrêté de péril du 18 juillet 2012 et consistant en la démolition intégrale du mur de clôture entourant leur propriété et la séparant des fonds de ses voisins, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance.
M. et Mme [S] ont procédé à la démolition ainsi ordonnée.
Par un jugement rendu contradictoirement le 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :
- Constaté la destruction totale par M. et Mme [S] du mur de clôture ainsi que du mur de soutènement entourant leur fonds,
- Condamné M. et Mme [S] à détruire les remblais situés en limite de leur propriété côté sud (limite avec le fonds [S]) sur une distance de dix-neuf décimètres depuis cette limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du troisième mois à compter de la présente décision,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir détruire la totalité du mur attenant à l'appentis et la dalle de béton en son entier,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir nommer un expert aux fins de constater la bonne réalisation des travaux par M. et Mme [S].
-Condamné M. et Mme [S] à verser la somme de 18,30 euros au titre des dégâts causés au toit de l'appentis appartenant à M. et Mme [V],
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
- Débouté M. et Mme [S] de leur demande destruction de l'enduit de l'appentis appartenant à M. et Mme [V],
- Débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme correspondant à 61 % des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement et du mur de clôture soit 222 750,78 euros,
- Ordonné une consultation écrite confiée à M. [I], ès qualités, expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 1], qui aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
* se faire communiquer tous documents utiles, le cas échéant, entendre tout sachant,
* d'évaluer les travaux à réaliser pour l'édification d'un mur de clôture séparatif les fonds [S] et [V] ainsi que leur coût,
* dit qu'il pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le tribunal,
* dit que le consultant devra tenir informer le tribunal de l'exécution de sa mission
et de toute qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2017,
* dit que M. et Mme [S] devront, dans le mois qui suit la présente décision, consigner entre les mains du consultant, M. [I] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
* dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation du consultant sera et privée de tout effet,
- Renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état du 07 décembre 2017 à 8 h 30,
- Débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamné M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [S] la somme de 4000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
Réserve les dépens,
- Débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 28 février 2018, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. et Mme [V].
Après qu'une ordonnance d'incident rendue le 8 mars 2019 a constaté l'irrecevabilité des conclusions d'intimés des époux [V] au fondement de l'article 909 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2019.
Par un arrêt rendu contradictoirement le 18 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- Constaté que la cour n'est pas saisie de demandes portant sur le toit et l'enduit de l'appentis,
- Confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux remblais et à la mesure de consultation,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Avant-dire-droit sur la destruction des remblais et sur le coût de l'édification d'une clôture séparative :
- Ordonné une mesure d'instruction
- Désigné M. [R] [A] avec pour mission de :
* décrire les remblais litigieux,
* indiquer les conditions de leur édification,
* mentionner et préciser l'existence de vues sur le fonds des époux [V] et d'éventuelles vues réciproques et leurs caractéristiques,
* fournir tous les éléments utiles pour permettre à la juridiction de se prononcer,
* évaluer les travaux à réaliser pour l'édification d'un mur de clôture séparatif entre les fonds [S] et [V] ainsi que son coût,
- Dit que l'expert devra, notamment, à cette fin :
* se rendre sur les lieux,
* entendre les parties
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* analyser les pièces et documents produits,
* émettre un avis,
- Dit que qu'il devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès l'avis de consignation,
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur simple requête,
- Désigné tout magistrat de cette chambre aux fins de contrôler les opérations d'expertises,
- Rappelé que :
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
* l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise et les parties et à charge de joindre son avis au rapport d'expertise,
* l'expert devra remettre un pré-rapport aux partis et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par lui,
* l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
- Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. et Mme [S] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour, avant le 15 octobre 2019, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle de l'expertise en cas de motif légitime), l'affaire pouvant être rappelée à l'audience de mise en état et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et toutes ses conséquences de l'abstention ou de refus de consigner étant tirées,
- Précisé que lors de la première réunion ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 31 octobre 2019 pour vérifier la consignation,
- Réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par arrêt du 9 juin 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi intenté contre cette décision.
