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31/01/2023 | FRANCE | N°20/01615

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2023, 20/01615


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D





DU 31 JANVIER 2023





N° RG 20/01615

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZZ6





AFFAIRE :



Epoux [G]

C/

[N], [E] [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/01862
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Noémie GILLES,



-Me Mélina PEDROLETTI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D

DU 31 JANVIER 2023

N° RG 20/01615

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZZ6

AFFAIRE :

Epoux [G]

C/

[N], [E] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/01862

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Noémie GILLES,

-Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U], [Y], [X] [G]

né le 10 Avril 1959 à [Localité 9] ([Localité 2])

de nationalité Française

et

Madame [P], [K], [A] [R] épouse [G]

née le 29 Juillet 1963 à [Localité 8] ([Localité 2])

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 1]

[Localité 10]

représentés par Me Noémie GILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

Me Charly AVISSEAU, avocat - barreau de PARIS

APPELANTS

****************

Monsieur [N], [E] [B]

né le 27 Avril 1948 à [Localité 11] 4ÈME

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24863

Me Sandra RENDA, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 2 septembre 2016, M. [B] propriétaire d'un terrain situé sur la commune de [Localité 10] a vendu aux époux [G] une parcelle comportant une maison provenant de la division de ce terrain.

Le litige entre les parties porte sur la différence (78 m²) de superficie de la parcelle vendue aux époux [G] entre celle mentionnée dans le compromis de vente (" environ 558 m² ") et celle (480 m²) indiquée sur le plan de division et bornage -établi par géomètre- qui figure en annexe de l'acte authentique de vente.

En effet, courant 2016, M. [B], propriétaire sur la commune de [Localité 10] d'une parcelle cadastrale référencée [Cadastre 5] sur laquelle il a fait construire un immeuble d'habitation décidait de revendre cette parcelle en deux lots :

-le premier lot dit " partie A '' comportant une maison, et

-le deuxième lot, dit "partie B '' constituant un terrain à bâtir.

Le 20 juillet 2016, M. [B] obtenait un certificat d'urbanisme de la mairie de [Localité 10] autorisant l'opération envisagée dans les termes de la demande qu'il avait déposée à savoir, division de la parcelle [Cadastre 7] d'une superficie totale de l558 m² -en deux parties :

-PARTIE-A -558 m² environ avec maison existante,

-PARTIE-B - 1000 m² environ en terrain à bâtir, suivant un plan de la parcelle avec la division projetée.

M. [B] mettait en vente avec la partie A la maison visée dans la demande de certificat d'urbanisme.

Les époux [G] formalisaient une offre écrite de promesse d'achat le 1er août 2016 de la partie A qu'il remettait à M. [B] rédigée dans les termes suivants : " pour une maison individuelle sur un terrain de 550 m²[...] conformément au certificat d'urbanisme délivré par la mairie de [Localité 10] le 20 juillet 2016, le terrain résultant de la division comportera une seule maison individuelle ".

Cette offre ayant été acceptée, était établi un compromis de vente le 2 septembre 2016 par acte notarié entre les époux [G] et M. [B].

Ce compromis :

-1° décrivait la parcelle vendue en page 3 sous l'intitulé " division " comme suit :

" Une parcelle à détacher d'un plus grand ensemble d'une superficie après division d'environ 558 m² devant constituer le lot A apparaissant en teinte rose sur le plan joint aux présentes,

-2° stipulait -également en page 3 -sous l'intitulé ' division cadastrale à effectuer " que la parcelle à détacher serait à distraire de la parcelle cadastrale - référencée [Cadastre 6] au moyen d'un document d'arpentage à établir aux frais du vendeur par tout géomètre expert de son choix et qui sera visé dans l'acte constatant la réalisation authentique de la vente. Cette division s'effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est annexé '.

-3° précisait - dans son préambule complété par la clause "conditions suspensives et réserves- que le compromis de vente constituait un avant contrat de vente soumis aux conditions suspensives et réserves stipulées dans cet acte que les parties avaient prévu de réitérer par acte authentique devant notaire.

C'est dans ces circonstances que M. [M] [C], ès qualités de géomètre expert du cabinet Technique Topo, établissait un plan de division et de bornage de la parcelle [Cadastre 5] en date du 28 octobre 2016 conjointement avec les riverains de la parcelle [Cadastre 6] mais hors la présence des époux [G].