Le rapport d'expertise de M. [H], désigné en remplacement de M. [A], a été déposé le 13 janvier 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- Constater qu'ils ont d'ores et déjà fait démolir, sur une largeur de plus de 2,10 m le remblai du fonds de la parcelle [S] / [V] ;
- Débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions quant à leur demande de les voir condamnés, à supprimer depuis le niveau du terrain naturel à leurs frais exclusifs et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et par infraction :
* La clôture par eux implantée le long de la limite séparative et des parcelles cadastrées AA [Cadastre 10] et AA [Cadastre 11] sise à [Localité 17], lieudit " [Localité 15] ",
* Au mur de la construction par eux édifié, sans permis, le long de la limite séparative Sud et Nord de la propriété [V] /[S] (et correspondant à leur limite Nord /Ouest), et ce entre les parcelles cadastrées AA n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], y compris le mur de soutènement,
* A la dalle de béton coulée sur une partie du remblai, pour ladite construction,
* Aux remblais et murs de soutènement mis en place sur leur parcelle,
- Débouter M. et Mme [V] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 110 euros au titre du remplacement des tuiles de l'appentis ;
- Débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre de l'indemnité pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
- Débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, M. et Mme [V] demandent à la cour, au fondement des articles 663, 678, 681, 682 et 1382 du code civil et des articles L. 421-1, R. 421-23 du code de l'urbanisme, de :
- les recevoir en leur appel incident, demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Condamné M. et Mme [S] à détruire les remblais situés en limite de leur propriété côté sud (limite avec le fonds [V]) sur une distance de dix-neuf décimètres depuis cette limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du troisième mois à compter du jugement entrepris,
* Débouté M. et Mme [S] de leur demande de destruction de l'enduit de l'appentis leur appartenant ;
- débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les a déboutés de leur demande tendant à voir nommer un expert aux fins de constater la bonne réalisation des travaux par M. et Mme [S],
* les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral
* les a condamnés à verser à M. et Mme [S] la somme de 4000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [S] à supprimer depuis le niveau du terrain naturel, à leurs frais exclusifs :
* la clôture par eux implantée le long de la limite séparative est des parcelles cadastrées section AA [Cadastre 10] et AA [Cadastre 11], sises à [Localité 17], lieudit " [Localité 15] ",
* aux murs de la construction par eux édifiée, sans permis, le long de la limite séparative sud et nord de la propriété [V]-[S] (et correspondant à leur limite nord-ouest), et ce entre les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], y compris le mur de soutènement,
* à la dalle de béton, coulée sur une partie du remblai, pour ladite construction,
* au remblai et mur de soutènement mis en place sur leur parcelle, selon les préconisations de l'expert judiciaire
et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard " et par infraction " ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis près de 10 ans et ce jusqu'à ce jour et en raison du préjudice moral à eux causé par l'attitude scandaleuse de leurs voisins,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur payer une indemnité de procédure de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constats de M. [O] des 13 juin 2012, 1er mars 2013 et 31 mai 2016 ;
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, sur les limites de l'appel
M. [S] et Mme [E] divorcée [S] demandent à la cour de débouter les intimés de leur demande de condamnation à leur verser une somme de 110 euros au titre du remplacement des tuiles de l'appentis. Or, dans leurs dernières conclusions, les époux [V], tenant compte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 2019, ne forment plus cette demande. La prétention des appelants est par conséquent devenue sans objet.
*
Les époux [V] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [E] divorcée [S] de leur demande de destruction de l'enduis de l'appentis appartenant aux époux [V]. M. [S] et Mme [E] divorcée [S] ne formulent aucune prétention sur ce point. Or, il apparaît que dans son arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a déjà confirmé ce chef de dispositif, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
*
Par ailleurs, les époux [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir nommer un expert aux fins de constater la bonne réalisation des travaux par M. et Mme [S]. Cependant, ils ne demandent pas au dispositif de leurs écritures la nomination d'un expert à cette fin.
Sur ce point, M. [S] et Mme [E] divorcée [S] ne forment aucune demande.
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346). Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'expertise tendant à vérifier la bonne réalisation des travaux.
*
Les époux [V] demandent également à la cour de condamner M. [S] et Mme [E] divorcée [S] à supprimer depuis le niveau du terrain naturel, à leurs frais exclusifs, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard " et par infraction " :
* la clôture par eux implantée le long de la limite séparative est des parcelles cadastrées section AA [Cadastre 10] et AA [Cadastre 11], sises à [Localité 17], lieudit " [Localité 15] ",
* les murs de la construction par eux édifiée, sans permis, le long de la limite séparative sud et nord de la propriété [V]-[S] (et correspondant à leur limite nord-ouest), et ce entre les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], y compris le mur de soutènement,
* la dalle de béton, coulée sur une partie du remblai, pour ladite construction,
* et le mur de soutènement mis en place sur leur parcelle, selon les préconisations de l'expert judiciaire.
M. [S] et Mme [E] divorcée [S] demandent pour leur part que les époux [V] soient déboutés de cette demande.
L'examen des photographies (pièces 5 et 28 des intimés), du procès-verbal du 1er mars 2013 (pièce 14 des intimés) et du procès-verbal du 31 mai 2016 (pièce 29 des intimés) démontrent que ce que les époux [V] qualifient de " construction " est un réalité un mur en parpaings en limite de propriété, adossé à leur appentis en pierres et scellé à la dalle de béton coulé par M. [S]. Or, s'agissant de la clôture, du mur de soutènement, du mur adossé à l'appentis et de la dalle en béton, la cour d'appel de Versailles a déjà statué sur ses prétentions dans son arrêt du 18 juin 2019 et a confirmé le jugement en ce qu'il a :
- constaté la destruction totale par M. et Mme [S] du mur de clôture ainsi que du mur de soutènement entourant le fond,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir détruire la totalité du mur attenant à l'appentis et la dalle de béton dans son entier.
Par conséquent, ces demandes de suppression sous astreinte de la clôture, du mur de soutènement, du mur adossé à l'appentis et de la dalle en béton sont devenues sans objet.
*
De plus, les époux [V] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral et en ce qu'il les a condamnés à verser à M. et Mme [S] la somme de 4000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
- de condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser une indemnité de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance " subi depuis 10 ans et ce jusqu'à ce jour et en raison du préjudice moral à eux causé par l'attitude scandaleuse de leurs voisins ".
M. [S] et Mme [E] divorcée [S] sollicitent le rejet de ces demandes.
Or, force est de constater que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 18 juin 2019, a déjà statué sur ces demandes indemnitaires et a confirmé le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
- Condamné M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [S] la somme de 4000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
Les demandes indemnitaires sont donc devenues sans objet.
*
Finalement, la cour n'est saisie que des demandes liées au remblais ainsi que des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur les remblais, les époux [V] demandent à la fois :
- la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné M. [S] et Mme [E] divorcée [S] à détruire les remblais situés en limite de propriété côté sud (limite avec le fonds [V]) sur une distance de 19 décimètres depuis cette limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- et la suppression du remblais depuis le niveau du terrain naturel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. [S] et Mme [E] divorcée [S] demandent à la cour :
- d'une part, de constater qu'ils ont d'ores et déjà fait démolir, sur une largeur de plus de 2,10 mètres, le remblai du fonds de la parcelle [S]/[V],
- et d'autre part, de débouter les époux [V] de leur demande de suppression du remblai depuis le niveau du terrain naturel sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens, les époux [V] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation solidaire de M. [S] et Mme [E] divorcée [S] à leur verser 7000 euros sur ce fondement, ainsi que les entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, lesquels devront comprendre, selon eux, le coût des procès-verbaux d'huissiers de justice du 13 juin 2012, 1er mars 2013 et du 31 mai 2016.
M. [S] et Mme [E] divorcée [S] sollicitent de la cour qu'elle rejette la demande formée par les intimés au titre des frais irrépétibles et qu'elle statue " ce que de droit " sur les dépens.