Ce plan précisait les superficies suivantes :

- lot A après division, superficie 480 m²,

- lot B après division, superficie 1050 m², ce qui aboutissait à une surface totale réelle du terrain de 1530 m² pour l'ensemble de la parcelle cadastrale -référencée [Cadastre 5] au lieu de 1558 m², comme indiqué dans la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. [B] ,soit une différence de 28 m².

Le plan de division et de bornage ainsi visé et signé par les parties était annexé à l'acte authentique de vente signé le 26 novembre 2016 par les époux [G], assisté de M. [F], en l'étude de M. [H], ès qualités de notaire conseillant M. [B].

Les époux [G], tout en reconnaissant dans leurs écritures (cf. page 3 de l'assignation) " qu' ils ont eu la faiblesse d 'approuver le plan de division " sic (NB : qui était annexé à l'acte authentique de vente du 26 novembre 2016) considèrent que M. [B] a manqué à son obligation d`exécuter le contrat de bonne foi - au sens des nouvelles dispositions de l'article 1104 du code civil.

Soutenant en particulier que la différence de 78 m² (soit 15 %) entre la superficie de 480 m² figurant sur le plan de bornage et de division annexé à l'acte authentique et la superficie de 558 m² indiquée dans le compromis de vente a pour cause les instructions unilatérales données, à leur insu, au géomètre par M. [B] lors de l'arpentage de la parcelle sur place, hors de leur présence, ils ont assigné M. [B] devant le tribunal de grande instance de Chartres par acte d'huissier de justice le 26 mai 2017.

Par un jugement rendu contradictoirement le 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :

- Débouté M. [U] [G] et Mme [P] [R], épouse [G] de leurs demandes de rectification du plan de division et de bornage ainsi que de leurs demandes de condamnation à l'encontre de M. [B] à leur payer:

* la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

* la somme de 3 .000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,

- Condamné in solidum M. [U] [G] et Mme [P] [R], épouse [G] à payer à M. [N] [B] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en réparation du préjudice financier et moral,

- Condamné in solidum M. [U] [G] et Mme [P] [R], épouse [G] à payer à M. [N] [B] la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [U] [G] et Mme [P] [R] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP Gerbet Renda Coyac-Gerbet conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [U] [G] et Mme [P] [R], épouse [G] ont interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2020 à l'encontre de M. [N] [B].

Par conclusions de désistement d'incident notifiées le 25 janvier 2021, M. [N] [B] a demandé à la cour de :

- Donner acte à M. [B] qu'il se désiste de l'incident par lui formé par conclusions signifiées le 25 janvier 2021,

- Prononcer le dessaisissement de Mme le Conseiller de la mise en état.

- Débouter M. et Mme [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens de l'incident.

Par une ordonnance d'incident rendue le 13 juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- Constaté que le désistement de M. [B] n'a pas été accepté,

- Déclaré irrecevable la demande de M. [B] pour défaut de pouvoirs du conseiller de la mise en état,

- Condamné M. [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné M. [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes,

- Condamné M. [B] aux dépens de l'incident.

Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 28 octobre 2022, et a été notifié au conseiller de la mise en état le même jour.

Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, [U] M et Mme [P] [R] épouse [G] demandent à la cour de :

Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,

Vu le protocole d'accord transactionnel en date du 28 octobre 2022,

- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [P] [G] et M. [U] [G],

Y faisant droit,

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les Parties le 28 octobre 2022,

- Juger que chacune des Parties conservera à sa charge le montant de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel notifiées le 4 novembre 2022, M. [N] [B] demande à la cour de :

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 28 octobre 2022 mettant fin au litige pendant devant la cour d'appel de Versailles.

- Juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens et des frais

irrépétibles.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord pour mettre un terme définitif à leur litige.

Il y a lieu, conformément à leur demande et en application des dispositions de l'article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, de donner acte aux parties de l'accord intervenu entre elles le 28 octobre 2022 et de lui conférer force exécutoire. Cet accord sera en outre annexé à la présente décision.

Par voie de conséquence, la cour constate l'extinction de la présente instance ainsi que son dessaisissement.

Comme le prévoit l'accord, chaque partie conservera à sa charge tous les frais engagés par elle pour faire valoir ses droits dans la présente instance et à l'occasion de l'homologation du présent protocole transactionnel ainsi que ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DONNE acte aux parties de l'accord intervenu entre elles et signé le 28 octobre 2022 à [Localité 8] ;

DIT que le protocole constatant cet accord sera annexé à la présente décision ;

CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;

CONSTATE, par voie de conséquence, l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/01615
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.01615 ?
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