Sur la demande de démolition du remblai
Moyens des parties
M. et Mme [V] poursuivent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] et Mme [E] divorcée [S] à détruire les remblais situés en limite de leur propriété côté sud (limite avec le fond [V]) sur une distance de 19 décimètres depuis cette limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du troisième mois à compter du jugement entrepris. Au fondement des articles 1382 (ancien), 663 et 678 du code civil, ainsi que sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ils demandent également à la cour de condamner les appelants à supprimer depuis le niveau du terrain naturel (souligné par la cour), à leurs frais exclusifs, le remblai mis en place sur leur parcelle selon les préconisations de l'expert judiciaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2022, ils considèrent que les travaux de démolition du remblai opérés par M. [S] ne sont pas conformes aux préconisations de l'expert et que le remblai risque de s'ébouler sur leur terrain.
Au fondement de l'article 678 du code civil, ils font valoir qu'il existe, selon l'expert, une vue plongeant de 3,55 mètres sur leur parcelle. Ils soulignent que le reculement du remblai prétendument effectué sur une largeur de 2,10 mètres par les appelants n'est en réalité que partiel et que la mesure de 2,10 mètres a été prise au haut du remblai et non au bas, le remblai présentant un angle d'inclinaison de 45 degrés), ce qui explique également selon eux la différence de coût entre le chiffrage de l'expert judiciaire et la somme réglée par les époux [S].
M. [S] et Mme [E] divorcée [S] demandent à la cour de rejeter les demandes de démolition et travaux formées par les époux [V]. Concernant le remblais, M. [S] indique que suite au jugement de première instance et au rapport d'expertise, il a pris l'initiative de faire retirer, sur une largeur de plus de 2,10 mètres le remblai au fond de sa parcelle jouxtant celle de M. et Mme [V]. Il produit un procès-verbal de constat de Mme [D], huissier de justice, du 13 septembre 2022 qui a constaté que l'extrémité de la dalle brute au sol, contigüe à la propriété de M. et Mme [V], a été déposée.
M. [S] précise que si l'expert a évalué le coût du reculement de la plate-forme à 20 446, 28 euros, il a réalisé les travaux de reculement de cette dernière pour un coût de 3 288 euros, et verse aux débats la facture de M. [X], entrepreneur en terrassement, du 23 août 2022.
Appréciation de la cour
L'article 678 du code civil dispose qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, le rapport d'expertise du 11 janvier 2022 indique que " les remblais sont composés de terre et de tout-venant et qu'ils sont partiellement issus du décaissement amont du terrain. Ils sont partiellement retenus par le reste des ouvrages géothermiques [qui avaient été installés et enfouis par les époux [S]]. Au niveau de l'abrupt, rien ne les retient. Ils s'éboulent petit à petit sur la parcelle des époux [V]. (') Au fur et à mesure de l'éboulement des terres, la plate-forme va présenter un tel porte-à-faux qu'elle va plier (') L'effondrement est prévisible et certain " (p.12).
L'expert constate en outre qu'à l'extrémité de la plate-forme érigée sur le remblai, la parcelle de M. [S] et de Mme [E] divorcée [S] a une vue plongeante de 3,55 mètres sur la parcelle des époux [V].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] à détruire les remblais situés en limite de leur propriété côté sud (limite avec le fonds [V]) sur une distance de dix-neuf décimètres depuis cette limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du troisième mois à compter de la présente décision.
Le montant de l'astreinte ne sera pas modifié.
Les époux [V] sollicitent qu'il soit précisé que le remblai doit être supprimé, aux frais exclusifs des appelants, depuis le niveau du terrain naturel (donc que la mesure d'au moins 19 décimètres soit prise à partir du bas du remblai, et non en haut du remblai depuis la plate-forme) selon les préconisations de l'expert judiciaire.
M. [S] prétend avoir procédé à la suppression des remblais sur une largeur de 2,10 mètres.
Il ressort cependant du procès-verbal du 13 septembre 2022 que cette largeur de 2,10 mètres a été mesurée sur la plate-forme, en haut du remblai (pièce 191 de M. [S] photographie 6). Or, il est visible sur les photographies (photographie 3 notamment de la même pièce) qu'ainsi que l'a constaté l'expert, la terre et le tout-venant remblayés s'éboulent vers la parcelle des époux [V]. Ainsi que ces derniers l'ont à juste titre fait valoir, il convient que le remblai soit supprimé de façon à ce que les éboulements de terre, dans le bas du remblai, soient situés à une distance d'au moins 19 décimètres de la limite de propriété.
Il s'ensuit qu'en application de l'article 678 du code civil, M. [S] et Mme [E] épouse [S] devront supprimer les remblais conformément aux préconisations de l'expert, à partir du niveau naturel du terrain, donc en respectant une distance d'au moins 19 décimètres entre le bas des remblais et la limite de propriété de la parcelle n°AA [Cadastre 11] appartenant aux époux [V].
Sur les frais irrépétibles
Moyen des parties
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [S] et Mme [E] divorcée [S], parties perdantes dans une plus large majorité, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Les dépens, parce qu'ils ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, excluent les honoraires de technicien non désignés par le juge. De ce fait, ils ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constats de M. [O] des 13 juin 2012, 1er mars 2013 et 31 mai 2016 et il ne sera pas fait droit à la demande des époux [V] sur ce point.
M. [S] sera par ailleurs condamné à verser aux époux [V] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3000 euros au même titre en cause d'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de cet article à l'encontre de Mme [E] divorcée [S] qui n'est pas intervenue dans le litige opposant son ex-mari aux époux [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
RAPPELLE que par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 31 août 2017, sauf en ses dispositions relatives aux remblais et à la mesure de consultation ;
CONSTATE que la demande présentée par M. [S] et Mme [E] épouse [S] visant à débouter M. et Mme [V] de leur demande de condamnation à leur verser une somme de 110 euros au titre du remplacement des tuiles de l'appentis est sans objet ;
CONSTATE que la demande présentée par M. et Mme [V] tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [E] divorcée [S] de leur demande de destruction de l'enduis de l'appentis appartenant aux époux [V] est devenue sans objet ;
CONSTATE que la demande présentée par M. et Mme [V] visant à voir condamner M. [S] et Mme [E] divorcée [S] à supprimer depuis le niveau du terrain naturel, à leurs frais exclusifs, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard " et par infraction " :
* la clôture par eux implantée le long de la limite séparative est des parcelles cadastrées section AA [Cadastre 10] et AA [Cadastre 11], sises à [Localité 17], lieudit " [Localité 15] ",
* les murs de la construction par eux édifiée, sans permis, le long de la limite séparative sud et nord de la propriété [V]-[S] (et correspondant à leur limite nord-ouest), et ce entre les parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], y compris le mur de soutènement,
* la dalle de béton, coulée sur une partie du remblai, pour ladite construction,
* et le mur de soutènement mis en place sur leur parcelle, selon les préconisations de l'expert judiciaire,
est devenue sans objet ;
CONSTATE que les demandes indemnitaires de M. et Mme [V] tendant à voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral et en ce qu'il les a condamnés à verser à M. et Mme [S] la somme de 4000 euros au titre de leur trouble de jouissance,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [E] divorcée [S] à leur verser une indemnité de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance " subi depuis 10 ans et ce jusqu'à ce jour et en raison du préjudice moral à eux causé par l'attitude scandaleuse de leurs voisins ",
sont devenues sans objet ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] et Mme [E] épouse [S] à détruire les remblais situés en limite de leur propriété côté sud (limite avec le fonds [V]) sur une distance de dix-neuf décimètres depuis cette limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du troisième mois à compter de la présente décision ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile et réservé les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [S] et Mme [E] épouse [S] devront démolir les remblais conformément à l'article 678 du code civil, à partir du niveau naturel du terrain, en respectant une distance d'au moins 19 décimètres entre le bas des remblais et la limite de propriété de la parcelle n°AA [Cadastre 11] appartenant aux époux [V], selon les préconisations de l'expert judiciaire ;
CONDAMNE M. [S] et Mme [E] divorcée [S] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
PRÉCISE que les dépens ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constats de M. [O], huissier de justice, des 13 juin 2012, 1er mars 2013 et 31 mai 2016 ;
CONDAMNE M. [S] à verser à M. et Mme [V] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3000 euros au même titre en cause d'appel ;
DIT qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [E] divorcée [S] ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,